Infirmation partielle 21 juin 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, 10 nov. 2020, n° 2019F51 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2019F51 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE TRIBUNAL DO COMMERCE DE BRIVE Au nom du Peuple Français Jugement du 10 novembre 2020
2019F51
ENTRE: la SCP PIMOUGUET X DEVOS BOT, domiciliée en son établissement de Brive la Gaillarde, Boulevard du Salan, prise en la personne de Maître X, agissant en qualité de Mandataire à la Liquidation judiciaire de la SAS MALZA GNUVA, Comparant par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocate au Barreau de BRIVE
ET. Y Z. demeurant 46 quai Saint Vincent, 69001 LYON DEFENDEUR comparant par Me Jérémy ASTA-VOLA, avocat au Barreau de LYON et postulant par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au Barreau de BRIVE
Par acte en date du 14 mai 2019, Me AA X es qualité a assigné Monsieur Y Z aux fins de. Vu les articles L. 651-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce, Vu le jugement en date du 14 juin 2016 du Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MALZAC GNUVA: Vu le jugement en date du 30 août 2016 du Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE convertissant la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MALZAC GNUVA en procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité;
Vu l’état des créances déclarées;
⚫ DIRE ET JUGER que Monsieur Y Z a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS MALZAC GNUVA DIRE ET JUGER que Monsieur Y Z a commis des faits de nature à justifier le prononcé d’une faillite personnelle à son encontre.
En conséquence,
⚫CONDAMNER Monsieur Y Z à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la SAS MALZAC GNUVA à hauteur de la somme de 569 865,60 euros. ⚫Le CONDAMNER à payer à Maitre AA X, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MALZAC GNUVA, cette somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement.
ans.
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur Y Z pour une période de 15
Le CONDAMNER à payer à Maitre AA X, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MALZAC GNUVA, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens
Me X es qualité expose que :
Monsieur Y Z est président de la société MALZAC GNUVA dont le capital social s’élève à la somme de 2 173 920 euros. Cette société est détenue à 100% par la SA ALTIMAT, dont le siège social est situé rue de l’Arbre Sec, 69001 LYON, qui est une société holding présidée par Monsieur Y Z. La SAS MALZAC GNUVA détient par ailleurs des filiales à 100%: La SAS BAUD, dont le siège social est situé […] et dont Monsieur Y Z est président. Cette société est en liquidation judiciaire depuis le 7 novembre 2014 La SAS COMPTOIR LOZERIEN DE MATERIAUX, dont le siège social est situé boulevard Guerin d’Apcher 48200 SAINT CHELY ADAPCHER et dont Monsieur Y Z est président. En 2012, 100% des parts de cette société ont été cédées à la société holding GROUPE FRANCOIS.
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La SAS MALZAC GNUVA exploite également directement, sous l’enseigne MARTINIE, un fonds de commerce de négoce en gros et semi gros de fournitures matériel, matériaux, ameublement. quincaillerie, chauffage, sanitaire, sol, produits métallurgiques et dérivés. Son siège social est situé […]. Le fonds de commerce a été vendu le 2 juillet 2014 au prix de 300 000 euros à la SAS MARTINIE
Le contrat de vente du fonds de commerce désignait, en son article 21, Maitre CHEBROUX, avocat à LYON, en qualité de séquestre. Le 19 janvier 2015, Maitre CHEBROUX informe Monsieur Y Z « qu’il n’est pas possible de procéder au paiement intégral des sommes apparemment dues aux créanciers privilégiés De ce fait, il ne resterait aucune somme à répartir entre les créanciers chirographaires » Ces éléments permettent de faire ressortir que Monsieur Y Z est le seul dirigeant du groupe et que sous sa gestion, les résultats économiques ont été dégradés durablement et de manière irrémédiable (poursuite de l’activité déficitaire). Le demier bilan comptable clos au 31/12/2013 faisait ressortir les chiffres suivants :
Actifs : 5 359 159 euros Capitaux propres :- 1 829 903 euros Dettes: 7 189 062 euros.
A cette date, Monsieur Y Z connaissait parfaitement l’insolvabilité de la SAS MALZAC GNUVA et son incapacité à payer l’intégralité des créanciers dont il faisait partie à travers des entreprises dont il était intéressé. La réponse apportée par le dirigeant a consisté à faire des actes de gestion dans le but de préserver les paiements aux entreprises dans lesquels il était intéressé (cession de fonds, de stock et de créance, abandon de créances). Me AA X es qualité entend faire valoir les fautes de gestion de Monsieur Y Z qui ont contribué à l’insuffisance d’actifs de la SAS MALZAC GNUVA
1 – l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est constituée par la différence entre le passif constate et l’actif réalisé. Le passif admis s’élève à la somme de 632 395,82 euros définitif échu. L’état des créances a été publié au BODACC le 24 mai 2018.
Actif réalisé
Recouvrement des comptes bancaires […].29 euros Recouvrements clients 12 048,50 euros Remboursements divers : 2 791,46 euros TOTAL: 62 530,25 euros
Au regard de ces éléments, l’insuffisance d’actif s’élève a la somme de 569 865,60 euros (632 395,85 euros 62 530,25 euros 569 865,60 euros).
2- Des fautes de gestion a) Poursuite d’une activité déficitaire
Depuis l’exercice 2010, le bilan de la SAS MALZAC GNUVA a évolué de la façon suivante
L’analyse des chiffres permet de démontrer que la continuation de l’activité déficitaire depuis 2010 a engendré une diminution régulière des capitaux propres jusqu’à ce qu’ils deviennent négatifs en 2012, puis 2013. La continuation de l’activité a généré l’insolvabilité de la société au regard des créanciers, le rapport entre l’actif net et les dettes se dégradant régulièrement. La décision de Monsieur Y Z de poursuivre une activité déficitaire (depuis l’exercice 2010) est constitutive d’une faute de gestion dans la mesure ou les capitaux propres étaient devenus inferieures à la moitié du capital social (2 172 920 euros) depuis au moins l’exercice 2010 b) Condition de cession du fonds de commerce de la SAS MALZAC GNUVA «Martinie»> […] […]
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Ce fonds de commerce acquis en 2002 pour la somme de 412 000 euros a été vendu le 2 juillet 2014 pour la somme de 300 000 euros à la SAS MARTINIE aux conditions suivantes : -Paiement comptant après la signature: 130 000 euros – Crédit vendeur de 170 000 euros sur une durée de 84 mois au taux de 3,21% Paiement effectif de 130 000 euros +23 849,04 euros Aucune mention du stock dans l’acte de cession (montant immobilise au bilan du 31/12/2013- 529 158 euros).
Chifire d’affaires
2010 14 439 729
20[…] 12 233 137
2012
2013
9 740223;
1996 164
Résultat
56 068
-1226 383
— 1 764 348
278 823
net
Actif net
Capitaux
14 142 571 […] 375
[…] 990 210
6286 813
5359 159
346 054
1 551 080
1829 903
propres Dettes
13 […] 196
[…] 594 155
7 837 893
7189 062
Il convient de relever que le cessionnaire, la société MARTINIE +, au capital de 470 000 euros, comprend seize associes dont Monsieur Y Z lui-même et plusieurs membres de sa famille Outre la présence d’une société de capital-risque implantée en Limousin, il convient d’indiquer la présence de tous les salariés (huit) a l’exception de deux. Enfin, le PDG de la société MARTINIE + est le chef d’agence du fonds de commerce vendu, Monsieur AB AC. Cette cession de fonds de commerce a une société dans laquelle Monsieur Y Z possède des intérêts directs et indirects, n’a pas fait l’objet d’un paiement intégral. En effet, le solde a fait l’objet d’une cession de créance avec clause de retour à meilleure fortune par acte du 18 mars 2016 pour un montant de 149 713,83 euros. Cette cession a été manifestement faite afin de favoriser une société dans laquelle Monsieur Y Z avait des intérêts, privant par ce fait même, les créanciers de la SAS MALZAC GNUVA d’une partie du prix de cession qui constituait leur gage. A cette date, Monsieur Y Z avait connaissance d’actifs dans la procédure de
distribution du séquestre.
En effet, dès le mois de janvier 2015, Monsieur Y Z savait que le prix de cession était inférieur au montant des oppositions Ainsi, le fait de vendre à la société MARTINIE +, société dans laquelle Monsieur Y Z a des intérêts, le fonds de commerce de la SAS MALZAC GNUVA, a des conditions très favorables, au détriment des créanciers, est incontestablement une faute de gestion En outre, la vente du stock pour la somme de 408 560 euros a été directement payée à la société ALTIMAT qui est présidée par Monsieur Y Z. Cette société holding dispose, dans les comptes de la SAS MALZAC GNUVA au 31 décembre 2013. d’un compte courant créditeur de 5 362 321 euros. Il convient ici de rappeler que la cession du fonds de commerce de la SAS MALZAC GNUVA a la société MARTINIE + a été signée par acte du 2 juillet 2014. Si le prix de cession du fonds de commerce n’a pas été entièrement payé au bénéfice des créanciers de la SAS MALZAC GNUVA, le paiement du stock appartenant a cette société a été facturé par la société ALTIMAT avant même la cession du fonds de commerce a la société MARTINIE +. II apparait, en conséquence, que Monsieur Y Z a procédé à la cession du stock de la SAS MALZAC GNUVA au bénéfice de la société ALTIMAT sans autre paiement en contrepartie que la compensation partielle du compte courant de la société ALTIMAT à hauteur de 408 560 euros. Ce faisant, Monsieur Y Z a privilégié le remboursement partiel du compte courant détenu par la société ALTIMAT, société dans laquelle il avait des intérêts, au détriment des autres créanciers.
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c) Cession de créance sur la SAS COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE à la société ALTIMAT par contrat en date 15 octobre 2015 La SAS COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE est, comme la SAS MALZAC GNUVA. une filiale de la société ALTIMAT. Lors de la signature du contrat de cession de créance le 15 octobre 2015, la SAS MALZAC GNUVA est titulaire d’une créance d’un montant de 635 218,07 euros auprès de la SAS COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE et la société ALTIMAT est titulaire d’une créance de 2 351 […]9,05 euros auprès de la SAS MALZAC GNUVA. Le contrat de cession de créance prévoit une compensation conventionnelle entre ces sociétés. toutes représentées par Monsieur Y Z. Il convient ici de préciser qu’au bilan de la SAS MALZAC GNUVA clos le 31/12/2013, cette société est débitrice d’une dette de 5 362 321 euros au profit de la société ALTIMAT et créancière de la SAS COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE de la somme de 230 826 euros Ainsi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014 (date de la cession du fonds de commerce de la SAS MALZAC GNUVA), la créance sur la SAS COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE a continué à augmenter de 176% pour atteindre 635 218,07 euros. Parallèlement, la dette de la société ALTIMAT a baissé de 56% pour atteindre 2351 […]9,05 euros dans le bilan de la SAS MALZAC GNUVA A la date de la signature du contrat de cession de créance. Monsieur Y Z connaissait parfaitement l’insolvabilité de la SAS MALZAC GNUVA et son incapacité à payer l’intégralité des créanciers dont il faisait partie à travers les entreprises dont il était intéressé Dès lors, en procédant à cette cession de créance et avec compensation conventionnelle concomitante au profit de la société ALTIMAT, il a été privilégié le paiement d’une société dans laquelle Monsieur Y Z avait des intérêts au détriment des autres créanciers. d) Gestion du conflit salarial contre Monsieur ADAE Par jugement du Conseil de Prud’hommes de TULLE en date du 14 juin 2016, la SAS MALZAC GNUVA a été condamnée à payer la somme globale de 49 620,18 euros. Monsieur Y Z ne s’est pas présenté à l’audience de sorte que la société a été condamnée sans avoir pu présenter des moyens de défense CGEA AGS a été sollicité pour avancer les fonds a Monsieur AF ADAE. L’incurie du dirigeant a ainsi conduit clairement à une condamnation au seul regard de l’argumentation du salarié et ce, au détriment de la SAS MALZAC GNUVA. En outre. Monsieur Y Z n’a pas respecté la procédure propre à sécuriser le licenciement de Monsieur ADAE et a, de ce fait, engagé par sa faute la société à indemniser le salarie Le Conseil de Prud’hommes de TULLE a condamné la SAS MALZAC GNUVA pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les faits reprochés au salarié (vol) auraient dû conduire Monsieur Y Z à procéder à un licenciement pour faute dont les conséquences pécuniaires pour la SAS MALZAC GNUVA auraient été beaucoup moins importantes. Monsieur Y Z a ainsi engagé sa responsabilité pour avoir fait preuve de négligence et manque pour le moins de diligence et de compétence dans le suivi de la procédure de
licenciement.
3- DU LIEN DE CAUSALITE
Les fautes de gestion de Monsieur Y Z c-avant démontrées ont contribué directement à l’insuffisance d’actif de la SAS MALZAC GNUVA. Le lien de causalité est indéniable au regard de chacune des fautes relevées. a) S’agissant de la poursuite d’une activité déficitaire Comme il a été indiqué précédemment, depuis l’exercice 2010, le bilan de la SAS MALZAC
GNUVA a évolué de la façon suivante
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
| 2010 | 20[…] | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14 439 729 | 12 233 137 | 9 740 223 | 1 996 164 |
| Résultat net | - 56 068 | -1 226 383 | - 1 764 348 | - 278 823 |
| Actif net | 14 142 571 | […] 990 210 | 6 286 813 | 5 359 159 |
| Capitaux propres | […] 375 | 346 054 | - 1 551 080 | 1 829 903 |
| Dettes | 13 […] 196 | […] 594 155 | 7 837 893 | 7 189 062 |
Le rapport actif net / dette évolue ainsi de la façon suivante :
2010 : 1.05
20[…] : 1.03
2012.0.80
2013 : 0 75
En 2012, les dettes comptables deviennent supérieures aux actifs.
Des lors, le paiement de l’intégralité des créanciers devient impossible.
La poursuite de l’activité déficitaire a ainsi entrainé l’insolvabilité et surtout une insuffisance d’actif permettant de couvrir toutes les dettes.
II est incontestable que la poursuite de l’activité déficitaire est à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée
b) S’agissant de la cession du fonds de commerce
L’abandon de créance d’une partie du prix de cession par acte du 18 mars 2016 à hauteur de 149 713,83 euros et la non perception de ces fonds ont augmenté d’autant l’insuffisance d’actif
Cette faute de gestion contribue nécessairement à l’insuffisance d’actif à hauteur de cette somme.
Également, la vente du stock pour la somme de 408 560 euros payée directement à la société ALTIMAT le 10 juillet 2014 constitue une faute de gestion qui a contribué a l’insuffisance d’actif dans la mesure où cette somme aurait dû être créditée a l’actif de la SAS MALZAC GNUVA et aurait ainsi permis le désintéressement des créanciers.
La perception des fonds au bénéfice exclusif de la société ALTIMAT et le paiement préférentiel d’un créancier a ainsi généré un préjudice direct à l’encontre des autres créanciers qui auraient pu prétendre à un paiement.
Ce paiement préférentiel a en conséquence directement contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de 408 560 euros.
c) S’agissant de la cession de créance sur la SAS COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE à la société ALTIMAT
Cette cession de créance et la compensation conventionnelle concomitante au profit de la société ALTIMAT a permis de privilégier le paiement d’une société dans laquelle Monsieur Y Z avait des intérêts au détriment des autres créanciers.
Cette somme aurait dû être créditée à l’actif de la SAS MALZAC GNUVA et aurait permis le désintéressement de tous les créanciers nonobstant la société ALTIMAT payée par compensation.
Là encore, ce paiement a contribué nécessairement a l’insuffisance d’actif.
d) S’agissant de la gestion du litige prud’hommal contre Monsieur ADAE
Par jugement du Conseil de Prud’hommes de TULLE en date du 14 juin 2016, la SAS MALZAC GNUVA a été condamnée à la somme globale de 49 620,18 euros
L’absence de mise en œuvre d’une procedure de licenciement régulière a conduit à cette condamnation.
De fait, la non présentation à l’audience et le non-respect de la procédure légale de licenciement ont conduit à l’augmentation du passif à hauteur de cette somme de 49 620.18 euros.
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Au regard de l’ensemble de ces développements, il est démontré que Monsieur Y Z a commis plusieurs fautes de gestion qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif. En conséquence, et en application des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, Me X es qualité demande au Tribunal de condamner Monsieur Y Z à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif constaté, à savoir la somme de 569865.60 euros.
Me X es qualité demande au Tribunal de prononcer une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Y Z. 1-En application de l’article L653-4, 4°. du Code de commerce, le Tribunal relèvera que Monsieur Y Z a poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la SAS MALZAC GNUVA. Monsieur Y Z a laissé la SAS MALZAC GNUVA poursuivre une activité déficitaire et ce depuis 2010 qui a engendré une diminution régulière des capitaux propres jusqu’à ce qu’ils deviennent négatifs en 2012, puis 2013. La continuation de l’activité a généré l’insolvabilité de la société au regard des créanciers. le rapport entre l’actif net et les dettes se dégradant régulièrement La décision de Monsieur Y Z de poursuivre une activité déficitaire (depuis l’exercice 2010) est constitutive d’une faute de gestion dans la mesure ou les capitaux propres étaient devenus inferieurs à la moitié du capital social (2 172 920 euros) depuis au moins l’exercice 2010. Il s’agit non seulement d’une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif mais aussi d’un fait permettant de justifier le prononce d’une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Y
Z.
En effet, cette poursuite d’une exploitation déficitaire de la SAS MALZAC GNUVA par Monsieur Y Z était effectuée dans son intérêt personnel Rappelons que, suivant contrat de cession de créance en date du 15 octobre 2015, la SAS MALZAC GNUVA représentée par son président Monsieur Y Z a cédé à la SA ALTIMAT, représentée par son Président qui n’est autre que Monsieur Y Z, une créance dont elle était titulaire auprès de la SAS COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE CSC, représentée par son président qui la encore n’est autre que Monsieur Y Z, créance d’un montant de 635 218.07 euros. A cette date, Monsieur Y Z ne pouvait ignorer que la SAS MALZAC GNUVA connaissait des difficultés financières majeures et était dans l’incapacité de régler son passif Dès 2013, le bilan comptable faisait état d’un déficit de 433 077 euros. La situation n’a fait que s’aggraver par la suite la SAS MALZAC GNUVA n’a plus tenu de comptabilité à partir de 2014 et, dans son rapport sur les comptes annuels de cette société sur l’exercice clos le 31 décembre 2014. le commissaire aux comptes indiquait qu’il n’avait pas pu effectuer son contrôle des comptes annuels ni son rapport de gestion de la société dans la mesure ou les documents comptables n’avaient pas été mis à sa disposition Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2015, le commissaire aux comptes de la SAS MALZAC GNUVA l’alertait des éléments suivants: «Votre société a cédé le 2 Juillet 2014 son dernier fonds de commerce ainsi que les stocks s’y rattachant. Elle n’a aujourd’hui plus aucune activité économique directe mais doit faire face à un certain nombre de dettes Nous n’avons aujourd’hui aucune vision économique dans la mesure où les comptes de l’exercice 2014 n 'ont pas été arrêtés et qu’aucune information détaillée quant à leur contenu ne nous a été communiquée
на
Le commissaire aux comptes sollicitait alors, par ce courrier, que la SAS MALZAC GNUVA lui communique son analyse de la situation et les mesures envisagées et l’informait qu’il déclenchait une procédure d’alerte, information transmise au Président du Tribunal de commerce de BRIVE LA
GAILLARDE
La phase deux de la procédure d’alerte concernant la SAS MALZAC GNUVA sera déclenchée le 21 juillet 2015 suite au rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes établi le 20 juillet 2015
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II ressort de ces éléments que le 15 octobre 2015 lorsque Monsieur Y Z effectue la cession de créance de 635 218,07 euros au profit de la SA ALTIMAT, il sait pertinemment que la SAS MALZAC GNUVA est dans une situation financière, économique et comptable catastrophique. Monsieur Y Z savait que suite à la cession de son dernier fonds de commerce le 2 juillet 2014, la SAS MALZAC GNUVA n’avait plus d’activité économique ni de liquidité disponible pour faire face à ses dettes. Notamment, la SAS MALZAC GNUVA ne pouvait pas régler les honoraires de l’expert-
comptable.
Dans ces conditions, il n’y avait aucune raison, si ce n’est celle de l’intérêt personnel de Monsieur Y Z, pour que la SAS MALZAC GNUVA cède le 15 octobre 2015 une créance de 635 218,07 euros à la SA ALTIMAT, société dont il était le Président. Monsieur Y Z persistera dans ce comportement en abandonnant de nouveau une créance de la SAS MALZAC GNUVA d’un montant de 149 713.83 euros cette fois-ci au profit de la SAS MARTINIE PLUS, société dans laquelle il est par ailleurs actionnaire Rappelons que, par avenant à l’acte de vente de fonds commercial et convention d’abandon de créance en date du 18 mars 2016, Monsieur Y Z abandonnera cette créance portant sur le paiement du solde du dernier fonds de commerce que détenait la SAS MALZAC GNUVA Là encore, il n’y avait aucune raison, si ce n’est celle de l’intérêt personnel de Monsieur Y Z, pour que la SAS MALZAC GNUVA abandonne cette créance. Ces développements permettent ainsi de démontrer que Monsieur Y Z a poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la SAS MALZAC GNUVA.
2 En application de l’article L653-4, 3°, du Code de commerce, le Tribunal relèvera que Monsieur Y Z a fait des biens ou du crédit de la SAS MALZAC GNUVA un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. Comme il a été développé précédemment, par la signature du contrat de cession de créance le 15 octobre 2015, il y a eu cession de créance avec compensation conventionnelle concomitante au profit de la société ALTIMAT Ce faisant, Monsieur Y Z a privilégié le paiement d’une société dans laquelle il avait des intérêts et ce, au détriment des autres créanciers. En effet, rappelons que, lors de la signature du contrat de cession de créance le 15 octobre 2015, la SAS MALZAC GNUVA est titulaire d’une créance d’un montant de 635 218,07 euros auprès de la SAS COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE et la société ALTIMAT est titulaire d’une créance de 2 351 […]9,05 euros auprès de la SAS MALZAC GNUVA. Le contrat de cession de créance prévoit une compensation conventionnelle entre ces sociétés : La SAS MALZAC GNUVA, représentée par Monsieur Y Z, le cédant. La société ALTIMAT, représentée par Monsieur Y Z, le cessionnaire Et la SAS COMPTOIR SAVOISIEN DE CFIAUFFAGE, représentée par Monsieur Y Z, le débiteur. Ce type d’agissement, consistant dans le fait de conclure des contrats manifestement déséquilibrés en qualité de dirigeant social, le contractant étant l’entreprise personnelle du dirigeant ou une autre entreprise dans laquelle il a des intérêts. justifie pour la jurisprudence la condamnation a une faillite personnelle 3- Enfin, en application de l’article L653-5, 6º, du Code de commerce, le Tribunal relèvera que Monsieur Y Z a tenu une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions applicables (exercice 2013) et n’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables en font obligation (exercices 2014, 2015 et 2016). Au soutien de cette argumentation, il convient de préciser que le commissaire aux comptes en charge de la SAS MALZAC GNUVA indiquait, dans son rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2013, sur les comptes annuels de cette société, que :
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«Suite à la cession de trois fonds de commerce et à la désorganisation administrative qui s’en est suivie, nous avons constaté de nombreuses incohérences dans les comptes annuels. En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables française, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice » II ressort de façon incontestable de ce rapport que la comptabilité de l’exercice 2013 est manifestement irrégulière.
2014.
Précisons également que la SAS MALZAC GNUVA n’a plus tenu de comptabilité à partir de
Aucun bilan n’a été réalisé depuis celui de l’exercice 2013 alors même que la SAS MALZAC GNUVA n’a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qu’à compter du 30 aout 2016. Dans son rapport sur les comptes annuels de cette société sur l’exercice clos le 31 décembre 2014. le commissaire aux comptes indiquait qu’il n’avait pas pu effectuer son contrôle des comptes annuels ni son rapport de gestion de la société dans la mesure ou les documents comptables n’avaient pas été mis à sa disposition. Pour parfaire la religion du Tribunal, il convient ici de préciser que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2015 le commissaire aux comptes de la SAS MALZAC GNUVA l’alertait des éléments suivants : «Votre société a cédé le 2 juillet 2014 son dernier fonds de commerce amsi que les stocks s’y rattachant Elle n’a aujourd’hui plus aucune activité économique directe mais doit faire face à un certain nombre de dettes Nous n’avons aujourd’hui aucune vision économique dans la mesure où les comptes de l’exercice 2014 n’ont pas été arrêtés et qu’aucune information détaillée quant à leur contenu ne nous a été communiquée. » Le commissaire aux comptes sollicitait alors, par ce courrier, que la SAS MALZAC GNUVA lui communique son analyse de la situation et les mesures envisagées et l’informait qu’il déclenchait une procédure d’alerte, information transmise au Président du Tribunal de commerce. La phase deux de la procédure d’alerte concernant la SAS MALZAC GNUVA sera déclenchée le 21 juillet 2015 suite au rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes établi le 20 juillet 2015. Par courriers recommandes avec accusé de réception en date du 18 novembre 2015, le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant de la SAS MALZAC GNUVA l’informait de leur démission de leur mandat. Au regard de ces développements, et en application des dispositions légales et de la jurisprudence en la matière (voir notamment CA VERSAILLES, 13eme ch, 4 octobre 2012, RG N° 12/02037), il convient de considérer que Monsieur Y Z a tenu une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions applicables (exercice 2013) et n’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables en font obligation (exercices 2014, 2015 et 2016) L’ensemble des agissements ci-avant démontrés justifie le prononce d’une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Y Z pour une période de 15 ans
II ressort ainsi de l’ensemble de ces développements que
1
Monsieur Y Z a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actifs de la SAS MALZAC GNUVA, ce qui justifie sa condamnation à supporter le montant de cette insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 553 162.73 euros. 2- Monsieur Y Z a commis un ensemble de faits permettant de justifier le prononce d’une faillite personnelle à son encontre pour une période de 15 ans. In fine, il apparaitra, en outre, inéquitable a la juridiction de laisser à l’entière charge du requérant le montant des frais irrépétibles qu’il a dù débourser. En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur Y Z à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande Monsieur Y Z fait valoir que
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
L’insuffisance d’actifs s’élève à 480.012,83 euros et non à 569.865,60 euros comme le conclut Maître X, es-qualité.
Le Tribunal statue sur rapport du Juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 En effet, le rapport du Juge-Commissaire est une formalité substantielle qui doit être respectée à peine de nullité du Jugement. L’article R.622-12 du Code de commerce dispose que le Tribunal, saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, statue sur rapport du Juge-commissaire. Ce rapport, qui peut prendre la forme d’observations seulement orales, constitue une formalité substantielle dont le non- respect entraîne la nullité du jugement. Or le document transmis par le greffe contenait un avis selon lequel Monsieur le Juge- Commissaire «< ne s’oppose pas à la demande du liquidateur judiciaire », tout en indiquant que cet avis avait été rendu sans même prendre connaissance de l’argumentation en défense de Monsieur Y Z, argumentation contenue dans ses conclusions n°1 déposées pour l’audience du 6 septembre
2019
En effet, le document transmis mentionne qu’il a été établi le 13 décembre 2019, soit postérieurement à la demande du 3 septembre 2019 mais surtout alors même qu’à cette date Monsieur Y Z avait disposé au dossier des conclusions en défense pour l’audience du 6 septembre 2019. Monsieur le Juge-Commissaire avait donc la possibilité de prendre pleinement connaissance de ces écritures
Tel n’a cependant pas été le cas.
Un tel document ne peut donc pas être sérieusement qualifié de Rapport au sens du Livre VI du Code de commerce et équivaut dans les faits à une absence de Rapport. Il s’avère en effet totalement inconcevable, alors même que le Législateur considère l’établissement d’un tel Rapport comme une formalité substantielle de la procédure, garante des droits du dirigeant poursuivi, que le Juge-Commissaire rende un «< Rapport » sans même prendre la peine de s’enquérir de l’argumentation du défendeur: argumentation présente dans le dossier Ainsi, il ne fait aucun doute que cet avis rendu le 13 décembre 2019 par Monsieur le Juge- Commissaire ne peut valoir Rapport au sens de l’article R662-12 du Code de commerce et sera donc déclaré nul.
Sur la poursuite de l’activité déficitaire: Monsieur Y Z fait valoir que le demandeur ne démontre pas que la poursuite de l’activité déficitaire est abusive, c’est-à-dire qu’elle a contribué de façon certaine à l’aggravation de l’insuffisance d’actif ou à l’augmentation du passif. Selon lui entre 2010 et le 14 juin 2016, date d’ouverture du Redressement judiciaire, le passif de la société MALZAC GNUVA est passé de 13.481.196 euros à la somme de 615.543,08 euros. La poursuite de l’activité entre 2010 et 2014 (date de cession du fonds de commerce) n’a donc en aucun cas entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif, bien au contraire, elle a permis une diminution extraordinaire du passif. Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à Monsieur Y Z sur ce point. A tout le moins, même à considérer qu’il ait pu y avoir une faute de Monsieur Y Z, celle-ci n’a à aucun instant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, et ne peut donc être sanctionné au titre de l’article L 651-2 du Code de commerce. Au surplus, la société ALTIMAT, société mère de la société MALZAC GNUVA, détenue par Monsieur Z et ses quatre enfants, n’a pas hésité à abandonner son compte courant d’associé créditeur à hauteur de 4.953 761 euros. En ce qui concerne la cession du fonds de commerce, Monsieur Y Z soutient qu’il n’a jamais commis la moindre faute de gestion répréhensible dans la mesure où la société MARTINIE + s’est avérée être a posteriori dans l’incapacité manifeste et définitive de régler le solde du prix de cession.
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En effet, au cours de son premier exercice du 1" juillet 2014 au 31 décembre 2015, la société MARTINIE + (dont la seule activité était l’exploitation du fonds de commerce de la société MALZAC GNUVA) a enregistré un déficit net de 341.379 €. Au cours de son second exercice, du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016, la société MARTINIE + a subi un nouveau déficit supplémentaire de […]7.859 €. Cette cession était uniquement motivée par une tentative de sauver le fonds de commerce et les emplois de la société MALZAC GNUVA en plaçant ce dernier dans une structure non endettée avec une direction différente, permettant ainsi d’obtenir la confiance des partenaires et de retrouver du crédit fournisseur. Il n’y a jamais eu ici le moindre intérêt personnel de Monsieur Y Z à cette opération. L’abandon de créance litigieux avait été consenti avec une clause de retour à meilleure fortune; ainsi les droits et intérêts de la société MALZAC GNUVA étaient préservés dans l’hypothèse où la société MARTINIE+ aurait réussi à redresser l’activité. Dès lors, Monsieur Y Z n’a commis aucune faute.
Sur la vente du stock de la société MALZAC GNUVA pour un montant de 408.560 euros qui a remboursé partiellement le compte courant d’associé de sa société mère, la société ALTIMAT, qui s’élevait à l’époque à la somme de 5.362 321 euros. Monsieur Y Z soutient qu’une telle opération n’est pas susceptible d’entrainer une condamnation d’un dirigeant à combler l’insuffisance d’actif d’une société dès lors qu’elle n’a pas contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société MALZAC GNUVA. puisqu’en remboursant partiellement le compte courant d’associé, la société MALZAC GNUVA a consécutivement diminué son passif de même montant. El ajoute qu’il ne saurait y avoir condamnation au titre de l’article L 651-2 du Code de commerce dès lors que la faute reprochée, même si elle est avérée, n’a contribué ni à la naissance d’un passif, ni à l’augmentation de l’insuffisance d’actif Il ajoute que les conditions de la cession du fonds de commerce n’ont pas, comme le soutient Me AA X es qualité, privé les créanciers de la société MALZAC GNUVA d’une partie du prix de cession qui constituait leur gage, dès lors que la société MARTINIE + a fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans plan de cession, il est manifestement démontré que le fonds de commerce était invendable. Les créanciers de la société MALZAC GNUVA n’ont donc rien perdu puisqu’ils ne pouvaient pas espérer revendre le fonds. En effet, le fonds de commerce n’aurait pas plus trouvé preneur dans le cadre de la procédure collective de la société MALZAC GNUVA qu’il n’en a trouvé dans celle de la société MARTINIE +
Sur la compensation conventionnelle entre les sociétés MALZAC GNUVA et ALTIMAT pour un montant de 635.218.07 euros, au titre d’une créance antérieure sur la société
COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE
Monsieur Y Z rappelle que cette opération peut être décortiquée de la façon
suivante :
— règlement par la société COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE de sa dette de 635.218,07 euros à la société MALZAC GNUVA; – puis, consécutivement, remboursement partiel par la société MALZAC GNUVA du compte courant d’associé de la société ALTIMAT pour le même montant. En récupérant sa créance auprès de la société COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE. puis en réglant partiellement sa dette de compte courant d’associé pour le même montant, la société MALZAC GNUVA n’a pas aggravé son insuffisance d’actif Ce remboursement n’est donc pas constitutif d’une faute de gestion répréhensible pouvant entrainer une condamnation à combler le passif de la société MALZAC GNUVA.
En ce qui concerne le procès prud’hommal. Monsieur Y Z répond que Maître X, es-qualité, n’offre aucune argumentation juridique permettant de laisser penser qu’une décision plus favorable aurait été rendue par le Conseil de Prud’hommes si elle avait été développée
devant ce dernier.
10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Celui-ci se contente uniquement d’élever la critique sans justifier à aucun instant de la perte de chance de la société MALZAC GNUVA d’être condamnée à une somme moins élevée. Monsieur Y Z conclut qu’il justifie qu’il n’a commis aucune faute de gestion susceptible de justifier sa condamnation au paiement d’une somme de 569.865,60 euros et, à tout le moins, le Tribunal ne pourra que constater que les fautes alléguées à son encontre, outre qu’elles sont contestées, n’ont en aucun cas contribué à une aggravation de l’insuffisance d’actif de la société MALZAC GNUVA.
Sur la demande de faillite personnelle, Monsieur Y Z répond que Maître X, es qualité, lui reproche d’avoir poursuivi de manière abusive dans son intérêt personnel l’exploitation déficitaire de la société alors que l’exploitation de la société MALZAC GNUVA entre 2010 et 2014 a permis de diminuer le passif de 12.[…].92 euros, soit une baisse de 96% Au surplus, il n’a jamais perçu la moindre rémunération pour ses fonctions de dirigeant au sein de la société MALZAC GNUVA. Il n’y a donc pas eu d’intérêt personnel à la poursuite de cette activité Dès lors qu’il est démontré que la poursuite d’activité a permis de réduire de manière substantielle le passif de la société MALZAC GNUVA, le Tribunal rejettera la demande de faillite personnelle.
Monsieur Y Z poursuit qu’il ne saurait lui être reproché à de ne pas avoir fait établir la compatibilité de la société MALZAC GNUVA à compter de 2014 dès lors que celle-ci n’avait plus la moindre activité du fait de la cession de son fonds de commerce au cours de cet exercice et que la société était impécunieuse. Concernant les éléments comptables de l’exercice 2014, Monsieur Y Z a indiqué à Maître X, es-qualité, que ces derniers étaient présents au sein de la société MARTINIE + et il semble que ce dernier n’ait entrepris aucune diligence sur le moment pour récupérer les éléments comptables. Il est également sur ce point versé aux débats les déclarations de TVA ainsi que la DADS 2014: documents permettant de prouver que, durant les mois d’activité, la comptabilité était bien tenue. Monsieur Z soutient que le demandeur à l’action de la sanction doit fonder sa demande sur des faits différents, ce que n’offre pas de faire ici Maître X, es-qualité en lui reprochant à nouveau le remboursement du compte courant de la société ALTIMAT. En l’espèce, si par extraordinaire le Tribunal venait à juger que Monsieur Y Z a commis une ou plusieurs fautes de gestion, ce qui est contesté, il est sollicité, en considération des éléments mentionnés supra, qu’il veuille bien user de son pouvoir d’appréciation souverain en décidant de ne pas prononcer de sanction à son encontre. Enfin il sollicite, dans l’hypothèse où le Tribunal entendrait prononcer une sanction à Son encontre, il l’autorisera, compte tenu de l’ensemble des explications exposées à continuer d’exercer les mandats sociaux dont il dispose actuellement.
Monsieur Y Z demande au tribunal : A TITRE LIMINAIRE ET AVANT DIRE DROIT INVITER Monsieur le Juge-Commissaire chargé de la procédure collective de la société
MALZAC GNUVA:
— d’avoir à convoquer Monsieur Y Z aux fins qu’il soit entendu sur les griefs élevés par le Liquidateur Judiciaire, es-qualité, – et d’établir son Rapport, conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce, dont une copie devra être remise à Monsieur Y Z afin de respecter le principe du contradictoire;
A DEFAUT
DIRE ET JUGER que le document de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 13 décembre 2019 ne constitue pas un Rapport au sens des dispositions de l’article R. 662- 12 du Code de commerce; DECLARER les demandes de la SCP PIMOUGUET-X-DEVOS-BOT, es qualité, irrecevables en raison du non-respect des dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce.
AU FOND
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la SCP PIMOUGUET-XDEVOS- BOT. es-qualité, à l’encontre de Monsieur Y Z et tendant tant à sa condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société MALZAC GNUVA, qu’au prononcé à son encontre d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans, SUBSIDIAIREMENT SUR LA DEMANDE DE SANCTION PRONONCER une mesure d’interdiction de gérer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle, d’une durée limitée, et L’AUTORISER à conserver ses mandats sociaux au sein des
sociétés qu’il dirige actuellement, à savoir : – Société ALTIMAT – RCS n° 380 528 […]7
— Société COMPTOIR SAVOISIEN DE CHAUFFAGE CSC – RCS n° 606 820 421 (dirigée par la société ALTIMAT dont Monsieur Y Z est le représentant) – Société SANI CONCEPT – RCS n° 390 713 014 (dirigée par la société ALTIMAT dont Monsieur Y Z est le représentant)
— Société SCI TULLE B-RCS n° 535 194 963 – Société SCI BMBP EVIAN – RCS n° 479 682 072 – Société SCI BMBP SAINT CHELY-RCS n° 479 681 280
EN TOUTE HYPOTHESE
REJETER toutes demandes, fins, conclusions contraires, CONDAMNER la SCP PIMOUGUET-X-DEVOS-BOT, es-qualité, aux entiers dépens
Le Tribunal.
L’action a été engagée dans le délai légal de trois ans et le juge-commissaire a fait son rapport qui a été communiqué aux parties. L’insuffisance d’actif est reconnue par M. Z à hauteur de 480012 €. En ce qui concerne l’avis du juge-commissaire, le livre V1 du code de commerce ne précise pas le contenu du rapport. En tout état de cause le juge-commissaire n’émet qu’un avis et n’a pas à juger après avoir entendu le débiteur. En l’espèce le rapport mentionne l’avis favorable du juge-commissaire ce qui est conforme à l’article R662-12 du code de commerce. Ce rapport n’est donc pas «< fictif » comme le soutient Monsieur Y Z. Ces demandes à ce titre sont donc rejetées.
Les fautes de gestion il est étonnant de lire sous la plume de Monsieur Y Z que le fonds de commerce vendu à la société MARTINIE+ ne valait rien alors qu’il a été cédé au prix de 300 000 €, sans le stock qui a été transféré à la société ALTIMAT en compensation de son compte
courant.
S’il est exact qu’une société qui perd tous les ans du chiffre d’affaires, des fonds propres et aggrave son passif n’est pas une bonne affaire, il convient de rappeler que le compte courant d’associé ne constitue pas un passif ordinaire qu’il convient de rembourser par priorité aux autres créanciers En effectuant cette opération en tant que dirigeant des deux personnes morales, Monsieur Y Z a commis une faute de gestion qui a aggravé l’insuffisance d’actif. Bien plus, lorsqu’il est informé de cette insuffisance d’actif par le dépositaire du prix de cession. il ne procède à aucune déclaration de cessation des paiements et la procédure collective ne sera ouverte que sur l’assignation d’un ancien salarié impayé. Il n’avait pas plus réagi au déclenchement de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes qui a relevé l’impossibilité de remplir sa mission.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Enfin il reproche à Me X es qualité de ne pas avoir retrouvé la comptabilité de la société dans les locaux de la société MARTINIE+. ce qui montre son implication dans la gestion de la SAS MALZAC GNUVA dont il s’est totalement désintéressé après la cession du fonds de commerce Ainsi en ne comparaissant pas ou en ne se faisant pas représentée à une audience du conseil de Prud’hommes, Monsieur Y Z ne s’est pas comporté en dirigeant responsable. Ou bien la demande du salarié était légitime et il devait entrer en négociation afin d’y répondre en tenant compte des difficultés économiques connues Ou bien la demande était contestable et le conseil de prud’hommes a donc fait droit, en l’absence de l’employeur, à une condamnation qui aurait pu être réduite ou rejetée La cession du fonds de commerce structurellement déficitaire, au prix de 300 000 € à une société dans laquelle il est associé, en impliquant les salariés et en excluant le stock, ce qui pour une activité de vente de matériaux, revient à céder une coquille vide, lui a permis de masquer la continuation d’une activité déficitaire depuis 2010, de rembourser le compte courant et de compenser des créances des autres sociétés dans lesquelles il est associé et dirigeant. Monsieur Y Z qui a commis plusieurs fautes de gestion qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif sera donc condamné, en application des dispositions de l’article L. 651- 2 du Code de commerce, à supporter l’insuffisance d’actif qu’il reconnait, à savoir la somme de 480 000€.
Le Tribunal relève également que Monsieur Y Z a, malgré les alertes de son commissaire aux comptes qui a fini par démissionner:
poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la SAS MALZAC GNUVA fait des biens ou du crédit de la SAS MALZAC GNUVA un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. tenu une comptabilité manifestement irrégulière au regard des dispositions applicables (exercice 2013) et n’a pas tenu ensuite de comptabilité alors que les textes applicables en font obligation L’ensemble de ces agissements justifie le prononce d’une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Y Z pour une période de 5 ans Il n’apparait pas inéquitable de faire partiellement droit à la demande du mandataire judiciaire concernant les frais irrépétibles engagés et de condamner le défendeur à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement après en avoir délibéré. Vu le rapport du juge-commissaire,
Condamne Monsieur Y Z à supporter le montant de l’insuffisance d’actif de la SAS MALZAC GNUVA a hauteur de la somme de 480 000 euros. Le condamne à payer a Maitre AA X, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MALZAC GNUVA, cette somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de ce jour et jusqu’à complet paiement. Prononce la faillite personnelle de Monsieur Y Z pour une période de 5 ans.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Le condamne à payer a Maitre AA X, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MALZAC GNUVA, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 9 octobre 2020 par M. Jean-Jacques JUILLARD-CONDAT, président, M Philippe MOCAER et Mme Christine LEBAS Juges, assistés de Madame Marie-Liesse COUDOUMIE, greffier, ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Brive à la date du 10 novembre 2020 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Jean-Jacques JUILLARD-CONDAT, président d’audience, et par Madame Marie-Liesse COUDOUMIE, greffier.
Le Greffier.
Le Président.
COPIE CONFORME LE GREFFIER
в
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