Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 15 oct. 2025, n° 21/17226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 3] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 15 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 176
Rôle N° RG 21/17226 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQER
[E] [X]
C/
[G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :15-10-2025
à : Me BONZI Marjorie
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Décision rendue sur une ordonnance ordonnant la réouverture des débars en débats en date du 19-02-2025.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [G] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une instance judiciaire relative à un contentieux successoral monsieur [E] [X] a recouru aux services de maître Laurent Gimalac, avocat au barreau de Grasse, avec lequel il a conclu une convention d’honoraires en date du 20 mai 2019.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, monsieur [X] a transmis au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse une réclamation concernant les manquements de son conseil.
Le bâtonnier du barreau de Grasse lui a répondu, par courrier du 10 février 2021, qu’il considérait que sa plainte déontologique n’avait pas d’objet et qu’il procédait au classement du dossier.
En réplique, selon courrier du 27 janvier 2021, monsieur [X], rappelant sa lettre recommandée envoyée le 28 octobre 2020, sollicitait une réponse au grief reproché à maître [O] de n’avoir pas exécuté sa prestation jusqu’à son terme et pour des honoraires importants au regard de ses revenus.
Monsieur [X] a expédié le 12 mars 2021 à la première présidence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence un pli daté du 10 mars 2021 aux termes duquel il communiquait ses conclusions et pièces dans le cadre de la procédure de contestation des honoraires d’avocat.
La déléguée du premier président en charge des contestations d’honoraires lui a écrit le 21 avril 2021 pour lui indiquer que la juridiction du premier président n’avait pas compétence pour intervenir directement dans le contentieux en opposition à taxes qui l’opposait à maître [O] et qu’il devait au préalable saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Par un nouveau courrier daté du 6 juin 2021, monsieur [X] a expliqué au bâtonnier qu’il revenait vers lui suite aux deux lettres liées à la responsabilité professionnelle et aux montants des honoraires de l’auxiliaire de justice et qu’il était en attente d’une réponse à ces courriers, ou d’une ordonnance de taxe relative aux honoraires.
En réponse, le 6 juillet 2021, le bâtonnier du barreau de Grasse soulignait que, en ce qui concerne les honoraires, 'l’organisation des compétences du Bâtonnier est telle que ces questions doivent être traitées de façon différente'. Il demandait, en conséquence, à son interlocuteur de lui indiquer quelle suite avait été réservée à sa requête formée auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en mars 2021 et, dans l’hypothèse où cette question n’aurait pas été tranchée, de lui retourner le formulaire joint tout en lui précisant le motif de sa contestation au regard des prestations réellement effectuées par maître [O]. Le bâtonnier assurait à monsieur [X] qu’il enregistrerait alors sa demande qu’il instruirait dans les conditions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, rappelant que s’il était compétent pour statuer sur les honoraires il n’était pas habilité à connaître d’une mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, monsieur [X], arguant des griefs formulés auprès dudit bâtonnier relatifs aux honoraires et à la responsabilité professionnelle de son conseil et en l’absence de décision, a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir annuler la procédure du fait de la violation des dispositions de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 et ordonner à titre principal le renvoi de l’affaire devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse pour qu’il soit statué sur la requête liée au montant des honoraires.
Monsieur [X] sollicitait notamment du premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— déclarer sa demande recevable,
— juger la convention d’honoraires caduque, ou en tout état de cause nulle, et juger comme abusives les clauses de ladite convention ainsi que la clause de la lettre de mission relative au taux horaire,
— condamner maître [O] à lui rembourser les honoraires d’avocat pour un montant de 1.243 euros,
— condamner maître [O] à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M. [X] a notamment fait valoir qu’une partie de la requête adressée au bâtonnier était fondée sur des honoraires payés motivée par le fait que son conseil ne l’avait pas assisté jusqu’au terme de la procédure. De plus, après réception de la lettre de la cour, une nouvelle demande a été envoyée au même bâtonnier le 3 juillet 2021 afin qu’il statue sur sa demande liée aux honoraires, laquelle était demeurée sans réponse.
En réplique maître [O], a excipé de l’absence de saisine régulière du bâtonnier en réduction des honoraires et aux écritures duquel il convient de se référer pour l’énoncé des moyens ; il a donc sollicité de la juridiction saisie, qu’elle :
— déclare irrecevable la contestation d’honoraires de monsieur [X],
— le déboute subsidiairement de l’intégralité de ses demandes non fondées,
— reconventionnellement le condamne à lui payer les sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de complément d’honoraires correspondant au travail supplémentaire fourni et non réglé,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a expliqué présenter une demande complémentaire de 1 000 euros hors taxes (HT) au tarif horaire de 174 euros HT en sus des honoraires facturés dans la mesure où le devis initial correspondait à un seul jeu de conclusions alors qu’il a dû rédiger des écritures en réplique et récapitulatives n°2 le 2 juillet 2019 outre sa participation à des audiences supplémentaires du fait de renvois successifs.
Les parties ont comparu à l’audience du 18 décembre 2024, renvoyant à leurs conclusions écrites.
Par ordonnance du 19 février 2025, le Président a déclaré irrecevable monsieur [E] [X] en sa demande de voir déclarer caduque, nulle ou abusive la convention d’honoraires et la clause de la lettre de mission relative au taux horaire, le déboutant, en conséquence, de sa demande en remboursement d’honoraires.
Pour le surplus des demandes, il a été sursis à statuer et une réouverture des débats a été ordonnée en date du 18 juin 2025,'afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de maître [O] à titre de complément d’honoraires'. Les dépens ont été réservés.
A l’audience du 18 juin 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente des observations de Me [O] relativement à la recevabilité de ses demandes et en l’état d’observations communiquées par monsieur [X] au jour de l’audience.
L’affaire a été de nouveau appélée à l’audience de revoi du 17 septembre 2025.
Les parties ont reformulé oralement leur demandes, renvoyant pour le surplus aux moyens développés par écrit, dans des écritures remises à l’audience et dont les parties ont déclaré s’être mutuellement donné connaissance au préalable de celle-ci.
Monsieur [X] a mis en cause la recevabilité de la demande de complément d’honoraires formulée en ce qu’un courrier de décharge était intervenu en date du 2 octobre 2020 et qu’aucune ordonnance de taxe ni facture ne lui avait, par suite de cette décharge,été adressée, ni émise par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Dès lors, il soutient que la demande était prescrite et formulée pour la première fois en appel.
Sur le fond, il a fait valoir qu’acune prestation complémentaire n’avait été exécutée ; il a sollicité le débouté de Me [O] en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
En réponse, Me [O] a soutenu ses demandes telles que précédemment fomulées, se référant à l’article 1240 du Code civil concernant la demande au titre du préjudice moral et soutenant, à l’appui de sa demande compélmentaire d’honoraires, qu’il avait effectué des 'prestations distinctes et non prévues au devis initial', celle-ci ayant occasionné un enrichissement de monsieur [X], et son appauvrissement personnel, sans qu’aucune cause légitime procédant d’une clause contractuelle ne le justifie. Par suite, il entendait se référer à une compétence de droit commun de la juridiction, n’entrant pas dans le champs de compétence exclusive du bâtonnier.
Sur l’irrecevabilité ayant justifié le renvoi, Me [O] a fait valoir que, par suite de la requalification de moyen sus-exposée, la demande maintenue, en 'allocation d’une indemnité compensatrice', permettait de considérer qu’il s’agissait d’une demande reconventionnelle en référence aux articles 564 et 567 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’honoraires complémentaires formulée par Me [O]
En vertu de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret.
Selon les dispositions de l’article 175 alinéa 1er du même décret, les réclamations visées par l’article précédent sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’alinéa 2 précise que l’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
L’alinéa 3 dispose que le bâtonnier recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois, laquelle est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ordonnance du 19 février 2025, monsieur [X] a été déclaré irrecevable en sa demande à défaut de contestation en ce sens soumise au bâtonnier conformément à l’article 174 précité, en l’absence de réponse de celui-ci concernant les honoraires de maître [O] pendant quatre mois.
Ainsi, il a été jugé que monsieur [X] n’était pas fondé à saisir directement le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande visant à remettre en cause la validité d’une convention d’honoraires (datée du 20 mai 2019) et visant à obtenir le remboursement des honoraires versés.
Au surplus, Me [O] a été interrogé sur la recevabilité de sa demande d’honoraires complémentaires. Cette demande a été questionnée dans les termes suivants:
'Dans ces conditions la recevabilité de sa demande reconventionnelle en complément d’honoraires ne peut que se poser puisqu’elle ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément d’une première demande qui n’existe pas.'
Me [O] fait valoir que la recevabilité d’une demande reconventionnelle ne suppose pas nécessairement l’existence d’une prétention initiale recevable au fond. Il vise les dispositions des article 564 à 567 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 564 du même Code dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, étant précisé aux termes de l’article 565 que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application de l’article 566 du même Code les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, les demandes reconventionnelles étant également recevables en appel selon l’article 567. Aux termes de l’article 566 du Code de procédure civile: 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Si l’irrecevablilité de la demande formulée par Me [O] ne se déduit pas automatiquement de l’irrecevabilité opposée à la demande de monsieur [X] relativement aux honoraires conventionnels, une telle demande appuyée sur le fondement du doit commun est irrecevable devant la juridiction présentement saisie à hauteur d’appel, et dont la compétence est la taxation des honoraires règlementée par le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, concernant une demande in rem verso et une demande indemnitaire, se rattachant de surcroît à des honoraires qui seraient dus hors convention, tandis que les diligences correspondant à ces rémunérations n’ont pas été expressément ordonnées par le client. A cet égard, la décharge exprimée par Me [O] dans son courriel du 1er juillet 2020 est dénuée d’ambiguité (pièce n°10).
En date du 29 juillet 2020, Me [O] a réitéré sa déclaration de décharge dans le dossier.
Dès lors, il ne peut solliciter de rémunération complémentaire, pour des actes dont il n’aurait pas réclamé paiement, encore moins pour une période antérieure à sa décharge et pour des actes ayant fait l’objet de la convention, qu’il a entendu résilier en date du 1er juillet 2020. C’est le cas en l’espèce, puisque les actes donnant lieu à la demande qualifiée au stade des dernières demandes de 'reconventionnelle’ sont des conclusions rédigées antérieurement à la décharge, soit le 5 avril 2019 (pièce n°6) et le 5 juin 2019 (pièce n°7).
Deux courriers postérieurs à la décharge, datés repectivement du 20 octobre 2020 (pièce n°14) et du 26 octobre suivant (pièce n°16), confirment l’absence de diligences donnant lieu à rémunération postérieurement à la décharge exprimée.
De plus, ainsi que le relève monsieur [X], aucune facture ne lui a été adressée concernant les diligences 'complémentaires’ qui auraient vocation à ouvrir droit pour Me [O] à rémunération ; de sorte qu’il convient de considérer que ladite rémunération est réclamée pour la première fois devant la présente juridiction.
Il en va de même de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, en se qu’elle découle de la demande d’honoraires complémentaires en ce qu’elle ne se rattache pas aux textes fondant la compétence de la juridiction présentement saisie, et qu’en outre, cette demande semble dépendante de la demande d’un honoraire complémentaire rejétée.
Me [O] sera jugé irrecevable en ses demandes.
Les deux parties à l’instance ayant été jugées irrecevables en leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
DECLARONS irrecevable maître [G] [O] en ses demandes de complément d’honoraires formulées à l’encontre de monsieur [E] [X] ;
DISONS n’y a voir lieu à application des dispositions de l’aticle 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge respective de chaque partie les ayant engagés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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