Infirmation 9 juin 2009
Rejet 13 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 juin 2009, n° 09/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 20 janvier 2009 |
Texte intégral
LE NEUF JUIN DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 09/00515 – 1re Chambre – P.L. / D.P.
— Jonction avec RG n° 09/499 et 09/505 -
opposant :
Appelante
Mme F G H épouse X,
née le XXX à XXX XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOUCHET-FALCOZ, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
à :
Intimés
LA COMMUNE DE VALLOIRE, prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CLDAA Cabinet LIOCHON-DURAZ, avocats au barreau de CHAMBÉRY
M. D I Y, Veuf de Mme A B
né le XXX à XXX
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de Me Luis-Pierre EARD-AMINTHAS de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY & EARD-AMINTHAS, avocats au barreau de LYON
Melle J-K L Y, dite C Y
née le XXX à XXXXXX
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SCP COUTIN- VIARD – HERISSON GARIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 mai 2009 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D Y et sa s’ur, J-K Y, étaient propriétaires, à Valloire, d’un immeuble à usage de garage station-service et du fonds de commerce qu’il abritait ;
Les 22 et 26 novembre 2002, les consorts Y ont conclu avec Mme X deux compromis portant l’un sur le fonds au prix de 175.000 €, l’autre sur les murs au prix de 395.000 €, soit au total 570.000 € ;
La commune de Valloire a notifiée le 21 février 2003 aux intéressés et au notaire sa décision d’exercer le droit de préemption ;
Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête visant au sursis à statuer ;
Par acte authentique du 6 juin 2003, les consorts Y ont vendu à la commune de Valloire l’immeuble et le fonds de commerce ;
Mme X a introduit, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, une demande visant à faire annuler les ventes consenties à la commune et faire constater à son profit le transfert de la propriété ;
Par jugement du 20 avril 2006, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de Mme X, mais cependant, la cour administrative d’appel de Lyon, a annulé, ensemble, la décision de préemption du 21 février 2003 du maire de la commune de Valloire et la délibération du conseil municipal du 20 février 2003 qui en était le support ;
Le conseil d’État a déclaré le pourvoi irrecevable ;
Dans le dernier état de ses écritures, Mme X a demandé au tribunal de grande instance d’Albertville d’annuler les ventes litigieuses, de prononcer à son profit le transfert de la propriété des immeubles, mais, le fonds de commerce ayant entre-temps disparu, de la délier de l’obligation de rembourser le prix de celui-ci à la commune ;
Par jugement en date du 20 janvier 2009 le tribunal de grande instance Albertville a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme X en nullité des actes de vente,
— prononcé l’annulation de la vente immobilière du 6 juin 2003 entre les consorts Y et la commune de Valloire des biens cadastrés D n° 224, D 1481, D 1482, D 1483, publiée à la conservation des hypothèques de Chambéry, 1er bureau, le 18 juillet 2003, volume P n° 10775,
— prononcé l’annulation de la vente du 6 juin 2003 d’un fonds de commerce de station-service avec garage mécanique, ventes au détail d’essence et d’huile, achats et ventes de fioul domestique exploité à Valloire sous l’enseigne « garage Y – station du Galibier », enregistrée à la recette de Saint-E-de-Maurienne le 17 juin 2003, bordereau 2003/248,
— ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Chambéry,
— débouté Mme X de sa demande visant à être déclarée propriétaire des biens désignés ci-dessus,
— condamné la commune de Valloire à payer à Mme X une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la commune de Valloire aux dépens ;
* * *
Mme F G H épouse X en a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe du 5 mars 2009 ;
Vu les dernières conclusions de Mme X du 18 mars 2009 qui tendent
— à la confirmation des dispositions du jugement qui ont prononcé l’annulation des ventes consenties par Mme Y portant d’une part :
* sur des biens immeubles,
* sur un fonds de commerce de station-service avec garage mécanique ;
— à voir condamner la commune de Valloire à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les
dépens ;
— à l’infirmation pour le surplus, pour voir :
* Constater le transfert de propriété des biens litigieux à son profit à la date du 15 février 2003, sauf à constater la disparition du fonds de commerce, et la délier en conséquence de l’obligation de le rembourser le prix de 175 000 €,
* Dire que le prix des cessions intervenues entre les consorts Y et la commune restera acquis aux consorts Y, à la charge pour Mme X de rembourser la commune les sommes correspondantes,
* Dire que l’arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques de Chambéry,
* Condamner la commune de Valloire à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appel, et les dépens de première instance et d’appel, avec application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SCP FORQUIN et REMONDIN, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de la commune de Valloire du 6 mai 2009 qui tendent
— à la réformation des dispositions du jugement qui ont annulé les deux actes de vente consenties à son profit ;
— à titre subsidiaire : à voir ordonner la restitution en valeur et ordonner une expertise pour évaluer celle-ci ;
— à titre infiniment subsidiaire : faire application de l’article 555 du Code civil et ordonner une expertise pour évaluer la plus-value apportée à l’immeuble ;
— en tout état de cause, condamner Mme X à payer une somme de
5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BOLLONJEON, ARNAUD et BOLLONJEON, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de Mme J-K L Y du 7 mai 2009 qui tendent
— à la confirmation des dispositions du jugement qui ont prononcé l’annulation des deux ventes ;
— à la réformation pour le surplus pour voir constater son accord pour céder la propriété de l’immeuble à Mme X ;
— à voir condamner la ou les parties succombantes à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DORMEVAL et PUIG, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de M. D Y du 7 mai 2009 qui tendent à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, à voir ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer les modalités de restitution des biens et les préjudices de tous ordres causés par la commune de Valloire, à voir statuer ce que de droit sur les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FILLARD et COCHET BARBUAT, avoués associés ;
SUR CE :
1 – sur la demande tendant à l’annulation des ventes du 6 juin 2003 au profit de la commune de Valloire :
Attendu que les premiers juges énoncent à juste titre que la nullité de la décision de préemption par la commune emporte résolution de la vente au profit de la commune, puisque, l’annulation de la décision de préemption étant rétroactive,
la commune était censée avoir renoncé à préempter ;
Attendu qu’il est constant qu’à la date de l’audience devant la cour d’appel, la commune faisait édifier des constructions sur l’immeuble litigieux qui étaient encore inachevées après avoir démoli l’immeuble à usage de garage station-
service ;
Attendu que la commune de Valloire soutient que le principe d’intangibilité de l’ouvrage public s’opposerait à la restitution de l’immeuble ;
Attendu cependant que constituent des ouvrages publics les constructions édifiées dans un but d’intérêt général ; qu’en l’espèce, la commune prétend seulement
« réaliser une opération de logements sociaux » (page 12) sans toutefois en apporter le moindre justificatif ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer des dispositions du jugement qui ont annulé les ventes consenties le 6 juin 2003 à la commune de Valloire ;
2 – sur la demande de Mme X tendant à être déclarée propriétaire de l’immeuble :
Attendu que Mme X fait valoir à bon droit que le fonds de commerce a disparu par le fait de la commune de Valloire, de sorte qu’elle doit être dispensée d’en rembourser le prix ;
Attendu que la commune de Valloire soutient que la demande de Mme X, visant à être déclarée propriétaire des immeubles, serait irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que dans ses dernières conclusions de première instance du 14 novembre 2008, celle-ci demandait à voir constater le transfert de propriété à son profit ;
Attendu que, dans les 'motifs’ de ses conclusions d’appel, Mme X demande à être substituée à la commune de Valloire alors que dans leur dispositif, la demande est formulée dans les mêmes termes que dans les conclusions précitées de première instance ;
Attendu que dans l’une ou l’autre formulation, les demandes tendent à la même fin, à savoir à voir consacrer le droit de propriété de Mme X, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile doit être écartée ;
Attendu que pour débouter Mme X de cette demande, les premiers juges énoncent que les parties ont entendu soumettre le transfert de propriété à l’accomplissement de l’acte authentique, lequel n’est en l’espèce jamais
intervenu ;
Attendu cependant que selon le compromis, le vendeur vend, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives ci-après stipulées à l’acquéreur qui accepte sous les mêmes conditions suspensives, le bien immobilier ci-après désigné ;
Attendu que sous l’intitulé « propriété-jouissance » l’acte indique encore que l’acquéreur sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réitération de la vente par acte authentique et qu’il en aura la jouissance le 30 avril 2003 ;
Attendu qu’il en résulte que les parties n’ont pas entendu faire de la réitération de la vente un élément constitutif de leur consentement de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le premier alinéa de l’article 1589 du Code civil selon lequel la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la commune de Valloire, le compromis n’est pas devenu caduc à la date du 30 avril 2003 puisque, l’entrée en jouissance, qui est un événement distinct, n’est pas une condition du transfert de propriété ;
Attendu que la commune de Valloire expose encore que les conditions suspensives n’étaient pas remplies ;
Attendu que la vente était soumise à différentes conditions suspensives, dont l’acte indique explicitement qu’elles sont stipulées au seul bénéfice de l’acquéreur, et particulièrement qu’aucun droit de préemption ne soit exercé, et que l’état hypothécaire ne révèle pas d’inscriptions dont la charge serait supérieur au prix ;
Attendu qu’en demandant à être déclarée propriétaire de l’immeuble, Mme Z renonce nécessairement à se prévaloir des conditions suspensives, qui sont toutes stipulées dans son intérêt exclusif, de sorte que le moyen développé par la commune de Valloire est inopérant ;
Attendu que la commune de Valloire soutient encore que la demande de Mme X serait mal fondée dès lors les constructions qui sont l’objet de la vente ont disparues ;
Attendu cependant que le compromis porte sur :
« Propriété comprenant bâtiments d’habitation et de commerce (…) » ;
Attendu que les références cadastrales sont mentionnées dans l’acte ;
Attendu qu’il apparait ainsi que la vente porte sur des parcelles de terres sur lesquelles sont édifiées des constructions qui en sont l’accessoire ;
Attendu que la commune de Valloire observe enfin que les constructions qu’elle a fait édifier sont implantées pour partie sur une parcelle qui lui appartenait, circonstance qui rendrait matériellement impossible toute restitution en nature, de sorte que la restitution ne pourrait avoir lieu qu’en valeur ;
Attendu que la commune ne produit aucune pièce établissant que la restitution en nature serait de ce fait impossible à raison de la nature des constructions qu’elle fait édifier, de sorte que le moyen est également inopérant ;
Attendu enfin que les parties ont entendu différer le transfert de propriété à la date de réitération de la vente par acte authentique, de sorte que cet événement intervient par l’effet du présent arrêt qui entraînera également l’obligation de payer le prix ;
3 – sur les demandes reconventionnelles de la commune de Valloire :
Attendu la commune de Valloire est fondée à invoquer les dispositions de l’article 555 du Code civil ;
Attendu qu’elle devra cependant indemniser Mme X du préjudice résultant de la démolition des constructions à usage de garage station-service, dès lors que celle-ci soutient, sans être utilement contredite, qu’elle entendait les utiliser ;
Attendu que la commune de Valloire prétend que l’immeuble qu’elle a entrepris d’édifier aurait une valeur de 3 600 000 € sans toutefois produire aucun justificatif de cette évaluation, de sorte qu’il n’est pas établi que cette valeur soit supérieure à celle des constructions démolies ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, qu’il convient en conséquence de débouter la commune de Valloire de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme les dispositions du jugement qui ont :
— prononcé l’annulation de la vente immobilière du 6 juin 2003 entre les consorts Y et la commune de Valloire des biens cadastrés D n° 224, D 1481, D 1482, D 1483, publiée à la conservation des hypothèques de Chambéry 1er bureau le 18 juillet 2003, volume P n° 10775,
— prononcé l’annulation de la vente du 6 juin 2003 d’un fonds de commerce de station-service avec garage mécanique, vente au détail d’essence et d’huile, achats et ventes de fioul domestique, exploité à Valloire sous l’enseigne «garage Y – station du Galibier», enregistrée à la recette de Saint-E-de-Maurienne le 17 juin 2003, bordereau 2003/248 ;
Réforme les dispositions du jugement qui ont :
— débouté Mme X de sa demande visant à être déclarée propriétaire des biens désignés ci-dessus, et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Valloire sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Constate le transfert de propriété des biens figurant au cadastre de la commune de Valloire sous le n° D n° 224, D 1481, D 1482, D 1483, à la date du présent arrêt, et condamne Mme X à en payer le prix de 395.000 € à la commune ;
Constate la disparition du fonds de commerce de station-service avec garage mécanique, ventes au détail d’essence et d’huile, achats et ventes de fioul domestique exploité à Valloire sous l’enseigne «garage Y – station du Galibier», et dispense en conséquence Mme X d’en payer le prix à la commune de Valloire ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déboute la commune de Valloire de sa demande sur le fondement de l’article 555 du Code civil ;
Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Chambéry ;
Condamne la commune de Valloire à payer à Mme X une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle accordée par les premiers juges sur le même fondement ;
Condamne la commune de Valloire à payer à Mme Y une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de Valloire aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FORQUIN et REMONDIN, avoués associés, la SCP FILLARD et COCHET BARBUAT, avoués associés et la SCP DORMEVAL et PUIG, avoués associés.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par E-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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