Infirmation partielle 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2008, n° 06/12750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12750 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 septembre 2006, N° 05/00988 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre B
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008
(n° 12 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/12750
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le conseil de prud’hommes de Z – section encadrement RG n° 05/00988
APPELANTE
SAS NICOSOFRA
XXX
91005 Z
représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G 672
INTIMES
Me X – Administrateur judiciaire de SAS NICOSOFRA
XXX
91050 Z CEDEX
non comparant, ni représenté,
Me H-I Y – Représentant des créanciers de SAS NICOSOFRA
XXX
91050 Z CEDEX
non comparant, ni représenté,
Monsieur G E
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Zohra PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme C D, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. E était embauché par la SA NICOLITCH, à compter du 1er septembre 1985, en qualité de directeur industriel.
En avril 1999, la SA NICOLITCH était reprise par le groupe allemand LEONI, quand deux usines étaient alors existantes, l’une à Z, l’autre à BURNHAUP, M. E prenant la direction de cette dernière, tandis que la société devenait la SA LEONIFLEX.
Courant décembre 2001, le directeur général et le directeur financier de la SA NICOLITCH reprenaient l’usine d’Z, qui devenait la SAS NICOLITCH.
M. E, licencié en juin 2002, concluait, en novembre 2002, une transaction avec son ex-employeur, étant alors la SA LEONIFLEX.
En juillet 2003, la SAS NICOLITCH fusionnait avec la SA SOFRA PCB, afin de créer une nouvelle société dénommée la SAS NICOSOFRA.
Cette dernière engageait M. E, en tant que directeur industriel, suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 juillet et à effet du 1er septembre 2003, contenant, en son article 10, une clause de reprise d’ancienneté stipulant qu’en cas de rupture du fait de l’employeur, l’ancienneté du salarié devrait être décomptée à partir du 1er septembre 1985.
Le tribunal de commerce d’Z ouvrait, par jugement du 13 décembre 2004, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NICOSOFRA, et désignait F X et Y, ès respectives qualités d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers.
Le licenciement de M. E, autorisé suivant ordonnance du juge-commissaire en date du 19 avril 2005, était prononcé par LRAR du 27 avril 2005, sans que l’indemnité de licenciement ait toutefois pris en compte la clause de reprise d’ancienneté du salarié figurant en son contrat de travail.
M. E saisissait donc le conseil de prud’hommes d’Z, ayant, par jugement du 5 septembre 2006 :
— fixé la créance salariale de M. E au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NICOSOFRA, devant être prise en garantie par la l’AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond légal (plafond 6 = 62 136 €, au 1er janvier 2006), à la somme de 62 062,99 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— dit que l’attestation ASSEDIC, les bulletins de salaires et le certificat de travail devront être rectifiés en conséquence ;
— débouté M. E du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS NICOSOFRA de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Régulièrement appelante de cette décision, la SAS NICOSOFRA demande à la Cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
— infirmer le jugement ;
Y faisant droit :
— débouter M. E de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à payer à la SAS NICOSOFRA la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du NCPC ;
— le condamner aux entiers dépens.
M. E entend voir :
— confirmer le jugement ;
— condamner la SAS NICOSOFRA à lui verser la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du NCPC ;
— condamner la SAS NICOSOFRA aux entiers dépens.
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST demande à la Cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de condamnation ;
— sauf résolution du plan de continuation et justification de l’impécuniosité de la procédure collective, juger que l’AGS ne saurait être tenue à garantie en l’état de ladite procédure collective ;
— dire que la garantie de l’AGS ne s’étend pas à l’article 700 du CPC ;
— juger que la garantie de l’AGS ne saurait être recherchée au-delà du plafond 6 ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 21 mai 2008, et réitérées à l’audience.
SUR CE,
Considérant, F X et Y, ès respectives qualités d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la SAS NICOSOFRA, ne comparaissant pas et n’étant pas représentés, bien que régulièrement convoqués par LR dont les AR sont rentrés dûment signés les 6 et 2 novembre 2006, qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du CPC ;
*
* *
— Sur l’indemnité de licenciement due à M. E :
Considérant que M. E était embauché le 1er septembre 1985 par la SA NICOLITCH, en qualité de directeur industriel ;
Que cette société était reprise par le groupe allemand LEONI, quand deux usines étaient alors existantes, l’une à Z, l’autre à BURNHAUP, le salarié prenant la direction de cette dernière, et la société devenant la SA LEONIFLEX ;
Qu’en décembre 2001, le directeur général et le directeur financier de la SA NICOLITCH reprenaient l’usine d’Z, devenant la SAS NICOLITCH ;
Que M. E, licencié par la SA LEONIFLEX en juin 2002, ayant intenté une action prud’homale, concluait avec son ex-employeur, le 14 novembre 2002, un protocole d’accord transactionnel, homologué suivant jugement du conseil de prud’hommes de MULHOUSE en date du 21 novembre 2002 ;
Qu’en juillet 2003, la SAS NICOLITCH fusionnait avec la SA SOFRA PCB, pour créer une nouvelle société, dénommée la SAS NICOSOFRA ;
Considérant qu’aux termes d’un contrat à durée indéterminée en date du 29 juillet 2003 et à effet du 1er septembre 2003, la M. E était engagé, en tant que directeur industriel, par la SAS NICOSOFRA ;
Que ce contrat de travail comporte, en son article 10 alinéa 2, une clause stipulant que 'De convention expresse entre les parties, il est convenu que le calcul de l’ancienneté en cas de rupture de contrat du fait de l’employeur prendra effet à compter du 1er septembre 1985, en référence à la date d’entrée dans l’entreprise NICOLITCH SA avant son transfert dans la société LEONIFLEX’ ;
Considérant que, par jugement du 13 décembre 2004, le tribunal de commerce d’Z prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NICOSOFRA, et désignait F X et Y, ès respectives qualités d’administrateur et de représentant des créanciers ;
Que, par ordonnance du 19 avril 2005, le juge-commissaire autorisait le licenciement de M. E, qui était prononcé par LRAR du 27 avril 2005, sans que l’indemnité de licenciement ait toutefois pris en compte la clause de reprise d’ancienneté figurant en son contrat de travail ;
Considérant, encore qu’il ne soit pas produit aux débats, que les parties s’accordent à admettre qu’en l’état de l’adoption, depuis la décision de première instance, d’un plan de continuation bénéficiant à la SAS NICOSOFRA, celle-ci est à présent redevenue 'in bonis’ ;
Que l’appelante fait donc valoir, à l’appui de sa voie de recours, qu’ayant perçu, outre une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 6 mois de salaires, une indemnité de licenciement d’un montant de 2 333,33 €, à raison de ses 20 mois de présence en son sein, le salarié ne peut être admis à plus amplement prétendre, jusqu’à revendiquer, au regard de la clause d’ancienneté figurant en son contrat de travail, l’allocation d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 64 396,32 €, correspondant à 20 ans d’ancienneté, et, partant, à poursuivre le paiement, pour solde, de la somme de 62 062,99 € ;
Qu’elle se prévaut en effet de l’article 29 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, énonçant que : 'Lorsque l’ingénieur ou cadre aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d’un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l’ancienneté prise à l’époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l’attribution de l’indemnité de congédiement due à l’intéressé’ ;
Qu’elle soutient dès lors, qu’ayant d’ores et déjà perçu, du même employeur, une indemnité de congédiement de 53 100 € bruts, M. E n’est pas fondé à voir de nouveau prendre en compte, pour le calcul de son indemnité de licenciement, son ancienneté originaire depuis le 1er septembre 1985 ;
Qu’elle prétend ainsi ne constituer, avec la SA LEONIFLEX qu’un seul et même employeur, en exposant que la SA NICOLITCH, ayant embauché M. E, est devenue la SA LEONIFLEX, que celle-ci, ayant licencié l’intéressé en juin 2002, détient 100 % de la SAS NICOLITCH, et qu’elle-même, ayant engagé M. E le 1er septembre 2003 puis licencié celui-ci le 27 avril 2005, n’est autre que l’ex-SAS NICOLITCH ;
Mais considérant que le conseil de prud’hommes a justement énoncé que les SA LEONIFLEX et SAS NICOSOFRA, constituant deux entités distinctes, ne peuvent donc être tenues pour un seul et même employeur ;
Qu’il s’agit en effet de deux sociétés ayant une personnalité morale propre, distinctement inscrites, la première au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE, la seconde, à celui d’Z, et respectivement dirigées par M. A et M. B ;
Qu’il suit de là que M. E a bien été successivement embauché par deux employeurs différents, soit, le 1er septembre 1985, par la SA NICOLITCH, devenue la SA LEONIFLEX, l’ayant licencié en juin 2002, avant que la SAS NICOLITCH, filiale de la SA LEONIFLEX, ne vînt à fusionner, en juillet 2003, avec la SA SOFRA PCB, afin de créer une nouvelle entité, dénommée la SAS NICOSOFRA ;
Considérant que M. E invoque à juste titre qu’en dépit des allégations de l’appelante, la société issue d’une fusion entre une filiale et une tierce société ne constitue pas une même entité que la société mère, en sorte que la SAS NICOSOFRA est une nouvelle société ;
Considérant, en l’état de l’adoption, depuis le jugement de première instance, du plan de continuation dont les parties s’accordent à reconnaître le bénéfice à la SAS NICOSOFRA, bien qu’il ne soit pas versé aux débats, qu’il convient toutefois d’infirmer le jugement entrepris, ayant procédé par voie de fixation de la créance de M. E au passif de la procédure collective de l’appelante, pour, statuant à nouveau, condamner celle-ci, dès lors redevenue 'in bonis', à lui payer la somme de 62 062,99 €, à lui revenir pour solde de l’indemnité conventionnelle, -et non légale-, de licenciement exigible en vertu de la clause de reprise d’ancienneté insérée en son contrat de travail, après déduction du montant de 2333,33 € lui ayant été d’ores et déjà versé à ce titre ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que, succombant en l’ensemble des fins de sa vois de recours, la SAS NICOSOFRA sera par ailleurs condamnée à payer à M. E, au visa de l’article 700 du CPC, l’équitable indemnité de 2 000 € par lui légitimement requise, en déduction de ses frais irrépétibles, tant de première instance que d’appel, et tenue des entiers dépens afférents aux instances portées devant les deux degrés de juridictions ;
— Sur la déclaration d’arrêt commun à l’AGS :
Considérant, s’il résulte de ce qui précède, que, sauf résolution du plan de continuation dont bénéficie la SAS NICOSOFRA et impécuniosité de la procédure collective, l’AGS ne saurait être tenue à garantie, celle-ci, régulièrement appelée en la cause, se verra néanmoins déclarer le présent arrêt commun ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant partiellement le jugement,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la SAS NICOSOFRA à payer à M. E :
* la somme de 62 062,99 €, pour solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement à lui revenir ;
* une indemnité de 2 000 €, en application de l’article 700 du CPC, au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur de Cour ;
Condamne la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST, n’étant toutefois, en l’état, -et sauf résolution du plan de continuation de la SAS NICOSOFRA et justification de l’impécuniosité de la procédure collective-, pas tenue à garantie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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