Infirmation 23 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 mai 2007, n° 06/06519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/06519 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 septembre 2006 |
Texte intégral
SLS/LG/VB
4° chambre sociale
ARRET DU 23 Mai 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/06519
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEZIERS
N° RG06/00159
APPELANTE :
Association SYNDICALE AUTORISEE (L’ASA) POUR L’IRRIGATION D’Y OUPIA BEAUFORT
XXX
34210 Y
Représentant : Me DURAND substituant la SCPA BEZ – BOTELLA (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur A X
XXX
34210 Y
Représentant : la SCPA GUIRAUD – LAFON – PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 AVRIL 2007, en audience publique, M. B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. B C, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement le 23 MAI 2007 par M. B C, Président.
— signé par M. B C, Président, et par Mme Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association syndicale autorisée pour l’irrigation des plaines d’Y, Oupia et Beaufort, par contrat du 27 mars 2000, procédait au recrutement de Monsieur X en qualité de manutentionnaire, pour la période du 27 mars au 14 août 2000. Ce contrat faisait l’objet d’un avenant le prolongeant jusqu’au 25 août 2000. Le 23 octobre 2000 et le 2 février 2001, deux nouveaux contrats de travail était conclus entre les parties aux termes desquels Monsieur X était toujours recruté en qualité de manutentionnaire, pour les périodes respectives du 23 octobre au 2 février 2001 et du 5 février 2001 au 30 juin 2001.
Le 30 juin 2001, Monsieur X cessait ses fonctions, son contrat étant arrivé à son terme.
Le 28 février 2005, Monsieur X saisissait le Conseil de Prud’Hommes de Béziers afin d’obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En défense, l’association syndicale autorisée a soulevé l’incompétence matérielle du Conseil de Prud’Hommes au profit de la juridiction administrative, soutenant que le requérant avait le statut d’agent public.
Par jugement du 12 septembre 2006, le Conseil de Prud’Hommes de Béziers s’est déclaré compétent. L’association syndicale formait appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
L’association syndicale autorisée pour l’irrigation des plaines d’Y, Oupia et Beaufort, appelante, demande à la Cour :
— d’infirmer la décision déférée en ce que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré compétent,
— de déclarer le Tribunal administratif compétent,
— de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A ce titre, elle avance sa qualité non contestée d’établissement à caractère administratif, établie par une jurisprudence administrative constante, confirmée par l’article 24 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Expliquant que l’ordonnance précitée n’est pas applicable aux contrats en cause car son entrée en vigueur était postérieure à ceux-ci, elle soutient que la jurisprudence administrative antérieure, dans le silence de la législation passée, dispose que le personnel des associations syndicales autorisées ont un statut d’agent public quelque soit le contrat conclu et en déduit la compétence des juridictions administratives. Elle ajoute que ce statut est confirmé par l’ordonnance du 1er juillet 2004.
D’autre part, elle énonce que s’il figure des dispositions relatives au Code du travail sur les contrats, l’employeur n’a pas entendu soumettre son personnel au dit code.
En outre, elle prétend que, s’il fallait faire application de l’ordonnance suscitée, Monsieur X ne présente aucune compétence particulière justifiant le recours à un agent de droit privé au sens de ladite ordonnance.
Monsieur A X, intimé, demande à la Cour de :
— de confirmer le jugement déféré,
— de constater que Monsieur A X a été embauché par contrat de travail à durée déterminée de droit privé.
D’une part, il soutient à cet effet, qu’en vertu de l’article 24 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 les associations syndicales peuvent faire appel, à raison de leur compétence, à des agents de droit privé avec lesquels elles concluent des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
D’autre part, il fait valoir que si cette disposition n’a pas à s’appliquer aux contrats en cause, conclus antérieurement à son entrée en vigueur, les associations syndicales autorisées pouvaient déjà recruter des agent de droit public. Il invoque que dans le silence de la loi du 21 juin 1865, alors applicable, la jurisprudence concernant le statut des associations syndicales forcées n’était pas transposable aux associations syndicales autorisées.
Enfin, il se prévaut de la volonté de l’employeur, manifestée par les dispositions de droit privé figurant dans les contrats de travail, d’embaucher un agent de droit privé et d’appliquer les règles du droit du travail.
Il demande, en outre :
— de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner, en conséquence, l’association syndicale autorisée pour l’irrigation des plaines de Beaufort, Y, Oupia au paiement des sommes suivantes :
1. 1315,50€ au titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
2. 1315,50€ à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
3. 7888€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4. 1315,50 € à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 131,55 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— de la condamner, en outre, au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
— de la condamner, enfin, aux entiers dépens.
L’intimé soulève, à ce titre, l’application combinée des articles L. 121-2, L.122-1, L. 122-1-1, L.122-2, et L.122-3-8 du Code du travail. Il prétend, en effet, qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, sous réserve des cas énoncés à l’articles L.122'1-1 du Code du travail parmi lesquels le cas d’espèce ne figure pas. Il affirme que, en tout état de cause, il revenait à l’association de mentionner le motif de recours à ce type de contrat dans le contrat même.
Il avance, au surplus, que le délai de carence du tiers temps entre deux contrats de travail à durée déterminée prévu par l’article L.122-3-11 du Code du travail n’a pas été respecté.
De la requalification du contrat de travail, Monsieur X soutient, en conséquence, que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de la procédure de licenciement.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel formé par l’association syndicale autorisée pour l’irrigation des plaines d’Y, Oupia et Beaufort est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur la compétence :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 511-1 du Code du travail, le Conseil de Prud’hommes règlent les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et ne peuvent connaître des litiges dont la compétence est attribuée à une autre juridiction ;
Attendu que l’association syndicale autorisée pour l’irrigation des plaines d’Y, Oupia et Beaufort, employeur, est un établissement public à caractère administratif ;
Que le personnel recruté a le statut d’agent public quelque soit l’emploi en question ;
Attendu que la dite association ne pouvait pas recruter d’agents de droit privé antérieurement à l’ordonnance n°2000-632 du 1er juillet 2004 ;
Que les contrats conclus par l’association susvisée et Monsieur X sont antérieurs à l’entrée en vigueur de celle-ci ;
Que, par conséquent, le litige soumis à la Cour concerne des contrats conclus entre un établissement public à caractère administratif et un agent public, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
Qu’il convient de réformer la décision déférée en ce qu’elle s’est déclarée compétente ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,
Déclare l’appel recevable ;
Réforme la décision déférée en ce qu’elle s’est déclarée compétente ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Constate l’incompétence de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier au profit du Tribunal administratif de Montpellier ;
LE GREFFIER PRESIDENT
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