Confirmation 21 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 nov. 2006, n° 05/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/04256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juin 2005, N° 03/1911 |
Texte intégral
21/11/2006
ARRÊT N°
N°RG: 05/04256
CD/VA
Décision déférée du 20 Juin 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 03/1911
LAMBOLEY
Z X épouse AHAMDI
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-
MERLE
C/
L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE
représentée par la SCP E-F G
Société GAN
représentée par la SCP E-F G
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
représentée par la SCP C-D-
C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
Madame Z X épouse AHAMDI
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOULOUSE (OPAC)
XXX
XXX
représentée par la SCP E-F G, avoués à la Cour
assistée de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société GAN
XXX
XXX
représentée par la SCP E-F G, avoués à la Cour
assistée de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par la SCP C-D-C, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul SERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DREUILHE, président
F. HELIP, conseiller
XXX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties.
— signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
Le 17 mars 2001, aux environs de 23 heures, Madame Z X épouse AHAMDI a été victime d’une chute dans les escaliers de l’immeuble XXX à Toulouse, appartenant à L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (l’OPAC), alors qu’elle venait de quitter l’appartement de sa cousine située au rez de chaussée surélevé.
Elle a été blessée lors de cette chute.
Par exploit du 4 juin 2003, Madame AHAMDI a fait assigner l’OPAC et son assureur le GAN en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et réparation de ses préjudices au vu notamment de l’expertise médicale ordonnée en référé le 10 octobre 2002.
Par jugement du 20 juin 2005, le tribunal de grande instance de Toulouse a dit que Madame AHAMDI ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d’un éclairage insuffisant de l’escalier à l’origine de sa chute.
Il l’a débouté de ses demandes.
Madame AHAMDI née X a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2005.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 24 novembre 2005, Madame AHAMDI conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour :
— de constater que le défaut d’éclairage et l’absence de rampe dans l’escalier a joué un rôle causal dans sa chute,
— En conséquence, de juger que l’OPAC en sa qualité de gardien doit être déclaré responsable de son dommage,
— de dire que l’OPAC et son assureur la SA GAN sont solidairement tenues à réparation,
— de condamner solidairement l’OPAC et la SA GAN à lui payer, au vu du rapport d’expertise médicale du docteur Y désigné par ordonnance de référé du 10 octobre 2002,
— les frais médicaux pharmaceutiques et assimilés selon la créance de la CPAM,
— la somme de 3.378 € au titre de l’ITT, outre les indemnités journalières versées par la CPAM,
— 4.050 € au titre de l’IPP,
— 2.533 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 4.450 € au titre du pretium doloris,
— 1.100 € au titre du préjudice esthétique,
— 821,28 € au titre du préjudice matériel,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 16 mars 2006, l’OPAC et son assureur le GAN concluent au principal à la confirmation de la décision.
Ce faisant, de débouter Madame AHAMDI de ses demandes,
Y rajoutant,
de condamner Madame AHAMDI à leur payer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Très subsidiairement, elles concluent à une indemnisation plus modérée.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2005, la Caisse primaire d’assurance maladie de la HAUTE-GARONNE a sollicité la réformation de la décision.
Elle a fixé sa créance à la somme de 26.400,47 € et sollicite une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions susvisées
L’article 1384 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit objective en dehors de toute faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Et lorsque la chose est comme en l’espèce immobile, Madame AHAMDI se plaignant d’un éclairage insuffisant de l’escalier, et devant la cour de l’absence de rampe dans l’escalier, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose malgré son inertie a un rôle causal.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté Madame AHAMDI de ses demandes, le tribunal ayant considéré, pour l’essentiel
— que les éléments de preuves rapportés aux débats ne révélaient pas contrairement à ses affirmations l’absence totale d’éclairage de la cage d’escalier entraînant par ailleurs son invisibilité
— qu’en tout état de cause le bas de l’escalier était parfaitement éclairé en sorte que c’est essentiellement par inattention qu’elle a chuté.
Madame AHAMDI incrimine également devant la cour l’absence de rampe dans l’escalier, de sorte qu’elle n’a pu se rattraper après avoir perdu l’équilibre.
Ce moyen est inopérant.
En effet, comme il a été dit ci-dessus, la mise en oeuvre de la responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil suppose que soit rapportée par la victime la preuve que la chose a été de quelque manière l’instrument du dommage.
Et s’agissant d’une chose inerte elle ne peut être considérée comme l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Madame AHAMDI échoue dans cette preuve, le seul fait que l’escalier soit dépourvu de rampe ne suffisant pas pour retenir la responsabilité du bailleur.
Au vu des photos, l’escalier ne présente à l’endroit de l’accident aucune dangerosité particulière.
Il ne peut être rapproché des conditions présentées par l’escalier litigieux dans la décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2002 citée en référence, l’escalier dont s’agit étant composé de marches de hauteur inégale alors que l’agencement du magasin présentait un caractère anormal.
Et enfin Madame AHAMDI ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre un escalier dépourvu de rampes et sa chute, n’ayant jamais soutenu jusqu’à ce jour avoir glissé et n’avoir pu se retenir, l’escalier étant dépourvu de rampes.
La décision est donc confirmée dans toutes ses dispositions, le tribunal de grande instance ayant par des motifs que la cour adopte également, dit qu’au cas d’espèce, la chute a été essentiellement liée à l’inattention de Madame AHAMDI
— l’escalier et le hall n’étaient pas plongés dans l’obscurité
— elle avait une connaissance totale des lieux puisqu’elle se rendait de manière habituelle chez sa cousine qu’elle visitait régulièrement.
La décision est donc confirmée dans toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile aux intimées, compte tenu de la disparité des situations économiques.
Les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision appelée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne Madame Z AHAMDI aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués de la cause, la SCP E-F G et la SCP C D C, aux formes de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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