Infirmation 28 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 sept. 2006, n° 04/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 04/00899 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 janvier 2004, N° 1997/904 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES, SA GAN ASSURANCES c/ SA PROCOLOR, Société T.C.M.I, Société PROCOLOR |
Texte intégral
28/09/2006
ARRÊT N°
N°RG: 04/00899
Décision déférée du 29 Janvier 2004 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 1997/904
X
XXX.
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
C/
Société Z
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
Société T.C.M. I.
représentée par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
SA XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
SA Z
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour
assistée de Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société T.C.M. I.
M. Y
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me Mariel DENIS, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
V. VERGNE, conseiller
D. GRIMAUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
Par un arrêt du 23 juin 2005, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à produire toutes pièces utiles et à présenter toutes observations sur la recevabilité de l’appel incident de la société Z à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 février 1998.
Par conclusions du 27 février 2006, la société TCMI soulève l’irrecevabilité de cet appel incident et sollicite la confirmation en son principe du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 janvier 2004, frappé d’appel par le GAN, sauf à porter la condamnation de la société Z à 40.391, 46 € en principal, à 8.000 € à titre de dommages et intérêts, la somme allouée au titre des frais irrépétibles d’appel devant être fixée à 6.000 € compte-tenu des frais de recouvrement de l’huissier ; elle sollicite aussi la confirmation du jugement qui a retenu la garantie du GAN en écartant le moyen de prescription.
Par conclusions du 17 mars 2006, la société Z sollicite la réformation du jugement du 29 janvier 2004 en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes de 40.029, 85 € et de 3.500 € à la société TCMI en soutenant que les causes des dommages n’ont pas été déterminées et ne lui sont pas imputables, mettant en cause les conditions de pliage des tôles par TCMI qui n’ont d’ailleurs pas été vérifiées par l’expert, alors que Z s’était conformée aux règles de l’art et aux normes applicables en la matière ; elle reproche également à l’expert de n’avoir pas émis d’avis sur le bien-fondé des réclamations chiffrées de TCMI dont les prétentions doivent en toute hypothèse, être minorées et de compenser avec la créance de Z d’un montant de 8.385 € H.T. ; elle invoque enfin ses conditions générales de prestation qui n’ouvrent droit à indemnisation pour son co-contractant, qu’en cas de faute professionnelle caractérisée. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie GAN, en écartant la prescription, au titre des deux polices souscrites. Elle sollicite 7.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La compagnie GAN, par conclusions déposées le 9 mars 2005, antérieurement à l’arrêt du 23 juin 2005, sollicite la réformation du jugement entrepris en soutenant au principal, que l’action en garantie de Z est prescrite et subsidiairement, qu’elle est infondée, le produit utilisé n’étant pas garanti, pas plus que les dommages subis par les matériels ou produits livrés s’étant révélés impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2006.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, quel e 25 janvier 1994, la société TCMI a commandé à la société Z, le thermolaquage de 1344 tôles d’aluminium destinées à équiper, dans un but décoratif, un pont et un viaduc ;
Qu’après thermolaquage , et pliage réalisé par la société TCMI, 249 tôles ont présenté des désordres consistant en des écailles du revêtement sur un seul côté de ces tôles et ayant conduit à leur remplacement sur le chantier ;
Attendu que par jugement du 26 février 1998, le tribunal de commerce de Toulouse a annulé le rapport d’expertise de M. A, désigné par ordonnance de référé et a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. B.
Qu’après dépôt du rapport de M. B, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 29 janvier 2004, frappé d’appel principal par la SA XXX, condamné la SA Z à payer à la société TCMI, la somme de 40.029, 85 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1995, avec exécution provisoire, disant que la compagnie XXX devrait relever et garantir la SA Z de cette condamnation dans les limites de son contrat ;
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable l’appel incident qu’avait formé la société Z dans ses conclusions du 10 mars 2005 contre le jugement du 26 février 1998 – appel incident qu’elle ne maintient d’ailleurs pas – dès lors qu’aucune des parties n’avait relevé appel principal de ce jugement ;
Qu’au surplus, il convient de noter que, ainsi que l’indiquent les sociétés TCMI et Z, l’appel principal interjeté par la société Z le 3 août 2005 à l’encontre du jugement du 26 février 1998 a été déclaré irrecevable par une ordonnance du magistrat de la mise en état qui n’a pas été déférée à la cour ;
Qu’il a donc été définitivement jugé que l’expertise de M. A était annulée et qu’une nouvelle expertise devait être effectuée par M. B ;
Attendu qu’en présence de désordres affectant le revêtement des tôles confiées à la société Z pour thermolaquage, l’expert s’est interrogé sur l’origine des dommages pouvant être attribuée au métal, aux opérations de thermolaquage ou à celles de pliage ;
Qu’ayant observé que les tôles étaient conformes aux prescriptions de l’ADAL, que les conditions de pliage ne pouvaient être mises en cause, l’expert judiciaire a estimé que le manque de cuisson lors du passage des tôles dans le four de Z n’avait pas permis d’obtenir les mêmes qualités mécaniques en partie basse qu’en partie haute, ce qui avait entraîné la détérioration d’un lot de 249 tôles ;
Qu’en présence de l’avis d’un homme de l’art impartial, la société Z, en observant que la vérification des conditions de pliage n’a pas été effectuée, allègue que les dommages sont en relation avec de mauvaises conditions de pliage sans toutefois démontrer que le pliage des tôles a été mal exécuté ou a été effectué à une période inadéquate, le pliage des tôles après thermolaquage n’étant pas proscrit ;
Que l’expert judiciaire s’étant fondé sur la localisation des désordres, en partie basse, des tôles lors de leur passage au four, sur le nombre peu élevé de tôles endommagées par rapport au nombre total des tôles traitées et sur l’avis d’un ancien technicien de la société de contrôle SGS QUALITEST évoquant le 26 avril 1996, un léger manque de cuisson – bien que ce technicien ait considéré dans une lettre du 1er avril 1999, que les désordres constatés sur le revêtement provenaient 'du léger manque de cuisson du revêtement en partie basse des tôles, lié à l’opération de pliage'-, l’avis de l’expert doit être entériné, la cause des dommages étant un léger manque de cuisson du revêtement imputable à la société Z ;
Attendu que la société Z ne peut, pour dénier sa responsabilité, invoquer ses conditions générales de prestations (laquage) – bien que la société TCMI n’ait pas répondu à ce moyen – dans la mesure où elle ne prouve pas que les conditions générales excluant sa responsabilité, sauf pour faute professionnelle caractérisée aient été connues et acceptées par la société TCMI à l’époque, dès lors qu’il n’est même pas justifié que les documents de Z mentionnant le principe de l’exonération de responsabilité aient été utilisés en 1994 – la société Z se bornant à verser aux débats un imprimé vierge comportant au verso, ses conditions générales, mais ne correspondant pas aux imprimés utilisés en 1994 de par les mentions différentes du recto relatives aux numéros d’identification de la société, Z ne produisant en recto-verso, aucun document utilisé en 1994 dans ses rapports avec TCMI mentionnant une exonération de responsabilité de principe ;
Attendu sur le montant des dommages, quel’expert B n’a pas donné d’avis sur le préjudice réellement éprouvé par la société TCMI, se bornant à indiquer dans ses conclusions 'selon TCMI, son préjudice serait de 463.035 frs’ tout en se référant dans le corps de son rapport à l’évaluation des coûts directs retenu par M. A pour 209.308, 50 frs HT, soit 252.426, 05 frs TC, au lieu de 262.578, 62 frs TTC, comme le proposait TCMI ;
Que la société Z estime que les justificatifs produits ne sont pas probants sans fournir d’éléments fondés de contestation alors que l’existence du préjudice est certaine ainsi que son ordre de grandeur, le remplacement de 249 tôles endommagées ayant été considéré comme moins onéreux que leur réparation ;
Qu’au vu des pièces versées aux débats et de leur caractère suffisamment probant, il convient de fixer le montant des dommages directs subi par la société TCMI à la somme de 209.308, 58 € HT, soit avec la TVA d’un taux de 18, 6 % à l’époque, ainsi que l’indique la société TCMI dans ses conclusions 248.239, 88 frs TTC, c’est-à-dire 37.843, 93 € TTC, la facture de 55.000 frs de la société Z ne pouvant se compenser avec les sommes arrêtées ci-dessus qui ne l’englobent pas, alors qu’elle contribue à augmenter le dommage, mais qu’elle a été supportée par la société Z ;
Qu’il convient de condamner la société Z à payer à la société TCMI, la somme de 37.812, 02 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé qui contenait une demande de condamnation provisionnelle, c’est-à-dire à compter du 25 octobre 1995, la société Z ayant été à même de faire réinscrire l’affaire au rôle du tribunal de commerce après radiation imputable à la société TCMI ;
Attendu sur la garantie de la compagnie d’assurances, que si le GAN ne peut opposer à la victime qui exerce une action directe, la prescription biennale, il résulte des clauses des deux polices souscrites, que la garantie du GAN n’était pas acquise à la société Z pour les dommages en cause ;
Qu’en effet, le contrat multirisques des entreprises, exclut, dans ses dispositions relatives à la responsabilité civile encourue par l’assuré postérieurement à la livraison de matériels ou de produits 'les dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis ou mis en oeuvre par l’assuré, ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, le remplacement ou le remboursement desdits matériels, produits ou travaux (article 33 a) des conventions spéciales) :
Que le contrat d’assurances 'bonne tenue de peinture’ précise clairement que les produits objets de la garantie sont la poudre polyester thermodurcissable 'BECKRYBAT B’ produite par la société BICHON SA et la poudre 'POLYDROX’ 34 NF BT produite par la société DEVOISINS, la police ajoutant que les travaux garantis étaient ceux qui comportaient la mise en oeuvre en usine des produits objets de la garantie et que les termes du contrat de garantie accordée par la société BICHON à l’applicateur, avaient été acceptés par l’assureur ;
Que dans ces conditions, alors que s’agissant d’une police d’assurance facultative, les parties avaient toute liberté pour définir le risque garanti, la garantie précisément souscrite pour deux produits ne peut être étendue à d’autres produits, même similaires, comme l’Interpon élaboré par la société COURTAULDS COATING qui avait été mis en oeuvre par la société Z ;
Que la compagnie GAN doit être mise hors de cause sans dépens, les considérations d’équité de l’espèce ne permettant pas qu’il lui soit alloué de somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour la société Z ;
Attendu que la société TCMI, qui a laissé radier l’affaire en première instance, ne démontrant pas qu’elle ait subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, venu rejeter sa demande de dommages et intérêts ;
Qu’au titre des frais irrépétibbles qu’elle a dû exposer pour faire reconnaître ses droits et obtenir un paiement au titre de l’exécution provisoire, la société TCMI est en droit d’obtenir devant la cour, la somme de 4.500 € en sus de la somme allouée de ce chef par les premiers juges ;
Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la société Z à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 février 1998,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Met hors de cause sans dépens, la SA GAN Assurances,
Condamne la société Z à verser en deniers ou quittances – pour tenir compte des paiements qui ont pu être effectués – la somme principale de 37.843, 93 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1995, et les sommes de 3.500 € et de 4.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Z aux dépens avec pour ceux d’appel, distraction au profit des SCP CHATEAU-PASSERA et SCP CANTALOUBE-FERRIEU, avoués.
Le Greffier Le Président
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