Infirmation 11 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11 mai 2009, n° 08/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 08/00902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 18 mars 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 mai 2009
R.G : 08/00902
X
c/
YM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 MAI 2009
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 Mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Madame E X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08/3925 du 24/09/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA – LE RUNIGO – DELAVEAU – GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me David PINET, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2009,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2009 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Dans la matinée du 13 juin 2003, Mme E X a confié son véhicule automobile Renault Clio diesel au garage Speedy, route de Cernay à Reims (51), afin de faire procéder à la vidange de la voiture et au changement des filtres à huile et à gasoil.
Mme X a repris possession de sa voiture en début d’après-midi, à 13 heurs 32, après avoir payé la facture d’un montant de 49,81 euros TTC.
Constatant une fissuration de la pompe à gasoil, Mme X a de nouveau confié sa voiture au garage Speedy le 16 juin 2003 qui a procédé à une réparation de fortune – remplacement de la pompe par une durite en caoutchouc – et commandé une pompe de rechange auprès d’un concessionnaire Renault.
Mme X a repris possession de sa voiture le jour même, mais n’a pu la redémarrer dans la soirée.
Le 17 juin 2003, le garage Speedy a installé une nouvelle pompe et changé le filtre à gasoil.
Le 18 juin 2003, Mme X a repris possession de la voiture qui a été définitivement immobilisée dans l’après-midi du lendemain. Le garage Speedy, qui est intervenu, a constaté une désagrégation du filtre à gasoil et la présence d’un fluide rougeâtre dans le carburant.
La voiture a été transportée à la concession Renault de Reims et, à la demande de la S.A.S. Speedy France, a fait l’objet d’une expertise par le cabinet Semaa le 30 juin 2003. L’analyse du carburant a mis en évidence la présence dans le gasoil de composés phénoliques (produit caustique ou acide).
Par acte du 7 août 2003, Mme X a fait assigner en référé la S.A.S. Speedy France devant le président du Tribunal de grande instance de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la défenderesse au paiement d’une provision de 8.000 euros.
Par ordonnance du 27 août 2003, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims a désigné M. G Y en qualité d’expert judiciaire et alloué la somme de 3.000 euros à Mme X à titre de provision, outre une indemnité de procédure de 500 euros.
M. Y a déposé son rapport le 4 mai 2004 dans lequel il impute le désordre à l’adjonction d’un produit polluant dans le réservoir du véhicule et émet deux hypothèses susceptibles d’expliquer cette pollution, à savoir un acte de malveillance commis entre le 13 juin à 13 heures 32 et le 16 juin au soir ou une erreur commise le 17 juin par le garage qui aurait utilisé un produit similaire à du 'Destop’ pour dissoudre des impuretés en aval d’un filtre à gasoil inadapté.
Par acte du 13 février 2007, Mme X a fait assigner la S.A.S. Speedy France devant le Tribunal de grande instance de Reims afin de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement du 18 mars 2008, le Tribunal de grande instance de Reims a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes, condamné cette dernière à rembourser la provision de 3.000 euros perçue, débouté la S.A.S. Speedy France de sa demande d’indemnité de procédure et condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2008.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2009, Mme X poursuit l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— dire la S.A.S. Speedy France entièrement responsable des désordres constatés sur son véhicule ;
— condamner la S.A.S. Speedy France à lui payer les sommes de :
. 5.001 euros au titre du coût de remise en état du véhicule ;
. 15.576,82 euros au titre des frais de gardiennage et divers au 31 janvier 2007, sauf à actualiser ;
. 18.360 euros au titre de la perte d’usage du véhicule au 30 septembre 2007, sauf à actualiser (12 euros par jour à compter du 1er juillet 2003) ;
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007 et application de l’anatocisme ;
— réserver les frais résultant de l’altération des éléments internes au moteur et des altérations liées à l’immobilisation prolongée du véhicule ;
— dire la S.A.S. Speedy France irrecevable et à tout le moins mal fondée à davantage ou autrement prétendre et la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2009, la S.A.S. Speedy France demande à la Cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses prétentions ;
— constater que le rapport d’expertise ne conclut pas à sa responsabilité se contentant d’émettre des 'hypothèses de travail’ ;
— subsidiairement, dire que l’hypothèse mettant en cause sa responsabilité est dépourvue de toute pertinence en l’absence d’indice ou de présomption sérieuse étayant la démonstration ;
— réformer le jugement pour le surplus et lui allouer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, si la Cour retenait sa responsabilité, dire que Mme X a contribué par son inaction à l’augmentation de son préjudice, ses agissements étant constitutifs d’une mauvaise foi certaine ;
— dire que ses demandes indemnitaires sont excessives dans leur montant au regard du rapport d’expertise et de la valeur vénale du véhicule ;
— cantonner son indemnisation à la somme de 1.501 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule après déduction de la provision qui lui a été versée ;
— en toute hypothèse, condamner Mme X aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité
Attendu qu’en vertu de l’article 1147 du code civil, une obligation de résultat pèse sur le garagiste chargé de l’entretien ou de la réparation d’un véhicule laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu’il appartient au demandeur à l’action en responsabilité civile de rapporter la preuve que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne invoquée ; que le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant une cause étrangère ;
Attendu que pour s’exonérer de la responsabilité pesant à son encontre, la S.A.S. Speedy France fait valoir que l’expert judiciaire a affirmé que les désordres provenaient du versement d’un produit corrosif par la goulotte de remplissage du réservoir et que le changement du filtre à gasoil n’exigeait aucune intervention du garagiste sur le réservoir ; qu’elle en conclut qu’il n’est pas démontré que l’intervention aurait été faite sur l’élément défaillant à l’origine de la panne ; que l’intimée fait également observer, d’une part, que l’expert judiciaire ne précise jamais avec certitude qui a introduit le produit corrosif, mais se contente d’émettre des hypothèses ne reposant sur aucun indice et, d’autre part, qu’il indique cependant que le produit en question ne se trouvait pas habituellement dans un garage et que son introduction dans le réservoir a eu lieu à une période où Mme X avait la garde de sa voiture ; qu’elle fait observer que l’hypothèse de l’expert judiciaire selon laquelle un de ses employés aurait introduit le produit corrosif n’est étayée par aucun élément, que rien ne démontre qu’un mauvais filtre ait été installé sur le moteur, et encore moins que c’est cela qui serait à l’origine des désordres et que l’expert judiciaire s’est contenté de dire qu’un technicien aurait ensuite introduit le produit corrosif pour nettoyer le circuit encrassé à cause d’un filtre inadapté, et ce, sans aucune preuve ; que la S.A.S. Speedy France en conclut par conséquence à son absence de responsabilité ;
Attendu qu’il ressort des constatations faites par M. Y et rapportées dans son rapport et des pièces versées aux débats que, le vendredi 13 juin 2003, aux environs de midi, Mme X a conduit son véhicule automobile Renault Clio diesel au garage Speedy, route de Cernay à Reims, afin de faire procéder à la vidange du carter d’huile ; que le garage a remplacé l’huile et changé le filtre à huile et le filtre à gasoil ; qu’elle a repris possession de sa voiture le jour même à 13 heures 32 après avoir payé la facture d’un montant de 49,81 euros TTC ; que le soir Mme X a constaté que la voiture mettait plus de temps qu’à l’accoutumée pour démarrer et qu’une fumée noire sortait du pot d’échappement ; qu’elle a noté les mêmes difficultés de démarrage le samedi 14 ; que le dimanche 15 au matin, après avoir pu démarrer difficilement la voiture, Mme X s’est rendue chez un ami, M. Z, à A et a également remarqué que de la fumée noire sortait de l’échappement ; que le soir, vers 17 heures, elle n’a pas pu démarrer la voiture et M. Z s’est rendu compte que la pompe à gasoil était fendue et que le gasoil s’échappait ; que M. Z a réparé provisoirement la pompe à gasoil avec un ruban adhésif et Mme X a pu rejoindre son domicile avec son véhicule ; que le lendemain 16 juin à la mi-journée, elle a conduit la voiture au garage Speedy qui a constaté une fissuration de la pompe à gasoil, l’a retirée et l’a remplacée provisoirement par une durite en caoutchouc ; que le garage Speedy a commandé une pompe neuve auprès du concessionnaire Renault ; que la voiture, que Mme X pouvait démarrer, émettait toujours une fumée noire ; que le 16 juin au soir, Mme X n’a plus pu démarrer sa voiture qui était stationnée rue Baron à Reims ; qu’un employé du garage Speedy s’est rendu sur les lieux le 17 juin, a démonté le filtre à gasoil et a observé la présence d’un liquide rouge ; qu’il a ensuite procédé au remplacement de la durite provisoire par la pompe à gasoil que le garage avait reçue et a installé un nouveau filtre à gasoil ; qu’il a ensuite pu conduire la voiture au garage ; que Mme X a en repris possession le 18 juin 2003 ; que le lendemain dans l’après-midi, Mme X n’a pas pu démarrer la voiture qui était stationnée rue Ferrand à Reims ; qu’un employé du garage Speedy s’est rendu sur place et a constaté que le filtre à gasoil, teinté de rouge, se désagrégeait ; que la voiture a ensuite été transportée sur un plateau à la concession Renault Sainte-B de Reims ;
Qu’à la demande de la S.A.S. Speedy France la voiture a été examinée le 30 juin 2003 par le cabinet d’expertise Semaa qui a constaté la présence d’un liquide rouge sang dans le circuit d’alimentation en gasoil ; qu’un échantillon de ce produit a été analysé par le laboratoire Vernolab qui a mis en évidence la 'présence d’une phase inférieure rouge sombre représentant moins de 1 % du volume', laquelle a 'un pH très basique et l’odeur caractéristique des composés phénoliques’ ;
Que l’expert judiciaire a également constaté une importante pollution du gasoil contenu dans le circuit d’alimentation et de retour de carburant, laquelle se matérialisait par des gouttelettes de liquide rouge mélangées au gasoil et visibles au travers des durites translucides, au fond de la cuve du boîtier de filtre à gasoil et en fond de réservoir ; que le produit polluant avait également détruit l’élément filtrant, qui de marron clair était devenu rouge foncé et qui contenait un gel visqueux et de nombreuses impuretés ;
Qu’un prélèvement de gasoil a été analysé, à la demande de l’expert judiciaire, par le laboratoire Lavoue qui a déposé deux rapports les 10 novembre 2003 et 2 mars 2004 d’où il ressort que le produit rouge polluant le gasoil et le rendant impropre à sa consommation par un moteur diesel ne provient pas du filtre à gasoil en lui-même, mais très probablement de l’introduction d’un agent très basique dans le circuit du carburant ; que le laboratoire Lavoue écrivait également : 'L’agent très basique peut être une solution de soude caustique dans l’eau par exemple, ce qui expliquerait entre autres la présence de l’élément sodium en quantité importante détecté dans le composé rougeâtre polluant l’échantillon de gazole’ ;
Attendu qu’à l’issue de ses investigations, M. Y a indiqué que l’avarie du moteur résultait de l’introduction par la goulotte de remplissage du réservoir à carburant d’un liquide polluant qui a engendré une altération majeure de l’ensemble des éléments constitutifs du système d’injection de gasoil, voire des chambres de combustion ;
Qu’au regard de la seconde analyse pratiquée par le laboratoire Lavoue, l’expert judiciaire a précisé que le produit qui a été introduit dans le réservoir à carburant était une solution à base de soude caustique du genre 'Destop’ ; que cette pollution n’ayant pas été constatée lors du remplacement du filtre à gasoil et le véhicule ayant fonctionné correctement quand Mme X l’a repris, M. Y a estimé que l’introduction du polluant avait été perpétrée après l’opération d’entretien réalisée le 13 juin 2003 par le garage Speedy ;
Attendu qu’après avoir relevé que le bouchon à clef qui obture la goulotte du réservoir et cette goulotte ne portaient aucune trace de dégradation, M. Y a émis deux hypothèses, à savoir un acte de malveillance ou des erreurs commises par le garage Speedy ;
Que, dans la première hypothèse, l’acte de malveillance aurait été perpétré entre la reprise de la voiture par Mme X après les opérations d’entretien, soit le 13 juin 2003 à 13 heures 32, et le refus de démarrage du 16 juin 2003 au soir, vers 20 heures ; que l’auteur des faits aurait disposé d’une clé ou d’un passe lui permettant de déverrouiller le barillet du bouchon de réservoir à carburant et d’accomplir son forfait sans laisser de traces ; que Mme X a précisé qu’elle conservait le double de la clef de la voiture à son domicile dans une boîte à bijoux et qu’elle n’avait pas d’ennemi connu ;
Que, dans la seconde hypothèse, l’expert judiciaire a indiqué qu’un sérieux doute existait sur les interventions réellement pratiquées sur le véhicule par le garage Speedy ; que M. Y a constaté un écart entre la version du garage et celle de son préposé, M. C, concernant l’intervention qui a eu lieu le 17 juin 2003 ; que M. C a déclaré avoir conduit dans les ateliers du garage la voiture qui fumait alors que le garage Speedy a indiqué que le véhicule avait été dépanné sur place ; que M. Y a également estimé que les déclarations de l’intimée sur la séparation en deux morceaux du filtre à gasoil qui aurait été installé lors de l’intervention du 13 juin 2003 sont loin d’être crédibles ; que l’expert judiciaire a indiqué : 'Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle la société Speedy aurait commis une erreur en versant dans le réservoir le polluant retrouvé mélangé au gasoil peut être envisagée’ ;
Que c’est dans ces conditions que M. Y a émis l’hypothèse de travail que le filtre à gasoil qui avait été facturé le 13 juin 2003, à savoir un filtre MG 098, et qui avait de toute évidence été installé, ne correspondait pas à celui qui était adapté au véhicule (filtre MG 083) ; que, si le montage d’un filtre MG 098 est techniquement possible, il rend le système de filtration du gasoil totalement inopérant ; que les impuretés qui se sont introduites dans la pompe à injection ont provoqué, au fur et à mesure de l’utilisation de la voiture, une altération du fonctionnement de l’injection, comme l’a constaté Mme X à partir du 14 juin 2003 ; qu’à la suite de la rupture de la pompe d’amorçage le 15 juin 2003, laquelle peut résulter d’une difficulté d’amorçage rencontrée lors d’un mauvais montage, la société Speedy a installé le 16 juin 2003 un tuyau en lieu et place de la pompe ; qu’après cette intervention, M. C a constaté la persistance du mauvais fonctionnement, ce qui conforte le phénomène d’introduction d’impuretés au niveau de la pompe à injection ; que, lors de l’intervention du 17 juin 2003, la société Speedy aurait remplacé la durite préalablement commandée et, s’apercevant du dysfonctionnement, aurait diagnostiqué l’erreur de montage du filtre à gasoil ; qu’elle aurait alors installé un filtre conforme (MG 083), jeté le filtre non adapté, puis pour dissoudre les impuretés en aval du filtre et en parfaite méconnaissance des effets induits, aurait versé dans le réservoir un produit à base de soude caustique ; que, constatant, après une période de fonctionnement, la persistance voire l’aggravation des désordres, le garage Speedy aurait retiré le filtre et l’aurait tranché afin de visualiser les effets de son erreur ; qu’elle aurait ensuite monté un nouveau filtre avant de rendre la voiture à Mme X le 18 juin 2003 alors qu’elle ne pouvait pas ignorer que le carburant était pollué ; que la voiture est de nouveau tombée en panne et la société Speedy a commis un expert amiable en précisant sur la mission au poste dégâts 'mauvais montage’ et au poste commentaires 'Pb sur filtre à gasoil’ ;
Attendu que c’est en vain que la S.A.S. Speedy France soutient qu’elle ne serait pas intervenue sur l’élément défaillant à l’origine de la panne dès lors que celle-ci est constituée d’une altération de l’ensemble des éléments constitutifs du système d’injection du gasoil consécutive à l’introduction d’un polluant dans le carburant et que l’intervention du garagiste a porté sur le remplacement du filtre à gasoil et de la pompe à gasoil ; qu’il importe donc peu que le garagiste ne soit pas intervenu sur le réservoir alors que cet organe du véhicule n’est pas celui qui a subi les désordres ;
Que force est de constater que la S.A.S. Speedy France n’est pas en mesure de démontrer l’absence de tout lien causal entre son intervention et le sinistre alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, la cause de celui-ci n’est pas inconnue, mais a été précisément déterminée par l’expert judiciaire ; que la dégradation du système d’injection – organe sur lequel est intervenue la société intimée – a en effet pour origine l’introduction d’un polluant dans le gasoil ;
Que seules les circonstances dans lesquelles ce produit a été introduit dans le réservoir du véhicule ne sont pas déterminées et ont fait l’objet des hypothèses émises par l’expert judiciaire ; que le fait que ce dernier n’ait pas conclu à la responsabilité de la S.A.S. Speedy France dans son rapport est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de 'conclure sur les responsabilités', mais de fournir au juge des éléments lui permettant d’apprécier, compte tenu de la règle de droit applicable, les responsabilités éventuellement encoures par les différents intervenants ; qu’en outre, les développements de la S.A.S. Speedy France sur ce point sont contredits par la simple lecture du rapport d’expertise dans lequel M. Y indique, en page 31, que le garage 'a commis une faute caractérisée le 17 juin 2003" ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour est à même de relever que, le 13 juin 2003, quand Mme X a conduit son véhicule au garage Speedy pour faire procéder à la vidange du moteur, le système d’injection du gasoil ne présentait aucun dysfonctionnement ; qu’en effet, dans le cas contraire, le garagiste n’aurait pas manqué de le signaler à sa cliente ;
Que c’est cependant à la suite de l’intervention de la S.A.S. Speedy France sur le filtre à gasoil que le véhicule a présenté des dysfonctionnements qu’il n’avait pas connus jusqu’alors ;
Que le fait que les circonstances dans lesquelles a été introduit le produit polluant à l’origine de la dégradation du système d’injection du carburant n’aient pas pu être déterminées avec exactitude n’est pas de nature à exonérer la S.A.S. Speedy France de la responsabilité qu’elle encourt en application des dispositions sus-mentionnées ;
Attendu que, comme cela a été rappelé ci-dessus, la S.A.S. Speedy France est intervenue à plusieurs reprises sur le système d’injection du gasoil du véhicule de Mme X ; que, tout d’abord, le garage a procédé le 13 juin 2003 au remplacement du filtre à gasoil et a installé sur le véhicule un filtre qui n’était pas adapté ainsi que l’a relevé M. D et que l’établit la facture qui a été émise le jour même ; que l’expert judiciaire n’a pas été contredit quand il a indiqué dans son rapport que le filtre qui avait été posé, soit le modèle MG 098, rendait le système de filtration du gasoil totalement inopérant ;
Que, le 16 juin 2003, au cours d’une deuxième intervention, le garage a retiré la pompe à injection qui était fissurée et a procédé à une réparation de fortune en remplaçant provisoirement cette pompe par une durite en caoutchouc ;
Que, le 17 juin 2003, il est intervenu une troisième fois, pour procéder au remplacement de la durite provisoire par une nouvelle pompe à gasoil ; que cette opération a été effectuée après le démontage du filtre à gasoil qui a fait apparaître la présence d’un liquide rougeâtre ;
Que, comme l’a relevé M. Y, la couleur anormale du filtre, sur lequel le garage est intervenu, indiquait sans ambiguïté qu’une pollution affectait le circuit de gasoil ; que l’expert judiciaire indique dans son rapport que 'ce changement de couleur du filtre à gasoil, associé aux autres symptômes (fumée, refus de démarrage…) justifiait au minimum que le véhicule ne soit pas rendu à Madame X afin que le diagnostic soit immédiatement poursuivi, ce qui n’a pas été le cas’ ;
Que, dès lors, et sans qu’il y ait lieu de déterminer dans quelles conditions le produit polluant a été introduit dans le circuit d’alimentation en carburant, il y a lieu de retenir que la S.A.S. Speedy France a manqué à l’obligation de résultat dont elle était débitrice à l’égard de sa cliente et qu’elle ne renverse ni la présomption de faute ni la présomption de causalité entre la faute et le dommage qu’emporte cette obligation ;
Que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses prétentions ;
Sur le préjudice
Attendu qu’il sera fait droit à la demande afférente aux frais de remise en état du véhicule lesquels ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 5.001 euros ;
Attendu que Mme X ne peut pas prétendre à la somme qu’elle réclame au titre des frais de gardiennage et des frais divers dès lors qu’elle ne justifie pas avoir payé cette somme, pas plus qu’elle ne justifie qu’elle serait redevable de ces frais alors qu’il est constant que ce n’est pas à sa demande que le véhicule a été entreposé au Garage Sainte-B ;
Attendu que, si Mme X a subi un trouble de jouissance à la suite de la perte d’usage de sa voiture, ce préjudice ne saurait être évalué sur la base qu’elle retient alors qu’elle a laissé écouler près de trois ans entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation devant le tribunal de grande instance ; que les éléments soumis à l’appréciation de la Cour conduisent à allouer à Mme X une somme de 4.500 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
Attendu que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu que rien ne s’oppose à l’application de l’anatocisme ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il sera donné acte à Mme X de ses réserves quant à l’altération des éléments internes au moteur et à celles liées à l’immobilisation prolongée du véhicule ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ;
Attendu que la provision de 3.000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé s’imputera sur les sommes allouées par le présent arrêt ;
Attendu que la S.A.S. Speedy France, déboutée de ses prétentions, ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue à l’appui de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, succombant dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; qu’elle ne peut donc pas prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l’équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Déclare la S.A.S. Speedy France responsable des dommages subis par Mme E X sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Condamne la S.A.S. Speedy France à payer à Mme E X les sommes de :
. 5.001 euros (cinq mille un euros) au titre des frais de remise en état du véhicule ;
. 4.500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance résultant de la perte d’usage du véhicule ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Donne acte à Mme E X de ses réserves quant à l’altération des éléments internes au moteur et à celles liées à l’immobilisation prolongée du véhicule ;
Rappelle que la provision de 3.000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé s’imputera sur les sommes allouées par le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la S.A.S. Speedy France à payer à Mme E X la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la S.A.S. Speedy France et la condamne aux dépens d’appel ; admet la SCP Thoma Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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