Infirmation 4 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 déc. 2007, n° 06/07976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/07976 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cinquième Chamb Prud’Hom
ARRÊT N°535
R.G : 06/07976
M. Z X
C/
S.A. FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 04 Décembre 2007, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Denis BENSAUDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
XXX
XXX
Appelante incident,
représentée par Me Serge DENOUAL, avocat au barreau de ST MALO
INTERVENANTE :
ASSEDIC DE BRETAGNE
Service juridique
XXX
XXX
non comparante; A conclu.
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2006 par le Conseil de Prud’hommes de SAINT MALO lequel, saisi par Monsieur X, salarié licencié par la SA COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER ( C.F.P.R.), d’une contestation de son licenciement, a :
— 'jugé’ le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER à verser à Monsieur X la somme de 40.507,02 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit six mois de salaire outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— condamné la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER aux dépens,
Vu l’appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 5 décembre 2006 par Monsieur X et l’appel incident formé par la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER,
Vu les conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2007 et oralement développées lors des débats par Monsieur X demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire son appel recevable et bien fondé et en conséquence, infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION ROULLIER à lui verser les sommes de :
* 162.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5980 euros TTC au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui ont été versées jusqu’à la date de sa décision et dans la limite de six mois de salaire,
— condamner la société COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER aux dépens,
Vu l’intervention de l’ASSEDIC de BRETAGNE laquelle, aux termes de conclusions adressées par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2007, demande à la Cour de la recevoir en son intervention et de, si elle devait confirmer le jugement déféré et faire application de l’alinéa 2 de l’article L.122-14-4 du Code du Travail, rectifier l’omission du premier juge et condamner l’employeur au remboursement des allocations versées à l’ex-salarié dans la limite de 23.458,24 euros,
Vu les conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2007, oralement développées lors des débats par la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER laquelle demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et limiter l’indemnisation du préjudice de Monsieur X à la somme de 40.507 euros au visa de l’article L 122-14-4 du Code du Travail,
— débouter en tout état de cause Monsieur X de ses prétentions au titre du préjudice moral,
— le débouter de sa demande tendant à voir produire ses demandes indemnitaires d’un intérêt au taux légal à compter du 6 février 2006,
— 'Dépens comme de droit',
SUR CE :
Suivant lettre d’embauche datée du 5 mars 2003, signée du salarié le 12 mars suivant et complétée par un avenant du 9 avril 2003 relatif à la durée du travail, Monsieur X a été engagé à compter du 5 mai 2003 par la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER en qualité de 'chargé des Fusions et Acquisitions Groupe', statut cadre moyennant un salaire mensuel brut de 6.100 euros par mois pouvant être complétée par une rémunération potentielle brute annuelle de 7 400 euros et également de l’accord d’intéressement de la société.
Par lettre du 1er décembre 2005, la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER a initié une procédure de licenciement lequel a été notifié à Monsieur X par courrier recommandé du 20 décembre 2005 ainsi libellé :
'Vous êtes entré au sein de notre société, holding du groupe, le 5 mai 2003, en qualité de chargé des Fusions Acquisitions Groupe. Vous exercez cette mission stratégique pour le groupe et ses métiers depuis cette date et avez participé à l’étude de divers projets et à la concrétisation de dossiers d’acquisition importants.
En 2005, à plusieurs reprises, à votre demande, nous nous sommes entretenus sur votre avenir dans le groupe. Nous avons rappelé que, comme pour vos prédécesseurs dans votre fonction, l’objectif de votre recrutement était de pouvoir vous transférer dans une mission opérationnelle visant à une Direction Générale. Le groupe considère que le poste des Fusions Acquisitions est un tremplin pour préparer de futurs dirigeants. Vous partagiez cet objectif à votre engagement.
Nous avions évoqué, entre autres fonctions intermédiaires, celle de Secrétaire Général auprès d’un responsable de zone internationale dans l’Agrofourniture.
A votre demande, toujours, nous nous sommes entretenus à nouveau et vous avez exprimé vos interrogations sur la probabilité qu’une fonction puisse vous être présentée.
Vous avez, lors d’un dernier entretien le 24 octobre, évoqué l’opportunité et l’intérêt pour vous et pour le groupe de présenter un projet de développement dans un des métiers du groupe dont vous pourriez prendre la conduite. Le Groupe n’a pas répondu favorablement à votre initiative.
Lors de notre entretien, nous vous avons rappelé que votre fonction vous amenait à être en relation étroite avec l’ensemble des dirigeants du groupe et qu’à aucun moment l’un d’entre eux n’avait formulé l’hypothèse de vous intégrer dans leur division.
Au cours de notre entretien du 13 décembre, nous vous avons informé que l’absence d’opportunités et de propositions de vous faire évoluer dans le Groupe nous contraignait à envisager l’arrêt de notre collaboration.
Compte tenu de ce qui précède et de nos divergences sur votre futur dans le groupe, nous vous confirmons aujourd’hui notre décision de mettre fin à votre contrat de travail.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, démarrera à la date de présentation de la présente.'…
Monsieur X, dispensé de préavis, avait également été, par courrier du 6 décembre 2005, autorisé à ne pas être présent à son bureau quand il le jugerait nécessaire.
Sur le licenciement :
Si Monsieur X observe que son licenciement est en réalité lié à la réorganisation opérée par le groupe ROULLIER à la suite de l’abandon de la stratégie de croissance externe du groupe ayant généré le licenciement de Monsieur Y, (qui dirigeait son travail), président du directoire de la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER et celui d’autres membres de l’équipe dont lui-même, la société C.F.P.R. soutient quant à elle qu’à partir du moment où l’intéressé, cadre supérieur, voulait passer 'à l’opérationnel à tout prix', souhaitant accéder à un poste de directeur régional ou de directeur administratif et financier, dans le cadre d’une promotion qu’il estimait lui être due et considérait que son employeur avait manqué à de prétendues promesses qui auraient été faites lors de son embauche alors que l’employeur est d’un autre avis, de telles divergences constituaient un obstacle rédhibitoire à la poursuite des relations, le licenciement en cause étant dès lors fondé sur un motif réel et sérieux.
L’employeur soulignant que le licenciement n’est pas de nature disciplinaire, il lui sera rappelé que même s’il s’agit d’un licenciement pour cause personnelle qualifié par la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER de licenciement de droit commun, le motif allégué doit être réel et sérieux ce qui n’est manifestement pas le cas des 'divergences de vue sur l’avenir du salarié'.
En effet, à supposer que l’employeur puisse considérer comme illégitimes ou prématurées les prétentions éventuelles de Monsieur X à un poste de directeur général ou de directeur administratif et financier, il n’en demeure pas moins que le salarié était tout aussi fondé à les exprimer dès lors que cette situation n’affectait pas l’exécution des tâches qui lui étaient confiées.
Or, la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER reconnaît elle-même dans ses conclusions que les divergences sur son avenir au sein du groupe n’avait aucune incidence sur sa compétence professionnelle qui n’était nullement en cause, l’intéressé ayant donné toute satisfaction à son employeur.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a dit que la cause du licenciement n’était pas objective, ne reposait pas sur des faits mais sur la seule expression de la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux.
Sur la réparation du préjudice :
Monsieur X observe que le premier juge n’a pas pris en compte la mesure de son préjudice et rappelle que la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER l’avait débauché de son emploi précédent et fait déménager de PARIS à RENNES avec sa famille (dont un enfant handicapé), sa femme ayant démissionné de son emploi.
Il souligne qu’en raison de son âge, de son expérience et de la localisation géographique imposée par la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER, il rencontre des difficultés insurmontables pour retrouver un autre poste dans son domaine d’activité, n’étant plus depuis son licenciement, compétitif sur le marché de l’emploi en qualité de directeur Fusions et Acquisitions.
La COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER soutient quant à elle que rien ne justifie les prétentions indemnitaires de Monsieur X au-delà de l’indemnité minimale de six mois de salaire et estime que c’est dans un but de pure stratégie processuelle qu’il se présente avec la qualité de demandeur d’emploi tout en affirmant, sans le démontrer, qu’elle aurait d’une part, ruiné sa carrière en le licenciant et d’autre part, l’empêcherait de retrouver un emploi à la hauteur de ses ambitions.
Le licenciement pour un motif fallacieux d’un salarié occupant un poste de haut niveau est effectivement de nature à lui causer un préjudice important d’autant que Monsieur X, moins de trois ans avant la notification du licenciement, avait quitté son emploi précédent et déménagé de PARIS à RENNES avec sa famille.
Eu égard à l’ancienneté de Monsieur X, aux difficultés rencontrées pour trouver une situation professionnelle équivalente et aux conséquences familiales générées par celle-ci, le préjudice de l’appelant sera, au vu des pièces produites, fixée à la somme de 100.000 euros.
Monsieur X sollicite en outre, en sus de la somme réclamée sur le fondement de l’article L 122-14-4 du Code du travail, celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des conditions d’exécution de son licenciement, notamment de la soudaineté de celui-ci, de la rapidité de sa mise en oeuvre et des pressions exercées en toute connaissance par la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER qui a détourné l’entretien préalable de son objet pour lui faire comprendre qu’il était de son intérêt d’accepter trois mois de salaire pour tout dédommagement afin de ne pas subir les coûts et longueurs de la procédure.
Toutefois, force est de constater que le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et du 'détournement allégué de l’entretien préalable’est réparé par l’indemnité allouée précédemment. Le fait de dispenser Monsieur X de l’exécution de son préavis n’est pas de nature à rendre les circonstances du licenciement vexatoires même s’il avait effectivement été en outre autorisé à ne pas travailler pendant la période précédent l’entretien préalable, 's’il le souhaitait ', ce qui ne confère pas au licenciement un caractère de brutalité dommageable.
En effet, même si, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER, Monsieur X n’a pas lui-même demandé à ne pas travailler, du moins il n’en est pas justifié dans la mesure où la lettre du 6 décembre 2005 évoque simplement une 'confirmation à la demande du salarié’ de ce que l’employeur le dispensait d’être présent à votre bureau quand il le jugerait nécessaire, (la demande du salarié ayant trait à la confirmation de cette situation et non la demande d’être dispensé de travailler) il avait à cet égard toute liberté, ce qui ne lui permet pas de prétendre avoir été 'licencié du jour au lendemain'.
Monsieur X ne justifie pas en conséquence d’un préjudice spécifique justifiant sa demande complémentaire en dommages et intérêts en raison de circonstances vexatoires dans lesquelles le licenciement serait intervenu.
Les conditions étant remplies au regard de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’employeur, il sera ordonné, en application de l’article L 122-14-4 2e alinéa du Code du Travail, le remboursement à l’ASSEDIC de BRETAGNE des indemnités de chômage payées à Monsieur X du jour du licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités soit la somme de 23.458,28 euros.
La COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile au profit de Monsieur X auquel il sera alloué la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ce montant incluant l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER à verser à Monsieur X la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail outre 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne le remboursement par la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER à l’ASSEDIC de BRETAGNE des allocations de chômage versées à Monsieur X du jour du licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, soit la somme de 23.458,28 euros,
Rejette toute autre demande,
Condamne la COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION ROULLIER aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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