Confirmation 20 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 nov. 2007, n° 07/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/00234 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 07/00234 LB/MFM
M. X Y C/ Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE, Maître B C D, Maître E F G, XXX
ARRÊT RENDU LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE HUIT
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représentant : Maître BILLET, de la SELARL BJA (avocat au barreau d’ANNECY)
INTIMES :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître BEROUD, substituant Maître François COCHET, de la LEXALP SELURL COCHET (avocat au barreau de CHAMBERY)
Maître B C D (administrateur judiciaire de l’association LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DES SAVOIE)
XXX
XXX
Représentant : Maître BEROUD, substituant Maître François COCHET, de la LEXALP SELURL COCHET (avocat au barreau de CHAMBERY)
Maître E F G (mandataire judiciaire de l’Association LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DES SAVOIE)
XXX
XXX
Représentant : Maître BEROUD, substituant Maître François COCHET, de la LEXALP SELURL COCHET (avocat au barreau de CHAMBERY)
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître BARATON, substituant Maître Denis DENARIE, de la SCP DENARIE BUTTIN BERN (avocat au barreau de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 Novembre 2007 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier,
en présence de Mademoiselle Anne-Lise FALDA, élève avocat qui a assisté aux plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Madame BROUTECHOUX, Conseiller
Monsieur GREINER, Conseiller
********
X Y a été embauché par l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE dite ci après 'la SAUVEGARDE’ selon contrat du 4 novembre 1996 en qualité de chef de service de l’ECOLE de PRODUCTION de L’ETAPE par la suite dénommée Z A.
Il a été nommé le 1er janvier 1997 en qualité de directeur adjoint de cet établissement, puis le 1er novembre 1997, il en est devenu le directeur.
Il a fait l’objet de deux avertissements les 22 juillet 2003 et 23 mars 2004.
Un rapport d’audit des financeurs et autorités de tutelle de Z A a été établi en avril 2004.
Eu égard aux conclusions de ce rapport, X Y a été convoqué le 27 mai 2004 à un entretien préalable à son licenciement et il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2004.
Par décision du 16 janvier 2007, le Conseil de Prud’hommes de CHAMBÉRY présidé par le juge départiteur a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes.
X Y a interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :
— pour X Y (conclusions reçues au greffe le 10 août 2007), de :
— réformer la décision,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de notification du licenciement ne fait que reprendre les conclusions intermédiaires du rapport QUIOT qui seront corrigées par lui-même ultérieurement, que la SAUVEGARDE lui reproche un déficit comptable qu’elle a elle-même provoqué par son incurie et que le rapport d’audit a été commandité par la SAUVEGARDE en vue de justifier la suppression de son poste,
— condamner la SAUVEGARDE à lui verser la somme de 98.064 €, correspondant à 24 mois de salaires à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— pour la SAUVEGARDE (conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2007), de :
— confirmer la décision, X Y ayant failli à ses obligations et responsabilités de directeur de l’établissement de l’ETAPE ainsi que le justifient les lettres et avertissements qui lui ont été adressés, le rapport de la direction départementale de la PJJ et l’audit d’avril 2004 demandé par les financeurs suite aux dysfonctionnements et anomalies apparus dans la gestion de Z A,
— constater qu’elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde selon jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY du 23 avril 2007 et de juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre conformément aux dispositions de l’article L. 622-21 du code du commerce,
— débouter X Y de ses demandes,
— pour l’AGS CGEA d’ANNECY délégation régionale AGS du SUD EST (conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2007), de :
— constater que la rupture du contrat de travail de X Y est intervenue avant la mise en sauvegarde de la SAUVEGARDE,
— relever que l’association n’est pas en état de cessation des payements et donc de le mettre hors de cause au visa de l’article L. 143-11-1 du code du travail,
— à titre subsidiaire, en cas de modification de la procédure collective de la SAUVEGARDE, l’AGS CGEA d’ANNECY délégation régionale AGS du SUD EST a rappelé les conditions de son intervention et de sa garantie.
MOTIFS
Attendu que la SAUVEGARDE a fait l’objet par décision du 23 avril 2007 d’une procédure de sauvegarde ; que la créance revendiquée par X Y résultant de la rupture de son contrat de travail intervenue le 7 juin 2004, est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et ne relève pas de la garantie instituée par l’article L. 143-11-1 du code du travail ; qu’il convient donc de mettre hors de cause l’AGS CGEA d’ANNECY, délégation régionale AGS du SUD EST ;
Attendu que le licenciement de X Y est intervenu pour cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement du 7 juin 2004 se référant à un rapport d’audit externe reprend en les développant les griefs suivants :
1) les éléments et la conclusion du rapport d’audit effectué par un cabinet extérieur qui ont été transmis lors de la réunion du 28 avril 2004,
2) la non prise en considération des informations reçues et des hypothèses de travail,
3) la délégation et la responsabilité de directeur ;
Qu’il est ainsi reproché à X Y d’une manière plus générale une incapacité à exercer ses fonctions de directeur, incapacité sur un plan financier mais également sur un plan pédagogique ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le salarié, aucun élément ne démontre que le rapport d’audit a été commandité et orienté par la direction de la SAUVEGARDE pour supprimer le service Z A ; que ce rapport d’audit a été établi à la requête du conseil régional Rhône-Alpes, de la DDPJJ ainsi que du conseil général de la Savoie-DVS, organismes financeurs de la structure et non sur l’initiative de la SAUVEGARDE ;
Attendu que les griefs invoqués à l’appui du licenciement ont été justement analysés par le premier juge ; que ces griefs sont établis tant par le rapport d’audit que par les différents courriers adressés par la SAUVEGARDE à son préposé ;
Que s’agissant notamment des griefs relatifs à la mauvaise gestion de la prise en charge et du défaut de gestion financière, les éléments recueillis par le rapport d’audit sont corroborés par les termes des différents courriers adressés à X Y à compter de l’année 2003 (pièces 7-8-12-14), le courrier de la direction de la PJJ du 10 juin 2003 (pièce 10 employeur) et le rapport d’évaluation Z A établi conjointement et la DVS (pièce 9) ;
Qu’ainsi, l’absence de contrôle d’assiduité systématique relevé par le rapport d’audit a eu des répercussions non contestables et non contestées sur la facturation des journées ; que bien que X Y soutienne sur ce point qu’il existait un système de contrôle de présence, celui-ci était manifestement insuffisant puisqu’il a conduit à des facturations indues ;
Que le rapport d’audit a également relevé :
— qu’il existait une difficulté objective à disposer d’une visibilité normale sur les pièces, les parcours des jeunes, les facturations et même les tenues comptables standards,
— que les résultats de l’activité et les comptes des exercices 2000-2001 et 2002 ne pouvaient être acceptés de manière définitive,
— pour les exercices 2000 et 2001, la comptabilité des recettes n’est pas probante ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la tenue d’une comptabilité régulière relève de la compétence de X Y et qu’à plusieurs reprises, son attention a été attirée sur les points relatifs à la gestion (cf. lettres des 22 juillet et 10 novembre 2003 ) ; que s’il est exact que le mode de financement de la SAUVEGARDE constitué de subventions versées par plusieurs financeurs publics, rend plus difficile la gestion des ressources et l’élaboration d’un budget, il n’en demeure pas moins que ces spécificités étaient connues de X Y, qui devaient les prendre en compte ; que celui-ci a présenté des prévisions de recettes ayant un caractère plus ou moins gravement irréaliste, point souligné par le rapport d’audit qui fait état de surévaluation des ressources (pièces 9 et suivantes) ; que nonobstant les éléments du rapport d’audit, dont il avait connaissance, X Y a continué a présenter une prévision de recettes budgétaires tout aussi irréaliste par mail du 7 mai 2007 (8.000 journées à 100 €) ; qu’en outre, il est établi que la SAUVEGARDE connaissait une situation déficitaire récurrente et aucun élément ne justifie comme soutenu par X Y qu’il a travaillé pendant tout son mandat à la résorption des difficultés financières rencontrées par Z A ;
Attendu, en outre, ainsi que l’a retenu à juste titre le Conseil de Prud’hommes, que les éléments du dossier démontrent que X Y n’a pas été en mesure de coopérer avec ses collègues ni de créer un climat de confiance alors même que le rapport d’audit précise que le redressement de la situation ne pouvait passer que par l’élaboration d’un projet de service commun et que par plusieurs lettres, la SAUVEGARDE avait invité son directeur 'à une meilleure communication interne et externe à ses équipes’ (lettre du 16 octobre 2001), lui avait rappelé que 'la responsabilité qui lui était confiée de diriger Z A impliquait une capacité de coopération avec ses collègues’ (lettre du 16 avril 2003) et qu’elle déplorait de sa part une absence de climat de confiance dans les relations
entretenues avec les collègues et une activité insuffisante 'pour améliorer les rapports de coopération avec les internats de l’association dans la prise en charge des jeunes’ (lettre du 22 juillet 2003) ;
Que les griefs invoqués à l’appui du licenciement sont donc établis et justifient le licenciement de X Y pour cause réelle et sérieuse ;
Que la décision du Conseil de Prud’hommes sera donc confirmée et X Y débouté de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,
MET hors de cause l’AGS CGEA d’ANNECY, délégation régionale AGS du SUD EST,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de CHAMBÉRY du 16 janvier 2007,
CONDAMNE X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Janvier 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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