Infirmation partielle 7 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 7 mai 2009, n° 08/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 décembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MTB 111 c/ S.N.C. SERNAM SERVICES Immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
A.M./P.G.
ARRET N° Code nac : 56Z
contradictoire
DU 07 MAI 2009
R.G. N° 08/00254
AFFAIRE :
S.A. MTB 111
C/
S.N.C. X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2006F03182
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP GAS
Me Jean-Michel TREYNET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MTB 111 ayant son siège XXX de l’Occupation Allemande XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20080031
Rep/assistant : Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS (D.1273).
APPELANTE
****************
S.N.C. X Y Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 434 021 069 RCS NANTERRE, ayant son siège XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué – N° du dossier 18646
Rep/assistant : Me Jean-B SALA-MARIN de la SCP COBLENCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (P.53).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
La société MTB 111 (MTB 111) exerce une activité de prestations de Y dans le secteur de l’informatique.
La société X exerce quant à elle une activité d’entreposage et de transport de marchandises de type « messagerie, fret ».
Par contrat du 19 novembre 2004, la société X a chargé MTB 111 d’une mission d’assistance en matière d’administration et d’entraînement opérationnels (contrat de prestation de Y portant sur des prestations d'« assistance en matière de management et de coaching opérationnels »).
Aux termes de ce contrat, il a été demandé à MTB 111 de mettre à la disposition de la X un directeur de projet à temps plein, un chef de projet senior à temps plein et un ingénieur confirmé à temps plein, la mission devant se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2005.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2005, MTB 111, qui suspectait la X d’avoir l’intention de mettre fin par anticipation au contrat de prestations de Y du 19 novembre 2004, et d’envisager d’embaucher directement un de ses collaborateurs affecté à cette mission, a mis en demeure la X de lui donner sous huitaine toutes explications écrites sur ses intentions réelles.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2005, la X a fait savoir à MTB 111 qu’elle avait simplement l’intention de « refondre » les relations contractuelles et a contesté avoir l’intention de débaucher du personnel de MTB 111.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2005, la société MTB 111 a pris acte de ces affirmations.
Estimant cependant ensuite que ces affirmations étaient erronées, MTB 111 a protesté par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2005.
A la suite d’un échange de correspondances, la X a finalement confirmé la poursuite des prestations jusqu’au 31 décembre 2005 des trois salariés détachés par la société MTB 111.
Au mois d’octobre 2005, deux des salariés de MTB 111 lui ont donné leur démission
Le contrat X n’a pas été reconduit au profit de MTB 111.
Dans le courant du mois de février 2006, la société MTB 111 a appris que la X avait embauché ces deux anciens salariés.
Elle a alors obtenu du président du tribunal de commerce de NANTERRE une ordonnance en date du 23 février 2006, commettant un huissier de justice pour obtenir divers documents relatifs à l’embauche de ces deux personnes.
Estimant, au vu des résultats de ce constat, qu’il y avait eu débauchage fautif de ses anciens salariés, MTB 111 a fait délivrer le 31 mai 2006 à la X une assignation devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par le jugement déféré, en date du 21 décembre 2007, cette juridiction a débouté MTB 111 de ses demandes.
Au soutien de l’appel qu’elle a interjeté contre cette décision, MTB 111 fait valoir qu’il ressort clairement du procès-verbal de constat effectué que la X a reconnu la réalité de l’embauche des deux anciens salariés de MTB 111 l’un, à compter du 17 janvier 2006 aux fonctions de responsable technique applicatif, statut cadre, à la rémunération mensuelle brute de 4.307,69 euros sur 13 mois et l’autre à compter du 16 janvier 2006, aux fonctions de responsable de domaine, statut cadre, au salaire brut mensuel de 3.461,54 euros sur 13 mois.
L’un et l’autre, qui, lorsqu’ils étaient salariés de la société MTB 111, travaillaient dans les locaux de la X, sont restés exactement dans les mêmes locaux à la suite de leur embauche par la X, au même poste de travail.
Ce faisant, la X a réalisé en fraude des droits de MTB 111 une économie substantielle par l’embauche des deux salariés concernés, ce qui était sa motivation dans ses démarches de débauchage.
En effet, la X a fait appel à la compétence de MTB 111, dans le cadre d’une mission de nature commerciale et celle-ci a détaché dans les locaux de sa cliente trois salariés spécialement sélectionnés et formés par elle.
La X a alors profité de la présence dans ses locaux des salariés concernés pour proposer à deux d’entre eux, qui ont alors démissionné de MTB 111, de continuer le même travail, en les salariant directement.
En les intégrant directement à son personnel, la X a réalisé d’importantes économies.
Or, est fautif le fait de contracter avec un tiers déjà conventionnellement lié par un contrat de travail à une autre société, en connaissance de cet engagement.
Le caractère déloyal et fautif des débauchages reprochés est aggravé par le fait qu’il concerne deux salariés, ce qui démontre le caractère délibéré de l’opération.
Les arguments développés par la X pour tenter de justifier ces embauches sont inopérants.
La X invoque tout d’abord la nullité des clauses de non concurrence contenues dans les contrats entre les salariés débauchés et MTB 111.
MTB 111 souligne cependant qu’elle ne fonde pas son action sur une méconnaissance de ces clauses.
Elle souligne qu’en revanche, ces salariés avaient effectivement dans leur contrat, non pas au titre d’une clause de non concurrence mais d’une obligation de loyauté, l’interdiction de contacter les clients de la société MTB 111 au moment de la cessation de leur contrat que la X les a amenés à violer.
La X fait ensuite valoir qu’elle n’aurait commis aucune faute aux motifs qu’elle aurait exécuté jusqu’au bout le contrat à durée déterminée du 19 novembre 2004 qui la liait à MTB 111. un tel argument est cependant inopérant. En effet, l’expiration du contrat liant les parties ne saurait d’aucune manière justifier le débauchage des salariés de MTB 111, cette dernière n’ayant jamais fondé son action sur une éventuelle rupture anticipée de relations contractuelles avec son client.
Au surplus, l’argumentation de la X est parfaitement révélatrice des véritables intentions de ce dernier.
En effet, la X fait elle-même observer qu’elle avait « effectivement décidé de ne pas poursuivre ses relations avec la société MTB 111 au-delà de l’échéance du 31 décembre 2005 », ce qui démontre que le recrutement frauduleux des deux salariés au début de l’année 2006 avait précisément pour objet de remplacer les relations commerciales avec la société MTB 111.
Dans ces conditions, la X a pu faire travailler lesdits salariés en se dispensant de régler à MTB 111 sa rémunération, à savoir la marge bénéficiaire qu’elle pratiquait dans le cadre du contrat de prestations de Y.
Il est extrêmement surprenant que le Tribunal de Commerce de NANTERRE ait pu estimer :
MTB 111 estime que le comportement fautif de la X lui a causé un préjudice résultant d’un manque à gagner sur la marge bénéficiaire qu’elle aurait dû obtenir si le contrat s’était poursuivi dans des conditions commerciales normales avec la X.
Elle évalue ce premier chef de préjudice à 160 465 €.
Au surplus, les agissements du X l’ont amenée à perdre deux salariés qu’elle avait préalablement recrutés, sélectionnés et formés.
Elle chiffre ce second chef de préjudice à 190 000 €.
Enfin, MTB 111 sollicite la condamnation de la X à lui régler une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La X fait valoir de son côté qu’en février 2005 et à la faveur d’un changement de direction des systèmes d’Information, elle avait constaté que le libellé du contrat du 19 novembre 2004 la liant à MTB 111 était susceptible de prêter à confusion sur la réalité des prestations fournies, voire de relever du prêt de main d''uvre illicite. En effet ce contrat – rédigé par la société MTB 111 – ne donnait aucune précision sur la nature de la mission, pas plus que sur ses modalités d’exécution, tandis que la rémunération de la société MTB 111 ne présentait pas un caractère forfaitaire, mais était calculée sur la base d’un tarif journalier par intervenant.
Dans le souci de prévenir toute méprise, elle avait donc pris contact avec MTB 111 pour lui proposer la conclusion d’un nouveau contrat – en lieu et place du premier – plus conforme à la réalité des prestations fournies, soulignant que cela ne remettait nullement cause leur « bonne collaboration ».
C’est donc au mépris de toute réalité que MTB 111 avait alors considéré que la X souhaitait « mettre fin par anticipation » au contrat et « embaucher directement » un de ses salarié, ainsi qu’il ressort du courrier adressé le 18 février 2005.
Toutefois, elle avait, peu après, adressé un second courrier, le 22 février 2005, pour envisager la « modification » du contrat, tout en indiquant que ce contrat « est parfaitement valable et engage nos deux entreprises ».
Le 25 février suivant, la X avait alors précisé à MTB 111 que sa « démarche en vue d’une refonte de nos relations contractuelles a(vait) précisément pour objectif d’éviter toute requalification de votre prestation en contrats de travail. Sa formulation actuelle n’apport(ant) pas toutes les garanties sur ce point »
S’agissant de l’embauche directe d’un collaborateur, elle indiquait « nous ne pouvons accepter vos insinuations. En aucun cas, nous n’avons fait de proposition à votre collaborateur »
MTB 111 avait pris acte de cette mise au point, par courrier du 28 février 2005.
Le 10 mars suivant, la X avait confirmé sa proposition de « mettre en 'uvre un Contrat Cadre de Prestations Informatiques entre nos deux Sociétés et réaliser des Avenants précisant les missions confiées à votre Société et à exécuter sur 2005 » et de préciser les missions confiées à MTB 111 afin que celle-ci « adapte les moyens (profils, charge) mis en 'uvre » pour la réalisation de celles-ci. Elle soulignait par ailleurs que cela ne constituait nullement « une modification du contenu de vos missions ».
MTB 111 n’en avait pas moins persisté à lui faire grief de tenter de remettre en cause le fond du contrat de novembre 2004, comme en attestent les multiples courriers adressés entre le 11 mars 2005 et le 7 avril 2005 pour enfin lui reprocher une « rupture unilatérale et totalement abusive du contrat signé le 19 novembre 2004 », la mettant en demeure de présenter « une proposition d’indemnisation destinée à couvrir le préjudice considérable » prétendument subi.
En réponse, indique la X, elle avait, le 21 avril 2005, confirmé à MTB 111 l’exclusivité consentie jusqu’au 31 décembre 2005 et « la poursuite des prestations de Messieurs Z A, B C et de Madame D E pour les missions que nous vous avons confiées », ce dont MTB 111 avait pris acte le 25 avril suivant.
L’exécution du contrat à durée déterminée s’était alors poursuivie jusqu’à son terme.
Cependant, face à l’impossibilité d’obtenir l’amendement de ce contrat et aux difficultés relationnelles croissantes avec la société MTB 111, la X avait estimé préférable de ne plus confier de nouvelles missions à MTB 111 au-delà du 31 décembre 2005.
Naturellement informés de ces tensions à raison de leur présence dans les locaux de la X et sachant que leur mission arrivait à son terme, deux des salariés de MTB 111 avaient décidé de présenter leur démission à MTB 111 en octobre 2005 et avaient proposé leurs Y à la X qui les avait embauchés par contrats du 30 décembre 2005 avec effet au 17 janvier 2006, après s’être assurée qu’ils étaient libres de tout engagement envers leur ancien employeur.
C’est dans ces conditions qu’après avoir obtenu un constat sur requête, MTB 111 avait assigné la X devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 190.000 € de dommages intérêts.
La X rappelle tout d’abord que le contrat de prestations de service du 19 novembre 2004 était un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an qui devait arriver à échéance le 31 décembre 2005.
Aucune faculté de renouvellement n’y était stipulée et société MTB 111 ne pouvait donc prétendre à une quelconque prorogation de sa collaboration avec la X.
La X souligne qu’elle a vainement tenté de convaincre MTB 111 d’amender le contrat du 19 novembre 2004 rédigé par elle, alors que son libellé était susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale des parties, au regard du délit de prêt de main d''uvre illicite.
Considérant que l’attitude de MTB 111 était contraire à ses intérêts, la X a légitimement décidé de ne pas poursuivre ses relations avec ce prestataire. Ce faisant, elle n’a commis aucune faute.
Les anciens salariés de la société MTB 111 étaient parfaitement informés des tensions affectant les relations entre leur employeur et la X.
Ils savaient également que le contrat de prestations de Y liant les parties arrivait à terme le 31 décembre 2005. Aussi, lorsqu’ils ont appris que la X ne poursuivrait pas ses relations avec MTB 111, ils ont choisi de démissionner et de proposer leurs Y à la X.
Au cas particulier, aucune obligation de non-concurrence ne liait ces deux salariés et l’obligation de loyauté sur laquelle MTB 111 tente de se fonder ne lie les salariés que durant la durée de validité du contrat de travail, et pas au-delà.
Au surplus, souligne la X, elle n’a jamais exercé la moindre sollicitation à leur égard et il ne saurait en aucun cas lui être reproché d’avoir accepté de les embaucher, alors qu’ils étaient libres de tout engagement envers leur ancien employeur.
Il n’y donc eu aucun débauchage, ni a fortiori de débauchage fautif comme le soutient à tort la société appelante. En toute hypothèse, il n’y a eu nulle désorganisation d’une société concurrente.
Comme l’ont souligné les premiers juges, si MTB 111 voulait faire obstacle à l’embauche de ses salariés par la X, elle aurait dû l’envisager dans le contrat de prestations qui les liait.
En toute hypothèse, le préjudice invoqué est inexistant. Enfin, MTB 111 sollicite le versement d’une somme complémentaire de 29.535 euros, au motif que « les agissements du X ont amené MTB 111 à perdre deux salariés qu’elle avait préalablement recrutés, sélectionnés et lourdement formés à son expertise ».
Cette « formation » a justement conduit la société MTB 111 à insérer une clause de dédit-formation au contrat de l’un des salariés, clause d’une durée de 2 ans qui a été parfaitement respectée, étant rappelé que ce salarié avait été engagé en 1993.
Quant au contrat de l’autre conclu en 2001, il ne comportait pas une telle clause, sachant qu’il contenait, en revanche, un engagement de non-concurrence.
L’un et l’autre de ces deux contrat contenaient un engagement de non-concurrence, mais ils étaient sans valeur, dès lors qu’ils n’ont jamais donné lieu au versement d’une contrepartie pécuniaire.
Estimant abusive la demande de MTB 111, la X demande sa condamnation à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle demande en outre sa condamnation à lui payer 5 000 € « HT » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en appel.
SUR CE LA COUR
Attendu que par contrat de prestation de Y en date du 19 novembre 2004, la X a chargé MTB 111 d’une mission d’assistance en matière d’administration et d’entraînement opérationnels (« assistance en matière de management et de coaching opérationnels »); que ce contrat était spécifié comme devant s’exécuter du 3 janvier 2005 au 31 décembre 2005, trois personnes devant être mises à disposition de la X ;
Attendu que par courrier en date du 18 février 2005, MTB 111 écrivait à la X pour lui faire part de sa surprise à l’annonce du projet de celle-ci de mettre fin par anticipation au contrat et de sa stupéfaction d’avoir appris qu’elle avait fait part à l’un des collaborateurs détachés auprès de la X que cette dernière envisageait de l’embaucher directement ; que s’ensuivait un échange de correspondances -sur un mode polémique et conflictuel- dans lesquelles, notamment, la X donnait à MTB 111 toutes assurances de ce qu’elle n’envisageait ni de rompre le contrat la liant à cette dernière société par anticipation, ni de débaucher le collaborateur dont s’agissait, ce dont cette dernière prenait acte ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat du 19 novembre 2004 a été exécuté jusqu’à son terme ; que cependant la X n’a pas reconduit cette convention, d’une durée déterminée, conclue avec MTB 111 ;
Attendu que, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, la X n’avait aucune obligation de contracter de nouveau en 2006 avec MTB 111 ; qu’au surplus, cette dernière ne pouvait ignorer ni la durée déterminée de l’accord du 19 novembre 2004, ni les lourdes tensions nées de l’épisode conflictuel du début de l’année 2005 ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de dire que la X aurait envisagé de reconduire le contrat ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que deux des personnes mises à la disposition de la X par MTB 111 ont démissionné de cette dernière société et ont été embauchées par la X ;
Attendu que le contrat de l’une d’entre elles (B C) prévoit une clause d’exclusivité d’une durée de trois ans, contrepartie de la formation et du savoir faire spécifique que lui apportait MTB 111 ; que ce contrat est en date du 6 septembre 1993 ;
Attendu qu’à la date de prise d’effet de sa démission (12 janvier 2006), cette clause n’avait plus d’effet ;
Attendu que le contrat de la seconde (Z A) prévoit une clause de dédit-formation d’une durée de deux ans, contrepartie de la formation et du savoir faire spécifique que lui apportait MTB 111 ; que ce contrat est en date 5 janvier 2001 ;
Attendu qu’à la date de prise d’effet de sa démission (11 janvier 2006), cette clause n’avait plus d’effet ;
Attendu que les contrats de l’un et de l’autre de ces deux salariés de MTB 111 prévoit une clause aux termes de laquelle ils s’interdisent « de contacter directement ou indirectement à des fins commerciales et/ou techniques, des clients ou prospects de (MTB 111) ou de toute autre société du groupe existante lors de la rupture du contrat de travail » ;
Attendu cependant que MTB 111 précise que son action n’a « jamais été fondée sur lesdites clauses de non concurrence » ; qu’au demeurant, la X souligne que ces clauses ne sont assorties d’aucune contrepartie ;
Attendu que le contrat liant la X à MTB 111 ne prévoit aucune interdiction, pour la première nommée, d’embaucher un salarié de la seconde à l’expiration de son exécution ;
Attendu qu’en donnant leur démission de MTB 111, puis en étant embauchés par la X, après qu’ils aient été libérés de leurs engagements à l’égard de la première, les deux salariés de MTB 111 n’ont méconnu aucune obligation, notamment de loyauté, issue de leur contrat de travail ; que de son côté, la X, en embauchant ces deux salariés, libres de tout engagement à l’égard de leur ancien employeur, et alors qu’elle n’avait, de son côté, aucune interdiction contractuelle de le faire, n’a commis aucune faute ;
Attendu dans ces conditions que la demande de MTB 111 doit être rejetée et que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu que selon l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés ; que ce texte prévoit ainsi, outre la faculté, pour le juge, de prononcer une amende civile, celle de condamner, sur la demande de la partie défenderesse à l’action dilatoire ou abusive, à des dommages intérêts ; que si la partie défenderesse à l’action dilatoire ou abusive est irrecevable, faute d’intérêt, à solliciter le prononcé d’une amende civile, elle peut demander condamnation à des dommages intérêts ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de dommages intérêts formée, par la défenderesse, sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de ce que la demande de MTB 111, pour infondée qu’elle soit, serait abusive ;
Attendu que l’équité s’oppose à nouvelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit irrecevable la demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
STATUANT PLUS AVANT, reçoit cette demande et la dit mal fondée,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MTB 111 aux dépens, sauf ceux afférents à la demande reconventionnelle de la X qui resteront à la charge de cette dernière,
Admet dans cette mesure les avoués en la cause au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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