Infirmation partielle 23 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 janv. 2007, n° 06/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/00469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 06/00469 AMB/MFM
S.A.R.L. JAPOCAS C/ M. Y X
ARRÊT RENDU LE TREIZE MARS DEUX MILLE SEPT
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître François-Philippe GARNIER (avocat au barreau de BONNEVILLE)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Maître FALCONNET (avocat au barreau de THONON-LES-BAINS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 Janvier 2007 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Monsieur FRANCKE, Conseiller
Madame SIMOND, Conseiller
M. Y X a été embauché le 4 avril 1990 en qualité de mécanicien par la S.A.R.L. JAPOCAS, qui a pour activité la vente de pièces détachées automobiles. Il a occupé en dernier lieu les fonctions de conseiller en pièces de rechange, au salaire brut mensuel moyen de 1.606,45 €.
Il a été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 mars 2005 aux motifs 'd’incompatibilité d’humeur avec la direction, rendant impossible la poursuite de relations contractuelles’ et de 'mésentente à l’encontre d’un salarié, associé de l’entreprise'.
Après que l’assureur protection juridique de M. X eut contesté la régularité de la procédure de licenciement et sollicité la justification des éléments imputés au salarié, celui-ci, en l’état de la réponse faite par l’employeur, a porté le litige devant le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE, lequel, statuant par jugement en date du 6 février 2006, a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société JAPOCAS à payer à M. X les sommes suivantes :
— 12.851,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
a dit n’y avoir lieu à paiement d’intérêts au taux légal ni à exécution provisoire, rejeté les autres demandes, ordonné le remboursement par l’employeur, aux organismes concernés, des indemnités versées à M. X dans la limite de six mois et mis les dépens à la charge de la société JAPOCAS.
Celle-ci en a interjeté appel le 24 février 2006.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, les parties demandent en dernier lieu à la Cour :
— La société JAPOCAS (conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2007)
* de déclarer les demandes de M. X mal fondées,
* de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
— M. X, qui a formé appel incident (conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2006)
* de réformer le jugement en ce qu’il a limité à 12.851,60 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de condamner la société JAPOCAS à lui payer de ce chef une indemnité de 19.277,40 €, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
A titre subsidiaire, si son licenciement n’était pas considéré comme sans cause réelle et sérieuse
* de condamner la société JAPOCAS à lui payer la somme de 1.606,45 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance,
* de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
* de condamner la société JAPOCAS à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € au titre de l’instance d’appel.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; qu’il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque, comme en l’espèce, la lettre se borne à viser une mésentente, sans autre précision ;
Que de même, l’énonciation, dans la lettre de licenciement du 10 mars 2005, d’une incompatibilité d’humeur, sans l’indication d’un ou plusieurs faits matériellement vérifiables, ne peut constituer un motif de licenciement ;
Que les griefs invoqués dans la correspondance du 25 avril 2005 adressée par l’employeur à l’assureur du salarié et qu’il développe devant la juridiction sociale (exigence, non respectée, d’un fax de confirmation de commande signé par le gérant de la société, travail prétendu de M. X, à l’insu de l’employeur, au stand du salon de l’automobile à Genève, caractère irritable et comportement agressif du salarié) procèdent de faits distincts, pour partie de nature disciplinaire et dont les effets ne peuvent se limiter à une simple situation d’incompatibilité d’humeur ; que la mésentente, désormais argumentée, entre M. X et le fils du gérant, relève de la vie privée et, en tout cas, ne concerne pas la relation de travail ;
Que dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, au regard de l’effectif de la société, précisé au cours des débats (12 salariés) et de l’ancienneté du salarié (15 ans) à la date de la rupture, qui entraînent l’application des dispositions de l’article L. 122-14-4 du code du travail ;
Que M. X ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement, de sorte qu’au vu des autres éléments de la cause, et notamment de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, son indemnisation a été justement appréciée par les premiers juges ;
Que le conseil de prud’hommes a fait l’exacte application des dispositions de l’article L. 122-14-4, alinéa 2 du code du travail au profit de l’organisme de chômage ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les indemnités allouées à M. X portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision de première instance ;
Vu les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande de la société JAPOCAS ;
La condamne à payer une indemnité de 1.000 € à M. X au titre de l’instance d’appel ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société JAPOCAS ;
En foi de quoi, à l’audience publique du 13 Mars 2007, le présent arrêt a été lu et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDIRNI, Greffier présent lors du prononcé.
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