Confirmation 5 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 oct. 2009, n° 08/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/01955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 12 juin 2008 |
Texte intégral
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/01955- 1re Chambre
MZ/PB
opposant :
Appelante
SA SOCIETE SEALIFT ASCENSEURS, demeurant XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP VISIER-PHILIPPE et OLLAGNON-DELROISE, avocats au barreau de CHAMBERY
à :
Intimée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'LES FLORIANES REPUBLIQUE', demeurant XXX et – XXX
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 octobre 2009 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Les Florianes a fait édifier trois bâtiments comprenant soixante-seize logements à Cran Gevrier en Haute-Savoie et a commandé, selon marché exécuté du 28 juin 2000, la fourniture et la pose de trois ascenseurs à la Société Sealift laquelle s’est vue confier la maintenance de ces appareils par contrats conclus avec le syndic de copropriété.
Un usager de l’ascenseur du bâtiment B a été victime d’un accident le 25 octobre 2004 ensuite d’une descente rapide de la cabine du deuxième étage au sous-sol et d’un arrêt brusque sur les amortisseurs en fond de gaine. La Société Sealift a identifié à l’origine du dysfonctionnement une défaillance de l’armoire de commande de l’appareil. Les trois ascenseurs ont été mis immédiatement hors service et toutes les armoires ont été changées au cours de travaux achevés le 18 février 2005.
L’accident du 25 octobre 2004 -à la suite duquel la victime a souffert d’un tassement de vertèbres- a donné lieu à une procédure pénale close par extinction de l’action publique selon jugement du tribunal de police d’Annecy du 24 octobre 2006.
Par ordonnance du 16 mai 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a commis X-Y Z en qualité d’expert afin de déterminer les causes de l’accident.
Ce sachant a déposé son rapport le 28 décembre 2006.
Par jugement du 12 juin 2008, le tribunal de grande instance d’Annecy a adopté le dispositif suivant :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société SEALIFT tirée du défaut d’intérêt à agir de la société ICADE CAPRI.
Condamne la société SEALIFT à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FLORIANES la somme de 4 758 euros à titre de dommages et intérêts dus au versements des chartes de copropriété liées à la maintenance des ascenseurs.
Condamne la société SEALIFT à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété les FLORIANES la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts dus au titre du trouble de jouissance.
Condamne la société SEALIFT a payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FLORIANES la somme de 4 664,40 euros à titre de dommages et intérêts dus au titre des frais d’intervention du bureau VERITAS.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FLORIANES à payer à la société SEALIFT la somme de 3 460,36 euros au titre des factures restant dues.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FLORIANES et de la société SEALIFT.
Dit en conséquence que la somme due par la société SEALIFT au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FLORIANES s’élève à
26 962,04 euros.
Condamne la société SEALIFT à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES FLORIANES la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société SEALIFT à payer à la société ICADE CAPRI la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société SEALIFT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Société Sealift a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2008.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2008, elle soutient le débouté du Syndicat des Copropriétaires en toutes ses prétentions, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné ce dernier à lui payer 3 460, 36 euros au titre de trois factures de maintenance impayées et entend se voir allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par écritures déposées le 29 avril 2009, le Syndicat des Copropriétaires conclut à la confirmation du jugement querellé et demande la couverture de ses frais irrépétibles par une somme de 3 000 euros.
SUR QUOI, LA COUR
L’expert X-Y Z retient à l’origine des causes de l’accident survenu le 25 octobre 2004 une livraison des ascenseurs opérée alors que les travaux de finition et de réglage n’étaient pas achevés, des points faibles sur l’automate central d’origine et la porte de commande de la cabine, un temps de réaction important de l’installateur et une conception économique des appareils commandés qui n’est pas critiquable en soi mais qui appelle une surveillance d’autant plus soutenue et des contrôles réguliers.
Ce même expert conclut que les dysfonctionnements et désordres ne sont imputables qu’à la Société Sealift non seulement installatrice des appareils mais aussi contractuellement en charge de leur maintenance auprès du Syndicat des Copropriétaires.
Il ressort en effet du rapport de cet expert que la Société Sealift a négligé d’entretenir et de maintenir les ascenseurs dans un état de marche satisfaisant et qu’elle a mis en oeuvre avec un retard injustifié les travaux de résorption des dysfonctionnements, cela tant avant l’expertise que pendant et après, la situation ne s’étant améliorée qu’ensuite du changement en son sein de la personne responsable en charge des ascenseurs litigieux.
La Société Sealift a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des Copropriétaires au titre des conventions de maintenance qui les lient, contrairement à l’opinion inverse qu’elle soutient.
C’est aussi à tort que la Société Sealift conteste sa condamnation à payer à l’intimé 4 758 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au versement de charges de copropriété liées à la maintenance des ascenseurs telles qu’arrêtées par l’expert au vu de pièces probantes du syndic qualifié par profession pour les émettre.
Le Syndicat des copropriétaires oppose à bon droit sur ce point l’exception d’inexécution et de telles dépenses sont en effet dépourvues de cause ensuite de l’indisponibilité récurrente des trois ascenseurs justement évaluée à dix mois par l’expert qui a légitimement tenu compte du temps nécessaire aux travaux de réparation entraînant le blocage des appareils et à leur vérification méticuleuse avant remise en service.
La Société Sealift fait vainement valoir que les ascenseurs auraient été en état de fonctionner au 8 février 2005, date à laquelle les travaux de remise en état auraient été achevés, après avoir été immobilisés à partir de fin février, soit pendant un peu plus de trois mois seulement.
L’expert ne s’est en effet pas seulement référé au dernier incident du 25 octobre 2004 pour arrêter une indisponibilité totale de dix mois des ascenseurs mais il a aussi intégré dans son appréciation les nombreuses pannes antérieures dont la réalité n’est pas contestée alors qu’il a relevé, en page 4 de son rapport, qu’au 4 avril 2006, 'les appareils se bloquent encore entre les étages, les portes fonctionnent anormalement et ils ne sont pas fiables'.
S’agissant de l’ascenseur dans lequel est survenu la chute du 25 octobre 2004, c’est à raison de cet accident imputable à la Société Sealift qu’il a été immobilisé, la procédure pénale diligentée ensuite au cours de laquelle l’arrêt se serait prolongé n’y étant que consécutive.
Les premiers juges ont justement évalué à 21 000 euros pour les trois ascenseurs, soit à 7 000 euros pour un, le préjudice de jouissance subi pendant dix mois ensuite de l’indisponibilité de ces appareils après avoir pertinemment relevé que les copropriétaires étaient nombreux et comprenaient des familles avec enfants en bas-âge et des personnes âgées ou souffrantes, occupant soixante-seize logements dont certains en étage élevé, et ainsi contraints de monter les escaliers avec parfois de lourdes provisions.
Enfin, il résulte du rapport du 21 octobre 2005 établi par le Bureau Véritas que ce dernier a réalisé une étude au sujet des ascenseurs litigieux adressée au syndic de copropriété.
L’expert indique en page 7 de son rapport que la SCI Les Florianes a avancé les frais de cette étude dont 'elle n’a pas communiqué la facture'.
La Société Sealift conteste donc devoir rembourser au Syndicat des Copropriétaires le prix du rapport Véritas arrêté à 4 664, 40 euros.
Toutefois, elle n’a pas combattu l’énonciation du jugement déféré par laquelle il a été dit que 'la SCI Les Florianes reconnaît que le Syndicat a pris en charge les factures du Bureau Véritas soit 4 664, 40 euros’ de sorte que la condamnation discutée sur ce point n’est pas sérieusement remise en cause en appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement par arrêt de mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Société Sealift à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 200 euros comme indemnité de procédure,
Condamne la Société Sealift aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avoués Filliard Cochet Barbuat,
Ainsi prononcé publiquement le 1er décembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par X-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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