Infirmation 21 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 avr. 2009, n° 08/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/02192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 octobre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 21/04/2009
XXX
GN/SH
prononcé publiquement le Mardi vingt et un avril deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de D du 27 OCTOBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
C G
né le XXX à GRAVENAGE (PAYS-BAS), de nationalité Néerlandaise, demeurant SANS DOMICILE CONNU
Libre, prévenu, intimé
Non comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
DIAC CENTRE DE RECOUVREMENT, XXX neuf – XXX
Partie civile, appelante
Non comparante et représentée par Maître E F, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement par défaut en date du 27 octobre 2008, le tribunal correctionnel de D saisi sur citation directe du Ministère Public, a :
Sur l’action publique : renvoyé G C des fins de la poursuite :
* d’avoir à D, en 2006 et depuis temps non couvert par la prescription, trompé la DIAC, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant de faux bulletins de salaire, et de l’avoir ainsi déterminée à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce un véhicule RENAULT Laguna immatriculé 759 AQE 34,
infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
Sur l’action civile : a déclaré la SA DIAC irrecevable en sa constitution de partie civile.
APPELS :
Par voie de déclaration au greffe en date du 29 octobre 2008, la SA DIAC a interjeté appel à titre principal des dispositions civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 MARS 2009, Monsieur X, Président, a constaté l’absence du prévenu.
Madame Z, Vice Présidente placée, déléguée aux fonctions de conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été régulièrement cité à Parquet Général et n’a pas comparu.
La SA DIAC, partie civile, ne comparaissant pas est représentée par son avocat,
Maître E F pour la société DIAC est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
La partie civile a sollicité la réformation du jugement soutenant que l’escroquerie dont elle a été victime est bien constituée. Elle demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 30.126,86 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public s’en est remis à l’appréciation de la Cour.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 21 AVRIL 2009.
LES FAITS
Par lettre au Procureur de la République du tribunal de grande instance de D en date du 19 juillet 2006 la société DIAC portait plainte à l’encontre de monsieur C G, domicilié à D, pour escroquerie.
La société de crédits exposait avoir consenti un prêt de 24.400 € remboursable en 48 mensualités de 618,79 €, le 24 juin 2005 à G C pour l’achat d’un véhicule Renault Laguna immatriculé 759 AQE 34 et n’avoir reçu aucun remboursement depuis. Les bulletins de salaire fournis par monsieur C s’avérant être des faux, la société déposait plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que pour détournement de gage, le véhicule restant introuvable.
La société plaignante communiquait les documents produits par monsieur C, lors de sa demande de crédit, copie d’une attestation d’un bureau d’avocats à la Cour européenne de Strasbourg signé d’un dénommé POLACK Abraham suivant laquelle H C avait bénéficié de revenus mensuels de 3.500 € en qualité d’avocat international en 2005, trois fiches de revenus mensuels pour les mois de mars, avril et mai 2005, une copie du passeport de H C.
Saisis pour enquête les policiers du commissariat de D convoquaient monsieur C à son adresse déclarée dans sa demande de crédit au 88 bd I J à D qui était celle figurant sur les attestations en tant qu’adresse du cabinet d’avocats à D; Les policiers rendaient compte qu’à cette adresse vivait la soeur de monsieur C qui leur avait déclaré en août 2006 que son frère était incarcéré en Belgique. Au mois de juin 2007 une nouvelle convocation était adressée à cette adresse, et par voie téléphonique madame K C qui se déclarait être la soeur de G C indiquait qu’elle n’avait aucune nouvelle de son frère et que celui-ci donnait systématiquement son adresse qui n’était pas la sienne.
Le casier judiciaire français de G C ne porte pas mention de condamnations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels de la partie civile et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que la falsification des documents produits par monsieur C aux fins d’obtenir un crédit est suffisamment établie par la constatation effectuée en enquête de police que l’adresse de domiciliation professionnelle de monsieur C qui apparaît sur les documents à entête du bureau d’avocats EURO-ADVICE ASSOCIATION correspond en fait à une adresse d’un particulier, au demeurant la soeur de monsieur C, donc susceptible de réceptionner tout courrier envoyé à cette adresse, mais qui n’est pas celle de monsieur C et moins encore celle d’une antenne en France d’un cabinet d’avocats à la Cour européenne de Strasbourg;
Attendu qu’il en résulte que le délit d’escroquerie est bien constitué, monsieur C ayant par cette manoeuvre frauduleuse, la production de fausses attestations, déterminé la SA DIAC à lui consentir un crédit et lui remettre à ce titre une somme d’argent, au préjudice de l’organisme de crédit.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie objets de la poursuite et, eu égard à la gravité des faits, de le condamner à une peine de six mois d’emprisonnement ferme.
Sur l’action civile :
Attendu qu’en l’état de l’infirmation et de la condamnation sur l’action publique, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ses dispositions civiles, de recevoir la SA DIAC en sa constitution de partie civile, de déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l’infraction et de le condamner à payer à la partie civile la somme de 24.400 € en réparation de son préjudice direct, les sommes demandées au titre du remboursement des intérêts et frais de contrat ne constituant pas l’indemnisation d’un préjudice directement causé par l’infraction mais des sommes dues au titre du seul contrat de crédit;
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la partie civile la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par défaut à l’égard de Monsieur G C et par arrêt contradictoire à l’égard de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels de la partie civile et du Ministère Public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Infirme le jugement sur l’action publique ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression le condamne à la peine de six mois d’emprisonnement ferme.
SUR L’ACTION CIVILE :
Réforme le jugement en ses dispositions civiles et statuant à nouveau,
Reçoit la SA DIAC en sa constitution de partie civile,
Déclare Monsieur G C entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction qui lui est reprochée,
Condamne Monsieur G C à payer à la SA DIAC la somme de 24.400 € (VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018A du Code général des impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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