Infirmation 9 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mai 2007, n° 99/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 99/01044 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 16 juin 2005, N° 99/1044 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section A
ARRET DU 09 MAI 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/20658
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2005 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 99/1044
APPELANTS
S.A.S. FINELEC CABLERIE DE LA SEINE aux droits de la SA Cablerie de la Seine représentée par son Président
XXX
XXX
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représentés par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistés de Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque G 402
INTIMEE
S.A. B C venant aux droits de la société C S.A.
RN1
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Annelies SAM-SIMENTO (VAISSE BREMOND RAMBERT et Associés) substituant, avocat au barreau de PARIS, toque : R 038 substituant Me Olivia DONATA LOYENS & LOEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : K 005
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mars 2007 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller
Monsieur ZAVARO Maurice, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame X.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur ZAVARO, conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Madame X, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société Câblerie de Crosne devenue C exploitait un site industriel sur un terrain appartenant à la société Finelec câblerie de la Seine situé à XXX.
Le site était fermé en septembre 1993. Soutenant que le locataire avait manqué à son obligation de dépollution, la société Finelec a saisi le tribunal de commerce d’Evry d’une demande en réparation de son préjudice à l’encontre de la société C qui a appelé M. Y en intervention forcée. Par jugement du 16 juin 2005, la juridiction a débouté la société Finelec et M. Y de leurs demandes en remboursement des frais de dépollution ainsi qu’en dommages et intérêts et les a condamnés à payer à la société C une somme de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Finelec câblerie de la Seine et M. Y relèvent appel de cette décision. Ils soutiennent qu’en sa qualité de dernier exploitant, la société C avait une obligation de procéder à la dépollution du site à laquelle elle a manqué.
La société Finelec demande la condamnation de la société C à lui payer une somme de 65 509 € au titre des frais de dépollution ainsi qu’une somme de 167 235 €, subsidiairement de 116.60 €, en réparation du préjudice causé par le caractère tardif de dépôt d’un dossier de cessation d’activité, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et subsidiairement des articles 1147 et 1730 du même code outre 8000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Y sollicite l’allocation d’une somme de 30 487 E en réparation du préjudice qui lui a été causé par sa mise en cause abusive, outre une somme de 5000 E sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir que l’activité ayant cessé définitivement sur le site en septembre 1993, et la société C étant le dernier exploitant, elle n’a déposé le dossier de cessation d’activité à la préfecture de l’Essonne que le 27 octobre 2000; que la remise en état des lieux n’avait été réalisée que pour un usage industriel; que le terrain a été classé en zone constructible à usage d’habitation par décision de la mairie de Crosne en date du 30 mars 1998; que la société Finelec a du faire réaliser à ses frais les travaux de dépollution complémentaires obligatoires pour la cession du terrain à une société immobilière, intervenue le 29 juillet 2002.
La société B C, venant aux droits de la société C soutient qu’elle ne peut être considérée comme responsable de la remise en état du site dans la mesure où la quasi totalité du capital de la société Câblerie de Crosne a été cédé en 1992, celle-ci changeant de représentant légal et de dénomination en devenant C de sorte que la société Câblerie de Crosnes devenue Câblerie de la Seine serait le dernier exploitant. Elle affirme en toute hypothèse avoir exécuté toutes les obligations mises à sa charges par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en 1993, l’obligation de remise en état des lieux s’appréciant à la date de cessation d’activité eu égard à l’usage du site à cette date et non en fonction d’un éventuel changement d’usage du site.
Elle considère que le bail ayant pris fin en 1993, toutes ses obligations à l’égard du bailleur ont été respectées compte tenu de la destination du terrain à cette époque et rejette tout fondement quasi délictuel.
Elle conclut donc à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme de 15 000 E du chef de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. Y à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
SUR CE,
Sur le fondement de l’action :
Considérant que l’appelant invoque, à l’appui de ses demandes, l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977; qu’il se prévaut donc d’une obligation de police administrative qui impose, nonobstant tout rapport de droit privé une obligation de remise en état des lieux pesant sur le dernier exploitant d’un établissement classé, sous peine de sanctions pénales; que le manquement invoqué revêtirait, dès lors qu’il serait avéré, le caractère d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil;
Sur le dernier exploitant :
Considérant que le classement de l’établissement n’est pas discuté; que la société Câblerie de Crosne qui exploitait le site en cause, a été créée en 1977 comme filiale à 100% de la société Câblerie de la Seine; qu’en 1991, la société Gifi achetait la majorité des actions de la société Câblerie de Crosne qui devenait en juin 1993 C, rachetée plus tard par le groupe B;
Considérant que de 1977 à 1993 le site a été exploité par la même personne morale nonobstant les changements d’actionnaires et de dénominations; que la société C est donc bien le dernier et au demeurant le seul exploitant du site en cause;
Sur les obligations de la société C au regard des dispositions du décret du 21 septembre 1977 :
- sur le coût des travaux de dépollution,
Considérant que dans sa rédaction du 9 juin 1994, l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 dispose que lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient; qu’il ajoute que le préfet peut, à tout moment, imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site;
Considérant que les parties invoquent également les dispositions du même article dans sa rédaction issue du décret du 13 septembre 2005, mais que ce texte prévoit que les dispositions de ses articles 11 et 12, qui modifient les articles 34-1 et 34-2 du décret du 21 septembre 1977, sont applicables aux installations dont la cessation d’activité intervient à compter du 1er octobre 2005.
Considérant que la cessation d’activité de l’établissement classé en cause est survenue en fait en septembre 1993 et qu’elle a été officiellement constatée suivant procès verbal de récolement du 7 février 2001.
Considérant que les obligations du dernier exploitant doivent donc s’apprécier au regard des dispositions de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 citées au premier paragraphe; qu’aux termes de ce texte, le préfet peut, à tout moment, c’est à dire quand bien même il y aurait un décalage entre la cessation réelle d’activité et l’apparition d’exigences imposant des mesures de dépollution nouvelles, imposer des prescriptions nouvelles relatives à la remise en état du site;
Mais considérant que si le site a été classé en zone constructible le 30 mars 1998, le procès verbal de récolement du 7 février 2001 constate que la remise en état du site satisfait aux exigences d’un usage industriel; que le préfet, qui transmet ce procès verbal par courrier du 15 mai 2001, mentionne que Madame le Maire de Crosne, consultée par application des dispositions de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 a indiqué qu’elle n’avait aucune remarque particulière à formuler sur ce dossier; qu’il n’impose aucune mesure de dépollution complémentaire et se contente de préciser que pour un autre usage qu’industriel, il appartiendra au destinataire d’informer le futur acquéreur ou utilisateur;
Considérant dès lors que si l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, donne la possibilité au préfet d’imposer à tout moment des prescriptions relatives à la remise en état du site, il ne l’a pas fait en l’espèce, se satisfaisant des mesures de dépollution accomplies qui rendent le site utilisable pour un usage industriel, cela bien que le site avait d’ores et déjà été classé en zone constructible, renvoyant à une simple information du futur acquéreur ou utilisateur par le propriétaire, dans la seule hypothèse d’une affectation à un autre usage; que cette position délibérée de l’administration ne peut s’interpréter comme une carence;
- sur le préjudice causé par le retard de déclaration de cessation d’activité,
Considérant que le preneur a cependant bien manqué à une obligation prévu au II du même article en omettant de notifier au préfet la date de l’arrêt définitif de l’exploitation dans les délais prescrits par le texte; que cette faute prévue à peine de sanction pénale oblige le preneur à réparer le préjudice effectivement subi du fait du retard;
Considérant que le propriétaire du terrain produit une promesse de vente du 27 juillet 2000 sous la condition suspensive de la fermeture de l’établissement classé et un acte de vente en date du 29 juillet 2002, le prix n’ayant été intégralement payé qu’au 27 février 2003, suite à réception par l’acquéreur d’un courrier notifiant l’autorisation d’affectation du site à un usage de logement; qu’il invoque encore un courrier d’une société BAPH en date du 11 mai 1999 qui mentionne les négociations en cours concernant l’acquisition du terrain en cause, mais subordonne l’aboutissement de celles-ci à un engagement du vendeur concernant les travaux de dépollution ainsi qu’à la notification de la déclaration de cessation d 'activité;
Considérant que la cessation d’activité est intervenue en septembre 1993 et le procès verbal de récolement délivré le 7 février 2001; qu’à cette date la société C avait réalisé ses obligations relatives à la fermeture du site qui auraient du l’être dès l’année 1993; que le délai entre la signature de la promesse sous condition et le paiement effectif ne peut toutefois être entièrement imputé au retard de fermeture du site dans la mesure où l’obligation de procéder aux travaux complémentaires de dépollution n’incombait pas, ainsi qu’il a été vu plus haut, à la société C; qu’il convient cependant de retenir que ces travaux ne pouvaient commencer avant le terme de la procédure administrative de fermeture et que le retard apporté à celle-ci a augmenté le délai imposé par la réalisation des travaux; que dès lors il existe bien un retard imputable à la société C pour la période courant de juillet 2000 à février 2001, soit 7 mois; que le préjudice réalisé durant ces 7 mois correspond l’immobilisation financière de la somme de 1 117 451 € au aux annuel de 4,54%, soit 29 594 E; que cette somme représente le préjudice indemnisable causé par le retard dans la conclusion de la vente du fait du délai de déclaration de fermeture;
Considérant que, pour ce qui concerne la période précédente, la lettre d’intention de la société BAPH ne permet pas de retenir un engagement ferme, fut-il conditionnel, de cette dernière; qu’il permet cependant de retenir la perte d’une chance de conclure une vente pendant le délai courant de mai 1999 à juillet 2000, qui doit être appréciée à 50%; que le préjudice global devant s’évaluer suivant le principe défini plus haut, il s’élèverait à 59 188 € pour 14 mois; que compte tenu du coefficient retenu, il représente 59 188 / 2 = 29 594 €; que le préjudice subi par le propriétaire du terrain du fait du retard doit donc être indemnisé à hauteur de 59 188 €;
Sur la responsabilité contractuelle de la société C :
Considérant que les appelants demandent subisidiairement la condamnation de la société C à supporter la charge des travaux de dépollution sur le fondement des articles 1134 ainsi que 1728 et suivants du code civil; qu’ils invoquent notamment l’obligation du preneur de rendre les lieux en bon état de réparation locative et de répondre des dégradations qui arrivent pendant la jouissance;
Mais considérant que par accord transactionnel du 5 mai 1994, les parties sont convenues du versement d’une somme de 1 000 000 F à la société Câblerie de la Seine par la société C qui s’engage à « déménager l’ensemble des matériaux, emballages, matières, déchets et produits de toute nature sur le site de l’usine et ses annexes », ajoutant que « cette somme règle définitivement et transactionnellement le litige entre les parties quant à la remise en état desdits locaux »;
Considérant que cet accord règle entre les parties les obligations contractuelles pesant sur le preneur au titre de son obligation de remise en état;
Sur la demande en garantie présentée contre M. Y :
Considérant que la société C demande la condamnation de M. Y à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre; qu’elle expose que M. Y, en sa qualité de président de la société Câblerie de la Seine, de président de la Câblerie de Crosne jusqu’au 31 décembre 1992 ainsi que d’administrateur du GIFI jusqu’au moment où B France est devenue actionnaire de la Câblerie de Crosne au début 1997 et qu’il a manqué à ses devoirs en ne prenant pas toutes les mesures administratives et matérielles pour assurer la fermeture du site et sa remise en état;
Mais considérant que le fondement de la condamnation de la société C étant le retard apporté à la déclaration de fermeture du site, il convient de relever qu’au jour de la cessation effective d’activité, M. Y n’exerçait plus les fonctions de président de la société et que la responsabilité de la déclaration ne lui incombait pas; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande;
Sur la demande de M. Y :
Considérant que M. Y sollicite une somme de 30 487 € en réparation du préjudice que lui a causé sa mise en cause abusive par la société C;
Mais considérant qu’il découle de ce qui précède que si la responsabilité de M. Y en sa qualité d’ancien directeur de la société exploitant le site doit être écartée, la situation juridique et factuelle qu’il a assumée permettait de l’attraire devant la juridiction à laquelle était soumise le litige sans abus; qu’il convient donc de rejeter également cette demande;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Considérant que la demande en indemnisation n’étant que très partiellement accueillie et que le bénéficiaire de la condamnation succombe cependant largement dans ses prétentions, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme pour partie le jugement déféré, le réforme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau sur le tout,
Déboute la société Finelec Câblerie de la Seine de sa demande en remboursement des travaux de dépollution,
Condamne la société B C à payer à la société Finelec Câblerie de la Seine une somme de 59 188 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande;
La déboute de son action en garantie contre M. Y;
Déboute ce dernier de sa demande en dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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