Irrecevabilité 14 août 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 août 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°1457 rendu le 14 août 2008
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE (Cabinet de Madame X), information n°AV2/07/18
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN ACCUSATION :
B C
Né le XXX à XXX
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
XXX
comparant
ACCUSE DE : tentative de viol, avec usage d’une arme ; évasion des locaux de garde à vue,
Détenu à la maison d’arrêt de Maubeuge, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 22 juin 2007, ordonnance de mise en accusation du 14 mai 2008, arrêt de mise en accusation du 04 juillet 2008,
sans avocat
PARTIE CIVILE :
A.D.A.J. DU NORD, ès qualité d’administrateur ad hoc de HO IM,
XXX
non présent, ayant pour avocat Me DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l’instruction,
— Monsieur Y, Madame Z, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Mademoiselle A, greffier,
En présence de Madame PRESTAUX, substitut général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle A.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises rendue le 14 mai 2008 par le juge d’instruction,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 4 juillet 2008 qui a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises d’C B,
Vu la déclaration d’appel, avec demande de comparution personnelle à l’audience, d’une ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 31 juillet 2007 par le président de la chambre de l’instruction, formée par B C le 1er août 2008 au greffe de la maison d’arrêt,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 6 août 2008, tendant au rejet de la demande,
Vu la lettre recommandée et les télécopies envoyées le 7 août 2008, à la maison d’arrêt (pour notification à B C), aux parties et à leurs avocats, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à B C le 8 août 2008,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du code de procédure pénale,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 14 août 2008
Après avoir entendu :
— Monsieur Y, en son rapport,
— B C, comparant, assisté de Monsieur CHOUJA Miloudi, interprète en langue arabe, majeur, assermenté, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— L’accusé assisté de l’interprète ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que, suivant déclaration faite au greffe de la maison d’arrêt le 1er août 2008, C B a interjeté appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté qui aurait été rendue le 31 juillet 2007 par le président de la chambre de l’instruction et qui lui aurait été notifiée le 31 juillet 2008 ;
Attendu que le dossier de la procédure fait apparaître une ordonnance qui aurait été rendue le 30 juillet 2007 par le juge des libertés et de la détention, notifiée le 31 juillet 2007, frappée d’appel, dont la chambre de l’instruction a été saisie, un arrêt ayant été rendu le 14 août 2007 ;
que c’est par suite d’une erreur matérielle que la déclaration en date du 1er août 2008 indique comme date d’ordonnance le 31 juillet 2007 ; qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’une ordonnance du 31 juillet 2008 ;
Attendu que le dossier de la procédure fait apparaître un arrêt de la chambre de l’instruction en date du 31 juillet 2008, qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par C B le 22 juillet 2008 ;
Attendu qu’aux termes du Chapitre 2 du Titre 3 du Livre Premier du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction est la juridiction d’instruction du second degré ; que selon les dispositions de l’article 567 dudit code, la voie de recours contre les arrêts de la chambre de l’instruction est le pourvoi en cassation ;
qu’il convient en conséquence de déclarer l’appel interjeté par C B irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement,
Déclare l’appel irrecevable ;
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
F.A G.VINSONNEAU
troisième et dernière page (FC)
audience du 14 août 2008
2008/01106
aff. : B C
AV2/07/18
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