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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2007, n° 06/12940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2006, N° 04/10906 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 05 Juillet 2007
(n°4, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/12940
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 04/10906
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Mademoiselle A X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Rufino D’ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS, K43 substitué par Me Saliou SAKA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
Me D-E Y – Mandataire liquidateur de SARL DIDIER/ANGELO
XXX
XXX
ni comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
GREFFIÈRE : Mademoiselle B C, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle B C, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur le contredit formé par Melle A X à l’encontre du jugement en date du 27 septembre 2006 par lequel le conseil de prud’hommes de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS pour statuer sur les demandes formées par Melle X à l’encontre de la société DIDIER/ANGELO ;
Vu la liquidation judiciaire de la société DIDIER/ANGELO prononcée le 6 novembre 2006 par jugement du tribunal de commerce de PARIS ayant désigné Me Y en qualité de liquidateur ;
Vu la convocation à l’audience de la Cour du 6 juin 2007, régulièrement adressée à Me Y, ès qualités, et à l’AGS par lettres recommandées du greffe -dont l’avis de réception a été retourné signé respectivement les 23 et 20 mars 2007- et l’absence de comparution à cette audience des intéressés ;
Vu les observations orales présentées à l’audience du 6 juin 2007par le conseil de Melle X reprenant l’argumentation développée dans la déclaration de contredit formée au nom de celle-ci ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que les intimés n’ayant pas comparu, ni personne pour eux, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
*
Considérant que Melle X expose qu’elle a été engagée verbalement, à compter du mois de mars 2003 par la société DIDIER/ANGELO, -créateur de mode- en qualité d’attachée de presse ; qu’outre ces fonctions, elle exerçait aussi celles de vendeuse, dans le cadre d’un contrat de travail que cette société a rompu abusivement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 juin 2004 ainsi rédigée : 'nous sommes au regret de mettre un terme à votre mission de prestataire extérieur à notre entreprise ; il ne nous est plus possible d’accepter la poursuite de votre prestation. Votre mission se terminera le 30 juin 2004, date à laquelle nous vous remercions de nous remettre l’ensemble des documents demandés, factures, justificatifs d’adhésion aux organismes sociaux et de paiement des charges correspondantes’ ;
Considérant que, suivant l’argumentation de la société DIDIER/ANGELO, les premiers juges ont estimé que Melle X n’était pas salariée de cette société, mais prestataire de service, de sorte que seul le tribunal de grande instance était compétent pour statuer sur les causes et les conséquences de cette rupture ; que pour ce faire, ils ont retenu d’une part, que Melle X ne produisait que deux bulletins de paye pour les mois de juillet et août 2003 et que, de surcroît, ces bulletins n’étaient pas conformes et d’autre part, que le règlement des prestations de Melle X, variable parfois dans son montant, figurait dans le compte de résultat de la société, au compte 408 'Fournisseurs, factures à recevoir';
Considérant que devant la Cour Melle X produit les attestations de deux témoins qui affirment avoir rencontré l’intéressée dans la boutique de la société DIDIER/ANGELO, où elle exerçait les fonctions d’attachée de presse, l’une précisant que c’était en avril et mai 2004, l’autre que Melle X y travaillait de 10 heures à 19 heures, et tous deux ajoutant que Melle X était en possession des clés de la boutique ;
Considérant qu’en outre, la demanderesse au contredit verse aux débats le procès-verbal de la plainte déposée le 22 novembre 2004 auprès des services de police, dans laquelle M. Z, gérant- associé de la société DIDIER/ANGELO, prétendait que Melle X était à l’origine des deux bulletins de paye falsifiés, produits par elle devant le conseil de prud’hommes, saisi à sa requête le 12 août précédent ;
Qu’il résulte des termes de cette plainte que M. Z a reconnu avoir 'réglé Melle X par virement bancaire sur son compte bancaire’ et l’avoir 'remerciée en juin 2003", ajoutant laconiquement 'à la suite de cela on a essayé de prendre contact avec elle'; que, selon M. Z, la cause de ce 'remerciement’ de Melle X aurait résidé dans le fait que Melle X, travailleur indépendant, ne lui aurait jamais justifié, malgré ses réclamations, qu’elle cotisait en cette qualité auprès des organismes sociaux compétents ;
Que Melle X démontre par ses relevés bancaires, qu’elle a été rémunérée par virements mensuels, d’un montant approximatif de 1.300 €, de la société DIDIER/ANGELO mais bien au-delà du mois de juin 2003, à tout le moins jusqu’au mois d’octobre 2003 et encore en mars et avril 2004 ;
Que, de plus, dans l’audition de M. Z la Cour relève que ce dernier s’exprimait en ces termes : 'à partir de ce moment (…) elle s’est cru tout permis et n’a plus fait son travail correctement. Allant même jusqu’à inverser les rôles et vouloir gérer son travail et la boutique comme si elle était le patron’ ; que ces paroles supposent, de l’avis même de M. Z, une présence assidue de Melle X dans la boutique et l’attribution à celle-ci de fonctions qui devaient normalement la placer en position de subordonnée sous les directives d’un patron, dans le cadre du travail qu’elle exécutait au sein de cette boutique ; que d’ailleurs le catalogue professionnel, produit par Melle X justifie qu’elle était joignable, en sa qualité d’attaché de presse de la société DIDIER/ANGELO, au numéro de téléphone de cette société, et non à un numéro personnel ;
Considérant qu’il s’évince des divers éléments précités, -tenant tant au caractère régulier et forfaitaire de la rémunération mensuelle de Melle X qu’aux conditions matérielles de travail de l’intéressée- que l’emploi exercé par la demanderesse au contredit pour le compte de la société DIDIER/ANGELO ne relevait pas d’une prestation fournie par un travailleur indépendant mais bien d’une prestation de salarié, astreint aux horaires et aux instructions fixées par celui qui le rémunère;
Que la Cour ne peut que souligner à ce propos le comportement incohérent de la société DIDIER/ANGELO qui, d’une part, a attendu plus d’un an après le début de sa collaboration avec Melle X, -au moment même où elle décidait de rompre toutes relations avec elle- pour lui demander de justifier sa situation au regard des organismes sociaux et, d’autre part, a accepté, durant toute cette période également, de poursuivre sa relation contractuelle avec Melle X sans recevoir de celle-ci les factures correspondant aux sommes qu’elle lui versait et qu’elle faisait figurer en effet comptablement, au chapitre 408 'factures à recevoir';
Considérant que c’est donc à tort que les premiers juges ont conclu à l’absence de contrat de travail et à la compétence du tribunal de grande instance ; qu’il convient de déclarer Melle X bien fondée en son contredit et d’évoquer l’affaire, la Cour estimant d’une bonne justice de donner à celle-ci une solution définitive ; qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause à une audience ultérieure afin que les parties fassent valoir leurs conclusions au fond ;
Qu’au stade actuel de la présente procédure il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande formée par Melle X en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
ACCUEILLE le contredit formé par Melle X ;
DIT en conséquence que le conseil de prud’hommes de PARIS était compétent pour statuer sur les demandes de Melle X ;
EVOQUANT,
RENVOIE la cause à l’audience de cette chambre du vendredi 16 novembre 2007 à 13h30, afin que les parties soient entendues en leurs conclusions au fond ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
DIT qu’il appartiendra à Melle X de notifier régulièrement ses demandes aux intimés défaillants, pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur la demande formée par Melle X en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
MET les frais du contredit à la charge de la liquidation judiciaire de la société DIDIER/ANGELO.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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