Infirmation partielle 5 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 5 juil. 2007, n° 07/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 07/00433 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Troyes, 13 décembre 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00433
ARRÊT DU 5 JUILLET 2007
N° : 773
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le JEUDI 5 JUILLET 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de D du 13 DECEMBRE 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E L
né le1er XXX à XXX
fils de X et de H I,
de nationalité française,
marié,
Gérant,
XXX
Déjà condamné,
Prévenu, libre
Appelant et intimé,
Comparant en personne, assisté de Maître HONNET, J au Barreau de l’AUBE.
LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur Y,
Conseillers : Madame Z,
Monsieur A,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur C, J K.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire ayant également statué sur le sort d’Haddi HIMEUR, co-prévenu, a déclaré L E coupable de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, faits commis le 31 juillet 2005, à D, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, (NATINF 7873), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal,
Et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
L E, le 23 Décembre 2005
Monsieur le Procureur de la République, le 23 Décembre 2005.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 5 JUILLET 2007 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président, en son rapport ;
L F ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur l’J K, en ses réquisitions ;
Maître HONNET, J du prévenu, en sa plaidoirie ;
L E, à nouveau, qui a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.
DÉCISION :
Rendue publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu’il ressort de l’enquête et des débats, que le 31 Juillet 2005 vers 3h50 les services de police étaient requis pour un cambriolage au 111 rue de la paix à D ;
Attendu qu’ils vont constater que les auteurs avaient tenté de forcer la porte d’entrée puis avaient brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine dont ils avaient relevé le volet pour pénétrer dans le logement de Monsieur G ;
Attendu que les enquêteurs vont interpeller les deux prévenus dans les lieux, HIMEUR ayant en main une montre breitling et une batterie de portable nokia ; les lieux ayant au demeurant été fouillés ;
Attendu qu’en fait et le prévenu ne le conteste pas, il s’était introduit chez son débiteur G pour aller manu militari se payer avec l’aide de HIMEUR ;
Attendu que le prévenu avait le dessein, si les enquêteurs n’étaient pas intervenus, de dérober un ordinateur pour rentrer dans ses frais avec l’aide de HIMEUR qui devait faire le guet ; qu’il a fait montre d’une certaine expérience qui interpelle puisqu’il a mis des gants pour son opération bien maladroite somme toute et qui s’est traduite par des dégâts à la porte d’entrée qui résistait et à la fenêtre de la cuisine dont le volet avait cédé ;
Attendu que le jugement entrepris mérite ainsi d’être confirmé quant à la culpabilité du prévenu au demeurant nullement discutée ;
Attendu quant à la peine, qu’il convient de tenir compte des circonstances des faits et de la personnalité du prévenu et en infirmant le jugement entrepris, de le condamner à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de D du 13 Décembre 2005 quant à la culpabilité ;
L’infirmant sur la peine et statuant à nouveau ;
Condamne L E à la peine de 6 MOIS d’emprisonnement ;
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée conformément aux dispositions des articles 132-29 et suivants du Code Pénal,
Constate que l’avertissement prescrit par l’article 132-29 alinéa 2 du Code Pénal a pu être donné au condamné qui assistait à l’audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de procédure de CENT VINGT EUROS (120 EUROS) dont est redevable le condamné ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. B B. Y
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Textes cités dans la décision
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