Infirmation partielle 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2015, n° 13/21614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2013, N° 11/17421 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 FEVRIER 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21614
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 11/17421
APPELANT
Monsieur C Y
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
Assistée de Me I MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame I J, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier.
Monsieur C Y a été titulaire d’un compte personnel n° 68032970801 ouvert dans les livres de la BARCLAYS BANK, ainsi que de deux comptes professionnels pour les deux hôtels dont il est propriétaire.
Le 18 février 2011, la BARCLAYS BANK a exécuté un ordre de virement à son nom et a débité son compte de la somme de 140.000 euros au profit de la société Faveur Easy Top World Ltd.
Par courrier du 28 février 2011, Monsieur C Y a contesté cet ordre de virement qu’il n’a pas donné et a déposé plainte pour faux et usage le 1er mars 2011. Sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 25 octobre 2011. La banque a, de son côté, déposé plainte pour escroquerie le 2 mai 2011.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2011, Monsieur C Y a fait assigner la BARCLAYS BANK en paiement.
Par jugement en date du 18 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la BARCLAYS BANK de sa demande de sursis à statuer, débouté Monsieur Y de ses demandes et l’a condamné à payer à la BARCLAYS BANK la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel de Monsieur C Y a été remise au greffe de la cour le 12 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 24 novembre 2014, Monsieur C Y demande de :
A titre liminaire,
— juger que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et qu’aucune procédure pénale n’est en cours,
— juger que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de surseoir à statuer sur la responsabilité de la BARCLAYS BANK,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la BARCLAYS BANK de sa demande de sursis à statuer,
A titre principal,
— juger que la BARCLAYS BANK a manqué à ses obligations légales notamment son obligation de vérification de l’authenticité des ordres de virement et à son obligation de vigilance renforcée pour des mouvements inhabituels,
— juger que la BARCLAYS BANK est tenue d’une obligation de résultat de restituer les fonds en tant que dépositaire,
— juger que la BARCLAYS BANK a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute à l’origine du préjudice qu’il a subi,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la BARCLAYS BANK,
— condamner la BARCLAYS BANK à lui restituer la somme de 140.000 euros à titre principal,
— condamner la BARCLAYS BANK à lui payer les intérêts de retard sur cette somme à compter du 18 février 2011,
— condamner la BARCLAYS BANK à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la BARCLAYS BANK à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er décembre 2014, la société de droit anglais BARCLAYS BANK demande, in limine litis, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer et à la cour, statuant à nouveau, de l’ordonner dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours, et au fond de :
— dire Monsieur Y mal fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes,
— subsidiairement, si la cour devait considérer qu’elle a engagé sa responsabilité, constater que Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice moral,
— débouter Monsieur Y de ses demandes,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2014.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la BARCLAYS BANK soutient que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale est nécessaire à la solution du litige ; que Monsieur Y recherche sa responsabilité pour avoir exécuté un faux ordre de virement et que seule la procédure pénale permettra de savoir s’il s’agit d’un faux et si Monsieur Y a favorisé une éventuelle falsification ; qu’il existe une forte présomption que ce dernier connaisse l’identité de la personne qui a contacté la banque en lui fournissant de nombreux éléments factuels sur la situation de ses hôtels et ses comptes ; que si la plainte de Monsieur Y a été classée sans suite, la sienne est toujours en cours et justifie le sursis à statuer en application des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale ;
Considérant que Monsieur Y s’oppose au sursis à statuer qu’il estime inutile en l’état d’une plainte qui a fait l’objet d’un classement sans suite et d’une autre plainte de la banque, dont il n’est pas justifié qu’elle ait mis l’action publique en mouvement ; que le sursis est facultatif et qu’il est sans intérêt pour la solution du litige qui porte sur les manquements de la banque à ses obligations contractuelles ;
Considérant qu’il est acquis que la plainte simple déposée par Monsieur Y auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait l’objet d’un classement sans suite ;
Considérant que s’il est établi que la BARCLAYS BANK a déposé plainte le 2 mai 2011 et qu’elle a donné lieu à une réquisition bancaire le 3 mai 2011, il n’est justifié d’aucune autre diligence depuis cette date et pas davantage qu’une enquête pénale a été ouverte par la suite et encore moins qu’elle est toujours en cours trois ans plus tard ;
Considérant que l’action de Monsieur Y contre la BARCLAYS BANK est fondée sur un manquement de la banque à ses obligations contractuelles, lesquelles sont sans lien avec l’infraction pénale dénoncée par la plainte de la banque ;
Considérant que le sursis à statuer n’est pas nécessaire à la solution du litige ; qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ; que la BARCLAYS BANK sera déboutée de sa demande ;
Considérant que Monsieur Y reproche à la banque d’avoir exécuté un faux ordre de virement à la suite d’un prétendu appel téléphonique qu’il n’a pas passé et dont la banque reconnaît qu’il a été fait par une autre personne qui connaissait bien ses affaires ; qu’il prétend qu’elle a manqué à son obligation de vérifier l’authenticité de l’ordre litigieux et à son obligation de vigilance au regard du montant anormalement élevé de cet ordre en violation des articles L.133-12, L.133-24 et L.133-18 du code monétaire et financier et L.561-10-2 du même code; que c’est au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération contestée par le client a été authentifiée et qu’elle n’est affectée d’aucun vice ; qu’à défaut, la banque doit lui rembourser le montant de l’opération qu’il n’a pas autorisée ; qu’il soutient que l’ordre de virement ne suffit pas à prouver qu’il en est l’auteur et qu’il est affecté de nombreuses anomalies, tant dans sa rédaction que dans sa forme, outre de nombreuses erreurs ; que la signature apparaît très foncée et entourée de petits points laissant suspecter l’utilisation d’un scanner ; que le numéro de télécopie est celui d’une société de cyber-taxiphone et que son compte est identifié par son numéro sans le IBAN complet ; que l’adresse du donneur d’ordre n’est pas le sienne ; que le compte-rendu de la préposée de la banque laisse supposer que ce n’est pas lui qui a appelé, mais une tierce personne qui apparaissait au fait de sa situation ; que l’ordre est irrégulier et présente des anomalies aisément décelable pour un employé normalement diligent ; que la BARCLAYS BANK a manqué à son obligation de vérification de la régularité de l’ordre de paiement ainsi qu’à son obligation de vigilance au regard d’une demande qui se présente dans des conditions inhabituelles sans justification économique au profit d’une société étrangère éminemment suspecte relevant de Tracfin ; qu’il souligne que le principe de non-immixtion du banquier n’exclut pas son devoir de contrôle et de vigilance et que rien ne démontre qu’il a passé l’appel du 18 février 2011, ni qu’il est impliqué dans la fraude dont il est victime ; que la position créditrice du compte ne dispensait pas la banque de vérifier l’ordre et l’accord du client sur le virement ;
Qu’il soutient également que le banque, qui est dépositaire des fonds de ses clients, ne peut pas s’en dessaisir sans ordre et doit restituer les sommes dont elle s’est indûment dépossédée ;
que la BARCLAYS BANK a exécuté un ordre de paiement donné par une personne qui n’est pas celle qui lui a confié les fonds et qu’elle doit lui restituer la somme de 140.000 euros avec les intérêts depuis le 18 février 2011 en application de l’article 1937 du code civil ; que c’est à la banque de prouver que l’ordre émane du déposant en cas de contestation sur l’ordre exécuté; que, même si la banque n’a pas commis de faute, elle est tenue à une obligation de restitution ; qu’il prétend avoir subi un préjudice moral en raison de la négligence de la banque qui a permis la fraude , ce qui l’a conduit à être interdit bancaire et a créé des difficultés financières qu’il a dû gérer ;
Considérant qu’en réponse la BARCLAYS BANK fait valoir qu’elle a effectué toutes les vérifications utiles et nécessaires pour vérifier l’authenticité de l’ordre litigieux, lequel n’est soumis à aucun formalisme ; que la signature apposée sur le télécopie est conforme au spécimen en sa possession ; que le document comporte les références du compte à débiter et celles du compte à créditer, le montant, la signature et qu’il confirme une conversation téléphonique entre le client et son conseiller bancaire ; que Monsieur Y affirme que sa signature a été scannée, ce qui suffit à prouver qu’elle était en apparence conforme et que le banque ne pouvait pas déceler la fraude ; qu’elle est tenue de vérifier l’existence d’anomalies grossières susceptibles d’attirer l’attention d’un employé normalement diligent ; que toutes les irrégularités relevées par l’appelant ne sont pas aisément décelables ; que l’appelant ne caractérise pas la formulation inhabituelle de l’ordre ; que le montant n’est pas anormal par rapport aux dépenses habituelles de Monsieur Y dans un contexte de travaux de rénovation de ses hôtels pour un 1,2 million d’euros financés ; que l’ordre de virement peut être passé n’importe où de sorte que le numéro de télécopie ne prouve rien et qu’il s’agit d’un centre de cardiologie à SAINT Z à un moment où son client avait des problèmes de santé ; qu’elle n’a pas à procéder à des vérifications sur la société bénéficiaire du virement, ni à s’immiscer dans la gestion des comptes de Monsieur Y ; qu’elle ajoute que cet ordre a été conforté par un appel téléphonique passée à l’agence qui tient son compte et que son employée n’a pas reconnu que le client n’est pas le donneur d’ordre ; qu’elle ajoute que l’opération contestée ne relève pas d’un contrôle renforcée dans le cadre de TRACFIN contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; qu’elle a exécuté un ordre régulier en apparence et qui ne contient aucun élément objectif de fraude comme l’ont dit les premiers juges ;
Que la BARCLAYS BANK fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de dépositaire dès lors que l’ordre de virement ne laissait aucun doute sur son authenticité et qu’elle l’a exécuté après avoir vérifié sa régularité formelle et que la provision était suffisante pour permettre le paiement ; qu’elle aurait, au contraire, engagé sa responsabilité si elle ne l’avait pas exécuté ; que Monsieur Y ne prouve pas que l’ordre est un faux ; qu’elle n’avait pas à avertir son client préalablement à l’exécution de l’ordre qu’il lui a donné après un entretien téléphonique dès lors qu’il n’y avait pas d’anomalies apparentes ; qu’elle estime que Monsieur Y ne rapporte aucune preuve du préjudice moral qu’il prétend avoir subi à la suite de l’escroquerie dont il a été victime ;
Considérant qu’en application de l’article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;
Considérant que c’est à la banque de prouver, face à un ordre de virement qui est contesté par le titulaire du compte, que l’ordre est authentique ;
Considérant qu’il établi que l’ordre de virement contesté par Monsieur Y a été adressé à la BARCLAYS BANK par télécopie le 18 février 2011 à 16h05 du n° 01.43.62.07.01 ; qu’il est établi au nom de Monsieur Y C – XXX – XXX et rédigé ainsi qu’il suit :
' Suite a notre entretien téléphonique je vous fait parvenir comme convenu la demande d’acompte sur virement de la somme de 140.000 euros (cent quarante mille euros).
Au bénéficiaire de la société Easy Top World LTD
XXX
SWIFT : BAR GB 22.'
Considérant que la seule lecture de cet ordre révèle qu’il est mal rédigé avec des fautes d’orthographe et des erreurs sur l’adresse du titulaire du compte qui est 3 Passage Lisa à Paris 11e ; que la signature, si elle apparaît conforme à celle de Monsieur Y, est très foncée et entourée de plusieurs petits points qui n’apparaissent pas sur le reste du document, laissant penser à une technique de reproduction par scanner comme le soutient l’appelant ; que le numéro du compte à débiter est indiqué de manière incomplète et ne comporte pas l’identification bancaire par le IBAN qui est FR76 3058 8611 01 68 0329 7080 1 11 à la différence du compte à créditer qui est parfaitement identifié par son IBAN ;
Considérant que la banque prétend avoir authentifié cet ordre par la reconnaissance de la signature qui est conforme à celle du specimen qu’elle détient au nom de Monsieur Y, ce qui n’est pas pertinent en cas de signature contrefaite ou scannée qui reproduit l’écriture parfaitement ;qu’elle se prévaut, en outre, du compte-rendu de l’entretien qui a eu lieu le 3 mars 2011 entre Madame G X, employée de la banque, et Monsieur Y ;
Considérant que selon l’employée de la banque : 'le 18 février 2011, à mon arrivée, les ATC m’indiquent que ce client a cherché à me joindre et nous avions reçu un ordre de virement de 145.000 euros. j’étais là depuis quelques minutes que le client me retéléphone, il me demande par mon nom, m’indique qu’il n’est pas à Paris, qu’il s’agit de payer le solde de ses travaux et semble parfaitement au fait des informations sur la situation de monsieur Y. Je lui ai indiqué que je ne pouvais pas honorer ce virement car la provision est insuffisante. Il m’indique qu’il va faire les comptes et revenir vers nous. Une nouvelle instruction de virement pour 140.000 euros est arrivée l’après-midi alors que j’étais en rdv extérieur. Ayant connaissance du contact le matin même, la personne qui a reçu le fax l’a traité. Le 16/02 un chèque de 13.000 euros s’est présenté et le PABP m’a informé que la position ne permettait pas de le payer. J’ai téléphoné au client et nous avons constaté que l’instruction ne venait pas de lui. Ne disposant ni de fax, ni de mail, nous sommes convenus que je lui transmettrai un exemplaire à l’agence de Cannes où il est allé le chercher. Monsieur Y est quelqun d’assez simple et de toute évidence le courrier reçu le 3/02 en R avec AR a été rédigé par un tiers. Ayant eu qq pb de santé il se repose actuellement à Cannes il va revenir le mercredi 9/02 à Paris, il m’a indiqué être à Cannes depuis le samedi 26/02.'
Considérant qu’au-delà de l’erreur de date sur le courrier reçu le 3 mars 2011 et non le 3 février et sur le retour de Monsieur Y le 9 mars 2011 et non le 9 février, cette relation des faits démontre que la banque a reçu deux appels et les informations de la personne qui a téléphoné en se présentant comme Monsieur Y sans vérifier qu’il s’agissait bien de lui ; que le numéro appelant n’est pas indiqué ; que rien ne démontre que c’est Monsieur Y qui a appelé ; qu’il est établi que le numéro du fax qui a envoyé la télécopie correspond au numéro d’un cyber-taxiphone parisien et non à celui d’un centre de cardiologie du Nord à Saint Z comme le prétend la banque qui n’a pas relevé le bon numéro ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments que l’ordre de virement de 140.000 euros qui faisait suite à un virement précédent d’un montant de 145.000 euros impossible à exécuter, faute d’une provision suffisante, n’a fait l’objet d’aucune vérification directe de la banque auprès de son client ; qu’elle ne lui a pas téléphoné à son domicile ou à tout autre numéro communiqué par Monsieur Y pour le joindre pour vérifier qu’il l’avait bien appelé au sujet d’un virement de 140.000 euros représentant un montant anormalement élevé sur le compte personnel de l’intéressé au regard de son fonctionnement habituel et qui vidait le compte personnel de l’intéressé qui ne se confond pas avec ses comptes professionnels ; que seule une vérification de la banque vers le client aurait permis de faire un contrôle pertinent afin d’éviter la fraude ; que les informations détenues par la personne qui a appelé Madame X ne sont pas relatées ; qu’il n’est pas prouvé que l’employée de la banque a posé des questions permettant de vérifier l’identité de son interlocuteur ;
Considérant que la banque ne rapporte pas la preuve que l’ordre de virement contesté émane de son client ; qu’il se déduit, au contraire, de l’ordre de virement lui-même et des faits relatés ci-dessus qu’il s’agit d’un faux ordre de virement ;
Considérant que l’exécution d’un ordre de virement qui n’émane pas du titulaire du compte engage la responsabilité de la banque indépendamment même de toute faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et légales ;
Considérant que la BARCLAYS BANK doit, en conséquence, restituer à son client les fonds dont elle s’est dessaisie sans son ordre, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens débattus entre les parties sur les autres manquements de la banque à ses obligations ; que rien ne démontre que Monsieur Y ait pu être impliqué dans la fraude dont il a été victime, ni même qu’il a été négligent et a favorisé cette fraude ;
Considérant qu’il convient de condamner la banque à payer à Monsieur Y la somme de 140.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 jusqu’à parfait paiement ;
Considérant que Monsieur Y ne produit aucune pièce au soutien du préjudice moral allégué ; qu’il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la banque ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner la BARCLAYS BANK à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la BARCLAYS BANK, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la BARCLAYS BANK PLC de sa demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la BARCLAYS BANK à payer à Monsieur C Y la somme de 140.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la BARCLAYS BANK à payer à Monsieur C Y la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la BARCLAYS BANK aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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