Infirmation partielle 11 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 mai 2006, n° 04/07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 04/07366 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 septembre 2004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DANONE FRANCE S.A.S c/ S.A.S. YOPLAIT FRANCE & autres, S.A LA FERMIERE, S.A.S. YOPLAIT FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM/KP
Code nac : 39H
12e chambre section 1
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2006
R.G. N° 04/07366
04/07365
AFFAIRE :
Société A FRANCE S.A.S.
C/
S.A.S. Y FRANCE & autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE-
DUPUIS & BOCCON-
GIBOD
SCP BOMMART-
MINAULT
SCP TUSET-CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société A FRANCE S.A.S., dont le siège est situé : XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués – N° du dossier 0440436
Plaidant par Me BRETZNER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. Y FRANCE,
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/XXX
Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués – N° du dossier 00031374
Plaidant par Me UTZEGHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE au PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
XXX,
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20040452
Plaidant par Me COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société PRODUCTOS LACTEOS SARELEGUI SL (X),
dont le siège est XXX – 1797 ESPAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
INTIMÉE DÉFAILLANTE – Assigné à sa personne
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CLAUDE
A partir de 1998, Y a commercialisé un yaourt dénommé 'saveur d’autrefois’ dans un pot en grès bi-colore. Ce yaourt était fabriqué par La Fermière et les pots étaient fournis par la société espagnole D E. En vertu des accords pris avec La Fermière, celle-ci commercialisait ce produit sous sa propre marque auprès de la GMS (grandes et moyennes surfaces) tandis que Y le commercialisait dans le circuit CHD (consommation hors domicile) sous la marque 'saveur d’autrefois'. Dans le dernier état, cinq parfums étaient proposés à la clientèle.
Le produit rencontrant un succès certain, Y a décidé d’étendre sa gamme à des crèmes desserts au chocolat et à la vanille conditionnées dans des pots en grès légèrement plus bombés que les pots de yaourt et elle en a confiées la fabrication à la société espagnole X.
Courant 2003, les relations entre Y et La Fermière se sont dégradées de même que celles avec X. En octobre 2003, La Fermière informait Y qu’elle avait conclu un accord de sous-traitance pour travailler avec A en GMS. X, quant à elle, rompait toute relation commerciale avec Y à compter du 31 août 2003.
Y ayant découvert dans le courant du mois de septembre 2003, la mise sur le marché par A d’un yaourt en pot de grès bi-colore vendu sous la marque '1919" et ayant eu également connaissance des accords de sous-traitance conclus entre A d’une part, et La Fermière et X d’autre part, a H procéder le 27 octobre 2003 à un constat d’huissier après y avoir été autorisée par ordonnance du 23 octobre 2003. Par ordonnance en date du 30 décembre 2003 confirmée par arrêt du 14 septembre 2004, le président du tribunal de commerce de Marseille a rétracté sa précédente ordonnance et H I à Y d’utiliser en justice les pièces obtenues dans les locaux de La Fermière.
C’est dans ces circonstances que le 29 janvier 2004, Y a été autorisée à assigner à jour fixe devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés A, La Fermière et X. Elle sollicitait leur condamnation pour actes de concurrence déloyale et parasitaire, manoeuvres d’éviction de la GMS et la CHD et de désorganisation. Elle reprochait également à X une rupture brutale de relations commerciales établies. Y sollicitait le paiement d’une somme de 8 532 000 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 100 000 euros par A et X et 50 000 euros en vertu de l’article 700 du NCPC, des mesures de publication, d’I, de confiscation et destruction.
La Fermière concluait au rejet des demandes et sollicitait la condamnation de Y à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
X concluait également au rejet des prétentions de Y et réclamait sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive, 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et 15 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
A concluait à ce que Y soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Par jugement en date du 8 septembre 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Nanterre a dit que A s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de Y en imitant ses produits, en profitant des études et investissements réalisés par Y, en se 'coulant’ dans les choix opérés par Y (même fournisseur de pots, mêmes sous-traitants), en invitant la Fermière à rompre avec Y. Il a condamné A à lui verser la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, il a débouté Y du surplus de ses demandes à l’encontre de A estimant notamment que Y ne pouvait prétendre avoir été évincée du secteur de la restauration et de la GMS et que l’invitation de A faite à La Fermière de rompre ses relations avec Y était restée jusqu’à présent sans suite. Il a également rejeté les demandes pour actes de concurrence déloyale formées à l’encontre des sociétés La Fermière et X ainsi que la demande formée à l’encontre de la seule société X pour violation des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce estimant que les relations ayant duré 2ans, le préavis de 3mois donné par X était suffisant.
Enfin, le tribunal n’a pas H droit aux mesures de confiscation, d’I et de publication et il a rejeté les demandes reconventionnelles. Au titre de l’article 700 du NCPC, A a été condamnée à payer à Y une somme de 50 000 euros et cette dernière a été condamnée à payer à X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
A qui a interjeté appel de cette décision, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 10 janvier 2006) de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Elle sollicite la restitution de la somme de 400 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement opéré ainsi que la capitalisation des intérêts et le versement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Par ailleurs, elle conclut au rejet des demandes formées par Y dans le cadre de son appel incident.
A soutient qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être imputé dans la mesure où le pot de Y est banal et dépourvu de toute originalité, où il existe des différences sensibles entre les pots litigieux qui rendent impossible tout risque de confusion et qu’en outre, l’hypothétique identité ayant existé entre les deux pots pendant un mois résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. A allègue par ailleurs qu’elle n’a pas eu un comportement parasitaire envers Y tant en ce qui concerne les conditionnements qu’elle a successivement adoptés que les choix qu’elle a opérés pour faire fabriquer son yaourt. Sur ce dernier point, A H essentiellement valoir que Y n’a pas H d’investissements significatifs et qu’elle même a développé des efforts au moins comparables à ceux de Y. Elle ajoute qu’elle est étrangère aux difficultés rencontrées par Y avec La Fermière et X et qu’elle a conquis loyalement les deux anciens clients de Y: Wagon Lits et Compass . Enfin, elle soutient que Y n’a subi aucun préjudice et qu’à supposer même qu’elle justifie d’un préjudice, celui-ci prend sa source dans des circonstances extérieures au comportement de A.
Y poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que A s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et avait eu un comportement parasitaire. Formant appel incident pour le surplus, elle demande à la cour de prononcer des mesures d’I et de confiscation sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à l’encontre des sociétés A, La Fermière et X, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 558 776 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle a subis. Elle sollicite par ailleurs des mesures de publication de la décision à intervenir. Enfin elle réclame la restitution de la somme de 5 000 euros qu’elle a versée à la société X et le versement d’une somme de 150 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
Y H valoir qu’en imitant son produit 'saveur d’autrefois’ et notamment en adoptant un conditionnement reprenant l’ensemble des éléments caractéristiques du conditionnement du produit Y, fortement évocateurs de ce produit et non nécessaires du point de vue technique, A s’est rendue coupable de concurrence déloyale avec l’aide active des sociétés La Fermière et X. Elle souligne qu’il existe un risque de confusion entre les produits et ce même si l’existence d’un risque de confusion n’est pas une condition sine qua non à l’établissement d’un acte déloyal et parasitaire. Elle ajoute qu’elle a fourni des efforts et des investissements importants pour concevoir et commercialiser le yaourt 'saveur d’autrefois’ et que A a mis en place une 'stratégie’ déloyale pour n’avoir à fournir aucun effort de conception grâce à l’aide des sociétés La Fermière et X qui étaient les deux sous-traitants de Y et qui ont mis à la disposition de A l’ensemble des connaissances techniques et processus de fabrication acquis grâce à la collaboration nouée avec Y. Par ailleurs, Y expose que A, La Fermière et X ont cherché à l’évincer de la GMS, l’ont empêchée de commercialiser des crèmes au chocolat, ont capté deux de ses clients. En ce qui concerne son préjudice, Y développe les différents postes de son préjudice : trouble commercial, préjudice en CHD (perte de clients et chute des ventes) éviction de la GMS, perte des investissements promotionnels.
La Fermière poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Formant appel incident de ce chef, elle sollicite le paiement d’une somme de 100 000 euros, outre une indemnité de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Elle conteste avoir été le sous-traitant de Y et soutient que dès janvier 1998, elle commercialisait des yaourts dans des pots en grès et que dès 1952, elle commercialisait ses yaourts dans tous les circuits de distribution et n’avait donc pas besoin pour ce faire de l’autorisation de Y. Elle soutient que c’est elle qui a entièrement conçu le produit et qui l’a proposé à Y au cours du second trimestre 1998 et l’a fabriqué par la suite pour Y. Elle ajoute que c’est Y qui n’a pas donné suite aux négociations engagées quant à l’entrée possible de Y en GMS sur le pot grès. La Fermière dénie tout concert frauduleux avec A et H valoir que dès août 2003, Y avait été informée des discussions entre La Fermière et A. Sur les griefs de concurrence déloyale, elle expose que Y s’est contenté d’utiliser le pot de La Fermière et précise que les pots 'A fondé en 1919" fabriqués par La Fermière ne sont pas référencés en RHD et qu’en conséquence, le risque de confusion est inexistant. La Fermière poursuit en exposant qu’aucun acte de parasitisme ou d’éviction ne peut lui être imputé, que Y ne communique aucun justificatif tendant à démontrer ses efforts intellectuels et autres investissements et n’a jamais pris la moindre disposition pour entrer en GMS avec le produit 'saveur d’autrefois'.
X régulièrement assignée à sa personne, n’a pas constituée avoué.
SUR CE, LA COUR,
I. SUR LES DEMANDES DE Y :
A. SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE :
Considérant que Y fondant son action sur les articles 1382 et 1383 du code civil et non sur le droit d’auteur, elle n’a pas à rapporter la preuve de ce que le conditionnement dont elle se prévaut est original mais doit démontrer d’une part qu’elle l’a adopté avant les sociétés poursuivies pour concurrence déloyale, d’autre part que son conditionnement n’est pas banal et enfin que les sociétés poursuivies ont eu recours à des procédés contraires aux usages loyaux du commerce ;
Considérant que les premiers pots de yaourt commercialisés par A au début du 20e siècle étaient certes en grès mais les reproductions photographiques mises aux débats établissent que ce pot ressemblait à une terrine plate et qu’il a été rapidement remplacé par un pot en porcelaine ayant une forme plus arrondie et de deux couleurs fond marron, haut blanc avec inscription de la marque A; que par la suite A n’a pas repris ce type de conditionnement ;
Que Y, en commercialisant en France en 1998, un yaourt dans un conditionnement en grès a donc précédé A, ce que cette dernière reconnaît au demeurant dans ses écritures (conclusions page 36 paragraphe 110) ;
Considérant que la société LA FERMIERE ne peut pas davantage soutenir que les pots de grès utilisés par Y sont ceux qu’elle-même utilisait en 1997 avant de débuter ses relations commerciales avec Y ;
Considérant en effet que les pièces produites démontrent que si Y a choisi de faire fabriquer son produit fini par LA FERMIERE plutôt que par Z, filiale espagnole, qui fabriquait déjà le produit dénommé 'cuajada', c’est Y et non LA FERMIERE qui a choisi le conditionnement en terre cuite ; que les différentes télécopies mises aux débats établissent que Y s’est adressée à sa filiale Z pour connaître les prix de fabrication du pot en grès de la cuajada et que dès le 24 septembre 1997, Z lui a adressé l’offre de prix de D E qui était son propre fabricant pour les pots de 'cuajada'; que le 24 octobre 1997 Y communiquait à LA FERMIERE des informations en ce qui concerne les prix des pots tels que proposés par F G, autre fabricant, et par D E, étant précisé qu’une note interne révèle qu’à la même date, Y avait décidé d’écarter F G qui facturait ce type de pot à un prix plus élevé ; que le 30 octobre 1997, Y a demandé à Z de faire parvenir 50 pots sans étiquette de 'cuajada Y’ à LA FERMIERE ; que cette dernière société ne saurait donc s’appuyer sur un tarif daté du 1er janvier 1998 et sur une lettre de D E du 14 décembre 1997 pour prétendre qu’elle a proposé un produit fini à Y (contenant et contenu) et qu’elle s’était adressée à D E pour la fabrication de pots en grès identiques aux pots en cause avant que ne le fasse Y ; que la facture émise le 15 avril 1998 par D E à l’adresse de LA FERMIERE qui comporte la dénomination 'tarro barro Y’ H clairement référence au pot grès de Y ;
Que de même, il est établi que Y a obtenu dès le 3 décembre 1997 des renseignements techniques de D E en ce qui concerne les étiquettes du produit et a contrôlé le suivi du processus de gravure des pots en demandant notamment le 13 mai 1998 à la société DUWOOD d’adresser à D E les documents d’exécution pour la gravure des pots et en donnant dans le même temps des instructions à D E quant au positionnement de la marque 'saveur d’autrefois’ et du logo Y ; que les documents produits par LA FERMIERE pour établir que l’étiquette et l’opercule sont le fruit de sa réflexion étant datés d’avril à juin 2000 sont dénués de tout caractère pertinent ;
Considérant enfin que Y justifie avoir suivi le processus de fabrication du produit ;
Considérant en deuxième lieu que le conditionnement adopté par Y pour son produit 'saveur d’autrefois’ ne saurait être qualifié de banal ;
Considérant en effet que si au début du 20e siècle des yaourts à base de lait de vache étaient commercialisés dans des pots en grès puis plus tard dans des pots de verre, le choix d’adopter à la fin du 20e siècle pour ce type de produit un pot en grès de forme conique, marron clair à la base et marron foncé à la partie supérieure, alors que la majorité des concurrents optent pour des pots en plastique ou en carton, dénote une volonté de se démarquer des autres présentations de produits laitiers de grande consommation; que si la société de droit espagnol D E propose ce modèle depuis ses débuts à ses clients du secteur laitier, il n’est pas démontré que ceux-ci commercialisaient leurs produits en France ; que les produits Esne Ora et Hegora cités par A sont à base de lait de brebis ; que X ne commercialise pas ses produits sous sa marque en France et que de plus il ne s’agit pas de yaourts mais de crèmes dessert; que si LA FERMIERE a mis son produit sur le marché GMS quelques mois avant Y, il a été démontré plus haut que c’est après être entrée en relation avec Y à propos précisément du lancement d’un produit en pot de grès ; qu’il ne peut donc être prétendu qu’il s’agit d’un conditionnement courant dans l’industrie du yaourt à base de lait de vache ;
Considérant que A a mis successivement sur le marché deux types de pot différents ; qu’elle ne conteste pas que le premier pot est strictement identique au pot de Y quant à sa forme; que ce pot en grès provient de D E ; que dans un deuxième temps A a H modifier légèrement la forme de son pot en lui donnant une forme légèrement évasée à la base et une contenance légèrement inférieure à la précédente ;
Mais considérant qu’ainsi que l’a relevé le tribunal les deux pots en cause et le pot Y sont fabriqués dans la même matière, la terre cuite revêtue d’une couche de vernis, avec le même dégradé de couleurs brunes, une étiquette opercule en aluminium dorée, dotée de deux pattes en papier venant fermer le pot ; que les pots eux-mêmes ne sont recouverts d’aucune étiquette mais comportent simplement la marques Y et 'saveur d’autrefois’ ou la marque 'A’ gravées ; que ces pots servent de conditionnement pour le même type de produit à savoir un yaourt à l’ancienne au lait entier et à la crème fraîche ; que Y et A proposent le produit nature ou à la vanille et que pour cette saveur, A reproduit tout comme Y des gousses de vanille entrelacées sur l’opercule avec une fleur ; que ces yaourts rentrent dans la catégorie des yaourts haut de gamme ;
Considérant que les pots A reproduisent l’ensemble des éléments caractéristiques du pot Y identifiant aux yeux de public ce conditionnement dans ce qu’il a de spécifique et d’attractif ;
Qu’il n’existe aucune nécessité technique à adopter un pot en grès se fermant par un opercule en aluminium pour ce type de yaourt ; que D E fabriquant des pots dans d’autres couleurs, notamment jaune, blanc, noir, A avait la possibilité d’opter pour une autre couleur que le marron ; que par ailleurs rien n’imposait de fermer le pot par un opercule épousant exactement le bord supérieur du pot et deux languettes en papier ;
Considérant que A ne peut pas davantage soutenir qu’elle s’est trouvée contrainte d’une part, d’avoir recours à D E, d’autre part d’adopter dans un premier temps un pot strictement identique à celui de Y ; qu’ainsi que le démontre Y, D E n’est pas le seul fabricant de pots en grès, qu’ il en existe d’autres tels que F G en France, Regas et Arbresa en Espagne auxquels A ne démontre pas s’être adressée pour connaître à tout le moins leur capacité de production ; que par ailleurs, à supposer même que l’outil de production de LA FERMIERE n’ait pas permis à A d’utiliser dès l’origine le pot légèrement évasé à la base, il lui appartenait d’en différer le lancement ; que s’il est démontré qu’elle avait effectivement annoncé le lancement de ce produit, elle ne justifie pas en revanche que ses clients lui en avaient déjà passé commande en novembre 2003 ;
Considérant qu’en toute hypothèse, le deuxième pot reproduit tout comme le premier les éléments caractéristiques du pot de Y et que seul un oeil avisé est à même de percevoir que ce pot se différencie du premier par un aspect plus évasé à la base ;
Considérant que les similitudes des conditionnements étant ainsi démontrées et n’étant le résultat d’aucune contrainte technique ou économique, il convient de rechercher si elles sont propres à générer dans l’esprit du public pertinent un risque de confusion ;
Que ce public, contrairement à ce que soutient A, n’est pas constitué des professionnels, à savoir en l’occurrence les responsables des achats qui exercent au sein des grandes sociétés opérant sur le marché CHD (consommation hors domicile comme les restaurants ou les cantines) ; qu’en effet, il convient de se placer par rapport au consommateur final, c’est à dire celui qui consomme le yaourt au restaurant ou dans une cantine ou qui l’achète dans une grande ou moyenne surface ; que c’est la même personne qui va acheter et consommer un yaourt dans son restaurant d’entreprise et qui, si elle est satisfaite, va chercher à le trouver sur le linéaire d’une grande surface ; que ce consommateur qui est une personne d’attention moyenne et qui n’a pas la possibilité de procéder à une comparaison simultanée des deux produits, sera amené à confondre les deux conditionnements et à croire qu’ils émanent de la même entreprise ; que le conditionnement de Y se distinguant des autres conditionnements de yaourt au lait de vache par la forme de son pot, sa matière et sa couleur, le consommateur qui cherche à le retrouver sur un linéaire ou à la cantine gardera en mémoire ces aspects ; que les légères différences quant à la forme générale des pots (s’agissant du 2e pot A) et quant aux mentions portées sur l’étiquette opercule ne sont pas de nature à prévenir ce risque de confusion dès lors qu’il s’agit de différences de détail, peu perceptibles surtout lorsque les pots sont placés sur des linéaires ;
Considérant que l’apposition de la marque A est insuffisante pour écarter le comportement fautif résultant de la reprise des éléments attractifs du produit Y, ce d’autant plus que la marque n’apparaît de manière distincte que sur l’opercule et non sur le corps du pot, seul visible lorsque le produit est placé sur un linéaire ; que la gravure sur les pots des marques A et Y ne se détachant pas dans une couleur différente de celle du pot, n’est pas de nature à frapper l’oeil du consommateur ; que de plus de nombreux yaourts étant commercialisés sous les deux marques, A et Y le consommateur mémorisera ce produit davantage par son emballage que par la marque Y ou A ;
Que l’adoption par A de la sous- marque '1919" n’est pas suffisante pour écarter le risque de confusion dès lors qu’elle n’est mentionnée que sur l’opercule et qu’elle évoque le passé tout comme la marque 'saveur d’autrefois’ ;
Considérant enfin que, même si on se place au niveau des professionnels, à savoir ceux qui achètent le produit avant de le proposer à la vente aux consommateurs, il s’avère qu’au niveau de la CHD où les deux produits étaient cumulativement présentés par A et Y, il existe également un risque de confusion ; que Y rapporte ainsi la preuve par le constat dressé le 5 août 2005 que le restaurant d’entreprise 'Arcs de Seine’ vendait sous l’appellation 'saveurs d’autrefois’ des yaourts '1919" de A, la mention 'saveur d’autrefois’ étant portée sur le ticket de caisse et sur la carte des desserts ;
Considérant en conséquence que la commercialisation par A d’un yaourt du même type que celui de Y, dans un conditionnement reproduisant les éléments caractéristiques fortement évocateurs aux yeux du public du produit de son concurrent, sans aucune nécessité technique, sur un marché haut de gamme et par nature restreint, tendant à renouer avec les traditions, a indéniablement créé un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; qu’un tel comportement constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil et caractérise un acte de concurrence déloyale ;
Considérant que si la société LA FERMIERE n’était pas liée contractuellement avec Y, il apparaît que dans le cadre de ses relations commerciales avec cette société, elle a eu un comportement contraire aux usages loyaux du commerce ;
Considérant en effet que les courriers, courriels et comptes rendus produits par Y pris dans leur ordre chronologique démontrent qu’au printemps et à l’été 2003, alors que Y et LA FERMIERE étaient toujours en partenariat en ce qui concerne le pot 'saveur d’autrefois’ et envisageaient le lancement d’un produit en pot de grès fabriqué pour Y et destiné à la GMS (étant rappelé que Y ne commercialisait le produit 'saveur d’autrefois’ qu’en CHD), LA FERMIERE a parallèlement négocié puis signé le 22 juillet 2003 un accord de partenariat exclusif avec A ayant pour objet la fabrication par LA FERMIERE de yaourts en pots grès, déclinés selon deux variétés nature et saveur vanille (à savoir le pot incriminé) et destinés à la GMS sur le marché français et prévus pour un lancement en novembre 2003 ; qu’il est établi par un courriel du 30 juin 2003 et par le compte rendu d’une réunion du 1er septembre 2003 qui s’est tenue entre Y et LA FERMIERE que cette dernière a délibérément dissimulé à Y l’existence de l’accord qu’elle avait conclu avec A le 22 juillet 2003 et a attendu le 8 octobre 2003 pour l’en informer en lui indiquant faussement que cet accord avait été 'validé’ le 2 octobre 2003 ;
Considérant qu’à supposer même que Y ait eu connaissance au cours de l’été 2003 par d’autres sources, de l’arrivée de A sur le marché avec un pot en grès, il apparaît qu’elle croyait que le fournisseur du produit en était X et que LA FERMIERE s’est abstenue de fournir tous autres éclaircissements ;
Que le comportement déloyal adopté par LA FERMIERE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Considérant en revanche qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé à X ; que cette société qui fabriquait pour Y des crèmes dessert en pot en grès depuis juin 2001 a rompu ses relations commerciales avec Y par lettre du 9 juin 2003 ; que A ne lui a pas confié la fabrication du même type de produits mais celle du yaourt '1919" pour le marché CHD dans la mesure où LA FERMIERE a continué à fabriquer pour Y et pour ce marché, le yaourt en pot de grès 'saveur d’autrefois'; que cette relation ne s’est terminée que le 1er décembre 2004 ;
XXX :
Considérant que Y H valoir que A a eu un comportement parasitaire en choisissant les mêmes sous-traitants et le même fournisseur de pot , en profitant de l’expérience acquise par ces derniers du H de leurs relations antérieures, notamment en ce qui concerne le process industriel mis au point en commun entre Y et LA FERMIERE ; qu’elle ajoute que A a profité des études et investissements fournis par Y pour concevoir et commercialiser le yaourt 'saveur d’autrefois';
Mais considérant que ces griefs ne font que reprendre pour partie sous un autre qualificatif et sous une formulation légèrement différente ceux déjà invoqués par Y au titre de la concurrence déloyale et retenus plus avant; que pour le surplus ils sont mal fondés ;
Que le yaourt en tant que tel n’est que la reprise d’une recette élaborée par LA FERMIERE et sur laquelle Y ne pouvait revendiquer aucun droit de propriété ;
Que Y qui ne démontre pas que A disposait de deux usines susceptibles de lui permettre de produire un yaourt en pot de grès, ne saurait lui faire grief de s’être adressée à LA FERMIERE ; qu’outre, le H que LA FERMIERE ne fabriquait les yaourts 'saveur d’autrefois’ pour Y que sur le marché CHD et commercialisait déjà le même produit sous sa marque sur le marché GMS en vertu des accords de partenariat conclus entre LA FERMIERE et Y, A rapporte la preuve que d’autres opérateurs tels que la coopérative LES LAITIERS DU CONTENTIN et BAIKO étaient en 2003 dans l’incapacité de produire des yaourts en pots de grès dans les quantités souhaitées par A ;
Considérant qu’en ce qui concerne les efforts de création et les frais d’investissements, Y ne saurait faire grief à A de s’être épargné les frais de création du pot en grès dés lors qu’elle-même n’a H que reprendre le pot de D E sans y apporter la moindre modification ; que A qui est un des leaders mondiaux en matière de produits laitiers n’ a manifestement pas cherché à profiter des investissements publicitaires réalisés par Y et justifie avoir engagé des frais de publicité pour le lancement de son propre produit (pièce 21) ;
Considérant en conséquence que A justifiant d’efforts au moins comparables à ceux mis en oeuvre par Y, il ne peut lui être reproché d’avoir cherché à tirer profit du travail de Y et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de A sur ce point ;
Considérant que l’attitude adoptée par la société LA FERMIERE dans le cadre de la négociation de ses accords avec A a déjà été sanctionnée au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant qu’il ne peut pas davantage être H grief à A d’avoir confié à X la fabrication du produit '1919" pour le marché CHD, cette société fabriquant pour le compte de Y des crèmes dessert chocolat et vanille en pots en grès et non des yaourts ; que pour le même motif aucun comportement fautif ne peut être imputé à X, ce d’autant plus que Y n’avait pas atteint les objectifs de vente prévus ;
C. SUR L’EVICTION DE Y ET LA CAPTATION DE CLIENTS :
Considérant tout d’abord que Y ne peut prétendre avoir été évincée du marché CHD dans la mesure où ses relations avec LA FERMIERE se sont poursuivies sur ce secteur jusqu’en décembre 2004 alors même que Y accusait en 2003 un arriéré important dans le règlement de ses factures ; que ces relations ont manifestement été rompues à l’initiative de Y par lettre du 15 septembre 2004 ;
Considérant qu’en ce qui concerne les clients en RHD, à savoir les Wagons Lits et Compass, faute de justifier de la mise en oeuvre de manoeuvres contraires aux usages loyaux du commerce pour convaincre ces clients de rompre leurs relations avec elle et s’adresser à A, Y sera déboutée de sa demande sur ce point ; qu’il y a lieu de relever que par lettre en date du 8 janvier 2004, la société ACCOR (Wagons Lits)a indiqué avoir opté pour l’offre financièrement la mieux placée ; que la vente à un prix inférieur ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ;
Considérant en troisième lieu que Y ne peut pas davantage soutenir que A et LA FERMIERE ont cherché à l’évincer du marché GMS ;
Que s’il est certain, ainsi qu’exposé plus haut au paragraphe A, qu’au cours de l’été 2003, Y et LA FERMIERE avaient engagé des pourparlers en vue de l’entrée de Y en GMS avec le yaourt en pot en grès, il résulte du compte rendu établi par Monsieur B (LA FERMIERE) que c’est à l’initiative de LA FERMIERE et non de Y ; que cette dernière sans rejeter cette suggestion a répondu le 21 juillet 2003 qu’elle souhaitait attendre septembre 2003 ; qu’à la date du 22 juillet 2003, lorsque A a conclu un accord avec LA FERMIERE pour la mise sur le marché GMS du produit '1919", aucun projet précis n’avait été élaboré entre LA FERMIERE et Y ; qu’en septembre 2003, Y qui ne justifie pas avoir effectué la moindre étude de rentabilité du projet GMS, n’est pas revenue de manière concrète sur cette éventualité ; qu’il résulte de la correspondance de Monsieur C qu’elle cherchait davantage à développer son implantation sur le CHD en atteignant 15 millions de pots ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Y de sa demande sur ce point ;
D. SUR LE PREJUDICE :
Considérant que A et LA FERMIERE ne sauraient valablement soutenir que Y n’a subi aucun préjudice du H des actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables ;
Que A en mettant dans le commerce le yaourt '1919" a banalisé le produit de Y et lui a H perdre l’avantage concurrentiel dont elle bénéficiait sur la marché des yaourts haut de gamme de par la spécificité de son produit ;
Considérant qu’alors que le taux de progression des ventes réalisées par Y en CHD avec le produit 'saveur d’autrefois’ avait toujours été positif depuis son lancement fin 1998, le taux de croissance a chuté de 50% en 2003, année de lancement du produit de A et a présenté pour la première fois une baisse de 17 % en 2004 par rapport à 2003 ; que le chiffre d’affaires qui était de 6 241 601 euros en 2003 a été de 5 432 000 euros en 2004 ; qu’il existe une corrélation évidente entre la mise sur le marché du produit '1919" et la perte de chiffre d’affaires subie par Y avec le produit 'saveur d’autrefois’ alors même que cette société avait consacré en 2004 un pourcentage plus important de son chiffre d’affaires aux dépenses publicitaires et promotionnels qu’en 2003 ; que ces résultats s’expliquent manifestement par la présence sur le même marché du produit de A ;
Considérant en revanche que Y ne peut pour les motifs ci-dessus énoncés solliciter une indemnisation au titre du marché GMS ;
Que compte tenu des éléments dont elle dispose, la cour considère que le préjudice commercial et moral subi par Y du H des actes de concurrence déloyale imputables à A sera exactement réparé par le versement d’une somme de 400 000 euros ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Considérant que même si Y ne distribuait pas son produit en GMS, LA FERMIERE en dissimulant à Y la teneur des négociations et de l’accord qu’elle avait conclu avec A pour la fabrication et la commercialisation d’un yaourt en pot en grès, saveurs nature et vanille, en GMS a nécessairement perturbé le développement du marché consacré au produit 'saveur d’autrefois’ et contribué à la détérioration des relations commerciales qu’elle entretenait avec Y et à l’arrêt de la distribution de ce produit à la fin de l’année 2004 ; que même si LA FERMIERE a continué pendant un an à fournir Y en yaourts en pot en grès pour le marché CHD, il est certain que les engagements qu’elle avait pris vis à vis de A (3000 tonnes en 2004) privaient Y de la possibilité d’augmenter sa production en CHD ;
Que le préjudice subi par Y du H de ce comportement fautif sera exactement réparé par le versement d’une somme de 200 000 euros ;
Considérant qu’aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n’étant imputable à X le jugement sera confirmé en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée de ces chefs à son encontre ;
Considérant par ailleurs que pour prévenir la poursuite des actes de concurrence déloyale, il convient de faire droit aux mesures d’I dans les conditions précisées au dispositif y compris à l’encontre de la société X mise en connaissance de cause par la présente décision ;
Considérant que les produits en cause étant des produits périssables, les mesures de destruction et de confiscation sollicitées ne sont pas nécessaires ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication ;
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Considérant que LA FERMIERE qui succombe pour partie ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
III. SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC :
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC aux sociétés A et LA FERMIERE ;
Que la mise hors de cause de X étant confirmée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en restitution de la somme de 5 000 euros que le tribunal lui a allouée au titre de l’article 700 du NCPC ;
Considérant qu’il convient de condamner in solidum A et LA FERMIERE à verser à Y au titre des frais hors dépens par elle engagés en appel une somme complémentaire de 20 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
— CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu à l’encontre de A un comportement parasitaire, sauf en ce qu’il a débouté la société Y de ses demandes à l’encontre de la société LA FERMIERE et en ce qu’il a rejeté les mesures d’I,
STATUANT À NOUVEAU de ces chefs et y ajoutant,
— DIT que la société LA FERMIERE s’est rendue coupable de concurrence déloyale à l’encontre de la société Y,
— LA CONDAMNE à payer à la société Y la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— H I aux sociétés A, LA FERMIERE et X sous astreinte de 100 euros par infraction constatée de fabriquer et commercialiser le yaourt vendu sous la marque 'A 1919" et conditionné dans un pot de grès identique aux deux pots faisant l’objet du présent litige (pot objet du constat d’huissier du 19 novembre 2003 et pot utilisé à compter de décembre 2003) et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE in solidum les sociétés A et LA FERMIERE à payer à la société Y une somme complémentaire de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du NCPC.
— LES CONDAMNE aux dépens d’appel et admet la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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