Infirmation partielle 28 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 oct. 2010, n° 10/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/00527 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annecy, 14 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 10/00527- 2e Chambre
opposant :
APPELANTE
Mme Y X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Me Angélique KIEHN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/000632 du 12/04/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
à :
INTIME
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-SAVOIE – OPAC – devenu OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE – HAUTE SAVOIE HABITAT – dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 septembre 2010 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport.
— Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS- PROCEDURE -PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 13 août 2002, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Haute-Savoie a donné à bail à Mme Y X, un appartement sis à XXX
Le 20 janvier 2009, l’OPAC de la Haute-Savoie a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance d’Annecy statuant en référé afin de voir prononcer la résiliation du contrat .de bail, ordonner l’expulsion de Mme X et la condamner au paiement de l’arriéré.
Mme X a quitté les lieux le 8 juin 2009, le tribunal d’instance ayant par jugement du 9 février 2009, fait droit à la demande de résiliation du bail due aux troubles du voisinage causés par la locataire.
L’OPAC n’a en conséquence maintenu que sa demande en paiement portant sur une somme totale de 4 000.26 € outre intérêts à compter du 12 septembre 2008.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2009, le juge des référés du tribunal d’instance d’Annecy a :
— condamné Mme Y X à payer à l’Opac de la Haute-Savoie à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 1 495.87 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges au 30 septembre 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009
— 316.50 € au titre de la désinsectisation de l’appartement outre intérêts au taux légal à compter de la décision
— 1 495.87 € au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la décision
— 143.52 € au titre des frais d’enlèvement de mobiliers, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance
— 502.50 € au titre de la consommation d’eau, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance
— rejeté la demande de délais formulée par Mme Y X
— débouté l’OPAC de la Haute-Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire
— condamné Mme Y X aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de l’assignation et sa notification au préfet, du procès-verbal de constat et des frais de reprise des lieux.
Mme Y X a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 4 mars 2010.
Par conclusions récapitulatives déposées le 13 août 2010, l’appelante demande à la Cour de :
— débouter l’OPAC de sa demande en paiement de la somme de 1 541.87¿ au titre des arriérés de loyer, la locataire étant bien fondée à refuser de s’acquitter de charges locatives pour lesquelles les prestations n’étaient pas offertes ou encore des frais de contentieux prélevés arbitrairement sur son compte ; que le logement donné à bail était en effet vétuste, l’électricité notamment n’étant pas aux normes; que des pannes à répétition ont affectées le câble télévision; qu’elle a souffert des nuisances de ses voisins et est devenue le bouc émissaire de l’immeuble; qu’elle était donc bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution dans la mesure où le bailleur ne respectait pas ses engagements contractuels
— débouter l’OPAC de sa demande de condamnation concernant la facture de réparation d’un montant de 1 495.97 €, la preuve de ce que les détériorations invoquées soient imputables à la locataire plutôt qu’à la vétusté de l’appartement, n’étant pas rapportée
— dire que le constat d’huissier était inutile dans la mesure où l’état des lieux avait déjà permis de constater l’état du bien, d’autant que sans l’inertie de l’OPAC, l’huissier n’aurait pas eu à intervenir et rejeter en conséquence la demande en paiement d’une somme de 567.59 €
— débouter l’OPAC de sa demande concernant la facture d’eau d’un montant de 505.50 €, celle-ci ayant pour seule origine la fuite d’eau que l’office public n’a jamais réparée par négligence
— débouter l’OPAC de sa demande relative à une facture de désinsectisation, la présence de punaises dans l’appartement n’ayant pas été constatée lors de l’état des lieux de sortie de sorte qu’il n’est pas démontré que cela soit imputable à Mme X d’autant que sans l’inertie de l’OPAC, la présence d’insectes n’aurait pas été constatée dans l’appartement
— dire qu’il est illégitime de mettre à la charge de Mme X le débarras des encombrants alors qu’il n’est aucunement démontré que les biens enlevés lui appartenaient personnellement et non pas aux locataires précédents
— à titre subsidiaire, si par impossible il était retenu une quelconque dette, lui accorder des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois
— débouter l’OPAC de la Haute-Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’OPAC de la Haute-Savoie aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 8 juillet 2010, l’OPAC de la Haute-Savoie devenu Office public de l’Habitat de la Haute-Savoie – Haute-Savoie Habitat, intimé, demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise sauf à voir porter la condamnation au titre de l’arriéré des loyers et des charges à la somme de 1 541.87 €
— condamner Mme X à lui payer la somme de 567.59 € au titre des frais d’expulsion et du procès-verbal de constat, Mme X ayant refusé de signer l’état des lieux de sortie
— débouter Mme X de toutes ses demandes
— condamner Mme X à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 août 2010.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que Mme X a systématiquement porté des annotations sur les décomptes mensuels de l’OPAC de la Haute-Savoie et retenu différentes sommes qu’elle estimait ne pas devoir, se plaignant notamment des dysfonctionnements du câble et du comportement des voisins.
Attendu cependant que Mme X ne rapporte pas la preuve de ses dires; que de simples affirmations de sa part ne peuvent en effet valoir preuve ;
Que les sommes demandées par le bailleur au titre de l’arriéré de loyers et de charges reposent sur un décompte précis, prenant en compte les versements au titre de l’APL y compris ceux que Mme X signalaient comme non comptabilisés ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à cette première demande en la portant à la somme de 1 541.87 €, le tribunal ayant retenu à tort, pour ce chef de demande, la même somme qu’au titre des réparations locatives.
Attendu que l’état des lieux de sortie réalisé par huissier le 8 juin 2009 en présence de Mme X établit le très mauvais état dans lequel l’appartement a été restitué, le linoléum étant déchiré en plusieurs endroits, un carreau de fenêtre, un volet roulant, l’interphone étant cassés, les papiers peints et plafonds étant très sales ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge, au vu du récapitulatif des travaux à exécuter, a fait droit à la demande au titre des réparations locatives.
Attendu que Mme X a indiqué à l’huissier le 8 juin 2009 qu’elle abandonnait des objets dans la cave et l’appartement ;
Que l’Opac a nécessairement dû procéder à l’enlèvement de ces objets, le coût de cette intervention étant justifié par la production de la facture de la SARL Aylance en date du 31 juillet 2009.
Attendu que l’OPAC a dû acquitter les factures d’eau restées impayées afin que le service des eaux accepte d’établir un nouvel abonnement au locataire succédant à Mme X ;
Que l’OPAC est donc bien fondé à réclamer à Mme X le paiement de ces factures.
Attendu que la présence de punaises de lits ne peut qu’être la conséquence de l’état de saleté dans lequel se trouvait l’appartement ;
Que Mme X doit supporter le coût de la désinsectisation.
Attendu enfin qu’au vu des courriers de Mme X, faisant état de multiples contestations, le bailleur n’avait d’autre choix que d’établir les preuves de ses dires par le recours à des constats d’huissier ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a mis le coût de ces constats à la charge de Mme X ;
Qu’il doit en être de même pour la somme supplémentaire de 567.59 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 1 495.87 € le montant de la condamnation au titre de l’arriéré des loyers et des charges
Statuant à nouveau
Condamne Mme Y X à payer à l’Opac de la Haute Savoie devenue Office public de l’Habitat de la Haute-Savoie – Haute-Savoie Habitat la somme de 1 541.87 € au titre de l’arriéré de loyers et des charges
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X à payer à l’Office public de l’Habitat de la Haute-Savoie – Haute-Savoie Habitat la somme de 567.59 € au titre des frais d’huissier engagés lors du départ de Mme X
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens d’appel seront supportés par Mme Y X, partie appelante, avec distraction au profit de la SCP Dormeval-Puig, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Ainsi prononcé publiquement le 28 octobre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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