Confirmation 12 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 avr. 2012, n° 11/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01487 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Albertville, Juge de l'exécution, 31 mai 2011, N° 11/00170 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Avril 2012
RG : 11/01487
EL/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 31 Mai 2011, RG 11/170
Appelants
M. D Y
né le XXX à XXX
Mme Z A épouse Y
née le XXX à XXX
assistés de Me Guillaume PUIG, avocat postulant du barreau de CHAMBERY et de Me Christian ASSIER, avocat plaidant du barreau d’ALBERTVILLE,
Intimée
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats postulants du barreau de CHAMBERY, et Me Carole BENDRIHEM, avocat plaidant du barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 mars 2012 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
XXX est une société d’attribution d’un immeuble en jouissance partagée sur la commune de Saint Martin de Belleville. X membre ou associé est titulaire de parts sociales numérotées lui conférant un droit de jouissance sur un appartement donné pendant une période de l’année avec l’obligation de payer les charges afférentes.
Monsieur D Y et Madame Z A, épouse Y, sont associés de cette société depuis le 28 février 1982 et se sont vus attribués la jouissance d’un appartement pour la période numérotée 6 et dénommée 'février 02". Un différend est apparu concernant la semaine devant leur être attribuée.
Par jugement du 22 novembre 2007, rectifié le 31 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Paris a enjoint la XXX d’attribuer aux époux Y la jouissance de l’appartement X année pendant la deuxième semaine de février, soit la semaine commençant le deuxième samedi de février et ce, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée.
Soutenant que la XXX n’avait pas respecté ses obligations, les époux Y, par acte du 12 août 2010, l’ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée.
Par jugement du 13 janvier 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Albertville.
Par jugement du 31 mai 2011, retenant que la signification du jugement du 22 novembre 2007 rectifié a été faite auprès d’une secrétaire non habilitée, que la signification n’a donc pas été remise à personne mais, ayant été faite à domicile, est régulière, et que les époux Y ne s’étant pas acquittés, dans les 30 jours de la demande, des charges afférentes aux exercices 2008/2009 et 2009/2010, leur droit de jouissance a été, à juste titre, suspendu, en application des articles L. 212-4, alinéa 1er, et L. 212-6, alinéa 1 et 4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 5 des statuts de la SCI, le juge de l’exécution a déclaré les époux Y recevables en leur demande à l’encontre de la XXX, les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés à payer 1 200 € à la SCI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts.
* *
*
Les époux Y ont interjeté appel de ce jugement et, leurs moyens et prétentions étant développés dans leurs conclusions déposées le 25 octobre 2011, soutiennent que le jugement du 22 novembre 2007 a été signifié au siège social du gérant à cette date soit à Paris, que l’acte ayant été délivré à une secrétaire qui l’a accepté, la signification faite à domicile est régulière et leur demande est recevable, que la XXX ne leur pas attribué la deuxième semaine de février en 2009 et 2010 pour l’occupation de l’appartement, qu’il existe une interdépendance entre l’attribution de la période convenue et le règlement des charges, que le refus de règlement de leur part était donc justifié, que la régularisation est intervenue le 5 janvier 2011 après un courrier de la SCI leur attribuant la semaine prévue contractuellement et que leur demande est donc fondée.
Les époux Y demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable, de le réformer en ses autres dispositions, de liquider l’astreinte prononcée par les jugements du tribunal de grande instance de Paris, de condamner la XXX au paiement de la somme de 2 000 € au titre des périodes de 2008/2009 et 2009/2010, d’ordonner la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 2 000 € par nouvelle infraction constatée et de condamner la XXX au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
XXX, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 27 octobre 2011, fait valoir que le jugement du 22 novembre 2007 et le jugement rectificatif n’ont jamais été notifiés régulièrement, qu’ils n’ont pas été signifiés au siège social à Saint Martin de Belleville mais à une secrétaire de la société gérante à Paris, que la signification litigieuse ne peut valoir signification à domicile, le domicile d’une personne morale ne pouvant être confondu avec le domicile de son gérant, que les époux Y sont irrecevables en leurs demandes, que, subsidiairement, les époux Y n’ont pas réglé les charges afférentes aux exercices 2008/2009 et 2009/2010 ni dans les 30 jours de la réception de l’appel ni dans les trois mois précédant le début de leur période de jouissance, qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir attribué la période prévue, le droit de jouissance des époux Y ayant été suspendu par l’effet de la loi et des statuts en raison de leur impéritie, qu’en outre, la semaine attribuée en février 2011 n’a pas été occupée par les époux Y, que le paiement des charges doit précéder l’attribution de la semaine convenue et que les époux Y sont de mauvaise foi.
XXX demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que les époux Y sont irrecevables en toutes leurs demandes, subsidiairement de confirmer le jugement les ayant déboutés de leurs demandes et condamnés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, y ajoutant de condamner in solidum les époux Y à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 5 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne le fait que la signification du 30 mai 2008 du jugement du 22 novembre 2007 rectifié est régulière qu’en ce qui concerne la suspension justifiée de l’exercice du droit de séjour pour défaut de paiement, dans les délais requis, des charges dues ;
Qu’en effet, d’une part, lors des jugements des 22 novembre 2007 et 31 janvier 2008, la XXX avait son siège social 'XXX’ et a été assignée à cette adresse ; qu’il apparaît que lors de la signification de ces jugements, l’huissier a effectué plusieurs tentatives infructueuses à cette adresse pour ensuite délivrer l’acte au siège social du gérant, la société SGRT, 'XXX’ en remettant l’acte à Madame B C, secrétaire présente au siège qui a accepté de recevoir le pli ; qu’il apparaît, à la lecture de l’extrait Kbis de la XXX que le transfert de son siège social à Saint Marin de Belleville n’a été mentionné que le 29 juin 2009 et qu’il n’est pas justifié de la réalité de ce changement avant cette date et de l’information de ce changement auprès des époux Y en mai 2008 ;
Que, comme la retenu le premier juge, la signification au siège social du gérant auprès d’une secrétaire vaut comme signification à domicile ; que la demande des époux Y est recevable ;
Que, d’autre part, en application des articles L. 212-4, L. 212-6 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 5 des statuts de la XXX, les associés, qui ne règlent pas leurs charges dans les 30 jours de la demande, ne peuvent prétendre exercer leur droit de séjour qui est, alors, suspendu jusqu’à régularisation du compte de charges ; qu’il est établi et non contesté que les époux Y n’ont pas réglé les charges des exercices 2008/2009 et 2009/2010 ; qu’il ne peut donc être reproché à la XXX d’avoir suspendu leur droit de jouissance de l’appartement pendant ces deux exercices ;
Que les époux Y ne peuvent ainsi qu’être déboutés de leur demande en liquidation de l’astreinte et en augmentation de celle-ci ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la XXX ne justifie pas en quoi les époux Y auraient fait dégénérer en abus leur droit d’agir ; que sa demande de dommages et intérêts ne peut dès lors être accueillie ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la XXX l’ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la XXX de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur D Y et Madame Z A, épouse Y, à verser à la XXX la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge,
Condamne in solidum les époux Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP FILLARD / COCHET BARBUAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 avril 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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