Infirmation 5 juin 2014
Rejet 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, n° 13/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 novembre 2012, N° 09/07171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2014
N° 2014/274
Rôle N° 13/00047
F Y
D Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07171.
APPELANTS
Monsieur F Y
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Robert VERJUS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur D Y
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Robert VERJUS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
XXX, demeurant Tour Europlaza – 20 avenue André Prothin la Défense 4 – XXX
représentée par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Etienne RACHEZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique du 17 avril 1990, la SCI ISIS a vendu à Monsieur et Madame Y en l’état futur d’achèvement une maison individuelle dépendant d’un ensemble immobilier à Saint Laurent du Var. La banque SOVAC IMMOBILIER a délivré le 20 juillet 1989 une garantie d’achèvement. Il est apparu que la construction n’était pas conforme aux stipulations contractuelles.
Par ordonnance en date du 23 F 1991, Monsieur X a été nommé en tant qu’expert. Il a rendu son rapport le 21 octobre 1992.
Par ordonnance en date du 7 juillet 1993, le juge des référés a condamné sous astreinte la SCI ISIS à achever la villa conformément aux stipulations contractuelles.
Par arrêt en date du 29 juin 1994, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette condamnation, et a précisé que l’infrastructure existante devait être démolie et que la villa devait être reconstruite conformément au permis de construire visé dans l’acte de vente.
Par arrêt en date du 13 novembre 1996, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI ISIS.
La SCI ISIS a achevé la villa à partir du soubassement existant mal implanté. Elle a déposé une déclaration d’achèvement des travaux le 16 juin 1995.
Par lettre en date du 31 juillet 2002, la commune de Saint Laurent du Var a contesté la validité de la déclaration d’achèvement des travaux.
Par lettre recommandée en date du 27 F 1995, la SCI ISIS a fait sommation aux époux Y de procéder à la réception. Les époux Y ont refusé de prendre possession de la maison
Par ordonnance en date du 29 mars 1995, Monsieur Z a été désigné en tant qu’expert.
Il a rendu son rapport le 12 mai 1999 au contradictoire notamment tant des consorts Y que de la société GE Money Bank.
Madame Y est décédée en 1997.
Sur saisine des consorts Y, une ordonnance de référé du 10 septembre 1997 avait élargi certains points de l’expertise mais rejeté une demande reconventionnelle de la SCI Isis sollicitant une autre extension de cette mesure d’instruction.
Par arrêt en date du 24 septembre 1998, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— dit qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une expertise pour constater que la réalisation de l’immeuble n’est pas conforme aux dispositions du permis de construire au vu duquel les époux Y ont signé l’acte de vente,
— constaté que la SCI ISIS ne s’est pas conformée aux termes de l’arrêt du 29 juin 1994,
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté la demande de la SCI ISIS en paiement du solde du prix ,
La SCI ISIS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Selon fusion absorption en date du 2 mai 2011, la banque SOVAC IMMOBILIER a été absorbée par la société GE CAPITAL BANK.
Par acte en date du 12 novembre 2009, les consorts Y ont assigné la société GE MONEY BANK venant aux droits de la BFIm SOVAC devant le Tribunal de grande instance de Grasse afin de voir ordonner que l’infrastructure existante de la villa acquise par les époux Y devra être démolie et reconstruite conformément au permis de construire dans l’acte de vente.
Par jugement en date du 13 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré recevable l’action de Messieurs Y,
— débouté Messieurs Y de leurs demandes formées à l’encontre de la société GE MONEY BANK,
— débouté chacune des parties de sa demande formée au titre des indemnités de procédure.
Les consorts Y ont interjeté appel de ce jugement le 13 novembre 2012.
Vu les conclusions de Monsieur F Y et de Monsieur D Y, appelants, déposées le 11 mars 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— condamner la société GE MONEY BANK à payer aux concluants la somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner également à payer aux concluants la somme de 10 000 euros au titre des indemnités de procédure.
Vu les conclusions de la Société GE MONEY BANK déposées le 7 mars 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— réformant le jugement frappé d’appel, déclarer prescrite l’action des consorts Y tendant à l’exécution de la garantie d’achèvement souscrite le 20 juillet 1989,
— subsidiairement, confirmant le jugement frappé d’appel, dire que cette garantie a pris fin avec la déclaration d’achèvement des travaux déposée en mairie le 16 juin 1995,
— très subsidiairement, dire que l’action engagée par les consorts Y ne remplit pas les conditions réglementaires pour justifier la condamnation de la banque à leur payer quelque somme que ce soit,
— condamner les consorts Y à payer à la société GE MONEY BANK une indemnité de 5000 euros au titre des indemnités de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leur appel, les consorts Y, rappelant que leur action n’est pas prescrite, font valoir comme en première instance que la société Sovac a pris la direction des opérations de construction au lieu et place de la société Isis, que la déclaration d’achèvement des travaux a été établie en fraude de leurs droits, qu’elle leur est inopposable et que la société GE Money Bank doit être condamnée à leur payer les sommes nécessaires à la réalisation de la maison conformément aux plans du permis de construire.
La société GE Money Bank soutient que l’action des consorts Y est prescrite en ce que le rapport de M. X ayant été déposé le 21 octobre 1992, les consorts Y auraient du assigner avant le 21 octobre 2002 alors que leur assignation est en date du12 novembre 2009.
Si la prescription issue des dispositions de la loi du 17 juin 2008 est réduite à 5 ans, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, les consorts Y ont refusé de prendre possession de leur villa à la suite de la déclaration d’achèvement du 16 juin 1995 après qu’une ordonnance de référé ait ordonné une expertise confié à M. Z le 29 mars 1995. La déclaration d’achèvement des travaux constitue donc le point de départ de la prescription s’agissant du jour ou les consorts Y titulaires du droit ont connu les faits lui permettant d’exercer leur action conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Or postérieurement à cette date, aucun acte n’est venu interrompre ou suspendre la prescription avant l’assignation en date du 12 novembre 2009 de sorte que l’action des consorts Y est prescrite et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action intentée par les consorts Y à l’encontre de la société GE Money Bank ;
Condamne les consorts Y à verser à la société GE Money Bank la somme de 2000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
AD
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