Infirmation partielle 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 févr. 2015, n° 14/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 8 avril 2014, N° F13/00185 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
RG : 14/01097 BR / NC
D A
C/ B Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 08 Avril 2014, RG F 13/00185
APPELANT :
Monsieur D A
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Sébastien BOUVIER (SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA), avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame B Z
Chez M. X
XXX
assistée de Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/001382 du 16/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2015, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame HACQUARD, Conseiller
********
B Z, de nationalité bulgare, a été accueillie le 6 janvier 2011 au sein de la famille de D A, de nationalité franco-bulgare, dans le cadre d’un poste de gouvernante polyvalente selon la première, en qualité de fille au pair selon le second.
Par SMS du 25 avril 2012, B Z a informé D A qu’elle quittait son logement.
Son accueil a donc pris fin le 28 avril 2012, les parties étant en désaccord sur les circonstances de la rupture de leurs relations.
Saisi par B Z le 16 octobre 2012, le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE a, par jugement du 8 avril 2014 :
— dit que les relations d’emploi entre D A et B Z sont à considérer comme un contrat à durée indéterminée dans le cadre de la convention collective des salariés particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
— dit que la rupture des relations de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné D A à payer à B Z les sommes de :
— 6 647,40 € au titre des salaires non versés, avec délivrance des bulletins de paie correspondants y compris pour le préavis,
— 7 387,68 € à titre d’indemnité de rupture de travail dissimulé,
— 1 231,28 € au titre du mois de préavis,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 8 avril 2014.
Par déclaration du 29 avril 2014, D A a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions du 24 novembre 2014, D A demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que B Z était une employée au pair relevant des dispositions du décret du 20 septembre 1971, de débouter l’intéressée de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— B Z a été accueillie à son domicile en tant que stagiaire aide familial, employée au pair, et non dans le cadre d’un contrat de travail ; qu’elle bénéficiait d’un logement indépendant, suivait régulièrement des cours de langue, participait à la vie de famille, et effectuait en contrepartie de faibles tâches ménagères ; qu’elle ne peut donc invoquer les dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur et revendiquer un rappel de salaire à ce titre ;
— dans l’hypothèse où il serait considéré que la rémunération d’B Z ne peut être inférieure au montant du salaire minimal prévu par la convention collective précitée, il convient de déduire les avantages en nature dont elle a bénéficié, à savoir le logement et les repas ;
— B Z n’ayant pas été salariée, elle ne peut prétendre qu’il y aurait eu travail dissimulé ; qu’en outre il avait été contracté à son bénéfice une police d’assurance santé.
Par conclusions du 30 décembre 2014, B Z, qui a formé appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne le montant alloué à titre de rappel de salaires, sollicitant à ce titre la somme de 12 950,48 €, et réclame en outre la condamnation de D A à lui verser les sommes de :
— 1 846 € à titre d’indemnité de congé payé,
— 123 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a été embauchée à compter du 6 janvier 2011 en qualité d’ employée de maison polyvalente (professeur de bulgare, femme de ménage, chauffeur, nourrice..) sans qu’aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé ; qu’elle a dès lors droit à un rappel de salaire sur la base du salaire minimum à temps plein prévu par la convention collective applicable ;
— la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements graves de son employeur, qui n’a pas régularisé de contrat de travail et qui l’a rémunérée en dessous du salaire minimum.
SUR CE :
1) Sur la nature des relations ayant existé entre les parties :
Attendu, d’une part, que la situation des personnes placées au pair est régie par les dispositions du décret n° 71-797 du 20 septembre 1971 ; qu’aux termes de ce texte : ' Le placement au pair consiste en l’accueil temporaire, au sein des familles, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leur connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d’accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour.' (article 2.1), 'Les droits et devoirs de la personne placée au pair et de la famille d’accueil, tels qu’ils sont définis par le présent Accord, font l’objet d’un accord écrit, à conclure entre les parties en cause, sous forme d’un document unique ou d’un échange de lettres, de préférence avant que la personne au pair n’ait quitté le pays où elle résidait ou au plus tard au cours de la première semaine de son accueil. Un exemplaire de l’accord visé au paragraphe précédent sera déposé dans le pays d’accueil de l’autorité compétente ou de l’organisme désigné par elle.'( article 6), ' La personne placée au pair ne sera pas âgée de moins de dix-sept ans, ni de plus de trente ans. / Toutefois à titre exceptionnel et sur demande justifiée, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente du pays d’accueil en ce qui concerne la limite d’âgé supérieure.' (article 4), 'L’accord visé à l’article 6 précise notamment les conditions dans lesquelles la personne placée au pair sera amenée à partager la vie de la famille d’accueil, tout en disposant d’un certain degré d’indépendance.' (article 7), ' La personne placée au pair reçoit nourriture et logement de la famille d’accueil; elle dispose, dans la mesure du possible, d’une chambre individuelle. / La personne placée au pair bénéficie d’un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et professionnel; toutes facilités en ce qui concerne l’aménagement des horaires lui sont données à cette fin. / La personne placée au pair dispose au minimum d’une journée complète de repos par semaine, dont au moins un dimanche par mois, et a toute possibilité de participer aux exercices de son culte. / La personne placée au pair reçoit, à titre d’argent de poche, une certaine somme dont le montant et la périodicité de versement seront déterminés par l’accord visé à l’article 6.' (article 8), 'La personne placée au pair fournit à la famille des prestations consistant en une participation à des tâches familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces prestations n’excédera pas en principe une durée de cinq heures par jour.' (article 9) ;
Attendu, d’autre part, qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant qu’B Z a été accueillie au sein de la famille de D A du 6 janvier 2011 au 28 avril 2012 sans qu’aucun contrat écrit ne soit régularisé ; que dans ce cadre l’intéressée s’est occupée du fils de D A et a réalisé des tâches ménagères pour le compte du couple KATHCAMAKOV ; qu’elle a par ailleurs été logée dans un studio attenant et a perçu une somme mensuelle de 450 €, portée à 500 € en juillet 2011 ;
Attendu que les deux parties sont en désaccord sur la qualification de leurs relations contractuelles, B Z soutenant qu’il s’agit d’une relation salariale et D A prétendant qu’il s’agit d’un placement au pair ;
Attendu, d’une part, qu’aucun accord écrit n’a été établi entre les parties ni déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, en méconnaissance des dispositions du décret du 20 septembre 1971 ;
Attendu, d’autre part, qu’il est constant qu’B Z a été recrutée en étant âgée de plus de 30 ans, là encore en contradiction avec les exigences du décret du 20 septembre 1971 ; que D A avait au surplus spécifiquement précisé dans l’annonce sur la base de laquelle l’intimée avait été sélectionnée qu’il recherchait une personne âgée entre 30 et 45 ans ;
Attendu, enfin, que, si B Z a durant toute la période d’accueil régulièrement bénéficié de cours de français à l’Université Populaire de Genève et auprès de Madame Y, professeur de français, et participé à la vie familiale, y compris pour les sorties et les fêtes, les éléments du dossier permettent de considérer que son rôle ne s’est pas limité à celui d’une fille au pair et qu’elle a été dans un lien de subordination vis à vis de D A caractérisant l’existence d’une relation de travail ;
Attendu qu’en effet tant le titre et les termes de l’annonce sur la base de laquelle elle a été sélectionnée – 'fille au pair gouvernante'- que les courriels échangés dans le cadre du recrutement, dans lesquels il était notamment précisé qu’était recherchée une personne polyvalente 'pour s’occuper de notre enfant et lui apprendre la langue bulgare, faire les courses, préparer à manger (…), nettoyer la maison, (…) Emmener l’enfant en voiture, (…) Nous accompagner au ski (…)' démontrent la diversité des tâches que D A entendait confier à la personne recrutée ;
Qu’il résulte par ailleurs des consignes manuscrites laissées par D A à B Z au cours de la relation contractuelle que les tâches ménagères assignées étaient précisément consignées et leurs durées évaluées, le lien de subordination étant ainsi caractérisé, et que l’intéressée pouvait être amenée à faire plus de cinq heures par jour de travaux et missions divers pour le compte de l’appelant ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la relation ayant lié D A et B Z entre le 6 janvier 2011 et le 26 avril 2012 ne peut rentrer dans le champ d’application du décret du 20 septembre 1971et que l’intimée est bien fondée à soutenir qu’elle n’était pas placée au pair chez D A mais qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail en qualité d’employée d’un particulier ; qu’à défaut de tout écrit son contrat était à temps complet ;
2) Sur le rappel de salaires :
Attendu que, compte tenu de la nature l’emploi occupé par B Z, les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du salarié particulier employeur ;
Attendu que, pour l’appréciation du rappel de salaire revenant à B Z, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes :
— a retenu, d’une part une base de travail de 174 h par mois comme le prévoit l’article 14 de la convention collective pour un temps plein, d’autre part un taux horaire de 9,04 € pour les 11 premiers mois (minimum conventionnel, alors supérieur au SMIC) puis un taux de 9,19 € pour décembre 2011 et de 9,22 € de janvier à avril 2012 (montants du SMIC) ;
— a relevé que, en application de l’article 36 de la convention collective, le barème ci-dessus s’entend avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies ;
— a déduit du salaire brut d’une part le montant des repas fournis sur la base de 4,70 € par repas (article 35 de la convention), soit 423 € par mois, d’autre part le coût du logement mis à disposition ; que, sur ce dernier point, le conseil a exactement noté que le montant de l’avantage en nature logement est, au terme de l’avenant 'salaire’ à la convention collective du 8 avril 2010, de 71 € et que, si l’article 20 de la convention collective prévoit la possibilité d’une évaluation supérieure, c’est à la condition qu’elle soit prévue au contrat – condition non remplie en l’espèce en l’absence d’écrit ;
— a déduit les versements en espèces de 450 € puis de 500 € mensuels ;
— n’a en revanche pas pris en compte des virements à la famille ou billets d’avion, considérés comme des gratifications ;
Attendu que, sur la base du calcul détaillé par la Conseil auquel la Cour entend se référer, il revient dès lors à B Z la somme de 6 647,40 € à titre de rappel de salaires, outre 664,74 € de congés payés – la salariée sollicitant en cause l’appel l’indemnité de congé payé afférente au rappel de salaires ;
3) Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que les parties semblent s’accorder à reconnaître qu’B Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail par le SMS adressé à D A le 25 avril 2012 ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235- 1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en s’abstenant de conclure un contrat de travail et en accordant à la salariée une rémunération nettement inférieure à celle prévue par la convention collective applicable D A a gravement manqué à ses obligations ; que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; que, par suite, la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’B Z a droit à une indemnité de préavis de 1 231,28 € correspondant à un mois de salaire, outre 123 € de congés payés ;
Attendu qu’B Z sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 7 387,68 € à titre d''indemnité de rupture de travail dissimulé’ ; que l’examen des motifs de cette réclamation confuse permet de l’analyser en une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et non comme une demande d’indemnité pour travail dissimulé au sens de l’article L. 8223-1 du code du travail telle qu’interprétée par le conseil de prud’hommes ; qu’B Z décrit en effet le préjudice résultant de son licenciement et n’invoque nullement l’intention de l’employeur de dissimuler son emploi ; que la salariée peut prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu’elle précise s’être brutalement retrouvée sans emploi, sans revenus, et en situation irrégulière ; qu’elle ne fournit toutefois aucune pièce pour justifier de sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail ; que, compte tenu de son salaire et de son ancienneté, son préjudice est évalué à la somme de 2 500 € ;
4) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu’aucun élément ne permet d’établir le caractère abusif de l’appel diligenté par D A, le jugement étant au demeurant partiellement infirmé en faveur de l’employeur ;
5) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité et à la circonstance qu’B Z bénéficie de l’aide juridictionnelle totale de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a condamné D A à payer à B Z les sommes de 7 387,28 € à titre d''indemnité de rupture de travail dissimulé’ et de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne D A à payer à B Z les sommes de :
— 664,74 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
— 123 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute B Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Ainsi prononcé le 19 Février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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