Infirmation 4 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2015, n° 13/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 février 2013, N° 11/04777 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 Novembre 2015
(n° , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04110
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/04777
APPELANTE
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Madame Y X et celles de la société XXX visées et développées à l’audience du 29 septembre 2015.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été engagée par la société GE CAPITAL EUROPE du groupe Général Electric International par contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 1999, à effet du 1er novembre 1999, en qualité de « FMP participant ».
Elle a fait l’objet de plusieurs promotions et transferts au sein du groupe comme Analyste financier, Black Belt ' chef de projets, et responsable des Opérations commerciales pour la région Moyen Orient Afrique pour la société GE MÉDICAL SYSTEMS (GE HEALTHCARE) et après avoir exercé ses fonctions à Dubaï, elle a été transférée en Algérie en qualité de directrice des services à compter du 1er mai 2009 pour une durée de 12 mois selon avenant au contrat de travail. A l’issue de cette mission, il lui a été proposé de la renouveler pour 11 mois et elle a signé un avenant le 24 mai 2010.
Par contrat daté du 1er août 2010, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société XXX et elle a été mise à la disposition de la société GE HEALTHCARE pour la période du 1er août 2010 au 30 juin 2011 par avenant.
Le 16 septembre 2010 une convention tripartite a été établie entre la société GE MÉDICAL SYSTEMS et la société XXX en vue de son transfert au sein de la société XXX.
Les relations des parties étaient gérées par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Un congé formation puis un congé sabbatique ont été évoqués au cours du dernier trimestre 2010. La salariée a contesté cette décision de congés par un courrier en date du 11 janvier 2011 et demandé qu’il soit procédé à son reclassement.
Par courrier en date du 28 janvier 2011, l’employeur lui a proposé un poste de chef de projets productivité EAGM basé à Buc, poste refusé par Madame X qui a invité l’employeur à lui proposer un poste relevant de sa qualification. La salariée est rentrée en France le 31 janvier 2011.
La société XXX a considéré ce refus comme injustifié et Madame X a, par courrier du 9 mars 2011, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 18 mars 2011, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et de licenciement, la contrepartie financière de la clause de non concurrence et des dommages et intérêts pour la perte de la faculté de souscrire des stocks options ; l’employeur sollicitant de son côté une indemnité compensatrice de préavis non exécuté.
Par jugement rendu le 5 février 2013, le conseil de prud’hommes a débouté Madame X de ses demandes, débouté la société XXX de ses demandes reconventionnelles et condamné Madame X aux dépens.
Madame X a régulièrement interjeté appel le 22 avril 2013 et demande :
d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
de constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de condamner la société XXX à lui payer les sommes de :
— 40.183,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 31.723,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 3.172,35 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 380.682,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 33.827,50 euros à titre de rappel de salaire,
— 63.447,18 euros à titre de contrepartie financière de l’obligation de non concurrence,
— 10.659 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la faculté de souscrire des stock- options,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts.
La société XXX demande :
De dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame X produit les effets d’une démission,
De dire et juger que Madame X n’a subi aucun manquement de la part de son employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail,
De dire et juger que Madame X n’est pas fondée à réclamer un rappel de salaire au titre de la rémunération variable des années 2009 et 2010,
De dire et juger que Madame X n’est pas fondée à réclamer le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
De dire et juger que Madame X n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts concernant le bénéfice des stock-options,
De dire et juger que la société est fondée à réclamer paiement du salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait exécuté son préavis soit 20.160 euros,
En conséquence,
Confirmer le jugement,
Débouter la salariée de ses demandes,
Condamner Madame X à lui verser la somme de 20.160 euros au titre du préavis non exécuté,
Condamner Madame X à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la rupture
La lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société que Madame X a adressé à son employeur le 9 mars 2010 rappelle son détachement en Algérie depuis le 1er août 2010 pour 11 mois, le fait qu’il a été mis un terme anticipé à ce détachement bien qu’elle ait accompli son travail avec le plus grand professionnalisme ; elle rappelle que conformément aux directives, elle est revenue en France à la fin du mois de janvier 2011 et qu’aucune proposition satisfaisante de réintégration ne lui a été faite depuis son retour ; elle soutient que l’employeur a prévu de la mettre en congé sabbatique, ce qu’elle a refusé par courrier du 11 janvier 2011 car elle n’avait jamais formulé officiellement une telle demande ; elle indique ensuite que le poste proposé de chef de projets productivité EAGM n’est pas conforme à ses aptitudes au regard de sa carrière et qu’elle a dû le refuser car il entraîne une perte de responsabilité : objectif fixé moins élevé que le poste qu’elle avait et aucune responsabilité d’ordre managériale ; elle conclut qu’il ne s’agit pas d’une proposition sérieuse, car il s’agit d’une rétrogradation et que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission, le salarié devant établir les faits allégués à l’encontre de son employeur et ceux-ci devant être d’une gravité suffisante pour justifier la rupture ;
Le premier grief vise la fin anticipée de son détachement alors que son travail était sans reproche et le souhait de l’employeur de la mettre en congé sabbatique ; il résulte des pièces produites qu’avant le renouvellement du détachement en Algérie, il était prévu de prolonger la mission de Madame X afin de lui trouver un successeur dans un délai de 6 mois ; ainsi nonobstant le fait que l’avenant daté du 1er août 2010 ait prévu un renouvellement pour 11 mois jusqu’au 30 juin 2011, il était dans l’intention des parties de trouver rapidement un remplacement à Madame X afin qu’elle puisse le former ; c’est ainsi que Madame X indiquait par mail du 19 avril 2010 « l’accord trouvé’ me convient. Prévoyons de trouver un successeur pour que quelqu’un soit en charge dans les 6 prochains mois » ; que ce fait est confirmé par un mail du 22 septembre 2010 de Monsieur A B-C produit par la société « ci-joint le rapport d’évaluation des performances de Y. Elle cherche un emploi à son retour en France en Janvier ou dans la région EAGM » ; ainsi, peu important les arguments de l’employeur sur les relations de Madame X avec les salariés ou les clients et les difficultés du poste que la salariée a dû gérer, le départ de Madame X d’Algérie, en janvier 2011, ne doit pas être analysé autrement que résultant de la commune intention des parties ;
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Madame X, il apparaît, au regard d’un mail du 9 octobre 2010, soit peu de temps après le renouvellement du détachement, que Madame X a sollicité l’employeur à travers ses services sur un projet de congé formation, puis selon le mail du 4 janvier 2011 pour un congé sabbatique ; il apparaît toutefois que la salariée n’a pas mené au bout ces projets ; c’est ainsi qu’elle indique dans son mail du 4 janvier 2011 « depuis, de nouveaux points sont apparus retardant le processus et je veux les résoudre avant de partir », ce changement étant lié à une enquête sur trois membres de son équipe ; elle termine ainsi son mail : « une fois ces affaires clarifiées et closes, je vous transmettrai et complèterai l’ensemble des documents relatifs à mon congé sabbatique afin d’officialiser mon départ » ; cette demande de congé est confirmée par un mail de Monsieur A B C du 11 janvier 2011 qui indique : « elle m’a appelé fin novembre pour me dire que finalement elle voulait prendre un congé sabbatique et me demander mon avis sur la faisabilité de ce LOA, qu’elle voulait reprendre des études » ;
En conséquence, Madame X ne peut reprocher à l’employeur son retour en France prévu depuis plusieurs mois et il ne peut être considéré ni qu’il a été mis fin de façon anticipée à son détachement, ni que l’employeur aurait tenté de la mettre en congé sabbatique alors que ce souhait émanait d’elle ;
L’autre grief retenu par Madame X contre l’employeur pour mettre un terme à son contrat de travail est l’absence de proposition sérieuse de reclassement au motif que l’offre de poste de chef de projets productivité EAGM impliquait une rétrogradation au regard des responsabilités qu’elle avait acquise au cours de ses missions à Dubaï et en Algérie depuis 2007, ce que conteste l’employeur qui soutient que ce poste correspondait à son profil professionnel et son avancement dans le groupe, et que ce poste lui avait été réservé et qu’elle était attendue sur site le 7 février 2011 ;
Toutefois, au regard des pièces produites, si le poste proposé est bien classifié senior « Senior Professional Band » SPB, et non junior et offre un salaire équivalent, il résulte des explications de Madame X non contestées par la société XXX que le poste retenu n’impliquait pas de responsabilité d’ordre managériale alors que depuis 2007, elle avait été amenée à gérer des équipes importantes ; l’employeur indique, pour compenser cette situation, que la région couverte par cet emploi était très importante et qu’il s’agissait d’un poste à hautes responsabilités ; néanmoins il résulte d’une pièce produite par Madame X que la différence entre le poste Projet Leader proposé et celui de Productivity Leader est limitée et que le second est classé LPB ; par ailleurs, l’absence de direction d’équipe est une composante importante dans le parcours professionnel de Madame X et c’est à juste titre qu’elle a pu considérer que cette proposition était une rétrogradation car les quatre années passées à diriger des équipes n’étaient pas valorisées ;
En conséquence, la proposition de reclassement unique et non sérieuse justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur par Madame X, ce fait suffisamment grave caractérise la violation des obligations contractuelles par l’employeur ; le jugement sera infirmé ;
Sur les conséquences de la rupture
Les parties sont en désaccord sur le salaire moyen de Madame X, selon la salariée, il était de 10.574,53 euros et selon la société de 6.820 euros ;
Au regard des fiches de paye produites par Madame X, le calcul le plus favorable étant celui des 12 derniers mois, le salaire moyen retenu est de 10.574,53 euros ; il sera donc fait droit la demande de Madame X sur le préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement dont le calcul est conforme à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ;
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ancienneté de Madame X au sein de la société et du groupe soit 11 ans et 4 mois, son âge au moment du licenciement (35 ans) et quelques éléments de préjudice versés aux débats qui révèlent que la salariée n’a pas été indemnisée par Pôle Emploi au regard de sa prise d’acte et qu’elle a dû demander un revenu de solidarité active en novembre 2011, justifient qu’il lui soit alloué une somme de 100.000 euros ;
Madame X sollicite un rappel de salaire sur la part variable pour les années 2009 et 2010 ; la société GE INTERNATIONAL indique qu’en 2009, elle n’était pas sa salariée mais celle de GE MÉDICAL SYSTEMS et à titre subsidiaire qu’elle a bénéficié de la rémunération variable à laquelle elle était éligible ; il résulte des pièces communiquées que le contrat de travail prévoit une part variable dont les objectifs et les conditions sont définis par le responsable de la salariée, peu important le changement de société au sein du groupe, la société GE INTERNATIONAL ayant accepté de payer une part variable de la rémunération en exécution du contrat de travail précité ; pour la période d’avril à décembre 2009, l’employeur ne peut justifier une réduction de la somme versée par des ajustements financiers liés à une période où la salariée n’était pas en charge de l’activité et dont l’impact positif n’a pas été pris en compte dans le calcul de la VIC alors que ceci n’est pas prévu par le contrat de travail ; il est donc dû à Madame X le complément soit 15.000 euros ; en revanche pour l’année 2010, il résulte des explications et du calcul de l’employeur que Madame X a été remplie de ses droits en fonction des objectifs annuels fixés et des paiements effectués et la prétendue méconnaissance des objectifs fixés ne sauraient lui permettre de solliciter l’intégralité du bonus ;
Madame X forme une demande de paiement en contrepartie de la clause de non concurrence inscrite à son contrat de travail qui n’a pas été dénoncée par la société ; la société XXX prétend que la demande est infondée, que la salariée ne justifie pas l’avoir respectée et qu’en tout état de cause elle n’a jamais accepté formellement le contrat de travail car elle ne l’a pas retourné, et n’a formé cette demande que peu de temps avant l’audience devant le conseil de prud’hommes ; mais les motifs de l’employeur sont inopérants au regard des justes observations de la salariée, des pièces produites et du calcul ; que la demande de Madame X sera accueillie ;
Madame X prétend qu’elle a subi une perte de chance de souscrire des stock-options auxquelles elle avait droit en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle indique qu’elle a été récompensée en 2009 pour ses performances par l’octroi de stock-options et a signé le GE 1990 Long Term Incentive Plan et qu’au moment de son départ de la société, il lui a été signifié qu’elle ne pouvait plus prétendre à ses stock-options alors qu’elle avait droit à un plan de 5 ans pour 750 stock-options ; la salariée produit un calcul fondée sur le cours de l’action en 2011 et 2014 ; la société XXX réplique qu’elle n’était pas son employeur en 2009 et qu’en tout état de cause, la salariée ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; mais les motifs de l’employeur sont encore inopérants et pour combattre la demande de Madame X il lui appartenait de produire des pièces utiles, ce qu’il ne fait pas ; le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X justifie de la perte de chance au titre des stock-options que la Cour évalue à 5.000 euros au regard des explications et des pièces produites ;
Succombant en son appel, la société XXX sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour se défendre ; la société XXX sera condamnée à payer à Madame X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société XXX à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 40.183,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 31.723,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 3.172,35 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000 euros à titre de rappel de salaire,
— 63.447,18 euros à titre de contrepartie financière de l’obligation de non concurrence,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance liée aux stock- options,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts,
Déboute Madame X du surplus de ses demandes,
Déboute la société XXX de ses demandes,
Condamne la société XXX aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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