Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 15 juil. 2021, n° 17/07930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/07930 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 7 mars 2017, N° 2013000641 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CASCADE DESIGN, SARL ATELIER POIVRE D'ANE REVELATEUR D'INTERIEUR c/ SARL VIA CONSEIL, SARL PANDA, SARL EXPERTISE COMPTABLE VAL DE DURANCE(SECOVAL), S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 juillet 2021
N° 2021/ 224
N° RG 17/07930 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BANSM
G Z
I A
SARL O P
SARL C POIVRE D’ANE REVELATEUR D’INTERIEUR
C/
K X
M Y
S.A.S. LES MANDATAIRES
SARL PANDA
SARL VIA CONSEIL
SARL EXPERTISE COMPTABLE VAL DE DURANCE
(SECOVAL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric FAUBERT
Me AA KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 07 Mars 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2013000641.
APPELANTS
Monsieur G Z
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92),
demeurant […]
représenté par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître I A
demeurant […] es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société C POIVRE D’ÂNE RÉVÉLATEUR D’INTÉRIEUR
représenté par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(ordonnance de caducité de la déclaration d’appel de Me A)
SARL O P, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL C POIVRE D’ANE REVELATEUR D’INTERIEUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur K X
demeurant […], […]
représenté par Me Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur M Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Julie-Ludocie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL PANDA agissant poursuite et diligence de son syndic en exercice,, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société VIANOVO anciennement SARL VIA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Julie-Ludocie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SECOVAL EXPERTISE ET CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Avenue du 1er Mai – ZI Saint-Joseph – Immeuble Le Meeting […]
représentée par Me AA KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Maître D V, demeurant […], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société PANDA, prise en son établissement secondaire sis à Aix en Provence, Aix-Métropole – Bâtiment E, […], […], […]
Me V assigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PANDA en intervention forcée le 24 mai 2019 a été remplacé par la SCP Les Mandataires
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 15 juillet 2021, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Q VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl C poivre d’âne révélateur d’intérieur (C poivre d’âne) a une activité de fabrication de meubles de cuisine et de meubles en bois. En 2012, son capital social était détenu par M. K X, 5000 parts, la SARL Panda dont M. X est le principal associé, 95 000 parts, et la SARL Via Conseil dont M. M Y est le principal associé, 100 000 parts, MM. X et Y étant cogérants.
En 2012, M. G Z s’est rapproché de MM. X et Y en vue du rachat de la totalité des parts sociales composant le capital social de la SARL C poivre d’âne.
Le 6 et 8 décembre 2012, M. Z, M. X et M. Y ont signé une lettre d’intention aux termes de laquelle notamment, le prix était fixé à 450 000 ', avec remboursement des comptes courants à hauteur de 81 878 ', M. Z subordonnant son engagement aux résultats d’un audit qu’il devait faire effectuer avant la signature de la vente à ses frais. Cet audit n’a pas été fait.
Le 11 janvier 2013, un protocole de cession de titres sous condition suspensive a été signé avec un prix d’achat des parts sociales de 315 000 ' et le remboursement des comptes courants à hauteur de 81 878 ', et des conditions suspensives telles que l’obtention d’un nouveau bail commercial de la part des bailleurs.
Le 21 janvier 2013, la banque a prévenu les parties de l’existence d’un découvert de 344 848 '.
M. Z s’est substitué la SARL O P et l’acte réitératif a été signé le 4 mars 2013. Le prix était arrêté à 315 000 ' au vu du bilan arrêté au 30 juin 2012, avec remboursement des comptes courants, un complément de prix s’il y a lieu au regard du bilan arrêté au 30 juin 2013, une garantie d’actif et de passif due par les cédants avec un seuil de déclenchement de 5000 ' et limitée à la somme de 150 000 ' sans solidarité, soit 75 000 ' à la charge de la SARL Panda et 75 000 ' pour la SARL Via Conseil, M. X se portant contre-garant de la SARL Panda et M. Y de la SARL Via Conseil, avec constitution d’une garantie bancaire à première demande de 25 000 ' par chacun des cédants, d’une caution bancaire de garantie d’actif et/ou de passif, et d’un séquestre du solde du prix à hauteur de 50 000 '.
Au motif que la comptabilité serait affectée d’erreur de nature à modifier les bilans de façon substantielle à hauteur de 552 951,31', par courrier de leur conseil du 17 octobre 2013, M. Z et la SARL O P ont mis en oeuvre la garantie d’actif et de passif et ont sollicité le paiement immédiat de la somme de 75 000 '.
Les cédants ont contesté la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif.
Par exploits des 20 et 24 décembre 2013, la SARL O P, la SARL C poivre d’âne et
M. Z ont assigné la SARL Panda, la SARL Via Conseil, M. X, et M. Y devant le tribunal de commerce de Manosque.
Par exploit du 27 janvier 2014, la SARL Panda et M. X ont appelé en la cause la SARL Secoval, expert-comptable de la SARL C poivre d’âne de 2010 à 2012.
Entre temps, la SARL C poivre d’âne a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2014 du tribunal de commerce de Manosque, Me Michel Gillibert étant désigné en qualité d’administrateur, et Me I A en qualité de mandataire judiciaire. Tous d’eux sont intervenus volontairement à la procédure. Un plan de redressement par continuation a été adopté par jugement du 24 février 2015, Me A étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans la présente instance, par ordonnance du 15 juillet 2014, le juge rapporteur a ordonné une expertise confiée à M. W-AA F lequel a déposé son rapport le 27 mai 2016.
Alors que dans leur exploit introductif d’instance les demandeurs avaient en principal sollicité la nullité de la cession des parts sociales de la SARL C poivre d’âne, ensuite du dépôt du rapport d’expertise, sur le fondement du dol, de la responsabilité des gérants, de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Secoval, expert-comptable, de l’erreur, des vices cachés, et à titre infiniment subsidiaire, de la garantie d’actif et de passif, ils ont sollicité le paiement de divers dommages et intérêts. Ils ont aussi sollicité la condamnation de Monsieur X au titre de son compte courant d’associé négatif, et celle de la société Secoval.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Manosque a :
— prononcé la mise hors de cause de Me Gillibert, administrateur judiciaire, et de Me A, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL C poivre d’âne,
— débouté la SARL O P, M. G Z et la SARL C Poivre d’âne de toutes leurs demandes faites sur le fondement des articles 1116, 1110 et 1641 du code civil (anciens) et de l’article L. 223-22 du code de commerce,
— condamné solidairement la SARL Panda, débiteur de la garantie d’actif et de passif, et M. K X, contre-garant de la SARL Panda à payer à la SARL O P la somme de 75 000 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement la SARL Via Conseil, débiteur de la garantie d’actif et de passif, et M. M Y, contre-garant de la SARL Via Conseil, à payer à la SARL O P la somme de 50 000 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement la SARL Panda et la SARL Via Conseil à payer à la SARL O P la somme de 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K X à payer à la SARL C poivre d’âne la somme de 6277,24 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Secoval à payer à la SARL O P la somme de 20 000 ',
— débouté la SARL O P, M. G Z, et la SARL C poivre d’âne de toutes leurs autres prétentions contraires,
— débouté la SARL Panda, la SARL Via Conseil, M. K X et M. M Y de toutes leurs
prétentions contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— mis les frais et les dépens pour un tiers à la charge de la SARL Panda, un tiers à la charge de la SARL Via Conseil et un tiers à la charge de la SARL Secoval.
M. G Z, la SARL O P, la SARL C poivre d’âne et Me A ès qualités ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2017.
Par ordonnance d’incident du 21 décembre 2017, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par la société O P et M. G Z à l’encontre de la société Via Conseil, déclaré irrecevable l’appel formé par la société O P et M. G Z à l’encontre de la société Secoval, déclaré recevable l’appel incident formé le 18 septembre 2017 par la société Panda et M. K X à l’encontre de la société Secoval, débouté les parties de leurs autres demandes et notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’incident qu’elle a engagés.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le magistrat de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel de Me I A ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société C poivre d’âne caduque, débouté Me A ès qualitès, la société O P, la société C poivre d’âne et M. G Z de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Me A ès qualitès aux dépens de l’incident.
Parallèlement, par jugement du 14 février 2019, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Panda, convertie en liquidation judiciaire le 13 avril 2019, Me D V étant désigné mandataire judiciaire, puis mandataire judiciaire liquidateur. Celui-ci a été assigné par acte du 24 mai 2019 à sa secrétaire.
Ensuite de la période de crise sanitaire, l’affaire qui était fixée à l’audience du 17 mars 2020 a été déplacée à l’audience du 13 octobre 2020.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 octobre 2020, l’ordonnance de clôture du 18 février 2020 a été révoquée et l’instruction de l’affaire a été close à nouveau.
Par arrêt avant dire droit du 19 novembre 2020, la Cour a :
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2020,
— enjoint aux parties de conclure :
*sur la recevabilité de l’appel incident de la SARL Secoval,
*sur la recevabilité des conclusions de la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me D V, mandataire liquidatrice de la SARL Panda,
— dit qu’il devra être satisfait à cette injonction dans le délai de deux mois du présent arrêt,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 23 mars 2021 de la chambre commerciale 3-4 à 9h00,
— informé les parties que l’instruction de l’affaire sera close à nouveau le 23 février 2021,
— réservé les demandes des parties et les dépens.
Par conclusions n°5 du 21 janvier 2021 après réouverture des débats, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. G Z, la SARL O P et la SARL C poivre d’âne demandent à la cour de :
« Vu les articles 15, 16 du C.P.C.
Vu les anciens articles 1110 et 1116 du Code civil,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’ancien article L.223-22 du Code de commerce,
Vu les articles L.622-22 et R.622-20 du Code de commerce
Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal de commerce de Manosque,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire
Dire et juger que l’appel incident formé par la société Secoval par conclusions du 25 août 2017 est irrecevable
A titre principal
Dire et juger que la société Panda, la société Via Conseil et Monsieur K X, en leur qualité de cédants, se sont rendu auteurs de manoeuvres dolosives à l’égard de la société O P et de Monsieur Z,
Dire et juger que ces faits constituent des fautes engageant la responsabilité personnelle de Messieurs K X et M Y en qualité d’anciens gérants de la société Poivre d’âne, sur le fondement de l’article L.223-22 du Code de commerce,
Dire et juger que ces faits ont été rendus possibles par le concours de la société Secoval qui a lourdement manqué à ses obligations professionnelles et ainsi engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des concluants,
En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur K X, Monsieur M Y et la société Secoval à payer à chacun des concluants les sommes suivantes :
A la société O P :
1. Préjudice valeur d’acquisition : 541.044,90 ' et subsidiairement le prix global d’acquisition de 392.909,22 '.
2. Frais de contre-garantie OSEO : 2.974,95 '
3. Frais divers de cession : 15.859,62 '
4.a. Perte dfinitive du compte courant d’associée : 109.649,04 '
4.b. Manque à gagner fonds indisponibles : 21.710,51 '
A Monsieur G Z :
1. Manque à gagner fonds indisponibles : 13.500 '
2. Manque à gagner salaires non perçus : 322.802,63 '
3. Remboursement paiements caution : 64.567 '
4. Préjudice moral : 20.000 '
A la société Poivre d’âne :
1. Honoraires CREA audit : 4.320 '
2. Manque à gagner / état de cessation des paiements : 155.212 '
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 11 janvier 2013 ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière (anatocismes).
Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Panda toute créance de l’un des appelants qui lui serait imputable au titre des prétentions ci-avant formulées.
A titre subsidiaire
Dire et juger que les anomalies comptables figurant dans les comptes de référence ayant servi de support à la cession ont généré une erreur au sens de l’ancien article 1110 du Code civil,
Dire et juger que ces faits constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle de Messieurs K X et M Y en qualité d’anciens gérants de la société Poivre d’âne, sur le fondement de l’article L.223-22 du Code de commerce,
Dire et juger que ces faits ont été rendus possibles par le concours de la société Secoval qui a lourdement manqué à ses obligations professionnelles et ainsi engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des concluants,
Condamner in solidum Monsieur K X, Monsieur M Y et la société Secoval à payer à chacun des concluants les sommes suivantes :
1. Préjudice valeur d’acquisition : 541.044,90 ' et subsidiairement le prix global d’acquisition de 392.909,22 '.
2. Frais de contre-garantie OSEO : 2.974,95 '
3. Frais divers de cession : 15.859,62 '
4.a. Perte définitive du compte courant d’associée : 109.649,04 '
4.b. Manque à gagner fonds indisponibles : 21.710,51 '
A Monsieur G Z :
1. Manque à gagner fonds indisponibles : 13.500 '
2. Manque à gagner salaires non perçus : 322.802,63 '
3. Remboursement paiements caution : 64.567 '
4. Préjudice moral : 20.000 '
A la société Poivre d’âne :
1. Honoraires CREA audit : 4.320 '
2. Manque à gagner / état de cessation des paiements : 155.212 '
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 11 janvier 2013 ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière (anatocismes).
Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Panda toute créance de l’un des appelants qui lui serait imputable au titre des prétentions ci-avant formulées.
A titre très subsidiaire
Dire et juger que les anomalies comptables figurant dans les comptes de référence ayant servi de support à la cession ont constitué un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil,
Dire et juger que ces faits constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle de Messieurs K X et M Y en qualité d’anciens gérants de la société Poivre d’âne, sur le fondement de l’article L.223-22 du Code de commerce,
Dire et juger que ces faits ont été rendus possibles par le concours de la société Secoval qui a lourdement manqué à ses obligations professionnelles et ainsi engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des concluants,
Condamner in solidum Monsieur K X, Monsieur M Y et la société Secoval à payer à chacun des concluants les sommes suivantes :
1. Préjudice valeur d’acquisition : 541.044,90 ' et subsidiairement le prix global d’acquisition de 392.909,22 '.
2. Frais de contre-garantie OSEO : 2.974,95 '
3. Frais divers de cession : 15.859,62 '
4.a. Perte définitive du compte courant d’associée : 109.649,04 '
4.b. Manque à gagner fonds indisponibles : 21.710,51 '
A Monsieur G Z :
1. Manque à gagner fonds indisponibles : 13.500 '
2. Manque à gagner salaires non perçus : 322.802,63 '
3. Remboursement paiements caution : 64.567 '
4. Préjudice moral : 20.000 '
A la société Poivre d’âne :
1. Honoraires CREA audit : 4.320 '
2. Manque à gagner / état de cessation des paiements : 155.212 '
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 11 janvier 2013 ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière (anatocismes).
Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Panda toute créance de l’un des appelants qui lui serait imputable au titre des prétentions ci-avant formulées.
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Panda et Monsieur K X à payer à la société O P, en exécution de leurs engagements de garants et contre-garants de passif, une somme de 75.000 ', et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2013 ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière, sauf à transformer la condamnation de la société Panda, depuis mise en liquidation judiciaire, à une fixation de cette somme à son passif.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Via Conseil et Monsieur M Y à payer à la société O P, en exécution de leurs engagements de garants et contre-garants de passif, un solde de 50.000 ' (GAP de 75.000 ' – 25.000 ' réglés à première demande par la banque), et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2013 ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière.
En tout état de cause
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Monsieur K X à payer à la société Poivre d’âne une somme de 6.277,24 ' au titre de son compte courant d’associé débiteur, et ce avec intérêts de retard à compter du 7 mars 2017, date du jugement, et capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière.
Condamner in solidum Monsieur K X, Monsieur M Y et la société Secoval à payer à la société O P une somme de 40.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, par application de l’article 700 du C.P.C.
Condamner in solidum Monsieur K X, Monsieur M Y et la société Secoval à payer à la société O P une somme de 15.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du C.P.C.
Les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant tous les frais d’huissier exposés par la société O P, en ce compris ceux liés aux procédures de saisie-conservatoire, ainsi que les honoraires de Monsieur B (à hauteur du montant de l’ordonnance de taxe), distraits au profit de la SELARL Colbert Marseille, représentée par Me Frédéric Faubert, avocat, sur son affirmation de droit.
Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Panda toute créance de l’un des appelants qui lui serait imputable au titre des prétentions ci-avant formulées. »
Par conclusions récapitulatives n°5 du 12 février 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. K X demande à la Cour de :
«Vu l’article 1147 du code civil applicable aux faits de la cause,
Vu les articles 1110 et 1116 du code civil applicable aux faits de la cause,
Vu l’article L 223-22 du code de commerce,
Vu l’article L 626- 12 du code de commerce,
Recevoir M. X en ses demandes fins et conclusions.
Déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Les Mandataires pour tardiveté, au visa de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile.
Donner acte de ce que M. X s’en rapporte à Justice sur la recevabilité de l’appel incident de la société Secoval.
Dire et juger que la société Ateliers poivre d’âne, représentée par son gérant n’a plus qualité ni droit à agir, à raison de la caducité de l’appel de Me A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan qui rend le jugement de première instance définitif en ce qui la concerne.
Dire et juger que Ateliers poivre d’âne n’a pas repris l’instance en cours au terme de la cession laissant à O P le soin de « la représenter ».
Dire et juger que cette représentation est irrégulière dans la mesure où Ateliers poivre d’âne figure au procès représenté par « sa gérante ».
Débouter monsieur Z de toutes ses demandes fins et conclusions tant principales qu’incidentes tant à l’encontre de Monsieur X qu’à l’encontre de la société Panda.
Débouter la société C poivre d’âne de toutes ses demandes fins et conclusions tant principales qu’incidentes tant à l’encontre de Monsieur X qu’à l’encontre de la société Panda.
Débouter la société O P de toutes ses demandes fins et conclusions tant principales qu’incidentes tant à l’encontre de Monsieur X qu’à l’encontre de la société Panda.
Dire et juger que la preuve que Mr X ou la Société Panda auraient commis un dol n’est pas rapportée.
Dire et juger que Monsieur X n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité au visa de l’article L 223-22 du Code de Commerce.
Dire et juger que la preuve d’un vice du consentement au visa de l’article 1110 ancien du code civil n’est pas rapportée.
Dire et juger que la preuve d’un vice caché au visa de l’article 1641 ancien du code civil n’est pas rapportée.
Dire et juger qu’est démontrée en revanche une faute des demandeurs qui les privent de demander réparation de l’entier préjudice qu’ils allèguent, puisqu’ils y ont concouru.
Dire et juger que les préjudices allégués par O P, Mr G Z et C poivre d’âne révélateur d’intérieur sont irrecevables.
Dire et juger que les demandes de condamnation in solidum ne peuvent prospérer, les appelants ne faisant pas la démonstration précise des responsabilités des intimés.
Dire et juger que seule la garantie contractuelle de passif doit s’appliquer.
Dire et juger que le préjudice de la société O P dont elle fait état relève de la garantie d’actif et de passif contractuellement limitée à la somme de 75 000 ' et uniquement due par la société Panda.
Dire et juger que Secoval est responsable des erreurs commises et qu’elle a commis une faute dans l’exercice de sa mission et a failli à son devoir de conseil.
Constater que sa responsabilité a déjà été jugée en première instance, par une décision définitive à l’égard des demandeurs.
Débouter Secoval de toutes ses demandes principales en défense et appel incident.
Condamner la société Secoval à relever et garantir Mr X et la société Panda de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux dans cette affaire au titre de la garantie de passif, de tout dommages et intérêts, article 700 et dépens sur quelque fondement que ce soit, et au remboursement de la somme de 25 000 ' déjà payée par Monsieur X au titre de la garantie bancaire.
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
Par conclusions n° 2 du 9 août 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Via Conseil qui se dénomme aujourd’hui Vianovo, et M. M Y demandent à la cour de :
« Vu les articles 1110, 1116 (anciens) et 1641 du code civil,
vu l’article 1147 du Code civil (ancien),
vu l’article 1150 du Code civil (ancien),
vu l’article 1382 du Code civil (ancien),
vu l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945,
Recevoir la société Vianovo (anciennement dénommée Via Conseil) en ses demandes, fins et conclusions.
Recevoir Monsieur M Y en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
Prendre acte de l’irrecevabilité de l’appel de la société O P et de Monsieur G Z à l’encontre de la société Vianovo (anciennement dénommée Via Conseil) prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2017.
Dire que le jugement dont appel est définitif à l’égard de la société Vianovo (anciennement dénommée Via Conseil) en ce qui concerne les demandes formulées par la société O P et de Monsieur G Z.
Constater l’absence de responsabilité personnelle de Monsieur M Y sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.
Mettre hors de cause Monsieur M Y.
Constater si besoin l’absence de man’uvre dolosives, d’erreur sur la substance et de garantie des vices cachés affectant les parts sociales de la société C poivre d’âne révélateur d’intérieur.
Débouter Monsieur G Z et la société O P de leurs demandes à l’encontre de Monsieur M Y au titre de sa responsabilité personnelle et d’ancien cogérant de la société C poivre d’âne révélateur d’intérieur.
Débouter la société C poivre d’âne révélateur d’intérieur de ses demandes à l’encontre de la société Vianovo (anciennement dénommée Via Conseil) et Monsieur M Y au titre de sa responsabilité personnelle et ancien cogérant.
Constater que l’indemnisation de la société O P en application de la garantie de passif et d’actif du 4 mars 2013, soit 75 000 ', a été d’ores et déjà payée par la société Vianovo (anciennement dénommée Via Conseil).
Condamner la société d’expertise comptable Val de Durance (Secoval expertise et conseils) à relever et garantir la société Vianovo et Monsieur M Y de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Condamner tous succombants à verser 15 000 ' à la société Vianovo (anciennement dénommée Via Conseil) et à Monsieur M Y chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats du 19 février 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Secoval expertise et conseils demande à la Cour de :
« Vu l’ordonnance du 21 décembre 2017 déclarant irrecevables les appels formés par Monsieur Z et O P à l’égard de Secoval,
Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
Déclarer la demande de la société O P au titre de la perte définitive du compte courant d’associé irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et formée tardivement par conclusions du 28 octobre 2019.
Déclarer M. Z et O P irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de Secoval.
Déclarer Me V irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de Secoval.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Poivre d’âne devenue au demeurant irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Panda devenue au demeurant en liquidation judiciaire et déclarer son liquidateur irrecevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Secoval.
Juger que l’appel en garantie constitue une action autonome de l’appel principal.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X comme mal fondé en son appel en garantie et subsidiairement, cantonner à de plus juste proportions les préjudices allégués à son encontre par O P et M. Z.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 ' au titre de l’article (') du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions du 29 juillet 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Les Mandataires représentée par Me D V, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Panda, demande à la Cour :
« Vu les anciens articles 1110, 1116, 1150 et 1382 du Code civil,
vu l’article 1641 du Code civil,
vu les articles 783 et 907 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
vu les pièces,
À titre liminaire
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 février 2020.
Recevoir les présentes conclusions.
Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
À titre principal
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Manosque en date du 7 mars 2017 sauf en ce qu’il a condamné la société Panda au paiement de la somme de 75 000 ' au titre de la garantie d’actif et de passif et au paiement de la somme de 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Sur la garantie d’actif et passif
Dire et juger que la garantie d’actif et passif ne peut s’appliquer.
Débouter Monsieur G Z et la société O P de leur demande de condamnation au titre de la garantie d’actif et de passif.
À titre subsidiaire
Si la Cour venait à condamner la société Panda à la fixation d’une quelconque somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire :
Condamner la société Secoval à relever et garantir intégralement la société Panda et Maître D V ès qualités de l’ensemble des condamnations qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Panda.
En tout état de cause
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 ' au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’instruction de l’affaire a été close le 23 février 2021.
MOTIFS
Eu égard à la date des conventions objets du présent litige, les textes applicables à la présente instance sont les articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la procédure
1. Il n’y a lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel de M. Z et de la société O P à l’encontre de la société Vianovo, anciennement Via Conseil, l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 décembre 2017 qui a statué sur ce point et qui n’a pas été déférée à la Cour, ayant autorité de la chose jugée.
En conséquence, les demandes maintenues par M. Z et la société O P à l’encontre de la société Vianovo anciennement Via Conseil sont irrecevables en appel.
2. Lorsque l’appel principal est déclaré irrecevable, l’appel incident est recevable s’il est formé dans le délai d’appel.
Le jugement attaqué a été signifié par M. Z et la SARL O P à la SARL Secoval le 20 mars 2017. Par ordonnance d’incident du 21 décembre 2017, l’appel de M. Z et de la SARL O P à l’encontre de la SARL Secoval en date du 24 avril 2017 a été déclaré irrecevable.
La SARL Secoval a formalisé un appel incident à l’encontre de la décision l’ayant condamnée à payer à la SARL O P la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de contracter à un meilleur prix, dans ses écritures du 25 août 2017, soit alors que le délai d’appel de un mois était expiré. Dès lors l’appel incident de la SARL Secoval à l’encontre de cette décision est irrecevable.
En conséquence, le jugement déféré qui a condamné la SARL Secoval à payer à la SARL O P la somme de 20 000 ' a force de chose jugée.
3. L’article 910 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017 applicable à l’espèce, énonce que l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
Maître D V a été assigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Panda en intervention forcée par exploit du 24 mai 2019 à domicile à la personne de sa secrétaire. Il a été procédé au remplacement de Maître D V aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL Panda par la SCP Les Mandataires prises en la personne de Maître D V par décision du 13 septembre 2019 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. La SCP Les Mandataires a constitué avocat le 4 mars 2020, et a conclu le 16 mars 2020, puis le 29 juillet 2020.
La SCP Les Mandataires ès qualités ont conclu alors que le délai de trois mois dont disposait le mandataire judiciaire pour conclure, était expiré. En conséquence, leurs conclusions sont irrecevables.
4. Par jugement du 24 février 2015, le tribunal de commerce de Manosque a adopté un plan de
redressement par continuation pour 10 ans pour la SARL Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur et a nommé Maître I A en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans la mesure où une société en exécution de plan est une société in bonis, elle a la capacité d’ester en justice. Le commissaire à l’exécution du plan ne représente pas la société en exécution de plan de redressement, et n’est appelé à l’instance que parce qu’il est investi de la défense des intérêts des créanciers.
De plus, cette instance a été introduite notamment par la SARL Ateliers poivre d’âne avant l’ouverture de la procédure collective, non par les mandataires judiciaires au redressement judiciaire.
C’est pourquoi la caducité de l’appel de Maître I A ès qualités prononcée par ordonnance du 19 décembre 2019 du conseiller de la mise en état, est sans effet sur la qualité ou le droit à agir de la SARL C poivre d’âne révélateur d’intérieur.
Monsieur K X et la SARL Secoval sont déboutés de cette fin de non-recevoir.
5. Par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de l’introduction de l’instance.
Il n’est ni contesté ni contestable que la SARL Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur avait intérêt et qualité à agir les 20 et 24 décembre 2013, date des exploits introductifs d’instance.
Selon contrat d’acquisition de titres du 25 septembre 2018, la société O P a cédé à Mme Q R épouse E la totalité des 200 000 parts sociales composant le capital social de la SARL Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur.
Au paragraphe 3.7 de cette convention, intitulé 'litiges en cours', il est mentionné deux contentieux dont la présente instance et il est écrit page 12 et 13 :
Reconnaissant avoir été suffisamment informé et avoir pu demander tout élément d’information complémentaire sur les deux litiges précités, l’acquéreur :
….
donne mandat au cédant de représenter les intérêts de la société Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur, ce que celle-ci déclare accepter, tout au long de l’instance engagée sous le 'RG 17/07930" et de ses éventuels prolongements.
Les chances d’obtenir en appel une indemnisation pour le compte de la société Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur étant très faibles, le cédant est autorisé à diriger la poursuite de son procès comme bon lui semble pour l’ensemble des appelants (choix de l’avocat, de l’argumentation, de la stratégie etc….).
Le produit ou la charge qui découlera de l’issue définitive du procès, amiable ou judiciaire, bénéficiera ou incombera à la société O P, sans recours pour aucune des parties signataires des présentes.
En cas de solution transactionnelle, le mandat reçu par le cédant ne l’autorisera pas à faire supporter la moindre charge à la société Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur, sauf accord de celle-ci.
Tous les frais et honoraires relatifs à l’intervention de la société Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur demeurant à la charge du cédant qui assurera le règlement éventuel de tous frais, dépens, dommages-intérêts et plus généralement de toutes condamnations conséquence de la procédure.
Cet accord est un des termes de la cession entre la société O P et Mme Q R épouse E.
La nouvelle associée et gérante de la SARL Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur a ainsi entendu confier la direction de la présente instance à l’ancien associé et lui a concédé que le produit ou la charge ainsi que tous les frais, resteraient acquis ou à la charge de la SARL O P.
Il ne s’agit donc pas d’un mandat de représentation, ni d’une cession de créance puisque ce n’est pas la SARL O P qui demande l’indemnisation qui devrait revenir à la SARL Ateliers poivre d’âne.
La société Ateliers poivre d’âne est toujours partie à l’instance.
En conséquence, la société Ateliers Poivre d’âne a qualité et intérêt à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à l’occasion du protocole de cession de titres du 4 mars 2013, et ne les a pas perdus à l’occasion de la cession de ses titres.
Monsieur K X est aussi débouté de cette fin de non-recevoir.
6. Si aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées, nonobstant, l’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La société O P poursuit l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à l’occasion de son acquisition des titres de la société Ateliers poivre d’âne. Sa demande d’indemnisation au titre de la perte définitive de son compte courant d’associé, complément de sa demande initiale, en lien avec celle-ci, est ainsi recevable.
La société Secoval est déboutée de cette demande.
7. L’article 910-4 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Cependant, par application de l’article 22 du décret 2017-891 du 6 mai 2017 qui a créé l’article 910-4 du code de procédure civile, ces dispositions ne sont applicables qu’aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. L’appel étant en date du 24 avril 2017, l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’espèce.
La demande d’indemnisation de la société O P au titre de la perte de son compte courant n’est donc pas irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans ses premières conclusions d’appel.
La société Secoval est aussi déboutée de cette demande.
Sur le fond
Dans la lettre d’intention du 6 décembre 2012 qu’il a adressée à Monsieur K X, à la SARL Panda, à Monsieur M Y et à la SARL Via Conseil et qui a été signée avec la mention 'bon pour accord’ par Monsieur K X et Monsieur M Y le 8 décembre 2012, Monsieur G Z avait posé comme condition suspensive la transmission sans réserve de tous les
documents demandés par le cessionnaire et la réalisation à ses frais d’un audit de la situation comptable, financières et fiscales, juridique et sociale de la SARL Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur qui devait permettre d’établir contradictoirement l’avancement du chiffre d’affaires à la date du 31 décembre 2012, avec l’établissement d’une situation comptable au 30 novembre 2012 et d’un budget prévisionnel pour l’exercice 2012/2013.
Il n’est pas contesté que les documents demandés par Monsieur Z en vue de la réalisation de cet audit dans ses mails de décembre 2012, très précis quant aux pièces à communiquer, lui ont été transmis.
Dans le protocole de cession de titres sous condition suspensive du 11 janvier 2013, à l’article 2.c intitulé expertise il est mentionné : 'Le cessionnaire a d’ores et déjà bénéficier d’informations sur la société, en particulier celles délivrées directement par le cédant lors des échanges ayant abouti à la signature du présent protocole.'
L’article 3.8 prévoyait qu’un inventaire contradictoire physique portant sur les immobilisations corporelles et le stock de la société serait établi et visé par elle le 30 juin 2013.
Dans cette convention, la condition suspensive de la réalisation d’un audit n’a donc pas été reprise.
Les appelants soutiennent qu’aucun audit n’a été effectué et ils reconnaissent dans leurs écritures que ledit inventaire n’a pas été fait à la date prévue. Néanmoins, entre la lettre d’intention et le protocole de cession, le prix a été baissé de 450 000 ' à 315 000 ', soit moins 30 %, ce qui confirme que toutes les pièces comptables et sociales ont été transmises et qu’elles ont été étudiées par le cessionnaire.
Le protocole du 11 janvier 2013 avait prévu que le bilan de référence était celui arrêté au 30 juin 2012 lequel faisait ressortir un actif net de 509 885 ' et un bénéfice de 84 418 euros, avec un complément de prix éventuel à l’arrêté du bilan de la société au 30 juin 2013. Il était spécifié que les comptes seraient arrêtés par la société Secoval, expert-comptable de la SARL Ateliers poivre d’âne, qui appliqueraient les mêmes méthodes de comptabilisation que celles précédemment appliquées au cours des exercices précédents.
Ces dispositions sont reprises dans l’acte réitératif du protocole de cession de parts du 4 mars 2013.
Les pièces et entre autres les mails de M. Z de février 2013 démontrent que dès la signature du protocole de cession de parts sous conditions suspensives, il était présent dans
l’entreprise et qu’il a pris une part active à sa gestion, notamment en prévenant qu’il allait suivre les chantiers en cours. Il ne pouvait donc ignorer que la trésorerie était tendue, d’autant que la banque avait informé les parties de l’existence d’un découvert conséquent.
Postérieurement à la réitération du protocole de cession, M. Z et la SARL O P ont confié à la société d’expertise comptable Crea une mission d’assistance à l’examen des comptes annuels clos le 30 juin 2012.
En tenant compte de la particularité de l’activité de fabricant et installateur de cuisine de la société Ateliers poivre d’âne, cet expert-comptable mandaté par les appelants a concentré ses travaux sur 4 postes : production/vente, stocks matières/en cours/produits finis, immobilisations et clients.
Il a constaté des irrégularités dans la facturation, les factures étant comptabilisées sans tenir compte de l’avancement de la fabrication et de la pose des cuisines en violation du principe de la séparation des exercices, des erreurs sur le stock et les immobilisations, une sous-évaluation du compte clients douteux ou irrécouvrables, et des charges non-provisionnées.
Il est ainsi arrivé à un total des rectifications aux capitaux propres de ' 544 119,31 euros, outre un risque de remise en cause de la TVA à 7% appliquée sur un des chantiers qui pourrait avoir une incidence de 29 776,04 euros dans l’hypothèse où serait appliqué le taux de TVA de 19,6 %.
Dans son rapport en réponse du 15 novembre 2013, la société Secoval a contesté point par point les conclusions de la société Créa, en soulignant que les comptes arrêtés au 30 juin 2012 ont été établis et attestés le 17 octobre 2012, soit avant qu’elle ne soit prévenue par Monsieur K X du projet de cession et antérieurement à la lettre d’intention de Monsieur Z du 6 décembre 2012. Au demeurant, la date d’établissement définitif des comptes clos au 30 juin 2012 par la société Secoval a été arrêtée par M. F, expert judiciaire, au 15 octobre 2012.
Pour sa part, M. W-AA F, expert judiciaire expert-comptable commis par le juge rapporteur du tribunal de commerce de Manosque par ordonnance du 15 juillet 2014, avait reçu mission notamment, d’analyser les comptes arrêtés au 30 juin 2012, de dire si la méthode utilisée par la SARL Ateliers poivre d’âne, assistée de son expert-comptable la SARL Secoval, pour comptabiliser entre autres les factures clients, les en-cours, les clients douteux ou irrécouvrables et les charges sur les exercices antérieurs, était conforme aux normes applicables et à l’activité particulière de la société Ateliers poivre d’âne pour les comptes et bilans arrêtés au 30 juin 2010, au 30 juin 2011 et au 30 juin 2012, de dire si la méthode comptable est similaire pour les comptes annuels et bilans arrêtés pour ces trois exercices, de donner une estimation de la valeur nette réelle des immobilisations, produits finis et stock à la date de référence du 30 juin 2012, et au besoin, d’établir une version corrigée des comptes arrêtés au 30 juin 2012 en dressant la liste des anomalies constatées, et si possible en en appréciant les causes ainsi que la responsabilité éventuelle de la société Secoval, de donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par la société O P, la société Ateliers poivre d’âne et Monsieur G Z, et de dire si ces anomalies comptables relèvent de la garantie d’actif et de passif consentie par les sociétés Panda et Via Conseil, ainsi que le montant de ces préjudices.
Dans son rapport du 30 avril 2016, Monsieur F, qui nécessairement n’a travaillé que sur les pièces produites par les appelants qui étaient les seuls à les détenir, souligne tout d’abord que du fait d’une restructuration intervenue fin 2010, le périmètre de l’entreprise était différent au 30 juin 2010, et que donc le bilan du 30 juin 2010 n’est pas comparable à ceux des 30 juin 2011 et 30 juin 2012. Toutefois, il précise qu’aucun des éléments transmis par les parties ne permet de dire que les règles comptables et méthodes comptables appliquées lors de l’élaboration du bilan clos au 30 juin 2010 n’étaient pas conformes aux normes applicables pour comptabiliser notamment les factures clients, les en-cours, les clients douteux ou irrécouvrables et les charges sur les exercices antérieurs (page 13). Il ajoute (page 32), qu’au regard des pièces produites et des dires des parties, il ne peut ni certifier, ni infirmer que les comptes clos au 30 juin 2010 reflétaient à la date de leur établissement la situation réelle de la SARL Poivre d’âne révélateur d’intérieur.
M. F fait la même appréciation sur les comptes clos au 30 juin 2011 (pages 15 et 32).
Ainsi, M. F n’a pas ou n’a pas pu analyser les comptes 2009/2010 et 2010/2011 comme il le lui était demandé dans sa mission.
Il écrit toutefois en pages 29 et 30 que les méthodes comptables appliquées sont permanentes.
En ce qui concerne le bilan clos au 30 juin 2012, s’appuyant sur le document établi par la société Crea, M. F a retraité :
— les frais de recherche et développement pour absence de justificatif pour certaines dépenses,
— la valeur du fonds de commerce de 75 % pour tenir compte de l’absence de rentabilité des éléments incorporels, et l’absence de test de dépréciation,
— les provisions pour clients douteux, pour dépréciation des retours clients et meubles d’exposition, sur les stocks,
— la créance sur M. X de 6227 ' reconnue par celui-ci,
— les produits constatés d’avance pour les opérations initiées avant le 30 juin 2012 et finalisées ultérieurement.
En ce qui concerne les stocks, de façon contradictoire, alors qu’il a retenu une dépréciation, M. F écrit dans sa conclusion qu’il s’est heurté à un écueil technique car il est impossible de faire un inventaire des immobilisations, produits finis et stocks à la date de l’arrêté de comptes de référence au 30 juin 2012 postérieurement à cette date.
En ce qui concerne la méthode dite d’avancement, il ne rejette pas l’application de la méthode, mais constate une anomalie significative dans son mode de suivi.
A l’issue de ses travaux, M. F conclut que le résultat d’exploitation retraité ressort négatif à
-134 251 ' et non positif à 152 652 ' et que le résultat net retraité ressort négatif à ' 462 092 ' et non positif à 84 418 '. Il estime en conséquence que les comptes annuels ne sont pas, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ni de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice clos le 30 juin 2012.
Les appelants produisent de nombreuses autres pièces mais qui ne sont pas efficientes à l’appui de leurs prétentions.
1. Sur le dol
L’article 1116 du Code civil édicte que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix, ou pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Il résulte du rapport de M. F que les méthodes comptables mise en 'uvre sont permanentes, et qu’il n’y a donc pas eu de manipulation des pièces comptables dans la perspective de la cession des parts sociales de la SARL Ateliers poivre d’âne à M. Z, puis à la SARL O P.
Les appelants invoquent surtout le rapport de M. F lequel conclut page 37 qu’il est évident que les dirigeants ne pouvaient ignorer la discordance entre la constatation optimiste du chiffre d’affaires et le niveau d’avancement des chantiers au regard de l’ajustement de 222 941 ' sur le chiffre d’affaires lié aux produits constatés d’avance.
Cependant, dans la mesure où cette méthode était la même que celle appliquée antérieurement, qu’elle était validée tous les ans par la société Secoval, expert-comptable, que M. Z, qui par son parcours professionnel a occupé des postes de direction d’entreprise, a eu accès à toutes les pièces comptables, qu’il résulte de ses mails des 6 et 7 février 2013 et de l’acte de cession qu’il était présent dans l’entreprise à compter du 11 janvier 2013 à la gestion de laquelle il a participé activement notamment par la modification de l’organisation de la production, qu’il avait été informé que la trésorerie était tendue, que le prix initialement envisagé a été réduit de 30 %, que plusieurs
garanties ont été données par les cédants, la cessionnaire échoue à démontrer que les cédants lui ont caché ou lui ont tu un élément qui, s’il avait été porté à sa connaissance, l’aurait empêché de contracter, ou à tout le moins qu’elle aurait contracté à un moindre prix.
Le dol n’est donc pas prouvé par les appelants, et le jugement déféré est confirmé sur cette question.
2. Sur l’erreur
L’article 1110 du Code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En application du droit commun des contrats, une cession de parts sociales ou d’actions encourt l’annulation si l’acquéreur a commis une erreur sur les qualités substantielles des titres, soit notamment, sur la viabilité de la société ainsi acquise au point qu’elle ne pourrait poursuivre son objet social.
En l’espèce, nonobstant la présentation erronée des comptes de référence du 30 juin 2012 de la SARL Ateliers poivre d’âne, cette société a continué son activité de fabrication et installation de cuisine.
Or, à la date de la cession, sa situation n’était pas irrémédiablement compromise puisque la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte un an plus tard par jugement du 21 janvier 2014, a débouché sur un plan de redressement par continuation validé par jugement du 24 février 2015, et que depuis, la société O P a revendu le 25 septembre 2018 lesdites parts sociales à Mme Q R épouse E.
Il n’y donc pas erreur et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
3. Sur le vice caché
L’article 1641 du Code civil pose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Cependant, le passif révélé postérieurement à la cession ou la situation comptable erronée d’une société ne constitue pas un vice caché des droits sociaux cédés dès lors qu’il n’affecte pas l’usage des parts sociales.
La société Ateliers poivre d’âne ayant poursuivi son activité comme il a été explicité ci-dessus, il n’y a pas vice caché des 200 000 parts sociales cédées par Monsieur K X, la SARL Panda et la SARL Via Conseil à la SARL O P.
Le jugement déféré est confirmé aussi sur ce point.
4. Sur les fautes des gérants
L’article L. 223-22 du code de commerce énonce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les fautes commises dans leur gestion par les gérants n’engagent leur responsabilité individuelle que si la faute commise est intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice
normal des fonctions sociales.
Alors que la méthode de tenue des comptes sociaux de la SARL Ateliers poivre d’âne a été validée par la société Secoval, expert-comptable, pendant plusieurs années, au regard des développements qui précèdent, il n’est pas démontré que Monsieur K X et Monsieur M Y ont intentionnellement présenté de façon erronée les comptes de la société dont ils étaient cogérants, notamment en ce qui concerne les produits constatés d’avance.
C’est donc vainement qu’il est allégué par les appelants que M. X et M. Y auraient commis des fautes de gestion.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions sur ce fondement.
5. Sur la garantie d’actif et de passif
De la page 18 à 24 de l’acte réitératif du protocole de cession de parts sociales du 4 mars 2013, est explicitée la garantie d’actif et de passif pour des faits provenant entre autres, d’une surestimation ou de l’inexistence par rapport au poste des valeurs mentionnées dans le bilan de référence d’un élément d’actif, ou de la sous-estimation ou omission par rapport aux postes de valeurs mentionnés dans le bilan de référence.
Sans solidarité entre elles, les sociétés Panda et Via Conseil ont consenti une indemnisation limitée à 150 000 ', soit 75 000 ' chacune, Monsieur K X se portant contre-garant de la SARL Panda et Monsieur M Y de la SARL Via Conseil.
Pour garantir cette garantie, chacun des garants, soit les sociétés Panda et Via Conseil, devait produire une garantie bancaire à première demande de 25 000 ' et pour garantir la réalisation de la garantie bancaire à première demande, les parties ont convenu de séquestrer la somme de 50 000 ' sur le compte CARPA de Marseille au nom de Maître Patrick Arnaud, avocat, cette somme devant être restituée sur justification de la caution bancaire.
Est exclue de la garantie la valorisation du fonds de commerce telle qu’elle est mentionnée sur le bilan de référence (page 21).
Il résulte des conclusions du rapport de Monsieur F développées ci-dessus que le rectificatif à apporter au bilan est de ' 546 510 '.
Même si ne sont pas pris en compte la dévalorisation du fonds de commerce de 75 % soit
' 259 607 ' par application de la garantie d’actif et de passif, la rectification au titre des frais de recherches et développement qui est contestée ' 27 103 ' et la dépréciation contestable des stocks de ' 27 558 ', le passif antérieur s’élève toujours à 232 242 '. La garantie d’actif et de passif trouve ainsi à s’appliquer en sa totalité, soit à hauteur de 150 000 '.
Au demeurant, dans ses écritures, Monsieur K X ne conteste pas sa condamnation en sa qualité de contre-garant au titre de la garantie d’actif et de passif prononcée par le premier juge.
Monsieur M Y et la SARL Vianovo anciennement Via Conseil rappellent pour leur part que l’appel de M. Z et de la SARL O P à l’encontre de la SARL Vianovo a été déclaré irrecevable par ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 décembre 2017, et Monsieur S Y ne conteste pas sa condamnation en sa qualité de contre-garant.
En exécution de la garantie à première demande consentie par la Caisse régionale de crédit agricole
mutuel Provence Côte d’Azur à la SARL Via Conseil au bénéfice de la SARL O P, la banque a immédiatement payé la somme de 25 000 '.
Enfin, par courrier avec AR du 28 mars 2019,la SARL O P a déclaré une créance totale de 664 039,90 ' au passif de la SARL Panda.
En conséquence, le jugement déféré qui a :
— condamné solidairement la SARL Panda, débiteur de la garantie d’actif et de passif, et M. K X, contre-garant de la SARL Panda à payer à la SARL O P la somme de 75 000 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement la SARL Via Conseil, débiteur de la garantie d’actif et de passif, et M. M Y, contre-garant de la SARL Via Conseil, à payer à la SARL O P la somme de 50 000 ' augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts,
est confirmé sauf à dire que la somme de 75 000 ' est fixée au passif de la SARL Panda, et que le paiement s’effectuera en deniers ou quittances dans la mesure où plusieurs saisies conservatoires ont été mises en 'uvre, que Monsieur K X aurait exécuté partiellement la décision déférée, et que la SARL Vianovo et Monsieur M Y l’ont exécutée.
6. Sur le compte courant négatif de Monsieur X
Aucune des parties ne discute que M. X doit la somme de 6277,24 ' à la SARL Ateliers poivre d’âne. Le jugement déféré qui l’a condamné au paiement de cette somme, est confirmé.
6. Sur la responsabilité de la société Secoval
La SARL Secoval était l’expert-comptable de la SARL Ateliers poivre d’âne jusqu’au 12 septembre 2013, et a établi le bilan de référence clos au 30 juin 2012.
La lettre de mission du 17 janvier 2011 proposée par la SARL Secoval et qui a été acceptée par la SARL Ateliers Poivre d’âne est une mission de présentation des comptes limitée à l’enregistrement des écritures d’inventaire, à l’établissement du bilan et du compte de résultat de fin d’exercice, une assistance fiscale limitée à l’établissement de la déclaration de résultat de fin d’exercice et à l’établissement des déclarations de CET, une assistance en matière sociale limitée à la tenue des entrées et sorties du personnel et à l’établissement des attestations diverses, une assistance en matière juridique limitée aux formalités de convocation et à l’assistance à la tenue de l’AGO d’approbation des comptes.
Il n’y a pas d’assistance en matière de gestion, et surtout, il est mentionné expressément en fin de mission :
Notre mission n’est pas un audit, elle ne comprend pas :
' la vérification des existants en espèces en valeur que vous détenez,
' la vérification matérielle de l’existence et des valeurs des matières premières et marchandises, de l’avancement des travaux et produits et de l’appréciation de la qualité des stocks et en-cours,
' la confirmation directe auprès des tiers (clients, fournisseurs, banques, État, avocat, etc.'),
' elle n’a pas pour objet la recherche systématique de produits et de détournements.
Ces diligences restent de la responsabilité exclusive du client.
Au regard de cette lettre de mission, Monsieur F souligne dans son rapport que les comptes étaient arrêtés par le gérant et que l’expert-comptable n’avait qu’une mission de présentation des comptes annuels, et qu’à ce titre, même s’il y a une certaine légèreté dans le dossier de travail, notamment en ce qui concerne les sections immobilisations incorporelles et justification du chiffre d’affaires à l’avancement, rien ne permet d’affirmer que le cabinet Secoval avait une connaissance des anomalies que nous avons constatées. Il ajoute que la mission du cabinet Secoval se limitait à l’analyse du tableau de bord et non à son élaboration et/ou son contrôle qui relevait de la seule responsabilité des dirigeants. (page 37)
Cependant, sont oubliées les attentes exprimées par la cliente lesquelles sont rappelées par l’expert-comptable dans le préambule de cette lettre de mission :
' avoir un interlocuteur qui puisse répondre aux contraintes administratives d’établissement des comptes annuels,
' mais surtout qui puisse être à l’écoute afin de répondre aux besoins au conseil permanent de votre structure.
Il y est mentionné aussi :
Nous avons bien noté votre souci d’avoir des contacts réguliers avec votre conseil.
'
Dans le cadre de cette mission, votre expert-comptable, Monsieur T U, apportera personnellement son concours à la mission en suivant attentivement votre affaire.
Les honoraires de cette mission sont fixées à 4500 ' pour la mission permanente comptable, à 8600 ' pour la mission permanente de conseil, à 8160 ' annuels sur la base de 20 salariés pour les honoraires sociaux, et à 700 ' pour les honoraires juridiques.
Même lorsque le client établit les comptes, l’expert-comptable est soumis à un certain nombre d’obligations et de conseil découlant de sa lettre de mission, et entre autres, d’effectuer des vérifications, et en cas d’anomalies, d’informer et de mettre en garde son client, à plus forte raison quand la mission de conseil est expressément facturée.
Dans la présente instance, eu égard à l’importance des rectifications opérées par Monsieur F, il est établi que la société Secoval a commis des manquements sur le poste frais de recherche et d’évaluation en ne sollicitant pas les justificatifs adéquats, sur l’évaluation des immobilisations en ne sollicitant pas de test de dépréciation, en n’effectuant aucune vérification sur le poste comptes clients douteux, sur le stock et sur la justification du chiffre d’affaires à l’avancement. Ce défaut de vérification multiforme a entraîné un défaut de conseil. Comme l’ont souligné les premiers juges, par sa légèreté, la société Secoval a engagé sa responsabilité.
Du fait de l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur Z et de la SARL O P à l’égard de la société Secoval et de l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Secoval, il est définitivement jugé que la perte de chances de la SARL O P de contracter à un meilleur prix est indemnisée par l’allocation de la somme de 20 000 '.
La SARL Ateliers poivre d’âne n’invoque pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui qu’elle
invoque au titre du dol, de l’erreur ou du vice caché, uniquement sur le fondement de la faute de l’expert-comptable.
M. X, M. Y et la SARL Vianovo anciennement Via Conseil demandent à être relevés et garantis par la SAS Secoval des condamnations prononcées à leur encontre.
Ils sont condamnés en leurs qualités de garants et contre-garants par la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute, mais uniquement celle de l’existence d’un passif.
Ils invoquent que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, ils peuvent prétendre à l’indemnisation de leur entier préjudice, M. X ajoutant qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance.
Cependant, du fait des fautes commises par l’expert-comptable, les garants et contre-garants ont uniquement perdu la chance que la garantie d’actif et de passif ne soit pas mise en 'uvre, laquelle perte de chance est évaluée, au regard des pièces produites par les parties et du rapport de M. F, à 50 % de leur préjudice.
Le jugement déféré qui n’a pas statué sur l’appel en garantie formé en première instance par M. X, M. Y et la SARL Via Conseil, est complété en ce sens.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier la SARL O P des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, M. Y, la SARL Vianovo anciennement Via Conseil et la SAS Secoval expertise et conseils qui succombent, sont déboutés de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens comprennent les frais d’expertise.
Un quart des dépens est mis à la charge de la SARL Panda et est frais privilégiés de la procédure collective, un quart est mis à la charge de la SARL Vianovo et la moitié à la charge de la SAS Secoval.
La SARL O P, la SARL Ateliers poivre d’âne et Monsieur G Z sont déboutés de leur demande tendant à ce que tous les frais d’huissiers exposés par la société O P, en ce compris ceux liés aux procédures de saisie conservatoire, soient compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit du 19 novembre 2020,
Vu le jugement du 13 avril 2019 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Panda,
Rappelle que l’appel de M. G Z et de la SARL O P à l’encontre de la SARL Via Conseil devenue Vianovo et de la SAS Secoval expertise et conseils a été déclaré irrecevable par
ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2017,
Rappelle que l’appel de Me I A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Ateliers poivre d’âne révélateur d’intérieur a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2019,
Déclare irrecevable l’appel incident de la SAS Secoval expertise et conseils à l’encontre de la SARL O P,
Déclare irrecevables les conclusions des 24 mars et 29 juillet 2019 de la SCP Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Panda,
Déboute M. K X et la SAS Secoval expertise et conseils des fins de non-recevoir qu’ils soulèvent,
Dit que la SARL Ateliers Poivre d’âne révélateur d’intérieur a qualité et intérêts à agir,
Dit que la demande d’indemnisation de la SARL O P au titre de la perte de son compte courant d’associé est recevable en appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL Panda au paiement de la somme de 75 000 ', en ce qu’il a condamné la SARL Panda et la SARL Via Conseil à payer à la SARL O P la somme de 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la SARL Panda, la SARL Via Conseil et la SAS Secoval chacune à un tiers des dépens comprenant les frais de l’expertise,
Infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Précise que les condamnations à paiement sont prononcées en deniers ou quittances,
Fixe la créance de la SARL O P au titre de la garantie d’actif et de passif au passif de la SARL Panda à la somme de 75 000 ' avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013, et capitalisation,
Condamne la SAS Secoval expertise et conseils à relever et garantir M. K X, M. M Y et la SARL Vianovo anciennement Via Conseil à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Vianovo anciennement Via Conseil à payer à la SARL O P la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Secoval expertise et conseils à payer à la SARL O P la somme de 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de la SARL O P au passif de la SARL Panda au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 ',
Dit que les dépens comprennent les frais d’expertise,
Condamne la SARL Vianovo anciennement Via Conseil à un quart des dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Secoval expertise et conseils à la moitié des dépens de première instance et d’appel,
Dit qu’un quart des dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SARL Panda et sont frais privilégiés de la procédure collective,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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