Confirmation 5 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 déc. 2014, n° 12/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00334 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2011, N° 11/009716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SECURITAS FRANCE c/ SA COMPAGNIE GENERALE D' AFFACTURAGE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 05 DECEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00334
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2011 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 11/009716
APPELANTE
SARL SECURITAS FRANCE, immatriculée RCS de Paris n°304 497 852, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J122
INTIMEE
SA COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE, immatriculée RCS de Bobigny n°702 016 312, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société EURO SECURITE 18 a conclu avec la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE (ci-après CGA) un contrat, entraînant le transfert en pleine propriété à la société CGA, par voie de subrogation conventionnelle, des créances remises.
Les factures remises faisaient l’objet d’un bordereau. La société EURO SECURITE 18 a remis à la société CGA, selon bordereau n° 00018 en date du 8 Octobre 2009, une facture n° 130092009 du 30 Septembre 2009, d’un montant de 11.166,75€/TTC à l’ordre de la société SECURITAS FRANCE.
La société CGA a crédité le compte de la société EURO SECURITE 18 du montant de cette facture, conformément aux dispositions contractuelles. La facture restant impayée, la société CGA a adressé le 10 Octobre 2010. à la société SECURITAS FRANCE, une mise en demeure de régler la somme de 11.166,75€.
Par courrier du 12 Octobre 2010, la société SECURITAS FRANCE a répondu qu’elle avait réglé directement la facture à la société EURO SECURITE 18.
La société CGA a fait assigner la société SECURITAS FRANCE devant le Tribunal de Commerce de PARIS qui a, par jugement du 17 novembre 2011, condamné avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la société SECURITAS FRANCE à payer à la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE (CGA), la somme de 11.166,75€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2010 avec anatocisme et la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SECURITAS FRANCE a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2013, la société SECURITAS FRANCE demande à la cour sur le fondement des articles L.622-7-I, X, L.622-21-I du code de commerce, les articles 1239, 1240, 1247 et 1383 du code civil de :
— débouter la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE («CGA») à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2012, la société CGA demande à la cour sur le fondement des articles 1250 et suivants du code civil, de déclarer la société SECURITAS FRANCE irrecevable et mal fondée en son appel, l’en débouter, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 17 Novembre 2011 en toutes ses dispositions et condamner la société SECURITAS FRANCE à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société SECURITAS FRANCE fait valoir que l’avis de subrogation n’a pas été apposé de manière suffisamment apparente pour attirer l’attention du préposé de la société débitrice et que le paiement qu’elle a effectué entre les mains de la société EURO SECURITE 18 était en conséquence parfaitement libératoire ;
Considérant que la société CGA réplique que la subrogation sur la facture adressée par la société EURO SECURITE 18 était parfaitement lisible, explicite et de nature à retenir l’attention du destinataire de celle-ci ;
Considérant qu’il est produit une facture en date du 30 septembre 2009 adressée à la société SECURITAS FRANCE établie par Monsieur Y Z, exploitant en nom personnel sous la désignation 'EURO SECURITE 18" une entreprise de gardiennage et de sécurité ;
Que cette facture porte la mention suivante :
'pour être libératoire paiement à adresser à : COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE CGA '- Centre de paiement XXX ' XXX, tel: 01.71.89.99.99 – fax: 0171.89.24.00 '
Société générale ' paris Etoile Entreprises RIB XXX
SUBROGEE EN NOS DROITS’ ;
Que cette mention figure en encadré en bas à droite de la facture sous la somme à payer et à côté de la mention du créancier ; que si la police est plus petite que celle utilisée pour les autres mentions de la facture, le cachet est néanmoins visible et lisible et donc suffisamment apparent pour informer le débiteur de l’existence d’un contrat d’affacturage impliquant le paiement de la facture à un tiers ; que la société SECURITAS FRANCE reconnaît avoir précédemment réglé deux factures dues à la société EURO SECURITE 18 de cette manière ; que le factor n’a pas à prendre en compte le volume d’activité du débiteur quant aux modalités d’information ; que la société SECURITAS FRANCE n’est donc pas fondée à invoquer qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’un contrat d’affacturage ;
Considérant que la société SECURITAS FRANCE invoque l’article 5 «Gestion des créances» du contrat d’affacturage qui stipule que :
«Si des règlements de débiteurs parviennent directement entre les mains de l’Adhérent, celui-ci est réputé les recevoir en qualité de mandataire de CGA et a l’obligation de les lui restituer immédiatement ; à défaut de quoi, les montants correspondants pourront être débités au compte courant de l’Adhérent, les créances en cause contre-passées, et ce sans préjudice de tous autres recours, notamment la déchéance du bénéfice de la garantie de CGA pour l’ensemble des créances en l’absence de remboursement effectif».
Considérant que l’effet relatif d’un contrat ne peut être étendu à des personnes qui n’y ont pas été parties ; que l’article 5 du contrat organise les relations entre l’affactureur et son adhérent dans l’hypothèse où le débiteur adresserait directement son paiement au subrogeant ; qu’il ne saurait permettre au débiteur cédé qui n’a pas respecté le contrat d’affacturage d’invoquer l’existence d’un recours conventionnel aménagé dans les rapports entre l’affactureur et son adhérent pour prétendre s’être libéré valablement entre les mains de ce dernier ;
Que la société SECURITAS FRANCE ne rapporte la preuve d’aucune faute à l’encontre de la société CGA quant à la poursuite du paiement de la facture, laquelle a été introduite dans le délai de prescription légale ; qu’elle n’est donc pas fondée à reporter sur la société CGA les conséquences de sa propre erreur quant au destinataire du paiement de la facture en invoquant la tardiveté avec laquelle cette dernière en a réclamé le règlement et la procédure collective ouverte à l’égard de la société EURO SECURITE 18 ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société SECURITAS FRANCE à verser à la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE CGA la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’appelante sera déboutée de sa demande ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SECURITAS FRANCE à payer à la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société SECURITAS FRANCE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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