Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2014, n° 12/00334
TCOM Paris 17 novembre 2011
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CA Paris
Confirmation 5 décembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de subrogation apparente

    La cour a jugé que la mention de subrogation était suffisamment lisible et explicite pour informer le débiteur de l'obligation de paiement à un tiers.

  • Rejeté
    Invoquer un paiement direct à EURO SECURITE 18

    La cour a estimé que la société SECURITAS FRANCE ne pouvait pas se prévaloir d'un paiement effectué à un tiers sans respecter les termes du contrat d'affacturage.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société SECURITAS FRANCE n'était pas fondée à réclamer une indemnité dans le cadre de cette procédure.

  • Accepté
    Validité de la créance

    La cour a confirmé la validité de la créance et le jugement initial, considérant que la société SECURITAS FRANCE n'avait pas respecté ses obligations.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société SECURITAS FRANCE devait verser une indemnité complémentaire en raison de la procédure engagée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 déc. 2014, n° 12/00334
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00334
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2011, N° 11/009716

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2014, n° 12/00334