Infirmation partielle 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. civ. - première sect., 21 févr. 2012, n° 10/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/02869 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 16 novembre 2010, N° 08J80400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA HALPADES HLM c/ la SARL CET CONSEILS ETUDES TRAITEMENTS, SA SPIE SUD EST |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 21 Février 2012
RG : 10/02869
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’Annecy en date du 16 Novembre 2010, RG 08J80400
Appelante
la SA HALPADES HLM,
dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP BALLALOUD/ALADEL, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimées
la SARL CET CONSEILS ETUDES TRAITEMENTS,
dont le siège social est situé XXX
représenté par la SCP DORMEVAL – PUIG, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de Chambéry
venant aux droits de la SA STEPE,
dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry
ayant pour conseil la SCP GUIDETTI – BOZZARELLI – LE MAT, avocats au barreau de Grenoble,
la SAS DEKRA INSPECTION,
venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION
dont le siège social est situé XXX – XXX
représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de Paris
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2012 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Attendu que la SA d’HLM Halpades, propriétaire d’un immeuble à usage locatif Claricy I à Taninges, en vue de diminuer les charges de chauffage de ses locataires, a confié le 30 mai 2000 à la Sarl Conseils études traitements CET une étude de faisabilité énergétique, à la suite de quoi CET a rendu le 5 juillet 2000 son diagnostic technique proposant trois solutions et que la SA Halpades a choisi la troisième solution, la plus onéreuse mais présentée par CET comme la plus performante en terme de réduction des coûts pour les usagers et de confort ;
Que sur la demande d’EDF, pourvoyeur de subventions, CET a évalué les charges à venir après travaux, selon une méthode déterminée par la société Afitest, imposée par EDF, et la SA Halpades lui a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux confiés à la SA Stepe ;
Que la SA Halpades a constaté que les dépenses de chauffage ne cessaient pas d’augmenter, et qu’une ordonnance de référé a confié le 22 novembre 2003 une expertise à monsieur X qui a déposé son rapport le 15 juillet 2007 ;
Que, aux droits de la société Afitest sont venues d’abord la société Norisko, qui a participé à l’expertise, et actuellement la Sas Dekra inspection et que la SAS Spie sud-est se trouve aux droits de la SA Stepe ;
Que le tribunal de grande instance d’Annecy, statuant comme tribunal de commerce, a, par jugement du 16 novembre 2010, condamné la Sarl CET à payer à la SA Halpades les sommes de 97.500, 18.450, 4.882,64 et 5.386,16 € au titre des préjudices jusqu’à juin 2009 et à l’indemniser du préjudice subi depuis juillet 2009, condamné la SA Stepe à payer à la SA Halpades 1.185,56 €, condamné la Sarl CET à payer à la Sas Dekra inspection 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande, partageant les dépens par moitié entre la Sarl CET et la SA Halpades ;
Que cette dernière en a interjeté appel par déclaration du 23 décembre suivant contre toutes les autres parties, sauf la SA Axa assurances ;
Attendu que, exposant que l’ancien système comprenait un chauffage par le sol collectif et des convecteurs électriques raccordés aux tableaux d’abonnés individuels, que CET a préconisé une solution thermosphère, le chauffage étant assuré dans les séjours et halls par des radiateurs à accumulation raccordés sur les compteurs parties communes au tarif vert, assurant 55 % de la production de chauffage, et par des convecteurs dans les autres pièces raccordés aux compteurs individuels tarif bleu, assurant les 45 % restants, qu’elle a enregistré un surcoût sur les accumulateurs tarif vert de 24.331,27 € pour les saisons 2001/2002 et 2002/2003, que les parties se sont réunies, que l’expert retient la responsabilité prépondérante de CET (la solution est inadaptée, mal analysée et pas soumise aux techniciens compétents des fournisseurs, fonctionnement heures pleines-heures creuses pas analysé ni solutionné, points faibles du fonctionnement comptage pas pris en compte, dimensionnement de certains accumulateurs ne respectant pas les recommandations), que CET n’a proposé le blocage des thermostats qu’au cours de l’expertise, que l’expert retient l’inadaptation du système retenu aux besoins des locataires, qu’elle n’est qu’un professionnel de la gestion immobilière et n’a pas les compétences techniques d’un bureau d’études, qu’elle ne pouvait avertir ce dernier d’un risque qu’elle ne connaissait pas, que CET ne l’a pas informé des risques de la solution préconisée, que la société Primalp n’est qu’un assistant à la maîtrise d’ouvrage, intermédiaire administratif entre Halpades et CET, que CET avait une obligation de résultat concernant la maîtrise de l’énergie, qu’en toute hypothèse l’étude n’a pas été assez approfondie, que les dysfonctionnements ont été constatés dès la première saison de chauffe alors qu’elle bénéficiait de la garantie de parfait achèvement, que l’expert a précisé que le défaut de contrat de maintenance n’a pas conduit à l’augmentation des consommations, que l’expert retient que Stepe a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas la réduction au 1/3 de puissance en HP des accumulateurs dynamiques prévue à son marché, dont le coût est estimé à 1.185,56 € TTC, entraînant un surcoût annuel de 1.000 € HT, qu’il lui appartenait de formuler les réserves nécessaires, qu’elle a facturé la réduction de puissance au tiers sans l’avoir effectuée, que Dekra a établi deux factures : examen de la note de calcul et examen du dossier au contrôle fin de chantier, que l’équipe de conception a travaillé à partir des documents établis par elle, qu’elle s’était engagée auprès d’EDF à accompagner les clients dans les projets en les orientant vers les justes travaux, et à certifier la pertinence des informations du bilan rénovation, les préconisations et calculs et la réalisation des travaux, que son préjudice est constitué par la coût des travaux nécessaires à remédier aux points faibles de l’installation estimés à 195.000 € par l’expert et payés 193.824 €, les travaux dus par Stepe pour la réduction au tiers de la puissance 1.185,56 €, 36.900 € de surcoût de chauffage des années 2002 à 2006, la SA Halpades demande de réformer le jugement, de condamner in solidum les sociétés CET, Spie sud-est et Dekra inspection à lui payer 193.824 € de travaux, 36.900 € de surcoût de chauffage à fin 2006, 3.158,55 € de surcoût 2006/2007, 9.765,27 € pour 2007/2008, 10.722,31 € pour 2008/2009 et 32.531,24 € pour 2009/2010, et subsidiairement pour les saisons 2006-2009 22.140 €, de condamner Spie sud-est à lui payer 1.185,56 € et de condamner in solidum ces sociétés à lui payer 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, expliquant que le diagnostic n’établissait pas un chiffrage estimatif des consommations à intervenir, que Afitest lui a adressé la méthode de calcul pour lui permettre d’effectuer son étude de faisabilité, qu’elle n’a pas commis de faute, que la SA Halpades est un professionnel de la construction assisté de la société Primalp comme maître d’ouvrage délégué, que la documentation du fournisseur certifiait qu’il proposait un excellent chauffage électrique d’ambiance qui garantit un maximum d’économies d’énergie, que monsieur X ne peut sans contradiction mettre en cause le système Thermosphère et le conserver dans le cadre des solutions préparatoires, que ce n’est pas le choix du concept thermosphère qui est en cause mais la manière dont a été faite l’évaluation de charge de chauffage sur la base de données imposées par EDF et Afitest, afin que soit délivré le visa performanciel, que Afitest effectuait un contrôle de la conception et de son adéquation aux exigences et objectifs du visa performanciel, que c’est Primalp qui a choisi la solution 3 et que Halpades ne pouvait ignorer que cette solution supposait une maîtrise des locataires pour éviter une dérive dans l’utilisation du système de chauffage, que Afitest a reçu sa note de calcul et l’a validée, qu’elle a validé la réalisation des travaux par une attestation du 21 décembre 2001, qu’elle n’a pas émis de réserves, que Stepe est la seule en contact direct avec ses fournisseurs auprès de qui il lui appartenait de s’assurer de la compatibilité des accumulateurs avec le système commandé, qu’elle leur a nécessairement remis l’étude réalisée et n’a pas émis de réserve par rapport à la solution adoptée, qu’elle est un professionnel tenu d’une obligation de conseil, que l’expert n’indique pas que l’absence de réduction au 1/3 de la puissance aurait un lien avec les désordres, que des réglages devaient être faits dans l’année de parfait achèvement et la SA Halpades est fautive de n’avoir pas conclu de contrat de maintenance, que les maîtres d’oeuvre ne sont pas tenus de la garantie de parfait achèvement, que l’expert a admis que l’absence de contrat de maintenance avait conduit à une détérioration du confort dans 3 appartements suite à une détection tardive du dysfonctionnement des accumulateurs, que le problème (attitude des locataires) relève de la gestion locative, que les condamnations doivent être prononcées hors taxes faute pour Halpades de prouver qu’elle ne peut pas récupérer la TVA, que certains travaux ne sont pas justifiés, que l’expert ne justifie pas son estimation du surcoût de consommation, la Sarl Conseils études traitements CET conclut à la réformation du jugement, à l’absence de faute de sa part, subsidiairement à son exonération partielle en raison de la faute du maître d’ouvrage, à une condamnation hors taxes, à la limitation à 159.857,09 € de l’indemnisation des travaux de reprise, au rejet de toute autre demande, à la garantie in solidum des sociétés Stepe et Dekra inspection, au rejet de la demande de cette dernière de limiter à 5 % sa responsabilité et de sa demande de garantie contre elle, et à la condamnation de la SA Halpades, ou qui mieux devra, à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant qu’il n’y a pas de lien entre l’intervention de Stepe et le préjudice allégué, que Stepe est mise hors de cause par le rapport de l’expert, que le procédé thermosphère ne peut fonctionner que par le matériel élaboré et mis au point par Schneider, qu’elle n’a fait que l’installation et la mise en place du matériel, que monsieur X a très précisément répondu aux chefs de mission, que la part de responsabilité mise à sa charge par l’expert est extrêmement minime et n’est pas en relation avec le principal problème, que le système n’avait été installé que dans des maisons individuelles, que l’expert relève aussi une faute d’EDF qui n’a pas mis en oeuvre les moyens permettant de respecter la convention de partenariat pour un projet électrique en HLM, que l’expert chiffre le coût de relance au tiers, lequel n’est pas demandé par Halpades, que la réalisation de cette réduction avait été proposée en 2003 mais aucune suite n’avait été donnée, qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être retenu, la Sas Spie sud-est conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à sa seule condamnation à payer 1.185,56 €, à l’absence de condamnation in solidum, à la garantie des sociétés CET et Dekra inspection en cas de toute autre condamnation, au rejet de toutes autres prétentions et à la condamnation des sociétés Halpades et CET à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que Afitest était seulement liée à EDF par un contrat de sous-traitance afin de déterminer si l’opération pouvait bénéficier d’aides financières, que ses factures ont été établies au nom d’EDF, qu’aucune mission ne lui a été confiée se rapportant à la conception ou à l’exécution des installations, que le document intitulé 'évaluation des charges de chauffage’ est un document-type simplement transmis par elle au maître de l’ouvrage pour lui faciliter la présentation de son dossier, que la méthode est un simple outil de comparaison et est purement indicative, que sa mission est d’examiner le projet pour déterminer si les objectifs annoncés sont compatibles avec les critères d’attribution de l’aide, et si les travaux prévus correspondent à l’objectif recherché, et de vérifier que les travaux ont bien été exécutés, permettant l’octroi du visa performanciel, qu’elle n’est pas concernée par les deux composantes du préjudice allégué, que la responsabilité de CET a été lourdement retenue par l’expert, la société Dekra inspection conclut à la confirmation du jugement, à sa mise hors de cause, subsidiairement à la condamnation in solidum des sociétés CET et Spie sud-est la garantir intégralement, très subsidiairement à la limitation à 5 % de la part mise à sa charge, à la mise à la charge de la SA Halpades d’une part importante de son propre préjudice et à la condamnation in solidum des sociétés CET, Halpades et Spie sud-est à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’expert conclut que 'CET n’a pas pris les moyens permettant d’obtenir les résultats attendus ; l’installation décrite par CET, et qui a été réalisée, présente des points faibles qui permettent un fonctionnement qui ne tient pas assez compte de la tarification EDF (ce qui conduit à une augmentation de la facturation EDF pour une même consommation) et des gaspillages d’énergie : – certains utilisateurs peuvent se chauffer largement en utilisant uniquement la part collective de chauffage, d’autres ne peuvent pas ; la répartition prévue des consommations entre tarif vert et tarifs bleus (la répartition prévisionnelle était de 55 % pour le tarif vert et de 45 % pour les tarifs bleus) et la répartition entre logements de la consommation tarif vert (part collective du chauffage) sont incontrôlées. – les utilisateurs peuvent faire fonctionner la part collective de leur chauffage pendant les heures de pointe (le coût moyen de l’énergie de chauffage est augmenté). – les utilisateurs peuvent chauffer excessivement en réglant le thermostat qui pilote les accumulateurs au-delà de 19 °C (la consommation d’énergie pour le chauffage est augmentée)' ;
Qu’il note aussi que 'l’installation décrite par CET est unique ; aucune autre installation identique … n’a été réalisée', et reproche à CET de ne pas s’être entouré de conseils auprès d’un expert de l’entreprise Schneider electric, fournisseur du matériel, s’agissant d’une technique nouvellement utilisée ;
Qu’enfin il précise que l’installation a été réalisée correctement, hormis quelques appareils insuffisants pour les locaux équipés ('certains appartements sont sous-chauffés parce que les accumulateurs sont soit hors service soit sous-dimensionnés (leur dimensionnement ne respecte pas les recommandations Thermosphère) ;
Qu’il conclut que 'l’installation ne permet pas d’assurer – les 40 F ttc par m² correspondant au coût annuel d’exploitation attendu…, – les prévisions de 11.740 € pour le coût annuel de la part collective du chauffage (représentant pour chaque logement 55 % de son coût annuel de chauffage)' ;
Attendu qu’il résulte de ce rapport que le grief fait par l’expert à l’installation ne réside pas dans un quelconque défaut de réalisation (sauf rares exceptions qui ne sont pas à l’origine du préjudice, unique, de surcoût de chauffage)ou de fonctionnement, mais bien dans l’absence de prise en compte de la réaction des locataires qui, ayant la maîtrise de leur chauffage, n’ont pas hésité à utiliser d’avantage les accumulateurs branchés sur le compteur collectif, y compris pendant les heures dites 'pleines’ à tarif d’électricité plus élevé, plutôt que de mettre en marche les convecteurs dont la consommation était individualisée par les compteurs spécifiques de chaque appartement ;
Que le remède qu’il préconise tient à ce grief : individualisation de la consommation de chauffage pour chaque appartement, avec adaptation du compteur électrique individuel, outre le changement et adjonction d’accumulateurs pour augmentation personnalisée de la puissance des accumulateurs des appartements défavorisés ;
Attendu que l’expert souligne la responsabilité de CET qui est effectivement grande, s’agissant d’un bureau d’études qui néglige, évaluant une solution collective pour un immeuble contenant plusieurs logements, la tentation réflexe de l’habitant d’user plus du chauffage collectif dont le prix est partagé que du chauffage individuel ;
Qu’il note que 'le diagnostic CET ne différencie pas les avantages et inconvénients des solutions C1, C2 et C3" et surtout 'l’élément maîtrise des locataires n’est pas évoqué’ ;
Qu’il relève en effet que 'CET a proposé une solution inadaptée pour le chauffage ; l’installation décrite par CET et qui a été réalisée : – permet des gaspillages d’énergie, – permet un fonctionnement incontrôlé durant les heures de pointe de tarification ce qui conduit à une augmentation de la facturation EDF pour une même consommation’ ;
Que, toutefois, le même grief peut être adressé au maître d’ouvrage, la société Halpades, société d’HLM, gérant donc des immeubles d’habitations collectives, et qui était aussi bien placée pour prendre en compte ce facteur non pas technique mais humain de comportement des locataires ayant à leur disposition à la fois un système collectif et un système individuel, avec les moyens de choisir, et remettant ainsi entre les mains de ses locataires le sort des économies qu’elle avait voulues ;
Que le jugement qui a estimé que ces deux sociétés partageaient une égale responsabilité dans la surconsommation de chauffage, seul préjudice retenu par l’expert, doit donc être confirmé ;
Attendu que la société Afitest n’est intervenue qu’à la demande de EDF, qu’elle n’avait pas d’obligation contractuelle à l’égard d’Halpades et que le premier juge remarque pertinemment que son rôle était seulement d’établir, sur la base des critères mis en place par EDF, l’éligibilité d’Halpades aux subventions prévues par EDF, et que, sur ce point, elle a rempli son obligation dès lors que Halpades a effectivement bénéficié de la subvention mise en place ;
Que, plus surprenante est l’absence de mise en cause d’EDF qui a certifié, en accordant ladite subvention, que l’installation convenue répondait aux critères d’économie revendiqués par Halpades et enseignés par EDF, et que Halpades aurait à cet égard dû être méfiante alors que EDF est le bénéficiaire du surcoût engendré par le système mis en place, notamment par la situation de paiement plus élevé à consommations égales relevée par l’expert ;
Attendu que l’expert fait aussi grief à la société Stepe, installateur, de n’avoir pas fait à la société Halpades des remarques relatives aux risques ainsi pris ;
Que le premier juge s’est abstenu de répondre à la demande d’Halpades contre Stepe, sauf sur l’absence de réducteurs de puissance pourtant facturés, point qui n’est pas contesté et qui sera confirmé ;
Que, ne s’agissant pas d’un problème technique de réalisation ni de fonctionnement, mais seulement de responsabilité d’utilisation, et se trouvant face à un maître d’ouvrage spécialisé dans les rapports propriétaire-locataires, outre la présence réitérée de la société Afitest mandatée par EDF, la société Stepe a légitimement pu trouver superflue une telle information ;
Que, dans de telles circonstances, il n’apparaît pas que la société Stepe ait commis de faute et que les demandes à son encontre des sociétés Halpades et CET ont été justement rejetées ;
Attendu que les sociétés d’HLM ne peuvent pas récupérer la TVA puisque gérant la location d’immeubles à usage d’habitation, exonérée de TVA en application de l’article 261-D-2 du code général des impôts ;
Que les travaux de raccordement effectués par EDF, et qui portent uniquement sur le réseau public restent soumis au taux normal comme les frais de mise en service ;
Attendu que, pour la demande relative aux travaux réalisés, les chefs facturés correspondent à ce qui était prévu par l’expert et le coût également en sorte que le préjudice doit être retenu pour 193.824 € ;
Que, pour les consommations, supportant non seulement la TVA mais les taxes municipale et départementale sur 30 % , l’expert a justement retenu le taux global de 23 % ;
Que l’expert a exclu que l’absence de maintenance soit à l’origine, même partielle, du surcoût de chauffage ;
Que les surcoûts jusqu’en 2010 sont justifiés par la production des factures EDF et les modalités et montants des sommes répercutées sur les locataires et qui limitent le préjudice ;
Que CET doit donc à Halpades la moitié de ces sommes, soit, pour les surconsommations, (36.900 + 8.158,55 + 9.765,27 € + 10.722,31 + 32.531,24 = 98.077,37/2 =) 49.038,69 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les sommes dues par la Sarl CET à la SA Halpades,
Condamne la Sarl CET à payer à la SA Halpades les sommes de 91.912 € (QUATRE VINGT ONZE MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS) en indemnisation des travaux nécessaires et 49.038,69 € (QUARANTE NEUF MILLE TRENTE HUIT EUROS SOIXANTE NEUF) en indemnisation des surconsommations,
Condamne la SA Halpades à payer des sommes de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sas Spie sud-est d’une part et à la société Dekra inspection d’autre part,
Condamne la SA Halpades à payer les dépens des mises en cause de la SAS Spie sud-est et de la société Dekra inspection avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Rémondin et de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat,
Dit que les dépens du litige opposant la SA Halpades et la Sarl CET sont partagés par moitié.
Ainsi prononcé publiquement le 21 février 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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