Confirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 3 mai 2016, n° 14/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 septembre 2014 |
Texte intégral
R.G. : 14/04922
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MAI 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 25 Septembre 2014
APPELANTE :
Association RECIFE
XXX
XXX
en présence de M. Toumi SEHIM, Président de l’association, muni d’un pouvoir
représentée par Me Sophie SANGY, avocat au barreau du HAVRE,
INTIMEE :
Madame D B-C
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2016 sans opposition des parties devant Madame HAUDUIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame LECLERC-GARRET, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mai 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 25 septembre 2014 par lequel le conseil de prud’hommes du Havre, statuant dans le litige opposant Mme D B-C à son ancien employeur, l’association Recife, a dit le licenciement de la salariée injustifié et condamné l’employeur à lui verser la somme de 15.785,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et celle de 900,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail à hauteur de six mois de prestations ;
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2014 par l’association Recife à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 3 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 mars 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir en substance que les absences prolongées et répétées de Mme B-C ont perturbé le fonctionnement de l’association et ont nécessité son remplacement définitif par l’embauche de M. X, demande à la cour de débouter la salariée de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 juillet 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la salariée, appelante à titre incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante et contestant la légitimité de son licenciement pour absences prolongées et répétées aux motifs notamment que la prétendue désorganisation de l’association n’est pas prouvée, qu’il a été pallié à son absence de manière temporaire par la conclusion de contrats de travail à durée déterminée et enfin que son remplacement définitif n’a eu lieu que quelques jours avant l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, sauf à élever à la somme de 26.309,40 € (10 mois de salaire) les dommages et intérêts devant lui être alloués au titre de la rupture de son contrat de travail et à 3.000,00 € l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme D B-C, engagée par l’association Recife suivant contrats à durée déterminée en qualité de formatrice des 01/09 au 22/12/2006 et du 19/02 au 30/04/2008, puis contrat à durée indéterminée à compter du 19/05/2008 comme chargée d’études et promue responsable pédagogique (statut cadre) le 01/10/2009, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 09/09/2013, puis licenciée pour absences prolongées et répétées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13/09/2013 , motivée comme suit :
« Nous vous avons reçue le 09 septembre 2013 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Lors de cet entretien Monsieur le Président et votre Directeur ont eu l’occasion de vous informer de la situation de notre association au regard de vos absences. En effet, nous constatons les faits suivants :
Vous êtes entrée au sein de notre association d’abord en CDD, le 1er septembre 2006, puis en CDI en qualité de chargée d’étude le 19 mai 2008, puis le 1er Octobre 2009 vous avez été promue Responsable pédagogique en qualité cadre chargée des actions d’accompagnement et d’insertion qui accueillent un public de demandeurs d’emploi en difficultés
Cette fonction de cadre (partie intégrante du Comité de Direction), vous donne des responsabilités et consiste à gérer, en collaboration directe avec le Directeur, le secteur dont vous aviez la charge en collaboration avec les référents, l’équipe pédagogique et le secrétariat.
Votre rôle est de :
* Etre garante de la qualité pédagogique des prestations. * Programmer, planifier et organiser le travail de l’équipe de formateurs et des conseillers d’insertion, * Réaliser des prestations auprès des bénéficiaires, * Contrôler le travail des membres de votre équipe, * Participer aux réunions partenariales, * Animer les réunions de coordination, *Réaliser les bilans des actions, *Rédiger les réponses aux appels d’offre.
Nous avons à déplorer depuis de nombreux mois maintenant, des absences longues et répétées 2011 *23 avril au 6 mai * 6 mai au 28 mai * 28 mai au 15 juin * 15 juin au 14 juillet * 15 juillet au 31 juillet * 19 juillet au 31 Août * 16 Août au 30 septembre * 1er octobre au 1er janvier Absence de 9 mois
2012 * 2 janvier au 2 avril 2012 (mi-temps thérapeutique) * 2 avril au 30 juin 2012 (mi-temps thérapeutique) 6 mois en mi-temps thérapeutique Reprise du travail pendant 6 1/2 mois
2013 * 13 février au 22 février * 21 février au 26 février * 26 février au 19 mars * 19 mars au 19 avril * 09 avril au 13 mai 2013
Bulletin de situation d’Hospitalisation : * 29 avril au 25 mai * 29 avril au 3 juin * 29 avril au 7 juin Arrêt maladie * 11 juin au 30 juin * 24 juin au 1er septembre * 2 septembre au 30 novembre 2013 Absence estimée à 10 mois en 2013
Le lundi 2 septembre, à votre arrivée, Monsieur le Président et le Directeur vous ont reçu afin de faire un point sur votre secteur et son organisation et nos difficultés liées à vos absences, espérant que votre retour nous permettrait de retrouver une certaine sérénité.
Nous avons été surpris de constater, lors de nos échanges votre manque de motivation, confirmé ensuite par votre courrier du même jour nous communiquant un énième arrêt (de 3 mois) et nous précisant que pour vous votre « visite » du 2 n’était qu’une visite de courtoisie, alors que pour nous, vous repreniez enfin votre poste !
Nous avons ainsi atteint nos limites en terme tant de patience que de bienveillance à votre égard, car il en va désormais de la pérennité de l’association. Nos équipes arrivent en effet à bout, ne pouvant supporter plus longtemps les conséquences de vos absences.
En effet, ces absences désorganisent votre secteur « actions prestations Pôle Emploi » et notre association, du fait de votre poste clef, difficile à remplacer par des CDD, les personnes pressenties n’acceptant pas l’incertitude quant à la durée des missions qu’elles pourraient effectuer.
Ainsi toutes nos tentatives de remplacement en CDD ont échouées, les candidats exprimant clairement un souhait d’être embauché à durée indéterminée.
En conséquence, votre retour étant impossible à planifier, nous nous organisons comme nous le pouvons afin de pallier vos absences, afin que le travail soit effectué, néanmoins cette situation est particulièrement préjudiciable :
* Surcharge (longue et pénible à terme…) de travail sur l’équipe en place dont notamment le poste du directeur, le responsable secteur insertion Monsieur Z A, la secrétaire et l’assistante du secteur… ; *Difficile gestion du temps, * Problèmes d’organisation et de cohésion, *Retard dans le traitement des taches, * Absence ou retard de facturation, Perte de rentabilité, * Tensions, fatigue et stress excessifs dans les équipes * Insatisfaction de certains bénéficiaires * Difficultés à organiser les plannings et à répondre aux besoins de nos interlocuteurs * Difficultés à retrouver des informations en votre possession, perte de temps dans le traitement des dossiers, votre rôle central (dans votre secteur) rend difficile une gestion efficace et productive en votre absence prolongée. * Traitement difficile des relations financeurs et donneurs d’ordre, des demandeurs d’emploi et bénéficiaires des prestations * Difficultés à stabiliser le secteur prestation * Atteinte à la réputation de l’association, * Cette absence de qualité de nos prestations, nous fait perdre en crédibilité auprès de nos partenaires et nous fait prendre le risque de perdre nos marchés du fait des insatisfactions de nos interlocuteurs, en cas de perte des marchés, c’est notre effectif tout entier qui serait alors menacé, et avec lui la pérennité de notre structure, *Difficultés à organiser le départ du Directeur prévu en fin d’année… Devant tant de dysfonctionnements, nous devons donc nous résigner à pourvoir rapidement votre poste par un contrat en CDI, car nos équipes, qui par esprit de solidarité avaient jusqu’alors assumer vos taches, n’en peuvent plus et nous nous devons désormais d’apporter une solution efficace à l’organisation de l’association. Alors que nous vous donnions la parole, votre seule prise de position a été d’exiger un licenciement économique à défaut vous nous avez menacés « de délation auprès de nos clients, donneurs d’ordre et financeurs ».
Sachez que le licenciement économique n’est pas adapté à la présente situation notamment du fait de notre situation et parce que nous envisageons de vous remplacer. D’autre part ces menaces sont intolérables et dénotent le peu de cas que vous faite de nos difficultés liées à vos absences.
Or, afin d’assurer notre pérennité, nous nous devons de prendre des dispositions destinées à envisager notre avenir dans des conditions de sécurité et de sérénité optimum. C’est pourquoi, ces absences répétées rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet, celles-ci ne nous permettent pas de compter sur votre collaboration régulière et perturbent gravement le fonctionnement de l’association, ce qui nous met dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif.
Votre préavis, d’une durée de TROIS (3) mois, débutera à la première présentation de cette lettre.
Nous vous rappelons que vous restez tenue de l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. Votre salaire ne vous sera donc versé qu’au cas où vous pourriez reprendre votre emploi avant la fin de votre préavis.
Dans cette hypothèse, votre salaire vous sera versé aux dates normales de paie, si vous avez travaillé. A l’expiration du délai de préavis, nous vous remettons votre Certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues.
A la date de rupture de votre contrat de travail, votre droit individuel à la formation (DIF) s’élèvera à 28 heures.
Si vous nous en faites la demande avant le 15ttre décembre 2013, date d’expiration de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les sommes que nous restons vous devoir." ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme B-C a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, qui, statuant par jugement du 25 septembre 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que si l’article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, ne s’oppose pas à un licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, ce dernier ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif, par l’embauche, dans un délai proche et sous contrat à durée indéterminée, d’un nouveau salarié ;
Que la légitimité d’un licenciement pour absence prolongée ou absences répétées est donc subordonnée à l’exigence d’une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise d’une importance telle qu’elle entraîne la nécessité pour l’employeur de procéder sans délai au remplacement définitif du salarié par l’engagement d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée de droit commun ;
Attendu que l’association employeur soutient que la salariée a été remplacée dans son emploi par des salariés engagés, non pas sous contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, mais par contrat précaire (contrat de travail à durée déterminée), en l’espèce en engageant Mme Y du 20/02 au 26/07/2013 puis M. X à compter du 23/08/2013 pour une durée de 11 mois, ce qui démontre, même si aucun des contrats régularisés ne comportent leur motif réel de recours, soit celui du remplacement de Mme B-C salariée absente avec qualification de celle-ci, que l’association avait pu pourvoir à son remplacement ; qu’en outre, M. X n’a été embauché suivant contrat à durée indéterminée prétendument pour remplacer de manière définitive Mme B-C, non dans un temps proche du licenciement notifié le 13/09/2013, même en considérant le préavis de trois mois, mais le 1er février 2014, soit à une date à laquelle la salariée avait déjà saisi le conseil de prud’hommes en contestation de la rupture de son contrat de travail et même postérieurement à la première date fixée pour l’audience de conciliation ;
Qu’en l’état, le licenciement doit être considéré non justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant exactement évalué, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, en considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ;
Attendu que le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus ;
Attendu que l’association appelante, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à verser à Mme B-C une indemnité procédurale en appel comme indiquée au dispositif ci-après et à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes du Havre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association Recife à payer à Mme D B-C la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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