Confirmation 28 juin 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 28 juin 2012, n° 11/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 18 janvier 2011, N° 10/00273 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2012
RG : 11/02453 FRL/MFM
Z A C/ ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT, L’ACCUEIL ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLE EN HAUTE SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’E en date du 18 Janvier 2011, RG F 10/273
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représentée par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’E
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/000912 du 19/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY – )
INTIMEE :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT, L’ACCUEIL ET LA PROMOTION DES TRAVAILLEURS ET FAMILLE EN HAUTE SAVOIE
XXX
74000 E
Représentée par Maître COCHET, de la SELURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président de Chambre, qui s’est chargé du rapport
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame IMBERTON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Z A a été embauché par l’Association Logement Accueil et Promotion -Y- pour exercer la fonction, au rythme d’un horaire hebdomadaire de travail de 32 heures équivalent à un temps plein, de gestionnaire et accompagnateur économique à E, relevant de la catégorie B4 et de l’indice 382 de la grille de classification de la convention collective propre de l’association, pour une période initialement comprise entre le 1er novembre 2002 et le 31 décembre 2003, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 29 octobre 2002.
Au dernier état des relations contractuelles, qui se sont poursuivies pour une durée indéterminée, jusqu’à son licenciement notifié le 12 novembre 2007, Z A percevait une rémunération mensuelle brute de 1 818,64 €.
Après ouverture d’une information ouverte le 17 octobre 2007 auprès d’un juge d’instruction du Tribunal de grande instance d’E, qui avait mis en examen Z A à l’encontre duquel existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission de crimes et délits contre des mineures le 2 mai 2006 et le 17 août 2007, le juge des libertés et de la détention du même tribunal a placé ce salarié sous contrôle judiciaire, l’astreignant à se soumettre à l’interdiction de ne pas se rendre dans les communes de MEYTHET et B-C, en tout temps, et dans la commune d’E, sauf le mardi et le jeudi, de rencontrer ou de recevoir les mineures et leurs familles et enfin de conduire des véhicules de catégorie B, sauf sur le trajet le plus court entre son domicile et l’école de ses enfants à D et sur le trajet le plus court entre son domicile et les locaux de l’Y, à E, Thonon et X, et ce, aux termes d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2007.
Après convocation à un entretien préalable, qui s’est déroulé le 29 octobre 2007, l’association Y a notifié à Z A sa décision de licencier pour les motifs suivants :
— l’utilisation du véhicule de l’association pour se rendre à son domicile, pour transporter
du matériel non professionnel et destiné à ses enfants, pour aller chercher ses enfants à l’école, et ce, malgré un précédent courrier adressé le 13 juillet 2006 et l’interdiction énoncée à l’article 5 du règlement intérieur de l’association,
— des absences injustifiées, le 4 septembre 2007 pour le suivi de la formation AFPA et un bilan de fin de journée, manquements susceptibles de justifier une remise en cause d’un marché passé avec cet organisme et le conseil général, d’une part, et le 11 septembre 2007 pour une réunion de travail avec les mêmes personnes, d’autre part,
— des absences injustifiées les 16 et 17 octobre 2007,
— les interdictions territoriales de déplacements sur des localités du département prononcées par le juge des libertés de la détention à la suite de sa mise en examen,
— les répercussions de cette mise en examen sur la vie de l’association, compte tenu des publics accueillis dans le cadre de son activité,
— l’impossibilité de récupérer, avant le 23 octobre 2007 à la brigade territoriale d’E,
le véhicule dont l’association disposait.
Le 19 mars 2010, le Tribunal de grande instance d’E, statuant en matière correctionnelle, a relaxé Z A des fins de la poursuite engagée contre lui et déclaré irrecevable la constitution de partie civile des parents d’une mineure.
Saisi par Z A, par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2008, de demandes tendant à obtenir de l’association le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts, et statuant par jugement rendu le 18 janvier 2011, le Conseil de prud’hommes d’E :
— a jugé que la rupture du contrat de Z A était un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— a débouté Z A de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté l’association Y de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive vexatoire, ainsi que pour propos injurieux et en paiement de frais non compris dans les dépens,
— a condamné les parties aux dépens partagés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 janvier 2011, Z A a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre
le jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’E.
Par arrêt rendu le 27 septembre 2011, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, pour sanctionner le défaut de diligence de l’appelant, qui avait différé jusqu’au 16 septembre 2011 la présentation de ses moyens et argument au soutien de son recours par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées à l’intimée.
Après rétablissement de l’affaire au rôle, Z A a réitéré le dépôt de ses conclusions, développées ensuite par son avocat au cours des débats à l’audience du 22 mai 2012, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments et il a ainsi demandé à la Cour :
— de réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’E,
— de juger que son licenciement par l’association était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association à lui payer :
* une indemnité de 43'632 €, équivalente à 24 mois de salaire, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* une indemnité de congés payés de 2 182 €,
* un dédommagement supplémentaire de 40'000 €, en réparation du préjudice résultant de
la divulgation par l’association de rumeurs parmi les autres salariés et les partenaires de celle-ci, portant atteinte à sa personne et à son honorabilité, à la suite de sa mise en examen qui devait laisser subsister à son bénéfice la présomption d’innocence, jusqu’à la décision de relaxe pure et simple prononcée en sa faveur par le Tribunal correctionnel d’E,
* un défraiement de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant s’est d’abord défendu d’avoir méconnu une interdiction d’utiliser son véhicule de service pour des besoins personnels, alors qu’il pouvait se prévaloir d’un usage commun à tous les salariés de l’association, que l’application à son détriment des dispositions de l’article 5 du règlement intérieur de l’association serait discriminatoire, qu’aucun garage n’était disponible pour les véhicules de l’association à proximité du siège de celle-ci, en soirée, dans le quartier piétonnier d’E et que l’utilisation de son véhicule de service pour les trajets domicile travail ne pouvait être préjudiciable à son employeur.
Il a contesté ensuite les griefs tirés d’absences non justifiées, en faisant valoir :
— qu’il n’avait nullement été convoqué pour un bilan de fin de journée ou une réunion de fin de stage le mardi 4 septembre 2007, dans le cadre d’une formation consacrée aux espaces verts, pour laquelle il n’avait aucune compétence, à défaut pour son employeur de rapporter la preuve, qui lui incombe, du risque encouru par l’association du fait de son absence,
— qu’il pouvait justifier de son absence du 11 septembre 2007, par la communication d’une attestation relative à un arrêt maladie régulièrement adressé à son employeur les jours suivants et confirmés par le Caisse Primaire d’Assurance Maladie, elle-même destinataire de la même information,
— qu’il n’avait pas à justifier d’une mise en examen notifiée dans le cadre d’une procédure d’instruction, par définition secrète, et que les événements survenus à l’extérieur de l’entreprise et en dehors du temps de travail ne pouvaient se rattacher à la vie professionnelle, alors que la présomption d’innocence aurait dû lui être statutairement appliquée.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 27 octobre 2011, soutenues par son avocat
au cours des débats à l’audience du 22 mai 2012 et auxquelles il est renvoyé pour prendre
une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, l’association Y a conclu :
— à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’E,
— à la condamnation de Z A à lui payer des frais non compris dans les dépens évalués à la somme de 1 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a souligné que les manquements reprochés à Z A caractérisaient bel et bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, excluant de ce fait un dédommagement quelconque d’un préjudice dont l’existence n’a été confirmée par aucune pièce relative à sa situation professionnelle, postérieurement à son licenciement.
Elle a dénié à son ancien salarié le droit de se prévaloir de l’usage d’un véhicule de fonction, en l’absence de tout avantage en nature figurant sur ses bulletins de salaire, alors qu’il disposait d’un bureau à E et ne se trouvait pas dans la situation des éducateurs travaillant sur différents sites, que l’interdiction lui avait été notifiée de continuer à utiliser à des fins personnelles ce même véhicule, dont l’association avait été privée en raison de la garde à vue de l’intéressé et jusqu’au 23 octobre 2007 et dans lequel se trouvaient le vélo de l’enfant de Z A ainsi que des DVD pornographiques.
Elle a réaffirmé que les absences de Z A constatées le 4 septembre et le 11 septembre 2007 étaient injustifiées, ainsi que le confirmait l’attestation délivrée par une autre salariée pour le premier incident et sans que le document communiqué par lui, portant le tampon de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ne lui permettait pas d’établir l’information donnée à son employeur de la prescription d’un arrêt maladie pour le second. Elle a ajouté que son absence des 16 et 17 octobre 2007 n’avait donné lieu à aucune explication valable, sinon, a posteriori, celle qu’il se trouvait retenu dans les locaux de la gendarmerie.
L’association Y a exclu que la mise en examen de Z A ait pu lui permettre de poursuivre son contrat de travail, dans la mesure où les agressions sexuelles dont il était soupçonné d’être l’auteur et qui concernaient des personnes dont il était chargé de s’occuper affectait ainsi la relation salariale, au-delà de sa vie privée, où la mesure de contrôle judiciaire prise à son encontre comportait l’interdiction de se rendre à E, où se trouvait le siège social de l’association et où il devait rencontrer certaines familles, d’aller également dans deux autres communes, d’une part, et d’utiliser son véhicule sauf pour les trajets domicile-siège social, d’autre part ; elle a déduit de ces constatations que les contraintes judiciairement imposées faisaient obstacle à la poursuite d’une activité qui l’exposait au risque de rester en contact avec des familles des gens du voyage.
Subsidiairement, l’intimée a demandé à la Cour de réduire dans d’importantes proportions
les indemnités réclamées par Z A, excluant tout cumul entre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts, d’une part,
et le calcul d’une quelconque indemnité de congés payés sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’autre part.
DISCUSSION
Après que le président de l’association lui eut précisé, par lettre en date du 13 juillet 2006, que le véhicule qui lui était affecté pour conduire sa mission professionnelle devait être déposé pendant ses congés sur le parking de la résidence sociale de D, en laissant les clés au secrétariat, que l’usage de ce véhicule de service devait être réservé aux seuls trajets professionnels et que les trajets domicile-travail, tels que D-E, étaient exclus, Z A ne saurait sérieusement soutenir, en méconnaissance au surplus des interdictions formelles qui figuraient à l’article 5 du règlement intérieur de l’association, qu’il pouvait se prévaloir d’une tolérance pour conserver encore le véhicule en dehors des heures de travail, et ce, postérieurement au rappel de ses obligations.
L’absence de Z A, le 4 septembre 2007, au cours d’une action de formation à l’occasion de laquelle sa présence était attendue pour assurer l’encadrement d’un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, dont les problématiques personnelles et les réticences récurrentes nécessitaient une intervention dans l’exercice de ses fonctions de gestionnaire et accompagnateur économique définies en ces termes par son contrat de travail, a imposé son remplacement pour «contrôler des situations difficiles (petites altercations, paroles excessives)», aux termes du bilan de la formation Y «gens du voyage» établi concurremment par l’AFPA et le conseil général de Haute-Savoie (pièce
n° 4 du dossier de l’intimée).
Le décompte des indemnités journalières servies à Z A par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie pour la période du 10 au 12 septembre 2007 n’autorisait pas ce salarié à en déduire ipso facto qu’il avait pu effectivement transmettre immédiatement un certificat d’arrêt de travail à son employeur mais la présentation d’un compte rendu de la réunion du 11 septembre 2007, rédigé par la personne responsable du service et sur lequel il est bien noté qu’il était en arrêt maladie, laisse présumer qu’il ait pu prévenir celle-ci de son absence, de telle sorte que le doute doit lui bénéficier à cette occasion.
Alors que ses absences pendant les deux journées des 16 et 17 octobre 2007, consécutives à un placement en garde à vue au début d’une procédure qui a pu aboutir à une décision de relaxe pure et simple prononcée en sa faveur ne peuvent qu’être écartées comme motif de licenciement, faute pour l’employeur de pouvoir raisonnablement soutenir qu’il était impossible d’assurer son remplacement, il n’en demeure pas moins que les lourdes obligations imposées par la mesure de contrôle judiciaire notifiée à Z A le 17 octobre 2007, au terme de la période de garde à vue, apportaient de très sévères restrictions aux possibilités de déplacement d’un salarié plus particulièrement chargé de mesures d’accompagnement auprès des publics en insertion répartis sur l’ensemble des départements, ainsi que le salarié avait lui-même très précisément fait observer au président de l’association, aux termes d’une lettre contenant ses revendications en date du 2 novembre 2006 (pièce n° 6 du dossier de l’appelant) : alors qu’il lui était également interdit de se rendre à E, lieu du siège social de l’association, sauf le mardi et le jeudi, le champ de ses activités se trouvait donc considérablement limité, au point de ne pas lui permettre d’assurer son service de manière satisfaisante, pour des raisons totalement étrangères à l’employeur.
En conséquence, pour la plus large part des motifs invoqués par l’association, il s’avère que le licenciement de Z A reposait bel et bien sur une cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’E doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Z A , qui succombe, doit supporter les dépens mais peut être déchargé, en considération de l’équité et de sa situation économique, des frais supplémentaires non taxables exposés par l’association en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’E ;
Condamne Z A à supporter les dépens en cause d’appel, à l’exclusion des frais supplémentaires non taxables exposés par l’association.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Juin 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inde ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Coutume ·
- Père ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Municipalité ·
- Décret
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Compte joint ·
- Mesures d'exécution ·
- Salaire ·
- Conjoint ·
- Bien propre ·
- Compensation ·
- Biens ·
- Créance
- Prescription ·
- Titre ·
- Comté ·
- Publication ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Résidence principale ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Usufruit ·
- Part ·
- Administration fiscale ·
- Associé ·
- Finances
- Associations ·
- Film ·
- Réalisateur ·
- Ville ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Qualités ·
- Générique ·
- Titre
- Atlantique ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Exploitant agricole ·
- Expertise médicale ·
- Assureur ·
- Rente ·
- Assurance accident ·
- Titre ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Immeuble ·
- Dire ·
- In solidum
- Orange ·
- Communication électronique ·
- Ouvrage public ·
- Champ électromagnétique ·
- Police spéciale ·
- Sociétés ·
- Télécommunication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éclairage ·
- Ouvrage
- Accord ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Départ volontaire ·
- Transfert ·
- Service ·
- Clientèle ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Constat d'huissier ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accès ·
- Injonction de payer
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Voirie ·
- Réseau ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Servitude légale ·
- Acte ·
- Cahier des charges
- Ordonnance ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.