Infirmation 18 octobre 2013
Résumé de la juridiction
Il ne peut être reproché au titulaire du brevet européen en cause, lequel a été révoqué ultérieurement suite à une procédure d’opposition, d’avoir fait procéder à plusieurs saisies-contrefaçon dès lors que chacune d’elles visait des sociétés distinctes et permettait d’apporter la preuve de la matérialité de la contrefaçon ou de l’ampleur du préjudice. En revanche, la procédure en contrefaçon du brevet européen est abusive. Les modifications apportées aux revendications du brevet au cours de la procédure de délivrance devant l’OEB, alors qu’une instance en contrefaçon du brevet anglais sous la priorité duquel la demande européenne a été déposée était pendante au Royaume-Uni à l’encontre du même défendeur, sont intervenues dans le but de faire correspondre les revendications aux machines incriminées, et donc de caractériser une contrefaçon par équivalence. Le caractère abusif est corroboré par le fait que le titulaire du brevet a cherché à évincer son concurrent en lançant une marque contrefaisante, faits pour lesquels il a été condamné.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 18 oct. 2013, n° 11/22842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/22842 |
| Publication : | PIBD 2014, 997, IIIB-1 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2011, N° 10/15560 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1157963 |
| Titre du brevet : | Système hydraulique pour un véhicule chargeur |
| Classification internationale des brevets : | B66F ; E02F |
| Référence INPI : | B20130215 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 18 OCTOBRE 2013 (n° 238, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22842..
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section
- RG n° 10/15560.
APPELANTES :
- Société de droit anglais J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Rocester, Uttoxeter, Staffordshire – ST14 5JP (ROYAUME UNI),
- SAS J.C.B prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […], représentées par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, assistées de Maître Marina C plaidant pour le Cabinet REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J097.
INTIMÉE :
SAS CNH FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 16 – […], représentée par Maître Jacques ARMENGAUD de la SEP A – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07,
assistée de Maître Catherine M plaidant pour la SEP A – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07.
INTIMÉE :
Société Anonyme à Conseil d’Administration MANITOU BF agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte de la Société AUMONT – BSBH qu’elle a absorbée avec transmission universelle du patrimoine à compter du 31 janvier 2011, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […], représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 15 novembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2011 par la société JC Bamford Excavators Limited et la SAS JCB,
Vu les dernières conclusions des sociétés JC Bamford Excavators Limited et JCB, appelantes, en date du 19 juin 2013,
Vu les dernières conclusions de la SA Manitou BF, intimée en date du 13 mai 2013, et incidemment appelante;
Vu les dernières conclusions de la SAS CNH France, intimée en date du 12 juin 2013, et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société J.C. Bamford Excavators Limited appartient au groupe JCB, premier constructeur européen de matériels d’équipement, notamment d’engins de construction, de démolition, pelleteuses, chargeuses, tombereaux articulés, tracteurs etc..
Le groupe JCB est devenu leader mondial dans ces différents secteurs.
Le 24 mai 2004, la société JCB Ltd, filiale française de la précédente, a déposé une demande de brevet européen couvrant 'un système hydraulique pour un véhicule chargeur’ sous priorité d’un brevet anglais du 15 mai 2000.
Ce brevet a été délivré par l’office européen des brevets (OEB), le 27 octobre 2004, sous le N° 1 157 963.
La SAS JCB est la filiale française du groupe JCB qui commercialise en France les produits du groupe. Elle a signé un contrat de licence exclusive du brevet européen N° 1 157 963, le 7 fév rier 2005, qui a été inscrit le 14 mars 2005.
Ayant appris que la SA Manitou BF qui exerce une activité de fabrication et de vente de matériels de travaux publics et de levage agricoles, industriels et pièces détachées s’y rapportant, fabriquait et commercialisait en France des véhicules chargeurs équipés d’un système hydraulique dénommé CRC (Comfort Ride Control), reproduisant, selon elles, les caractéristiques de l’invention couverte par le brevet N° 1 157 963, les sociétés JC Bambord Excavators (JCBE) et JCB ont fait procéder à un constat d’huissier le 25 janvier 2005 dans une succursale de la société manitou afin de confirmer la commercialisation et l’ont assignée le 24 février 2005, en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 6 dudit brevet européen.
Le même jour, la société JCBE faisait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société Manitou BF à Ancenis, en exécution d’une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 février 2005.
Le 9 mars 2005 les mêmes société ont fait délivrer à la société Manitou une assignation au fond aux mêmes fins que la précédente et en validation de la saisie-contrefaçon du 24 février 2005.
Le 11 avril 2005 les sociétés JCB ont fait procéder à un constat d’huissier afin de confirmer la commercialisation de chargeuses C.
Le 18 mai 2005, la société JCBE a fait procéder à deux nouvelles saisies contrefaçon, l’une au siège de la société CNH et l’autre au siège de la société Aumont, ancienne filiale de la société Manitou.
Les sociétés JCBE et JCB ont fait assigner au fond le 30 mai 2005 la société CNH et le 1er juin 2005 la société Aumont, en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 6 du brevet européen N° 1 157 963.
Les procédures ont été jointes dans le cadre de la mise en état le 28 novembre 2005.
Le brevet européen dont s’agit faisant l’objet d’une opposition alors pendante devant la Division d’opposition de l’OEB, le 28 mars 2006 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision sur cette opposition.
Par décision du 10 décembre 2007 la division d’opposition a décidé de maintenir le brevet en litige, sous une forme modifiée.
Cette décision a fait l’objet d’un appel et par décision du 8 décembre 2009 le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le sursis à statuer jusqu’à l’issue de cette procédure.
Le 8 octobre 2010 la chambre des recours de l’OEB a révoqué l’ensemble des revendications du brevet EP 1 157 963.
Le 31 janvier 2011 la société Aumont a été absorbée par la société Manitou.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a, avec exécution provisoire, essentiellement :
— débouté les sociétés JC Bamford Excavators Limited et JCB de leur demande de désistement,
— annulé les procès-verbaux de saisie contrefaçon réalisés dans les locaux de la société CNH France, de la société Aumont et de la société Manitou,
— annulé l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Rennes autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Aumont,
— rejeté la demande d’annulation du procès verbal de constat réalisé le 20 janvier 2005,
— condamné in solidum les sociétés JC Bamford Excavators Limited et JCB à payer à :
* la société Manitou la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 220.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la société CNH France la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et celle de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel les sociétés JCBE et JCB, appelantes, demandent essentiellement dans leurs dernières e-écritures du 19 juin 2013 de :
— infirmer le jugement déféré,
— rejeter l’ensemble des demandes des intimées,
— condamner in solisum les intimées à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article le 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’instance et d’appel.
Elles font valoir à cet effet que :
— les sociétés JCBE et JCB n’ont commis aucune faute car le fait d’assigner et de pratiquer des saisies-contrefaçons sur la base d’un brevet frappé d’opposition, mais en vigueur, ne peut constituer en soi une faute, puisque le titulaire du droit doit pouvoir le défendre,
— chaque saisie-contrefaçon avait un objectif propre et distinct diligentée respectivement dans les locaux de sociétés différentes en vue de rapporter la preuve d’actes de contrefaçon distincts commis par chacune des sociétés et non comme la mentionné à tort le tribunal pour procéder à des pressions auprès de la filiale de la société Manitou et l’un de ses clients,
— la saisie-contrefaçon du 24 février 2005 dans les locaux du siège de la société Manitou permettait d’apporter une preuve complémentaire à la contrefaçon et à déterminer l’ampleur du préjudice,
— la saisie-contrefaçon du 18 mai 2005 dans les locaux de la société CNH a permis de confirmer les actes de contrefaçon reprochés,
— la saisie-contrefaçon pratiquée le 18 mai 2005 dans les locaux de la société Aumont, ancienne filiale de la société Manitou a permis de recueillir des éléments différents de ceux recueillis chez la société Manitou et notamment qu’elle se rendait coupables d’actes de contrefaçon par les montages et assemblages des équipements qu’elle effectuait,
— ces saisies-contrefaçon dans trois entités distinctes ayant pour but de recueillir des éléments de preuve et d’incriminer des faits de contrefaçon, ne revêtent aucun caractère fautif et ce d’autant que les oppositions formées au brevet européen dans la cause n’ont été formées qu’après les saisies-contrefaçon, la première le 24 mai 2005 par la société belge CNH Belgium et le 13 juillet 2005 par la société Manitou,
— le constat d’huissier du 20 janvier 2005 était un préalable nécessaire à la saisie-contrefaçon qui a eu lieu dans les locaux de la société Manitou,
— la modification du brevet à la demande de l’examinateur n’avait pas pour objet d’incriminer les machines Manitou et d’ailleurs celles-ci ont été validées en 2007,
— les modifications n’ont rien changé au grief de contrefaçon,
— les préjudices allégués disproportionnés ne sont pas justifiés,
— aucun lien de causalité direct qui leur soit imputable n’est établi,
— le tribunal ne pouvait pour prendre en compte pour indemniser les demandes de remboursement au titre de l’article 700 du code de procédure civile les frais relatifs à une autre instance, la procédure administrative devant l’OEB, alors que l’article 104 de la convention sur le brevet européen prévoit que chacune des parties à la procédure d’opposition supporte les frais q’elle a exposés, sauf décision contraire,
— la procédure d’opposition devant l’OEB a été engagée avant que l’assignation au fond ne soit délivrée à l’encontre de la société CNH,
— il n’existe conséquence dommageable du fait de l’exécution des mesures conservatoires et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 111-10 du code de procédure civile de l’exécution, alors qu’elles ont agi avec prudence
La société Manitou BF intimée s’oppose aux prétentions des appelantes, et pour l’essentiel demande dans ses dernières e- conclusions du 13 mai 2013 de :
— confirmer le jugement sauf en ses dispositions sur le quantum des dispositions des condamnations au titre du préjudice subi du fait de la nullité des saisies-contrefaçon,
en conséquence,
— infirmer le jugement de ce chef et condamner in solidum les sociétés JCBE et JCB à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice commercial et moral subi du fait de la nullité des mesures de saisies-contrefaçon au titre de sa responsabilité civile fondée sur l’article 1382 du code civil ou sur le fondement de l’article L 111-10 du CPEX pour sa responsabilité sans faute,
subsidiairement,
— condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 400.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement,
— condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 365.000 euros pour concurrence déloyale et/ou procédure abusive,
— condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à cet effet que :
— les sociétés JCB ont introduit une action en contrefaçon de brevet par pure mesure de rétorsion et de manière totalement déloyale et artificielle,
— elles ont multiplié les mesures de constats et de saisies- contrefaçons et ont initié à son encontre une procédure parallèle au Royaume-Uni,
— le titre du brevet a été déposé par la société JCBE et modifié que dans le but d’obtenir un monopole et non pas pour développer sa propre activité mais pour gêner la concurrence et nuire à l’activité de la société Manitou,
— les assignations délivrées n’ont eu pour but que de bloquer la commercialisation des machines arguées de contrefaçon alors que les sociétés JCB ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leur brevet car la société Manitou avait soulevé différents griefs sur la validité du brevet dans la procédure anglaise dès le mois de mai 2004, et sont constitutives d’une faute civile,
— les saisies-contrefaçons étaient inutiles car des constats d’huissier avaient été préalablement établis,
— ces saisies illégales ont eu nécessairement pour effet d’engendrer un trouble commercial et un discrédit des sociétés aux yeux de leurs employés, fournisseurs, revendeurs et clients,
— elles ont également occasionné un trouble lors des opérations car elles ont duré plus de 8 heures chacune, et ont accaparé ses salariés,
— les multiples modifications du brevet intervenues les 5 mars, 5 juillet, 27 juillet 2004 avaient pour finalité d’incriminer les machines de la société Manitou dans l’espoir de caractériser une contrefaçon
par équivalence en regard des griefs opposés par cette société dans la procédure anglaise,
— ce brevet a été définitivement révoqué le 7 octobre 2010 ainsi que les autres brevets divisionnaires,
— les manoeuvres des sociétés JCB sont renforcées par le lancement en 2008 de la marque MINISCOPIC qui contrefaisait la marque MANISCOPIC de la société Manitou et pour laquelle une condamnation est intervenue à l’encontre de la société JCB Deutschland par jugement définitif du tribunal de Cologne le 23 décembre 2010 et par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 27 mai 2011 à l’encontre des appelantes,
— elle a subi un préjudice moral en raison de la longueur de la procédure, du risque de condamnation et de ses conséquences sur la santé financière des sociétés et le maintien de l’emploi, en regard des sommes importantes sollicitées, et des nombreuses heures passées par les salariés à s’occuper de cette procédure, et la nécessité d’acheter une tractopelle,
— les frais de l’article 700 du code de procédure civile doivent comprendre les autres frais exposés par elle devant l’OEB pour faire échec à l’action en contrefaçon, le remboursement des frais des salariés et l’achat de la tractopelle.
La société CNH France demande dans ses dernières e-écritures du 12 juin 2013 de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés JCB pour procédure abusive,
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations,
en conséquence,
— condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 219.519 euros en réparation de son préjudice moral, financier et moral subi du fait de la procédure, et celle de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique à cet effet que :
— les appelantes ont engagé leur responsabilité en procédant à son encontre à de multiples procédures non contradictoires, sans de réelles visées probatoires,
— ces comportements répétitifs et agressifs n’ont eu pour dessein que de perturber le fonctionnement des sociétés et de générer un sentiment de persécution et de désorganiser l’entreprise, alors
qu’elles avaient suffisamment d’éléments dès la première saisie pour initier leur procédure,
— la société JCBE a délibérément cherché à modifier la portée du brevet dans l’unique dessein d’y faire entrer les machines vendues par la société Manitou.
— elle a été contrainte de provisionner les importantes sommes demandées par les appelantes ce qui a réduit la possibilité de procéder à d’autres investissements,
— les mesures de saisie-contrefaçon ont créé un trouble dans l’esprit de la clientèle quant à la licéité des machines incriminées de contrefaçon, et ont porté atteinte à sa réputation,
— elle a été contrainte d’engager d’importants frais devant l’OEB en vue d’assurer sa défense en faisant opposition au brevet,
— la longue procédure a entraîné la mobilisation exclusive de salariés pour cette procédure ce qui a désorganisé la société.
Sur la procédure abusive :
La procédure en contrefaçon initiée par les sociétés JCBE et JCB ont fait l’objet de trois saisies-contrefaçon distinctes : le 24 février 2005 au siège de la société Manitou qui avait été précédée d’un constat d’huissier en date du 25 janvier 2005 dans une de ses succursales qui avait confirmé la commercialisation des matériels argués de contrefaçon, le 18 mai 2005 aux sièges des société CNH France et Aumont, ses filiales à l’époque, qui avaient été précédées par l’établissement d’un constat d’huissier en date du 11 avril 2005 qui avait confirmé la commercialisation des chargeuses C.
Ces saisies-contrefaçon ont été pratiquées sur le fondement d’un titre de brevet valable.
Elles avaient pour objectif d’apporter le preuve des actes de contrefaçon allégués et leur ampleur et il ne peut être reproché aux sociétés appelantes d’avoir procédé à plusieurs mesures dès lors que chacune d’entre elles était exercée dans des sociétés distinctes, permettait d’apporter la preuve soit de la matérialité de la contrefaçon, soit celle de la masse contrefaisante.
Cependant, une procédure était déjà pendante entre les parties depuis le 5 mars 2004 en Angleterre pour contrefaçon du brevet anglais de la société J.C. Bamford Extravators Ltd alors que la demande de brevet européen correspondante n’était pas encore délivrée, et il ressort tant du déroulement de la procédure d’obtention de ce brevet européen que de la procédure d’opposition devant l’OEB que la société JCBE, informée des risques de nullité de son
brevet en raison des différents griefs de nullité opposés dans la procédure anglaise, modifiait les revendications de son brevet, aux fins d’y faire correspondre les machines commercialisées par la société Manitou et les rendre de ce fait contrefaisantes comme cela résulte des termes de ses demandes de modification en date des 4 mars 2004, 11 mars 2004 et de son brusque retrait le 5 juillet 2004 de son accord de validation, en raison d’une antériorité pertinente qui lui était opposée dans la procédure anglaise et de son ultime modification des revendications du 27 juillet 2004.
Ces modifications intervenues dans le but de caractériser une contrefaçon par équivalence des machines de la société Manitou qui l’ont conduit à étendre la portée du brevet au delà du contenu d’origine et son invalidation, pour lui permettre de fonder sa procédure en contrefaçon initiée devant le Tribunal de grande instance de Paris, revêt un caractère abusif à l’égard de cette dernière procédure.
Ce caractère abusif est corroboré par le fait que la société JCB a cherché à évincer la société Manitou du marché des engins télescopiques en lançant dès 2008 sa marque Miniscopic contrefaisant la marque Maniscopic de la société Manitou, faits pour laquelle elle a été condamnée.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la procédure en contrefaçon exercée dans de telles circonstances est abusive.
Les sociétés intimées à qui la preuve de leur préjudice incombe, n’établissent pas que ces mesures les aient désorganisées ou aient créé un trouble dans leur exploitation, aucune baisse de chiffre d’affaires en résultant n’étant démontrée, ni même alléguée.
Les frais de procédure engagés devant une autre juridiction, même si cette tierce procédure revêtait un caractère utile à la présente procédure, ne peut donner lieu à réparation dans la présente procédure.
Cependant les sociétés intimées ont été contraintes de provisionner les sommes réclamées : provisions de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts et 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les mesures de saisies conservatoires ultérieurement annulées alors qu’une décision de justice préparatoire ou provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d’en réparer les conséquences dommageables, et l’existence de la procédure, ont porté un discrédit sur leur réputation.
En regard de l’ensemble de ces éléments la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer, réformant le jugement de ces chefs, le préjudice subi par la société Manitou à la somme de 50.000 euros et celui subi
par la société CNH à celle de 15.000 euros à la charge in solidum des appelantes en réparation de cette procédure abusive.
Sur les frais de procédure :
L’équité commande en regard du déroulement de la procédure, du prononcé des deux sursis à statuer, du bref rétablissement de la procédure aux fins de désistement, de condamner in solidum la société J.C. Bamford Excavation Ltd et la société JCB à payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 10.000 euros sur le même fondement à la société CNH France, pour les frais exposés à ce titre en première instance et en appel et de rejeter les demandes formées de ce chef par les appelantes.
Les dépens resteront in solidum à la charge des appelantes qui succombent en leur procédure et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la procédure engagée par les sociétés J.C. Bamford Excavators Limited et la SA CNH France, abusive,
Le réforme sur le montant des dommages et intérêts alloués et sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum les sociétés J.C. Bamford Excavators Limited et la SA CNH France à payer à la SA Manitou BF la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, et celle de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes des appelantes,
Condamne in solidum les sociétés J.C. Bamford Excavators Limited et la SA CNH France à payer à la SA CNH France la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés appelantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Transposition d'un moyen connu ·
- Substitution de moyens connus ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Revendications dépendantes ·
- Détournement de clientèle ·
- Situation de concurrence ·
- Annulation partielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Difficulté à vaincre ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Effort créateur ·
- Mise en garde ·
- Dénigrement ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Fil ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Centrale ·
- Polyamide ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Activité
- Violation d'une obligation légale ou conventionnelle ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de confidentialité ·
- Détournement de savoir-faire ·
- Revendication de propriété ·
- Accord de confidentialité ·
- Obligation d'exploitation ·
- Obligation d'information ·
- Contrat de partenariat ·
- Relations d'affaires ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Dépôt de brevet ·
- Mise en garde ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Savoir-faire ·
- Propriété ·
- Confidentialité ·
- Technique ·
- Information ·
- Co-inventeur ·
- Demande
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Inscription au registre national ·
- Principe du contradictoire ·
- Titularité des droits ·
- Carence du demandeur ·
- Droit communautaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Documents saisis ·
- Loi applicable ·
- Cessionnaire ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Téléphonie mobile ·
- Cession ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Contrefaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exécution d'une décision de justice ·
- Exécution d'une décision de justice ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Actions en justice répétées ·
- Période à prendre en compte ·
- Tribunal de grande instance ·
- Absence de droit privatif ·
- Responsabilité sans faute ·
- Assignation en justice ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Marché concurrentiel ·
- Juge de l'exécution ·
- Mesures provisoires ·
- Licencié exclusif ·
- Procédure abusive ·
- Ventes manquées ·
- Appel provoqué ·
- Intérêt à agir ·
- Perte de marge ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Prix de vente ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Médicament ·
- Concédant ·
- Discrédit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Générique ·
- Interdiction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Exécution ·
- Médicaments ·
- Contrefaçon ·
- Responsabilité pour faute
- Participation à la violation des obligations contractuelles ·
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Demande en responsabilité contractuelle ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Obligation de ne pas déposer de titres ·
- Demande en responsabilité délictuelle ·
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Obligation d'exécution de bonne foi ·
- Obligation de confidentialité ·
- Accord de confidentialité ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Accord de distribution ·
- Connaissance de cause ·
- Demande additionnelle ·
- Procédure collective ·
- Relations d'affaires ·
- Qualité pour agir ·
- Confidentialité ·
- Dépôt de brevet ·
- Responsabilité ·
- Intermédiaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Loyauté ·
- Pièces ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Information
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Reproduction de la caractéristique principale ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Revendication principale déclarée valable ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Action en nullité du titre ·
- Revendications dépendantes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Activité inventive ·
- Mise hors de cause ·
- Procédure pendante ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Procédure pénale ·
- Sursis à statuer ·
- Confidentialité ·
- Responsabilité ·
- Dispositif ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Détente ·
- Système ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Relation commerciale ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision rendue par une juridiction étrangère ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mise en connaissance de cause ·
- Document en langue étrangère ·
- Interdiction provisoire ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunal de commerce ·
- Mesures provisoires ·
- Demande connexe ·
- Mise en garde ·
- Dénigrement ·
- Procédure ·
- Téléviseur ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Brevet d'invention ·
- Licence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence ·
- Courrier
- Saisie des produits incriminés ou remise à un tiers ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Interprétation de la revendication ·
- Modification de la revendication ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Domaine technique identique ·
- Période à prendre en compte ·
- Problème à résoudre nouveau ·
- Action au fond préalable ·
- Interdiction provisoire ·
- Juge de la mise en État ·
- Description suffisante ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Droit communautaire ·
- Mesures provisoires ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat identique ·
- Juge des référés ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Description ·
- Compétence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Édulcorant ·
- Pierre ·
- Médicaments ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure ·
- Biosphère ·
- Tissage ·
- Brevet ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Scellé ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision qui tranche tout ou partie du principal ·
- Dispositif tranchant une partie du principal ·
- Demande en nullité du constat ·
- Décision d'avant dire droit ·
- Détermination appel civil ·
- Décisions susceptibles ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Nécessité ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Huissier ·
- Brevet ·
- Mission ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Support ·
- Procès-verbal de constat ·
- Signification ·
- Document
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Point de départ du délai ·
- Prorogation du délai ·
- Délai de recours ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- International ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Publication ·
- Brevet européen ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Registre ·
- Tiers
- Logiciel ·
- Brevet européen ·
- Pièces ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Réalisation ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marques ·
- Ordinateur ·
- Préjudice économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.