Confirmation 20 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 20 juin 2012, n° 10/10372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2008, N° 06/02250 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 JUIN 2012
( n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/10372
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/02250
APPELANT
Monsieur X F
XXX
XXX
représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléant Maître HANINE (avoué à la Cour)
assisté de Maître Marie VALENTE, avocat au barreau de Paris, Toque : E566.
INTIME
Syndicat des copropriétaires 88 RUE BOBILLOT 75013 PARIS représenté par son A, le Cabinet C D – A B DUSMENIL SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour)
assisté de Maître Sylvie CUBEUS, avocat au barreau de Nîmes.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 12 mai 2010, Monsieur X F a appelé d’un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 27 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e Chambre, 1re Section, qui :
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1382 du code civil,
— annule la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du XXX réunie le 7 décembre 2005 dans sa version corrigée telle que figurant au procès-Y rectificatif du 15 décembre 2005,
— déboute Monsieur X F de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne ledit syndicat aux dépens,
— dit que Monsieur X F bénéficiera des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi sus-visée.
L’intimé a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de Monsieur X F, copropriétaire, le XXX,
— du syndicat des copropriétaires du XXX, le XXX.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES RESOLUTIONS 4 ET 5 DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 DECEMBRE 2005 (PROCES-Y Z).
1°) Résolution n°4 annulant la résolution n°20 de l’assemblée générale du 30 juin 2005.
L’assemblée générale peut revenir sur une précédente décision lorsque les conditions suivantes sont réunies :
* inexécution de la première résolution,
* seconde résolution prise dans le respect de l’intérêt collectif,
* seconde résolution ne portant pas atteinte aux droits acquis par les copropriétaires en vertu de la décision précédente.
En l’espèce, les conditions sont remplies.
D’abord, la décision annulée n’a reçu qu’un commencement d’exécution, à savoir le lancement de l’appel de fonds. Les travaux n’ont pas été mis en oeuvre.
Ensuite, l’intérêt collectif n’est nullement méconnu par la nouvelle résolution qui ne vise qu’à l’annulation de la décision de changement des boîtes aux lettres actuelles pour permettre à l’assemblée de statuer sur d’autres modalités de remplacement des boîtes au vu de nouveaux devis de la même entreprise. Les prescriptions de l’article R 111-14-1 du code de la Construction et de l’Habitation exigeant une boîte aux lettres par logement sont respectées. Le principe du remplacement est acquis, seuls l’emplacement des nouvelles boîtes et les caractéristiques de celles-ci étant soumis à la nouvelle assemblée.
Les considérations d’opportunité, qui expliquent pourquoi Monsieur X F souhaite l’installation d’une nouvelle batterie de boîtes sous le passage à gauche en entrant, plutôt qu’à l’emplacement des anciennes dans le petit vestibule, n’établissent pas l’atteinte aux intérêts collectifs des copropriétaires dont il est inutilement soutenu qu’elle aurait présidé au vote de la résolution n°4.
Enfin, l’annulation de la précédente résolution d’assemblée ne porte pas atteinte à des droits acquis, la distribution du courrier par les services postaux aux occupants de l’immeuble n’étant pas affectée.
Par ailleurs, les travaux de remplacement des anciennes boîtes aux lettres par de nouvelles plus modernes et conformes aux normes actuelles mais que la loi ou le règlement ne rendent pas obligatoires en l’espèce relèvent de la catégorie des travaux d’entretien que l’assemblée générale peut voter à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ne s’agit nullement de travaux d’amélioration ressortissant à l’article 26 de la loi ou de travaux visés à l’article 25 e) de cette même loi.
Pour le surplus, c’est par de justes motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 7 décembre 2005.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2° Résolution 5 décidant de faire exécuter le changement des boîtes aux lettres suivant le devis de la société Mercier n° Q41372.
Le règlement de copropriété est remis en extrait à la Cour.
Il s’évince de l’examen de ce document contractuel et du projet sus-indiqué par l’entreprise Mercier que celui-ci permet à chaque logement de disposer d’une boîte aux lettres conformément aux prescriptions de l’article R 111-14-1 du code de la Construction et de l’Habitation.
Les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de son appel incident tendant à l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a annulé ladite résolution 5 ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile – nonobstant le courrier du 11 juin 2009 de la société Mercier adressé au A – les moyens auxquels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera ajouté qu’au regard des prescriptions claires et précises du Code des Postes et Communications électroniques, article D90 et des normes AFNOR visées dans le jugement, ce n’est pas la fente des boîtes aux lettres qui ne doit pas être à plus de 1, 80 mètre du sol mais la face supérieure – c’est-à-dire horizontale – des 'batteries’ de boîtes.
La Cour confirme l’annulation de cette décision d’assemblée décidant la pose non conforme de boîtes aux lettre à la réglementation en vigueur.
II SUR LES AUTRES DEMANDES.
1°) Le rejet de la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 7 décembre 2005 implique le rejet de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire installer la batterie de boîtes aux lettres dans le hall de l’immeuble suivant le devis Mercier n° Q38088 du 21 mars 2005.
2°) L’adjudication partielle de la demande de Monsieur X F exclut que son action ait dégénéré en abus.
Dès lors, l’article 1382 du code civil est ici inapplicable.
La Cour confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts.
3°) Le jugement est confirmé en ses dispositions accessoires (dépens, frais hors dépens, dispense de participation de Monsieur X F à la dépense commune des frais du procès de première instance prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ).
4°) L’appelant principal et l’appelant incident échouant en leurs prétentions essentielles d’appel, il convient de partager les dépens de la présente instance par moitié entre les parties qui conserveront aussi la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
La succombance partielle de l’appelant principal conduit la Cour à ne pas faire profiter celui-ci de la dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel prévue par l’article 10-1 de la loi précitée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DIT que Monsieur X F ne bénéficiera pas de la dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel,
FAIT MASSE des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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