Infirmation 31 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 31 août 2016, n° 15/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01812 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 23 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°306
R.G : 15/01812
XXX
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 AOUT 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2016
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Août 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Février 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
venant aux droits de l’URSSAF du Morbihan
XXX
XXX
représentée par Mme A, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Atlantic Nature (la société) a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations sociales de la part des services de l’URSSAF du Morbihan pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. A l’issue de cette vérification, l’inspecteur lui a adressé le 9 mai 2012 une lettre d’observations portant redressement d’un montant de 114.402 € sur la base de 17 chefs de redressement, dont notamment :
— Cotisations – rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement (démission départ volontaire … ) pour un montant de 1.133 Euros,
— Comptes courants débiteurs pour un montant de 37.438 Euros,
— B C pour un montant de 3.967 Euros,
— Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations pour un montant de 12.221 Euros,
— Rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations pour un montant de 3.364 Euros,
— Bons d’achat et cadeaux en nature pour un montant de 22.220 Euros.
Par courrier du 6 juin 2012, la Société a sollicité un délai supplémentaire pour faire part de ses observations. Par courrier du 26 juin 2012, l’inspecteur l’a informée qu’il maintenait les régularisations notifiées de même qu’il n’était pas en mesure de lui octroyer un délai supplémentaire.
Une mise en demeure a été adressée à la Société le 7 septembre 2012 pour un montant global de 126.994 € (114.402 € de cotisations, outre 12.592 € de majorations de retard).
La Société n’a pas contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable. En l’absence de paiement de la part de la société, une contrainte du 25 octobre 2012 reprenant les causes et montants de la mise en demeure lui a été signifiée le 14 novembre 2014 par « remise à personne morale ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 novembre 2014, expédiée le 29 septembre 2012, la société a formé opposition motivée à la contrainte auprès de l’URSSAF du Morbihan, qui l’a reçue le 03 décembre 2012.
Puis par courrier déposé au secrétariat-greffe le 7 janvier 2013, la Société a formé opposition à la contrainte auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par la société, a constaté que la contrainte émise le 25 octobre 2012 est devenue définitive et représente un titre exécutoire, a condamné la société à verser à l’URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l’URSSAF du Morbihan la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement de l’intégralité des frais exposés jusqu’à complet paiement des sommes dues, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu pour l’essentiel que :
— la société qui a reçu signification de la contrainte le 14 novembre 2012 par acte d’huissier de justice rappelant expressément les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’adresse du Tribunal compétent, avait jusqu’au 29 novembre minuit pour saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, cette saisine n’étant pourtant intervenue que le 7 janvier 2013.
— l’article R.133-3 institue une procédure spécifique d’opposition à contrainte, distincte dans sa forme et son délai de celle prévue à l’article R.142-18 du Code de la sécurité sociale et il ne dispose pas comme ce dernier que « la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
— que dès lors seule la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale est de nature à interrompre le délai d’opposition à contrainte, peu important d’une part que le conseil de la société ait adressé un courrier à l’URSSAF, posté le 29 novembre 2012, dans lequel il indiquait former opposition à l’encontre de la contrainte, d’autre part que l’URSSAF ait procédé par la suite à la mainlevée de la saisie attribution réalisée sur les comptes de la société.
La société a interjeté appel de ce jugement le 04 mars 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la Société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de déclarer son recours recevable, d’annuler les chefs de redressement pratiqués à son encontre et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, faisant valoir en substance que :
— il a été jugé que lorsque le cotisant effectue des réclamations auprès de l’URSSAF, celles-ci valent opposition à contrainte dans le délai et aucune forclusion ne saurait être opposée au cotisant ; en effet, selon le principe général de procédure propre au contentieux de la sécurité sociale, posé par l’article R 142-18, la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais, soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole (CA de PARIS 9 janvier 1991, 18e ch SARL BENOIT/URSSAF de PARIS). Elle s’est étonnée de ce nouveau moyen soulevé lors des dernières conclusions de première instance, d’autant plus que la difficulté a déjà été évoquée avec l’URSSAF qui avait considéré l’opposition recevable et avait procédé à la mainlevée de la saisie.
— l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire, attendant le 26 juin 2012 soit postérieurement à l’expiration du délai de 30 jours, pour faire part de son refus de délai supplémentaire pourtant sollicité dès le 6 juin 2012, l’inspecteur ne lui ayant dès lors pas permis de faire valoir ses observations.
— elle conteste en partie les chefs de redressement, à savoir ceux relatifs aux Cotisations-rupture non forcées du contrat de travail, Comptes courants débiteurs, B C, Rémunérations non déclarées compte 623800, Rémunérations non déclarées compte 623400, Bons d’achat et cadeaux en nature.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, l’URSSAF de Bretagne demande à la cour de :
— au principal, confirmer le jugement déféré et valider la contrainte,
— au subsidiaire, valider les chefs de redressements contestés et condamner la société au paiement des causes de la contrainte validée,
— débouter l’appelante de ses demandes, et la condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
faisant valoir pour l’essentiel que :
— comme l’ont justement retenu les premiers juges, les règles générales de l’article R 142-18 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où les dispositions spécifiques de l’article R133-3 y dérogent, concernant un mode particulier dans ses délai, forme et procédure de saisine du tribunal, à savoir l’opposition à contrainte, prérogative extraordinaire de droit privé dont elle dispose.
— elle a respecté le principe du contradictoire, la société ayant formulé ses observations dans le délai de 30 jours (06 juin 2012) et l’inspecteur lui ayant répondu conformément aux dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoyant nullement une demande de délai supplémentaire, la possibilité de saisine de la commission de recours amiable ayant été précisée par l’inspecteur, tout comme ensuite sur la mise en demeure.
— tous les chefs de redressement, dont une partie seulement est contestée, sont bien-fondés.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la forclusion
Considérant que l’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Qu’aux termes de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale, « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole».
Considérant que les dispositions générales de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale précisant que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais, soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, trouvent à s’appliquer à la procédure contentieuse de contrainte régie par l’article R 133-3 dudit code qui ne prévoit de dispositions dérogatoires qu’en matière de durée de délais de recours et de motivation de l’opposition à contrainte.
Qu’en conséquence, la société ayant formé opposition motivée à la contrainte signifiée le 14 novembre 2014, et ce par courrier RAR expédié avant le 29 novembre minuit à destination de l’URSSAF, il convient de déclarer l’opposition recevable par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le respect du contradictoire
Considérant que par une unique lettre d’observations du 09 mai 2012 (pièce n°5 de l’appelante et n°1 de l’intimée), reçue le 10 mai 2012 selon la société, l’URSSAF a notifié à celle-ci un redressement de 114.402 € sur la base de 17 chefs de redressement qui y étaient détaillés, l’informant notamment qu’elle disposait d’un délai de 30 jours à compter de la réception pour formuler des observations; que par courrier du 6 juin 2012, la Société a sollicité un délai complémentaire de 30 jours pour faire part de ses observations ; que par courrier du 26 juin 2012, l’inspecteur l’a informée qu’il maintenait les régularisations notifiées de même qu’il n’était pas en mesure de lui octroyer un délai supplémentaire, lui indiquant la possibilité de saisir la commission de recours amiable.
Que l’URSSAF a permis à la société de présenter ses observations dans le respect des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne prévoient nullement la possibilité pour l’employeur de solliciter un délai supplémentaire pour présenter ses observations, ni l’obligation pour l’URSSAF d’y faire droit ou même d’avoir à répondre à une telle demande avant l’expiration du délai de 30 jours de l’article R 243-59.
Sur les cotisations dues à la rupture non forcée du contrat de travail
Considérant que l’inspecteur du recouvrement a constaté que « Le contrat de travail de M. X K, salarié, a été rompu le 26 février 2011 suite à sa démission. Le salarié est revenu ensuite sur sa décision. Pour mettre fin aux litiges nés entre les deux parties, un accord transactionnel a été conclu donnant lieu au versement d’une indemnité de 1 649 € net. En vertu de la réglementation en vigueur, toute somme versée suite à une démission doit être intégralement soumise à charges sociales. Il convient de régulariser la situation. »
Que la société fait valoir que cette somme devait être exonérée de cotisations en application des articles L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et 80 du Code Général des Impôts, comme ayant été versée dans le cadre d’une transaction suite à une procédure de licenciement pour faute grave engagée à l’encontre du salarié ayant abandonné son poste de travail, ce dernier n’ayant jamais adressé de lettre de démission.
Que cependant l’inspecteur a constaté de l’analyse des documents consultés l’existence d’une démission initiale du salarié; que la société verse au débats la transaction intervenue entre son salarié et elle-même ( pièce n°9 de ses productions) portant mention de l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute, laquelle n’apparait pourtant pas exclusive d’une démission initiale du salarié; que la transaction est intervenue entre les parties alors que M. X licencié le 01er mars 2011envisageait d’agir devant la juridiction prud’homale; que cet accord transactionnel porte mention d’ « une indemnité complémentaire de 1 649 € » ; que l’employeur ne rapporte pas, par le contenu de cette transaction ni par aucune autre pièce, la preuve qui lui incombe du caractère uniquement indemnitaire de cette indemnité complémentaire de 1 649 € sur le montant de laquelle les cotisations sont donc dues. Que le redressement sera validé de ce chef.
Sur les comptes courants débiteurs
Considérant que l’inspecteur du recouvrement a constaté que « A l’analyse de la comptabilité des années 2010/2011 et 2011/2012, il apparaît que les comptes courants de Mme Y, salariée responsable commerciale, et de M. Z, Président Directeur Général, sont débiteurs. Il est à noter qu’à la clôture comptable de l’exercice clos au 28/02/2011, l’employeur a passé une écriture d’opérations diverses via le compte courant de la holding afin que le solde du compte courant de ces deux salariés soit créditeur. Au titre de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, cette avance débitrice en compte courant constitue un avantage en espèces à soumettre à charges sociales et ce peu importe qu’elle soit régularisée en fin d’exercice. Le fait générateur de cotisations est la mise à disposition des sommes inscrites au débit du compte courant »
Que la Société fait valoir qu’elle est une SAS détenue à 100 % par la SARL Financière de l’Atlantique détenue par M. Z et Mme Y, titulaires de comptes courants créditeurs auprès de la holding ; que les sommes qui ont été créditées au compte courant de M. Z et Mme Y au sein de la SAS ont fait l’objet d’une écriture inverse du même montant sur le compte de la SARL holding de telle sorte que le compte courant de ces derniers auprès de la SAS étaient bien créditeurs dans les comptes clos au 28 février 2011, M. Z et Mme Y ayant procédé par voie de subrogation puisque titulaires d’une créance sur la SARL, ils ont consenti que cette dernière paie en leur nom la dette dont ils étaient débiteurs envers la SAS, opération comptable constatée dans les livres de la Société ; qu’en conséquence, ces sommes attribuées à M. Z et Mme Y, ne peuvent être qualifiées de rémunération. Que de plus, l’administration fiscale a abandonné tout redressement en la matière à leur égard, aucune somme n’étant attribuée au titre d’un compte courant débiteur. Qu’enfin, Mme D Y n’était pas dirigeante de la société au moment des faits litigieux.
Qu’en l’espèce, l’inspecteur a constaté que Mme Y et M. Z, salariés, disposaient chacun, sur deux exercices, de compte courant sur la SAS qui étaient débiteurs. Que l’existence d’un compte courant débiteur transcrit une avance en compte courant consentie par la SAS à chacune de ses deux personnes.
Que la société n’établit pas par ses pièces que les dites avances en compte courant n’étaient allouées qu’en qualité d’associé ou constituaient des remboursements de dettes de la SAS envers ses dirigeants ou associés.
Que dès lors l’avance en compte courant consentie par la SAS à chacun d’eux s’analyse comme un avantage en espèces entrant dans le champ d’application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, soumis comme telle à cotisations, peu important que :
— l’opération ait été régularisée en fin d’exercice par une écriture inverse sur le compte de la SARL holding détenue par M. Z et Mme Y au titre
d’une subrogation avancée, dès lors qu’ils ont en tout état de cause bénéficié tous deux de la mise à disposition des sommes dès leur inscription au débit de chaque compte courant,
— l’administration fiscale n’ait pas opéré de redressement fiscal du chef des avances en compte courant de l’un et de l’autre dès lors que cette décision ne s’impose pas à la cour.
Qu’enfin, si la société avance que Mme D Y n’était pas dirigeante de la SAS au moment des faits litigieux, il apparaît que l’appelante n’en rapporte nullement la preuve par la pièce n°23 qu’elle invoque ; qu’en effet au regard d’une période contrôlée s’achevant au 31 décembre 2011, l’extrait Kbis du 26 juin 2012, visant uniquement M. Z comme dirigeant à cette date de la SAS, dont le précédent exploitant était « M. B. Y », est insuffisant à établir que Mme Y n’était pas antérieurement mandataire de la société.
Que le redressement de ce chef sera validé.
Sur la B C
Considérant que l’inspecteur du recouvrement a constaté que « Pour le calcul des réductions C des années 2010 et 2011, l’employeur a retenu la formule de calcul applicable aux entreprises ayant un effectif inférieur ou égal à 19 salariés.
Suite aux nouvelles modalités de décompte des effectifs lié au décret n°2009-776 du 23 juin 2009 (prise en compte des salariés VRP multicartes), l’effectif de la société est supérieur à 19 salariés au 31 décembre des années 2009 et 2010.
Au titre de la réglementation en vigueur, la formule à retenir pour les années 2010 et 2011 est celle applicable pour les employeurs de plus de 19 salariés. Il convient de régulariser la situation .»
Que la Société fait valoir qu’aux termes de l’article 48 de la Loi du 4 août 2008: « Par exception, les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leurs effectifs, dépassent pour la première fois l’effectif de 19 salariés au titre des exercices 2008 à 2012, peuvent continuer d’appliquer pendant 3 ans le coefficient prévu pour les entreprises de 1 à 19 salariés », article qui a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises qui franchissent le seuil de 19 salariés que ce soit par le recrutement de nouveau salarié ou par l’application des règles de prise en compte dans les effectifs, alors que l’URSSAF opère une distinction non prévue par la loi quant à la neutralisation du franchissement du seuil d’effectif.
Considérant que la mesure de neutralisation du franchissement du seuil d’effectif prévue à l’article 48 de la Loi du 4 août 2008 ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’accroissement des effectifs de l’entreprise; que tel n’est pas le cas lors de la survenance de nouvelles dispositions modifiant la prise en compte dans les effectifs, comme en l’espèce la mise en 'uvre du décret n°2009-776 du 23 juin 2009 entrainant prise en compte des salariés VRP multicartes dans l’effectif.
Que le redressement de ce chef sera donc validé.
Sur les rémunérations non déclarées du compte 623800
Considérant que l’inspecteur du recouvrement a constaté que : « A l’analyse de la comptabilité, il apparaît au débit du compte « 623800000 Divers (pourboires, dons courants) » des sommes (150 €, 200 €, 500 €. .. ) ayant le libellé « divers ». Lors du contrôle, l’employeur n’a pas pu justifier du caractère professionnel de ces versements. » poursuivant : « Au titre de l’article L.242.1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée qui n’est ni constitutive de frais professionnels, ni constitutive de dommages et intérêts, ni issue d’une exclusion prévue expressément par un texte spécifique, doit être soumise à charges sociales.
Détail des bases de redressements:
— en 2009 : 1 152 € net « divers » versés soit un brut reconstitué de 1 467 € ;
— en 2010: 6810 € net « divers » versés soit un brut reconstitué de 8 539 €;
— en 2011 : 10 186 € net « divers » versés soit un brut reconstitué de 12741 €.
Soit les régularisations suivantes:
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 12221 € déterminé comme suit : » (suivaient par années les types, bases, taux et montants de cotisations)
Que la Société fait valoir qu’il s’agit de gratifications allouées à des stagiaires, nullement conditionnées par l’existence d’un écrit, n’excédant pas, au titre des mois civils, le produit de 12,5 % du SMIC de la Sécurité Sociale alors que c’est à l’URSSAF qu’il appartient de détailler les sommes versées et de démontrer qu’elles ont été versées en contrepartie d’une prestation de travail.
Que si la société prouve par sa pièce n°10 l’existence de 3 conventions de stages signées en 2010 et 2011 (aucune ne concernant par contre 2009), elle ne verse aucune pièce établissant tant l’existence que le montant des gratifications qu’elle invoque en conséquence de ces stages ; que dans ces conditions, c’est à juste titre que l’URSSAF, qui en a précisé le mode de calcul à la lettre d’observations, a réintégré ces sommes non justifiées relevées dans la comptabilité de l’employeur, lequel est en mesure d’en connaître le détail par référence au compte où elles figurent.
Sur les rémunérations non déclarées du compte 6230000 « Neyb »
Considérant que l’inspecteur du recouvrement a constaté que : « A l’analyse de la comptabilité, il apparaît en date du 28 février 2011 un montant de 5 000 € comptabilisé au débit du compte « 6230000 » et ayant pour libellé « Ney B ». Lors du contrôle, l’employeur n’a apporté aucun document permettant de justifier l’exonération de cette somme. »
Que la Société fait valoir que le compte 623 comprend les dépenses de publicités et relations publiques réalisées au profit de tiers de l’entreprise et non de salariés, sommes non assujetties aux cotisations sociales sauf à ce que l’URSSAF démontre que la prestation de service a été réalisée dans les conditions d’un contrat de travail ; qu’elle fournit désormais et alors qu’aucun délai adéquat ne lui avait à l’époque été accordé pour ce faire, la facture en cause probante, même si elle n’est pas signée ou revêtue d’un cachet.
Que la société établit par sa pièce n°17 que la somme litigieuse de 5 000 € correspond à une facture pour ce montant, datée du 10 février 2011, réglée par chèque au profit de la « Galerie Neyb » de Pont-Aven dans le cadre de dépenses de publicités et relations publiques.
Qu’en conséquence, ce chef de redressement est infondé.
Sur les bons d’achat et cadeaux en nature
Considérant que l’inspecteur du recouvrement a constaté que : « A l’analyse de la comptabilité, il apparaît au débit du compte « 623800000 Divers (pourboires, dons courants) » des sommes ayant le libellé « CADHOC ». Lors du contrôle, l’employeur n’a pas pu justifier du caractère professionnel de ces versements », poursuivant : «Dès lors au titre de l’article L.242.1 du code de la sécurité sociale, ces bons d’achats doivent être intégrés dans l’assiette des charges sociales.
Détail des bases de redressements :
— année 2009:6027 € de bons d’achats non justifiés, soit un brut reconstitué de7564 € ;
— année 2010:10029 € de bons d’achats non justifiés, soit un brut reconstitué de
12 545 € ;
— année 2011:17059 € de bons d’achats non justifiés, soit un brut reconstitué de
21 294 €. »
Que la Société fait valoir que les bons d’achats, ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF, n’ont pas été versés aux salariés de la Société, mais à ses clients en contrepartie de quantité achetée, relevant donc de dépenses de relations publiques et non d’une rémunération versée à un salarié.
Que la société, alors que l’URSSAF conteste que les bons d’achats aient été distribués à des clients, n 'établit pas, notamment par sa pièce n°8, que les bons d’achats litigieux aient été effectivement versés à des clients ; que dans ces conditions, c’est à juste titre que l’URSSAF a réintégré ces sommes non justifiées à l’assiette de cotisations.
Que le redressement de ce chef sera donc validé.
Sur les autres demandes
Que partie perdante pour l’essentiel, la société appelante sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
Qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Que la procédure étant gratuite et sans frais en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité, il ne saurait y avoir lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRMANT le jugement déféré ;
DECLARE la société Atlantic Nature recevable en son opposition à contrainte.
DECLARE non fondé le chef de redressement de 3.364 € relatif au « rémunérations non déclarées du compte 6230000 – neyb- ».
VALIDE les autres chefs de redressement.
VALIDE en conséquence la contrainte du 25 octobre 2012 pour un montant ramené à 111 038 € en cotisations dues, outre les majorations de retard.
CONDAMNE en conséquence la société Atlantic Nature à payer à l’URSSAF de Bretagne ladite somme de 111 038 € en cotisations dues, outre les majorations de retard.
CONDAMNE la société Atlantic Nature à payer à l’URSSAF de Bretagne l’intégralité des frais qui ont été et seront exposés jusqu’à complet paiement des sommes dues.
DEBOUTE la société Atlantic Nature de sa demande en frais irrépétibles.
DEBOUTE l’URSSAF de Bretagne de sa demande en frais irrépétibles.
DISPENSE la société Atlantic Nature du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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