Infirmation partielle 25 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 nov. 2013, n° 13/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 15 avril 2013, N° 98/A/00800 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de Y
Service Tutelles
Arrêt du Lundi 25 Novembre 2013
[dossier communiqué au Ministère Public le 17 octobre 2013]
RG : 13/00059
XXX
Décision attaquée : Jugement du Juge des tutelles de CHAMBERY
en date du 15 Avril 2013, RG 98/A/00800
Appelant
M. A X
né le XXX à XXX
XXX
présent,
assisté de Me Séverine DERONZIER, avocate au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002086 du 26/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
L’U.D.A.F. DE LA SAVOIE
XXX
représentée par Mme Catherine DEVAUX, présente à l’audience
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 28 octobre 2013 avec l’assistance de Monsieur CARTERON, Greffier,
et lors du délibéré, par :
— Madame THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY
— Monsieur BAUDOT, Conseiller,
— Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
ELEMENTS DU DOSSIER :
Vu le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le Juge des Tutelles de Y a ouvert en faveur de M. A X une mesure de curatelle renforcée dont l’exercice a été confié à l’ATMP de la Savoie ;
Vu le jugement du 28 juin 2001 et l’ordonnance du 3 juin 2003 par lesquels le Juge des Tutelles de Y a aménagé la mesure, le curateur percevant les revenus mensuels du majeur protégé et réglant son loyer, sa prime d’assurance habitation et une dette résiduelle, M. X percevant le solde de ses revenus en une seule fois et assumant toutes ses autres dépenses ;
Vu le jugement du 8 juin 2004 par lequel le Juge des Tutelles de Y, saisi par M. X d’une mesure en main-levée de la mesure de protection, l’a maintenue mais a désigné l’UDAF de la Savoie aux fonctions de curateur ;
Vu le jugement du 19 septembre 2006 par lequel le Juge des Tutelles de Y a allégé la mesure de protection en une curatelle simple ;
Vu le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Juge des Tutelles de Y a renforcé la curatelle, avec l’accord de M. X, dont le loyer et les charges afférentes au logement n’étaient plus payés à bonne date ;
Vu la requête en main-levée présentée le 17 janvier 2012 par M. X ;
Vu la requête de l’UDAF de la Savoie présentée en juillet 2012 en vue de la révision de la mesure ;
Vu le jugement en date du 15 avril 2013 par lequel le Juge des Tutelles de Y a renouvelé la mesure de curatelle renforcée mise en oeuvre en faveur de M. X pour une durée de 60 mois, l’a limitée à la protection de ses intérêts patrimoniaux et a maintenu l’UDAF de la Savoie aux fonctions de curateur ;
Vu la déclaration du 27 juin 2013 par laquelle M. X, via son conseil, a interjeté appel de ce jugement dont il avait reçu notification le 20 juin précédent ;
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 17 octobre 2013 tendant au renouvellement de la mesure de protection sous la forme d’une curatelle simple ;
Vu la note relatant les débats à l’audience du 28 octobre 2013 ;
SUR CE,
Attendu que M. X qui, lors son audition par le premier juge le 18 septembre 2012, était conscient de sa fragilité résiduelle et avait sollicité l’allégement de la curatelle, demande aujourd’hui à la Cour de réformer le jugement déféré et d’ordonner la main-levée de la mesure de protection, main-levée à laquelle l’UDAF de la Savoie se déclare favorable ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats que la situation personnelle de M. X s’est considérablement améliorée depuis le mois de février 2013 et s’est stabilisée ; que le maintien d’une curatelle renforcée n’est plus nécessaire, le fonctionnement de la mesure ayant été assoupli de telle sorte que M. X a pu démontrer sa capacité à gérer à nouveau seul son budget et son souci de tenir ses comptes ; qu’il a par ailleurs accompli de nombreuses démarches sans l’assistance de son curateur, à l’occasion de son installation dans un nouvel appartement ;
Attendu en revanche que le dernier élément médical dont la Cour dispose, soit l’avis du Docteur Z en date du 17 avril 2012, fait état de la persistance des troubles de la personnalité de M. X et des conséquences de ceux-ci sur sa capacité juridique ; que l’appelant ne produit aux débats aucun certificat médical plus récent contredisant cet avis, émanant soit de son médecin traitant, soit d’un médecin inscrit sur la liste prescrite par l’article 431 du code civil qu’il aurait pris l’initiative de consulter ;
Qu’en outre, la chronologie ci-dessus rappelée révèle que durant ces dernières années, le parcours de M. X n’a pas été linéaire, la mesure de protection étant successivement allégée puis renforcée au gré des manifestations fluctuantes de ses troubles et des dégradations consécutives de sa situation ;
Que dans ces conditions, il serait à ce jour prématuré de lever la mesure, M. X pouvant parfaitement, si son état de santé et sa situation se consolident, présenter dans quelques temps, conjointement avec l’UDAF de la Savoie, une nouvelle requête en main-levée ;
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour statuant non publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 472 du code civil ;
Dit en conséquence que la mesure de protection renouvelée pour une durée de 60 mois en faveur de M. A X est une curatelle simple limitée à la protection de ses intérêts patrimoniaux, dont l’exercice reste confié à l’UDAF de la Savoie ;
Met les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public
Ainsi prononcé le 25 novembre 2013 par Madame THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Monsieur CARTERON, Greffier.
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