Confirmation 26 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 avr. 2016, n° 15/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 avril 2015, N° 13/01868 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 AVRIL 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)
N° de rôle : 15/03379
A X
c/
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile, RG n° 13/01868) suivant déclaration d’appel du 03 juin 2015
APPELANT :
A X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me DUTEN substituant Me H CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Karine DAVID-ESPOSITO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX,
représenté à l’audience par Madame DE LA LANDELLE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 15 mars 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Elisabeth LARSABAL
Conseiller : B C
Vice-Présidente placée : Sophie BRIEU
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
Par acte d’huissier du 4 janvier 2013, M. A X, né le XXX à Treichville-Abidjan en XXX a assigné le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né à l’étranger d’une mère française.
Mme D Y, sa mère, née le XXX à XXX, née le 4 septembre L à XXX, et d’un père H Y, né le 30 juillet L à XXX, a été légitimée par le mariage subséquent de ses parents le 17 mars 1956.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal a :
constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
dit que A Bilé Willams, né le XXX à Treichville-Abidjan (XXX), n’est pas français,
ordonné le mention prévue par l’article 28 du code civil,
condamné M. X aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 3 juin 2015, M. A X a relevé appel non limité de cette décision.
Par ses conclusions du 1er septembre 2015, il demande à la cour :
rejeter les conclusions adverses comme étant 'injustes et mal fondées',
infirmer en totalité le jugement déféré,
dire que M. A X remplit les conditions pour 'obtenir’ la nationalité française,
dire que M. A X pourra bénéficier à compter du jugement à intervenir de la nationalité française,
laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A cet effet, il fait valoir :
— Mme D Y, sa mère, s’est vu reconnaître la nationalité française selon un certificat de nationalité française délivré le 5 septembre 2011 par le tribunal d’instance de Toulouse,
— elle est née le XXX de l’union entre H Y né le 30 juillet L en XXX née le 4 septembre L au XXX
— elle s’est vu reconnaître le bénéfice des dispositions de l’article 8 de la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 qui dispose que 'ont la nationalité française avec faculté d’option pour la nationalité vietnamienne à l’âge de 18 ans les enfants mineurs âgés de moins de 18 ans nés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention d’un père français et d’une mère originaire du vietnam',
— H Y, le père de Mme Y, a acquis la nationalité française à sa majorité, soit le 30 juillet 1952 en application des dispositions de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 modifié par le décret du 12 novembre 1939 pour être né aux colonies, y avoir résidé et ne pas avoir décliné cette nationalité française dans l’année suivant sa majorité,
— en admettant que H Y ait perdu la nationalité française à l’indépendance de la XXX, le texte de la convention franco-vietnamienne impose non pas que le père ait la nationalité française au moment de la demande de nationalité par l’enfant, mais que l’enfant soit né d’un père français, ce qui était effectivement le cas à la naissance de Mme Y le XXX,
— si Mme Y est peut-être de nationalité ivoirienne compte tenu des règles applicables suite à l’accession à l’indépendance de la XXX, elle est surtout française par l’application du texte international susvisé, de sorte qu’elle peut même bénéficier de la double nationalité.
Par ses conclusions du 16 septembre 2015, le ministère public demande à la cour :
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
débouter M. A X de ses demandes,
confirmer le jugement du 14 avril 2015 en toutes ses dispositions,
ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A cet effet, il fait valoir que :
— la question posée par cette affaire est celle de l’articulation des effets sur la nationalité de deux indépendances successives, en l’espèce celle du Vietnam puis celle de la XXX,
— aucune disposition relative à l’indépendance des Etats anciennement départements ou territoires d’outre-mer de la République française, dont faisait partie la XXX, ne prévoit qu’une personne ayant précédemment conservé la nationalité française à l’occasion d’une indépendance antérieure puisse conserver de plein droit la nationalité française si elle ne remplit pas les conditions de conservation liées à la seconde indépendance,
— il ne saurait être admis, sauf à violer les dispositions des articles 17-7 et 17-9 précités, que le bénéfice de la nationalité française sur le fondement de la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 rende la nationalité française définitive sans qu’il puisse être ultérieurement et légalement tenu compte des effets de nationalité liés à l’indépendance d’un autre territoire, en l’occurrence la XXX,
— Mme D Y ne peut se prévaloir d’aucune des causes possibles de conservation de la nationalité française suite à l’indépendance de la XXX le 7 août 1960, de sorte qu’elle a perdu sa nationalité française à cette date,
— né à l’étranger d’une mère étrangère, M. A X ne présente aucun titre à la nationalité française.
En cet état une ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
En application de l’article 30 du code civil , il incombe à M. A X, qui revendique en application de l’article 18 du code civil la délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été refusée, la charge de prouver le bien fondé de sa demande, et notamment la nationalité française de sa mère lors de sa naissance le XXX.
Il est constant que le seul titre auquel M. A X, né en XXX d’un père ivoirien, demande la reconnaissance de la nationalité française est la nationalité française de sa mère Mme D Y épouse X née le XXX à Z, XXX alors colonie française, de Nguyet Pham Thi de nationalité vietnamienne et de H Y, né le 30 juillet L en XXX.
Mme D Y épouse X s’était vu délivrer le 5 septembre 2011 un certificat de nationalité française qui a été contesté en justice et par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté son extranéité ; Mme D Y épouse X a relevé appel de ce jugement et par arrêt de ce jour, la cour confirme le jugement et son extranéité.
En effet, Mme D Y épouse X revendique la nationalité française sur le fondement de la nationalité française de son père H Y, né en XXX en L, à une date où ce pays était sous domination française, et donc né français, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’à l’indépendance de ce pays en 1960, H Y a perdu la nationalité française par l’effet de l’indépendance.
En l’espèce est posée la question de la succession de deux indépendances successives, celle du Vietnam et celle de la XXX.
L’article 17 du code civil dispose que les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoire sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de dispositions conventionnelles.
L’article 17-9 du même code dispose que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance d’anciens départements ou territoires d’outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.
Mme D Y épouse X pouvait être française par sa mère, de nationalité vietnamienne, qui n’a acquis la nationalité française qu’en 2003 sur le fondement de la possession d’état, et n’a pas acquis la nationalité française par l’effet de son mariage en 1956 avec H Y faute d’avoir souscrit en ce sens une déclaration en temps utile, et l’acquisition de la nationalité française par sa mère en 2003 alors qu’elle était majeure ne peut avoir d’effet sur elle ; son père qui avait la nationalité française l’a perdue en acquérant de plein droit la nationalité ivoirienne à l’indépendance de ce pays le 7 août 1960, en application de la loi ivoirienne et faute d’entrer dans les cas limitativement énumérés par la loi du 28 juillet 1960 repris et énumérés par le tribunal.
Mme D Y épouse X, née le XXX à Z, se prévaut à juste titre de ce qu’elle avait acquis la nationalité française par l’effet de sa naissance au Vietnam par l’effet de la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 pour avoir été âgée de moins de 18 ans à la date d’entrée en vigueur de la dite convention, elle-même étant alors âgée de un jour et étant née d’un père français et d’une mère vietnamienne.
Cependant, l’existence de cette convention ne fait pas obstacle, en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, à l’application des effets résultant d’une indépendance ultérieure, étant précisé que Mme D Y épouse X était mineure à la date à laquelle son père a perdu la nationalité française au profit de la nationalité ivoirienne, et qu’elle a donc acquis la nationalité de son père, par application de l’article 7 de la loi du 14 décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirien, comme née à l’étranger d’un père ivoirien, et qu’elle ne peut se prévaloir des articles 32 et 32-3 du code civil ; elle est d’ailleurs titulaire d’un passeport ivoirien ; il n’est pas contesté que le père de l’appelante a fixé sa résidence et celle de sa famille en XXX lors de l’indépendance. La nationalité du père de Mme D Y épouse X doit s’apprécier non à la date de la naissance de celle-ci, mais à la date de sa demande de délivrance du certificat de nationalité française.
L’hypothèse de la succession d’indépendances se pose également pour les comoriens nés à Madagascar qui ont conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar mais l’ont perdue à l’indépendance des Comores, et pour les djiboutiens installés en Algérie avant l’indépendance de celle-ci, qui ont conservé la nationalité française, mais l’ont perdue lors de l’accession à l’indépendance du territoire des Afars et des Issas s’ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir la nationalité française par l’effet de la loi du 20 juin 1977.
Mme D Y épouse X n’avait donc pas de titre à obtenir un certificat de nationalité française, étant précisé qu’une première demande en ce sens formée en 2002 par Mme D Y épouse X avait été rejetée sans qu’elle la conteste.
Il s’ensuit que M. A X né à l’étranger d’une mère étrangère ne peut obtenir la reconnaissance de la nationalité française par l’effet de sa filiation avec sa mère, celle-ci n’étant pas de nationalité française à la date de sa naissance.
Il demeure le cas échéant loisible à M. A X de chercher à se voir reconnaître la nationalité française sur un autre fondement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de M. A X.
M. A X sera en conséquence débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Comptable ·
- Secret professionnel ·
- Acte ·
- Document ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Procédure de divorce ·
- Propriété ·
- Référé
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Propos ·
- Entretien préalable ·
- Délégués syndicaux ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Prime
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Suppléant ·
- Déchéance ·
- Ville ·
- Jonction ·
- Département ·
- Développement ·
- Appel ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Cadre ·
- Échelon ·
- Technicien ·
- Outillage ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Parc automobile ·
- Tutelle ·
- Poste
- Grange ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Compromis de vente ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Condition ·
- Caution
- Eaux ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Norme ·
- Installation ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Videosurveillance ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Matériel d'éclairage
- Orange ·
- Résidence secondaire ·
- Offre ·
- Marché pertinent ·
- Téléphonie ·
- Sociétés ·
- Position dominante ·
- Résidence principale ·
- Pertinent ·
- Vente liée
- Licenciement ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Client ·
- Commande ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Gabon ·
- République du congo ·
- Syndicaliste ·
- Contredit ·
- Afrique équatoriale ·
- Tribunal du travail ·
- Conseil d'administration ·
- Juridiction ·
- Protocole
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Urssaf ·
- Dette ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dissolution ·
- Personnalité morale ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Infirmation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.