Infirmation 12 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 nov. 2012, n° 11/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 7 avril 2011, N° F09/00241 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/02669
A
C/
SAS ROTHELEC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 07 Avril 2011
RG : F09/00241
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2012
APPELANT :
P A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS ROTHELEC
XXX
XXX
XXX
représentée par Me V-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
P A a été engagé par la S.A.S. ROTHELEC en qualité de représentant placier exclusif suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er juin 2006. Par ce contrat, le salarié s’est engagé à prospecter et à démarcher toute personne physique ou morale susceptible de commander des produits commercialisés par la société. A cette fin, il devait mener sur le terrain une action de prospection et de visite sans bénéficier d’un secteur géographique d’activité exclusif. Sa rémunération comprenait :
une commission mensuelle calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes mensuel, net des remises et du coût du crédit éventuel, des commandes réalisées,
une prime sur chiffre d’affaires dont le montant variait par tranche de chiffre d’affaires mensuel au-dessus de 27 000 €.
Le commissionnement s’établissait sur la base des commandes transmises par le salarié à la société. La commission était versée à partir des accusés de réception de commandes émis par la société, mais définitivement acquise après complet règlement par le client des montants facturés. P A ne pouvait prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par la société pour quelque motif que ce soit.
La force de vente de la S.A.S. ROTHELEC est constituée de trois catégories de V.R.P. : ceux intervenant sur le réseau coupons, embauchés en contrat à durée indéterminée, ceux intervenant sur le réseau coupons et sur les foires, également en contrat à durée indéterminée, et ceux qui interviennent exclusivement sur les foires, en contrat à durée déterminée, pour renforcer l’équipe commerciale.
Le 1er avril 2008, F C a été nommé directeur commercial du réseau coupons et V-W AA directeur commercial du réseau foires.
Par courriel du 9 juin 2009, faisant suite à un entretien du 5 juin, P A a demandé à F C de lui accorder un salaire minimum garanti de 2 500 € net mensuel. Le directeur commercial lui a accordé la garantie de salaire sollicitée pendant six mois.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2009, F C a convoqué P A le 21 juillet 2009 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2009, il a fait une 'mise au point’ concernant les résultats de l’activité du salarié du 1er janvier au 10 juillet 2009 et son attitude négative au cours des dernières semaines. Cette attitude visait à semer le trouble au sein de la force de vente en faisant courir diverses rumeurs quant à son départ de la société et à son installation à son propre compte. P A a été invité à se reprendre dans les meilleurs délais.
Par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2009, ce dernier a souligné que ses conditions de travail étaient devenues intenables du fait de l’employeur, seul à l’origine de sa baisse de résultat. En effet, depuis le 13 juillet 2009, la société ne lui envoyait quasiment plus de coupons et de fiche prospects, ce qui démontrait sa volonté de l’asphyxier.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2009, le président de la société a stigmatisé une désinformation et un 'schéma de provocation’ consistant de la part d’P A à diminuer très nettement ses efforts de prospection et de vente pour conduire son employeur à le licencier et bénéficier ensuite d’aides à la création d’entreprise. En effet, le nombre des coupons qui lui avaient été attribués était resté stable depuis le 1er janvier 2009.
Par lettre du 23 octobre 2009, le conseil d’P A a contesté ces assertions et demandé à la S.A.S. ROTHELEC de reprendre sans délai la transmission au salarié des coupons lui permettant d’assurer l’exercice normal de ses fonctions et de rétablir le minimum de 2 500 € net consenti.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2009, la S.A.S. ROTHELEC a fait le constat de l’activité insignifiante d’P A et l’a sommé de reprendre une activité normale.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2009, la S.A.S. ROTHELEC a convoqué P A le 23 novembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 13 novembre 2009, le conseil d’P A a informé la S.A.S. ROTHELEC de ce qu’il saisissait le Conseil de prud’hommes.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2009, la S.A.S. ROTHELEC a notifié à P A son licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
abandon de poste,
absence d’activité réelle sur le terrain.
Le 3 décembre 2009, P A a saisi le Conseil de prud’hommes de Montbrison d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le Conseil de prud’hommes de Montbrison a statué sur le dernier état des demandes le 7 avril 2011.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 14 avril 2011 par P A du jugement rendu le 7 avril 2011 par le Conseil de prud’hommes de MONTBRISON (section encadrement) qui a :
— confirmé le licenciement pour faute grave d’P A et l’a débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
— condamné la S.A.S. ROTHELEC à verser la somme de 1 720,36 € à titre de rappel de commissions et les congés payés y afférent soit 172,03 €,
— condamné la S.A.S. ROTHELEC à verser à P A la somme de 1 165,65 € au titre de rappel net de salaires et les congés payés y afférent soit 116,56 €,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 10 septembre 2012 par P A qui demande à la Cour de :
— constater que le licenciement d’P A est abusif et est intervenu dans des circonstances vexatoires,
— dire et juger le licenciement d’P A comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris,
— condamner la S.A.S. ROTHELEC à payer à P A les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement abusif 49 721,76 €
indemnité de licenciement 2 486,08 €
indemnité compensatrice de préavis 12 430,44 €
congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 1 243,04 €
A titre subsidiaire :
s’il devait être jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, octroyer à P A le bénéfice de ses indemnités de licenciement et de préavis,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris s’agissant des rappels de salaires et commissions,
— condamner la S.A.S. ROTHELEC à payer à P A la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— condamner la S.A.S. ROTHELEC à payer à P A la somme de 366,00 € au titre de dommages-intérêts pour privation illégale du droit à la formation individuelle,
— condamner la S.A.S. ROTHELEC à payer à P A la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 10 septembre 2012 par la S.A.S. ROTHELEC qui demande à la Cour de :
— confirmer que le licenciement pour faute grave d’P A est fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté P A des demandes suivantes :
dommages-intérêts pour remise tardive des documents
dommages-intérêts pour privation de droit individuel à la formation
— infirmer le jugement entrepris et dire et juger que :
le rappel de commissions dû à P A est de 600,29 €,
la S.A.S. ROTHELEC reste à devoir la somme de 546,16 € à titre de rappel de salaire,
à ces montants s’ajoute une indemnité de congés payés de 10%,
— condamner P A à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’il résulte, en l’espèce, des pièces et des débats que les V.R.P. de la S.A.S. ROTHELEC ne se livraient pas à une prospection aléatoire sur un secteur géographique exclusif en vue de recueillir les commandes des clients ; que leur travail de démarchage était orienté et prédéterminé par les coupons ou fiches prospect que les services commerciaux de leur employeur leur transmettaient après les avoir renseignés au vu des appels téléphoniques reçus sur un numéro vert ou des encarts publicitaires retournés par d’éventuels clients ; que si les Ese voyaient attribuer un certain nombre de département, ils ne bénéficiaient d’aucune exclusivité sur ceux-ci ; qu’ils étaient totalement dépendants des éléments communiqués par leur employeur ;
Que deux thèses s’affrontent :
— celle de la S.A.S. ROTHELEC, selon laquelle P A, désireux de créer une entreprise concurrente, s’est placé volontairement en inactivité afin de contraindre son employeur à le licencier,
— celle d’P A qui soutient qu’après l’avoir poussé à la démission au cours d’un entretien du 21 juillet 2009, son employeur l’a asphyxié en cessant de lui adresser des coupons pendant l’été 2009, puis en lui transmettant des coupons de mauvaise qualité, rendant la vente plus difficile à réaliser à compter de septembre 2009 ;
Que selon les données communiquées par l’appelant sous les numéros 4 à 4-14, 1 670 coupons lui avaient été transmis en 2008 et 366 appareils avaient été vendus, soit un ratio de 23,87% ; qu’en 2009, le salarié a reçu 1 016 coupons à l’origine de la vente de 165 appareils, soit un ratio de 16,24% (tableau pièce n°4-1) ou 1 297 coupons (pièce n°4-14) ; que les chiffres avancés par l’appelant sont contradictoires sur certains mois ; qu’à une unité près (1 669 au lieu de 1 670), la S.A.S. ROTHELEC confirme le nombre de coupons transmis à P A en 2008 ; que selon l’employeur, l’appelant a reçu au premier semestre 2009 un des plus grands nombres de coupons de la force de vente ; que son taux de transformation a plafonné à 14,98% (15,57% selon la pièce n°35 du salarié) ; que cette pièce n°35 fait apparaître qu’P A avait reçu 931 coupons au premier semestre 2009 et réalisé 145 ventes, tandis que la pièce n°32 de l’intimée porte mention de 148 radiateurs vendus pour 928 coupons transmis sur la même période (soit un taux de 15,94% et non de 14,98%) ; qu’aucune comparaison exhaustive n’est possible avec les taux de transformation des autres vendeurs au premier semestre 2009, seuls les taux des membres du TOP 3 mensuel étant connus ; que sur les onze premiers mois de l’année 2009, la S.A.S. ROTHELEC avance un nombre de 1 298 coupons transmis, dont 317 du 11 juillet au 30 novembre 2009, à l’origine de 14 ventes, ce dont il résulte un taux de 4,42% au cours de ces quatre mois et demi, qui n’atteint pas même le tiers du taux du premier semestre ; que le taux de 4,42% s’applique cependant à un nombre de coupons sensiblement plus faible que celui de 15,94% ; qu’en effet, de juillet à novembre 2009, la S.A.S. ROTHELEC a transmis en moyenne 74 coupons par mois au salarié contre 154 en moyenne au premier semestre ; que le second semestre 2009 se caractérise donc à la fois par une baisse de 51,94% du nombre des coupons et de 72% du taux de réalisation ; que l’employeur assimile les faibles réalisations de l’automne 2009 à un abandon de poste sans expliquer la chute du nombre des coupons ; qu’il n’est pas sérieux d’affirmer que le nombre des coupons attribués à l’équipe commerciale a diminué uniformément de 16% alors qu’en septembre 2009, 279 coupons ont été attribués à T U et 98 à P A et qu’en octobre 2009, les mêmes salariés ont reçu respectivement 304 et 92 coupons ; que l’appelant démontre d’ailleurs que des coupons concernant des clients qu’il avait déjà démarchés ont été attribués à d’autres V.R.P. ; que dans ce contexte d’assèchement de l’activité commerciale du salarié, l’orientation ainsi donnée à des coupons qui devaient lui revenir ne peut passer pour fortuite ;
Qu’il reste à chercher la cause d’une chute du taux de réalisation supérieure en pourcentage au resserrement du flux des coupons ; que pour imputer cette évolution à une absence d’activité d’P A sur le terrain, la S.A.S. ROTHELEC s’appuie sur trois attestations ; que celle attribuée au directeur commercial F C, non datée et non signée, doit être écartée ; que H I, V.R.P. , a certifié, à une date indéterminée, qu’il avait été informé en juin 2009 par P A et J K de leur projet de créer leur propre entreprise, ajoutant : au vu de la méthode employée pour arriver à leurs fins, je n’adhère pas aujourd’hui à cette procédure ; que si la procédure évoquée semble être la procédure prud’homale, le témoin n’a précisé ni la méthode employée par P A ni les fins poursuivies ni comment il avait eu connaissance de l’une et des autres ; que le 2 septembre 2010, H I a rédigé une seconde attestation revenant sur la première dont le contenu lui avait été 'extirpé’ par F C : il n’avait à l’époque aucune information sur les éventuels projets d’P A et de J K ; que les attestations contraires de ce témoin seront écartées ; que L M, V.R.P., a attesté de ce qu’P A lui avait téléphoné, alors qu’il était au chômage, pour lui proposer de rejoindre la société de chauffage qu’il allait créer après avoir quitté la S.A.S. ROTHELEC ; que l’intention prêtée par le témoin à P A et à J K de créer leur propre entreprise est corroborée par le fait que ces salariés ont effectivement créé une S.A.R.L. POLE ECO’CONSEIL en juin 2010 ; que le projet de s’installer à son compte n’implique pas en soi le délaissement des tâches confiées par l’employeur dans le cadre d’un 'schéma de provocation’ tendant au licenciement ; qu’P A a expliqué de manière convaincante, en fondant sa démonstration sur divers coupons, que ceux-ci étaient de qualité inégale selon le stade de réflexion auquel se trouvait alors le prospect et la précision des éléments consignés sur la fiche par les services commerciaux de la société ; que l’affirmation de la S.A.S. ROTHELEC, selon laquelle les coupons étaient attribués de manière aléatoire est sujette à caution ; qu’en effet, un premier tri intervient nécessairement puisque chaque V.R.P. a reçu une affectation géographique, même si elle n’est pas exclusive ;
Que la S.A.S. ROTHELEC, qui a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire et de supporter seule la charge de la preuve, n’a pas démontré que les mauvais résultats d’P A à dater de juillet 2009 résultent d’une absence d’activité assimilable à un abandon de poste ; qu’en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’P A qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que si l’appelant a été admis le 16 janvier 2010 à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il a créé en juin 2010 une S.A.R.L. POLE ECO’CONSEIL ; qu’il ne communique aucune pièce concernant les revenus qu’il tire de cette nouvelle activité ; qu’au vu des éléments dont elle dispose, la Cour allouera à P A une indemnité de 25 000 € en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. ROTHELEC à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à P A du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu que la S.A.S. ROTHELEC ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles P A a calculé les indemnités de rupture qu’il sollicite ; qu’elle sera donc condamnée à payer au salarié :
la somme de 2 486,08 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
la somme de 12 430,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 1 243,04 € au titre des congés payés afférents,
conformément aux articles 12 et 13 de l’Accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975, dont l’application en l’espèce n’est pas contestée ;
Sur la demande de rappel de commissions :
Attendu qu’P A sollicite un rappel de commissions de 1 720,36 € en fonction du chiffre d’affaires réalisé avec les clients D, B, Z et Y ; qu’il ne communique qu’une pièce au soutien de ce chef de demande ;
Que la S.A.S. ROTHELEC objecte que :
M. D a annulé sa commande,
M. B a demandé le blocage de sa commande,
la livraison est prévue en juin 2010 et juillet 2011 dans les dossiers Z et Y,
la commission due dans le dossier Y doit être réduite de 50% car partagée avec M. X à la demande de M. A,
ce qui ramène la somme due à 600,29 € sous réserve des livraisons ;
Attendu que la S.A.S. ROTHELEC démontre qu’P A a demandé par lettre du 15 juillet 2009 que la commission due sur la commande du client N Y soit partagée entre R X et lui-même (pièce n°38) ;
Que pour le reste, l’employeur ne communique aucune pièce démontrant l’annulation de la commande de M. D ou le blocage de celle de M. B, ou permettant d’imputer à P A les retards ou différés de livraison allégués ; que le contrat de travail ayant prévu que la commission serait versée à partir des accusés de réception de commandes, même si elle n’était définitivement acquise qu’après complet règlement, la S.A.S. ROTHELEC ne pouvait suspendre le versement des commissions jusqu’à l’installation effective des radiateurs commandés ; que les droits d’P A à rappel de commissions s’établissent donc ainsi :
client D 120,33 €
client B 810,30 €
client VAUCANSON 410,86 €
client Y 189,44 €
1 530,93 €
outre 153,09 € au titre des congés payés incidents ;
Sur la garantie de salaire de 2 500 € nets :
Attendu que F C, directeur commercial, a accordé à P A non une avance sur commissions, mais un salaire minimum garanti de 2 500 € net mensuel pendant les six derniers mois de 2009 ; que les bulletins de paie de juillet, octobre et novembre 2009 portent mention d’un salaire net inférieur à ce minimum après déduction des sommes correspondant à des frais professionnels ; qu’une régularisation partielle est cependant intervenue en septembre 2009 pour un montant net de 570,49 € ; que la créance d’P A s’élève donc à la somme nette de 546,16 € outre 54,62 € au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture :
Attendu que si l’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI pesant sur l’employeur est quérable, la S.A.S. ROTHELEC avait déclaré dans la lettre de licenciement du 2 décembre 2009 que ces documents parviendraient à P A par courrier séparé ; que le certificat de travail et l’attestation destinée à PÔLE EMPLOI portent la date du 31 décembre 2009 ; que le Conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts de l’appelant ; que le préjudice consécutif au délai excessif mis par l’employeur à transmettre les documents sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 200 € ;
Sur le droit individuel à la formation :
Attendu que selon l’article L 6323-18 du code du travail, alors applicable, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation ; qu’en manquant à cette obligation, la S.A.S. ROTHELEC a nécessairement causé à P A un préjudice qui justifie la demande de dommages-intérêts sur laquelle le Conseil de prud’hommes a omis de statuer ; qu’il y a lieu d’allouer à P A la somme de 366 € qu’il sollicite ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser P A supporter la totalité des frais qu’il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’une somme de 5 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement d’P A par la S.A.S. ROTHELEC est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.S. ROTHELEC à payer à P A la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la S.A.S. ROTHELEC à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à P A du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Condamne la S.A.S. ROTHELEC à payer à P A :
la somme de deux mille quatre cent quatre-vingt-six euros et huit centimes (2 486,08 €) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
la somme de douze mille quatre cent trente euros et quarante-quatre centimes (12 430,44 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de mille deux cent quarante-trois euros et quatre centimes (1 243,04 €) au titre des congés payés afférents ;
Condamne la S.A.S. ROTHELEC à payer à P A :
la somme brute de mille cinq cent trente euros et quatre-vingt-treize centimes (1 530,93 €) à titre de rappel de commissions,
la somme brute de cent cinquante-trois euros et neuf centimes (153,09 €) au titre des congés payés incidents,
la somme nette de cinq cent quarante-six euros et seize centimes (546,16 €) au titre de la garantie de salaire,
la somme nette de cinquante-quatre euros et soixante-deux centimes (54,62 €) au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. ROTHELEC à payer à P A :
la somme de deux cents euros (200 €) à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture,
la somme de trois cent soixante-six euros (366 €) à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation ;
Condamne la S.A.S. ROTHELEC à payer à P A la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. ROTHELEC aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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