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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 juin 2013, n° 12/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02551 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 8 novembre 2012, N° 11/12/192 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Juin 2013
RG : 12/02551
ET/MFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 8 Novembre 2012, RG 11/12/192
Appelante
Mme Z X, demeurant XXX
comparante en personne
Intimés
CAF DE LA SAVOIE dont le siège social est XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SA COFIDIS dont le siège social est XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ECOLE FRANCAISE DE COMPTABILITE dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX, dont le siège social est XXX
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
FONDS DE GARANTIE dont le siège social est CHEZ HOIST SAS LES Miroirs – 38 Bld Paul Cézanne – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
FRANCE TELECOM CHEZ EFFICO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX dont le siège social est XXX
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SOCIETE GE MONEY BANK dont le siège social est XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
XXX, dont le siège sociale est Recouvrement de créaances amiable et judiciaire – XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
OPAC DE CHAMBERY dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
représenté par Mademoiselle Cléo BINETRUY, responsable du pôle contentieux, dûment munie d’un pouvoir
SAIEM dont le siège social est XXX
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE DE CHAMBERY dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
UDAF GESTION FSL dont le siège social est LE FORUM BP 948 – 73009 CHAMBERY LE HAUT CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
M. B Y, demeurant XXX
non comparant ni représenté
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 mai 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur B Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de Savoie en août 2005. Son dossier a été déclaré recevable de sorte qu’il a bénéficié de moratoires, 36 mois, puis 24 mois.
La commission estimant la situation irrémédiablement compromise proposait de réorienter le dossier vers un rétablissement personnel ce que la Cour d’Appel de Chambéry, par arrêt du 16 décembre 2012, écartait, en ordonnant un nouveau moratoire jusqu’en janvier 2012.
Une nouvelle recommandation de la commission de surendettement à l’issue de ce moratoire a préconisé un rétablissement personnel.
Sur recours de madame X, le juge d’instance de Chambéry a décidé le rétablissement personnel de monsieur B Y dans une décision du 8 novembre 2012.
La décision a été notifiée le 13 novembre 2012 à madame X Z qui a formé recours le 28 novembre 2012. Selon les éléments du dossier, elle est créancière selon jugement du 5 avril 2005 d’une somme de 1 762.51 € envers monsieur Y qui a été son compagnon. Elle considère qu’il est de mauvaise foi car sa formation de comptable devrait lui permettre de trouver un emploi, mais il ne fait aucun effort pour régulariser sa situation financière.
Le Fonds de solidarité logement a écrit le 22 janvier 2013 pour communiquer le montant de sa créance, soit la somme de 382.25 €.
La société Synergie, mandataire de la société COFIDIS, sollicite confirmation de la décision de première instance.
La Caisse d’allocations familiales a répondu à la convocation en indiquant qu’elle ne se présenterait pas à l’audience, et sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués ayant accusé réception de leur courrier de convocation n’ont pas formulé d’observation.
Monsieur B Y n’a pas réclamé sa lettre de convocation restée en instance à la Poste.
Motivation de la décision :
Monsieur B Y n’a pas comparu devant le Tribunal d’instance lors des débats tenus le 6 septembre 2012.
Il n’a pas retiré les deux courriers recommandés qui lui ont été adressés par le greffe de la Cour d’Appel en décembre 2012 et janvier 2013 afin qu’il comparaisse à l’audience.
En l’état, il semble se désintéresser de la procédure et surtout ne justifie pas de sa situation actuelle tandis qu’il est sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui suppose le constat d’une situation irrémédiablement compromise.
Monsieur Y aurait une formation de comptable et il conviendrait qu’il expose devant la Cour d’Appel ses recherches d’emploi et les difficultés qu’il a à être recruté.
Une comparution personnelle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par défaut,
ORDONNE la comparution personnelle de monsieur B Y devant la Cour d’Appel à l’audience du Mardi 24 septembre 2013 à 8 heures 30,
L’INVITE à justifier de ses recherches d’emploi et des difficultés qu’il rencontre, à produire ses avis d’imposition pour les années 2010, 2011 et 2012, à produire tout élément utile à cerner sa situation actuelle en ce qui concerne ses ressources et ses charges,
DIT qu’à défaut de comparution, il sera tiré toute conséquence de droit de sa défaillance,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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