Confirmation 13 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 13 avr. 2015, n° 14/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/00973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 20 juin 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/04/2015
Me Jean Michel DAUDE
ARRÊT du : 13 AVRIL 2015
N° : – N° RG : 14/00973
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 20 Juin 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1322 3502 6701
Madame D X
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas BOUTEILLAN, inscrit au barreau de BLOIS, représentée par Me Isabelle ANSELIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1323 1490 5231
Monsieur Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Loir et Cher.
dont le siège est XXX
XXX
représenté par Me Jean Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :14 MARS 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 NOVEMBRE 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 FEVRIER 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 AVRIL 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
H X et sa seconde épouse D X, domiciliés à Paris depuis leur mariage en 1978, relevaient du centre des impôts de Paris XVIe.
Jacque X était placé sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal d’instance de Paris en date du 18 décembre 2003, son fils issu d’un premier mariage, Z X étant désigné comme curateur.
H X décédait le XXX ; une déclaration d’impôt sur la fortune pour l’année 2007 était établie le 2 octobre 2007, portant une seule signature ; l’impôt sur la fortune était acquitté pour un montant de 65'179 €, porté au passif de la déclaration de succession du défunt.
En février 2011, le Service des impôts des entreprises de Blois adressait à D X un avis de mise en recouvrement d’une somme de 81'194 € concernant l’impôt sur la fortune de l’année 2007, et faisant référence à une proposition de rectification du 27 décembre 2010 et à a une lettre de motivation du même jour
Par acte en date du 24 novembre 2011, D X assignait le Directeur départemental des Finances publiques de Loir -et Cher devant le Tribunal de grande instance de Blois afin de se voir décharger de ce redressement.
Elle exposait que l’avis de mise en recouvrement n’est pas parvenu à l’adresse son domicile (XXX, et qu’elle n’avait jamais reçu la proposition de rectification à l’origine du rappel, ni sa copie demandée à quatre reprises, et que la procédure serait irrégulière pour ne pas respecter les règles de procédures fiscales énoncées par l’article L 57 du livre des procédures fiscales, et qu’elle ne serait pas non plus en conformité avec les principes de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur la forme, elle prétendait que l’examen des propositions de rectification reçues en février 2011 démontrerait qu’il ne s’agirait pas d’une proposition de rectification du 27 décembre 2010 et d’une lettre de motivation des intérêts de retard du 27 décembre 2010, mais de deux propositions de rectification distinctes, l’une (imprimé 2120 ' SDI) concernant la remise en cause de l’exonération des % relative aux bois et forêts, l’autre (imprimé 3905 ' SD) concernant la remise en cause la valeur vénale d’une propriété sise dans le Loir-et-Cher ; elle estimait qu’il y avait incohérence quant à leur nature entre ces documents et ceux référencés sur l’avis de mise en recouvrement du 21 février 2011.
Sur le fond, elle déclarait qu’elle n’avait pas été associée à la rédaction de la déclaration d’impôt sur la fortune 2007 qui avait été établie en octobre 2007 par B X , lequel aurait outrepassé ses droits, puisqu’il n’était plus curateur de son père, décédé en avril 2007 ; elle prétendait donc qu’elle ne saurait encourir une quelconque responsabilité en raison des valeurs déclaratives qui ont été portées sur cette déclaration.
Par un jugement en date du 20 juin 2013, le Tribunal de grande Instance de Blois déboutait D X de l’ensemble de ses demandes.
Cette juridiction motivait sa décision en considérant notamment que la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher avait respecté la procédure, puisque la notification de la proposition de redressement et la lettre de motivation ont été envoyées à l’un des ayants droits de la personne décédée, à savoir son épouse, et que si cette dernière conteste sa signature, et conteste donc avoir reçu lesdits courrier, elle a la charge de la preuve, alors que, si elle justifie qu’elle ne se trouvait pas à son domicile à la date de la signature, elle ne rapportait pas la preuve de ce que le signataire n’avait pas qualité pour recevoir les courriers.
Le tribunal relevait que l’avis de mise en recouvrement, que D X conteste également avoir reçu, a été signé le 26 février 2011, l’accusé de réception ne comportant aucune rature de son adresse, même si D X produisait une photocopie de l’enveloppe avec une autre mention d’adresse; la juridiction observait qu’en tout état de cause, et compte tenu du fait que cet avis de mise en recouvrement n’avait pas été fait par le service compétent, il a été annulé le 10 mars 2011,un nouvel avis de mise en recouvrement étant établi par le service compétent le 23 mars 2011 et reçu le 25 mars 2011 par D X.
Le tribunal considérait que cette dernière ne saurait invoquer le fait que le courrier d’explication qui lui a été adressé sur sa demande le 14 mars 2011 ne comporterait pas copie des lettres de rectification et de motivation, alors qu’il est mentionné dans la lettre qu’elle « comporte quatre feuilles, y compris celle-ci », D X ne produisant pas les feuillets joints.
Le tribunal estimait donc que la procédure était régulière au vu des pièces produites.
S’agissant de la forme, les premiers juges considéraient qu’il n’y avait aucune incohérence sur la date et la nature des actes, puisque, contrairement à ce que soutenait D X , l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2011, régulièrement reçu par elle le 26 février 2011, visait les propositions de rectification du 27 décembre 2010 et les motivations du même jour, et que le nouvel avis de mise en recouvrement pris par le service compétent le 23 mars 2011 et reçu par l’intéressée le 25 mars 2011, vise également les propositions de rectification du 27 décembre 2010 et les motivations du même jour, et comporte la mention manuscrite du numéro des propositions de rectification.
Sur le fond, et pour répondre à l’argumentation de D X qui déclarait n’avoir pas été associée à la rédaction de la déclaration d’impôt sur la fortune de 2007, le tribunal rappelait que l’article 885 A 2° du code général des impôts soumet les couples mariés à une imposition commune, et que l’article 1723 ter ' 00 B du même code prévoit que les époux sont solidaires pour le paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune, que D X avait donc l’obligation d’établir une déclaration d’impôt sur la fortune en 2007, et que la déclaration envoyée aux impôts ne permettait pas de supposer qu’elle aurait été établie par une personne n’ayant pas qualité puisque n’y figurent que les noms de D X et de H X, dont le décès est signalé, et que la déclaration ne comporte qu’une seule signature dont il était légitime de penser qu’il ne pouvait s’agir que de celle du déclarant, à savoir D X .
Le tribunal précisait qu’en outre cette déclaration comprend tous les éléments de patrimoine relatifs à D X (relevés bancaires) qu’elle reconnaît d’ailleurs avoir envoyés à Z X , et ajoutait que le fait qu’elle n’aurait pas établi la déclaration elle-même ne saurait la dispenser d’être redevable du paiement de cet impôt puisqu’elle ne pouvait ignorer l’établissement de la déclaration et le paiement de l’impôt sur la fortune qui a été prélevé sur la succession de son époux.
Par une déclaration en date du 14 mars 2014 , D X interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2014 , et pour solliciter l’infirmation du jugement querellé et se voir allouer la somme de 5000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile, D X expose notamment :
' Sur la nullité de la procédure, que le tribunal n’aurait pas pris en considération le courrier du 9 février 2012 de la direction générale des finances publiques, qui, pour la première fois selon elle, lui communiquait les propositions de redressement numéros 2120 et 3905 datées du 22 décembre 2010, alors que ce courrier établirait la violation des droits et garanties du contribuable, puisqu’il y est mentionné que ce courrier résulterait d’un souci de conciliation, alors qu’elle-même s’estimait en droit de réclamer la justification de la taxation et d’obtenir les explications nécessaires. Elle considère donc que le service fiscal l 'a privée des voies de contestations et de recours qui lui sont garanties par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, la procédure contradictoire n’ayant, selon elle, pas été respectée, cette procédure exigeant a minima que le contribuable connaisse les chefs de redressement et leur motivation, qu’il puisse y répondre avec l’assistance d’un conseil et dans un délai suffisant pour organiser sa défense, que lui soit remise la charte du contribuable, qu’il puisse soumettre le différend à la commission départementale de conciliation, qu’après la mise en recouvrement du rôle d’imposition, il puisse établir une réclamation contentieuse motivée, et que dans la décision de rejet de sa déclaration, également motivée, il puisse comprendre les motifs des poursuites et saisir alors la juridiction judiciaire.
En second lieu, elle reproche au tribunal d’avoir considéré que le directeur départemental des finances publiques produit aux débats les deux lettres recommandées de proposition de rectification du 22 décembre 2010, ainsi que la lettre de motivation jointe à chaque lettre de proposition de rectification dont les accusés de réception ont été signés le 27 décembre 2010, ce qui constituerait une erreur d’appréciation de la part de la juridiction puisque les deux lettres recommandées de proposition de rectification du 22 décembre 2010, ainsi que la lettre de motivation jointe à chacune, ce qui représentait quatre documents, n’ont pas été versé aux débats.
' Sur la nullité de la procédure de recouvrement elle explique que c’est en raison de ces irrégularités que le premier avis de mise en recouvrement du 21 février 2011 aurait été annulé par un dégrèvement du 10 mars 2011, se dégrèvement nécessitant l’émission d’une nouvelle proposition de rectification, laquelle se heurtait selon elle non seulement à la prescription fiscale de l’impôt sur la fortune 2007, acquise depuis le 31 décembre 2010, mais au fait que le service d’assiette compétent (les services fiscaux parisiens) n’avait pas effectué les redressements concernés.
Elle précise que par suite d’une décision de dégrèvement, une nouvelle imposition nécessiterait une nouvelle proposition de rectification ce qui, en mars 2011, était devenu impossible en raison de la prescription.
D X ajoute que les procédures de redressement, et a fortiori de recouvrement des rappels d’impôt sur la fortune contenus dans les deux notifications de redressement devaient être également diligentées à l’encontre des trois héritiers de H X, puisque le décès du débiteur a pour effet d’entraîner de plein droit la division des dettes du défunt entre tous les héritiers qui ne sont tenus personnellement qu’au prorata de leurs droits respectifs, et ce en vertu des articles 873 et 1220 du Code civil, qui auraient ainsi été violé ce qui entraînerait la nullité de la procédure de redressement en application de l’article 1709 du code général des impôts.
' Sur le fond, elle reproche au tribunal de n’avoir pas statué sur le litige qui lui était soumis en la déboutant de sa demande en se référant à la déclaration d’impôt sur la fortune de 2007 déjà acquitté pour un montant de 65'179 €, alors que le litige soumis au tribunal de Blois concernait la contestation de deux redressements de l’impôt sur la fortune 2007 de 81'194 €, résultant de deux notifications de redressement émises, irrégulièrement selon elle, le 22 décembre 2010, qui ne lui ont été communiquées que le 9 février 2012, et que ni elle-même en qualité de légataire, ni les trois fils de H X n’ont pu contester.
Elle explique que la première de ces notifications (numéro 2120 ' SD) concerne la remise en cause de l’exonération des trois quarts de la valeur des bois et forêts situés dans le Loir-et-Cher, au motif que la vérificatrice ne disposait ni du certificat délivré par la direction départementale de l’agriculture attestant que ces bois sont susceptibles d’exploitation régulière, ni de l’engagement d’exploitation pendant 30 ans établis par le déclarant à l’impôt sur la fortune ou par ses ayants cause, alors que ces bois étaient exploités, selon elle, dans les conditions requises.
Elle expose, relativement à la seconde de ces notifications (numéro 3905) que celle-ci a été établie au vu de la déclaration de succession et qu’elle concerne notamment la valeur des meubles meublant l’appartement parisien, des armes ou des biens situés dans un coffre d’un établissement bancaire parisien, ce qui n’entrait pas, selon elle dans les compétences de l’inspectrice du service de fiscalité immobilière de Blois, précisant que cette incompétence du service de la fiscalité immobilière de Blois serait d’autant plus caractérisée que les déclarations d’impôt sur la fortune des époux X ont toujours été adressées au service des impôts parisiens.
Par ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2014 , le Directeur départemental des Finances publiques de Loir -et Cher demande la confirmation de la décision dont appel et sollicite l’allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
' Sur la régularité de la procédure ,la partie intimée expose que les courriers du 8 mars 2011 ne formulaient aucune demande de documents, qu’ il y était fait tout au plus mention de l’absence de réception de la proposition de rectification mentionnée dans l’avis de mise en recouvrement, observation à laquelle le service a répondu le 14 mars 2011, en rappelant la procédure suivie et en y joignant, pour preuve, la copie de deux accusés de réception postaux. Elle explique qu’il en est de même de la réclamation du 15 avril 2011, qui réitère les seules et mêmes observations, sans pour au sens solliciter la communication de documents ou copies, ou de la demande de rendez-vous du 18 mai 2011, qui ne fait qu’évoquer différentes demandes.
Le directeur général des finances publiques considère donc qu’en l’absence de demande clairement formulée, il ne peut être reproché à l’administration un refus quelconque.
Il ajoute que la proposition de notification du 22 décembre 2010 relative à la valeur de la propriété sise dans le Loir-et-Cher comporte la possibilité de recours à la commission de conciliation, et ce contrairement à ce que prétend son adversaire.
Il estime que l’argument de l’appelante selon laquelle la volonté de la priver de toute voie de recours serait confirmée par la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement le 21 février 2011, alors que le délai de réponse de 60 jours à la proposition de redressement n’était pas expiré, ne peut être retenu au motif que le délai de réponse ouvert par la proposition de rectification et de 30 jours, et court à compter du jour de la réception de celle-ci, délai dont D X n’a pas sollicité la prorogation.
La partie intimée déclare que l’ émission du nouvel avis de mise en recouvrement du 23 mars 2011 a bien été précédée de l’envoi d’un courrier avec avis de réception informant la contribuable de ce que l’administration entendait persister dans le recouvrement de l’imposition en cause, et demande à la Cour d’écarter l’argument de son adversaire selon lequel l’administration qui a prononcé le dégrèvement d’une imposition ne peut établir sur les mêmes bases une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance son intention de l’imposer.
Sur la forme, la partie intimée explique que contrairement aux affirmations de son adversaire, l’avis de mise en recouvrement émit le 23 mars 2011 par le service des impôts des entreprises de Paris XVIe comporterait tous les éléments nécessaires à établir sa régularité, les notifications étant datées du 22 décembre 2010 et non du 27 décembre 2010 ce qui, selon elle, excluerait toute incohérence.
Sur le fond, le directeur général des finances publiques déclare que la déclaration d’impôt sur la fortune 2007, commune aux époux X a été déposée auprès du service des impôts des entreprises de Paris XVIe conformément à la réglementation en vigueur et dans le délai de six mois du décès, qu’aucune pièce relative à une identité et adresse de déclarant autre que celles des redevables n’y figure, qu’aucune autre mention ou annexe ne vient révéler la qualité et/ou l’identité du signataire de la déclaration, laquelle, outre les éléments composant le patrimoine personnel du défunt, comprend aussi le détail des soldes de comptes personnels de D X , séparée de biens, dont on peut dès lors raisonnablement déduire qu’étant la seule destinataire des relevés correspondants, elle a nécessairement été associée à la rédaction est donc à la connaissance de l’ensemble des éléments déclaratifs.
Il déclare que la direction départementale des finances publiques, s’agissant des rappels d’impôt sur la fortune qui ont été opérés, aurait respecté la procédure puisque les propositions de rectification ont été envoyées à l’un des ayants droits de la personne décédée, à savoir son épouse, laquelle, dans ses courriers, n’aurait pas fait de demande clairement formulée et ne saurait aujourd’hui reprocher à l’administration un refus quelconque.
L’ordonnance de clôture était rendue le 27 novembre 2014 par le Conseiller de la mise en état.
SUR QUOI :
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que si D X rapporte la preuve de son absence de son domicile à la date du 27 décembre 2010 figurant sur les accusés de réception produits par l’administration fiscale, c’est cependant sur l’appelante que repose la charge de la preuve de ce que ses courriers ne lui ont pas été remis ; que le signataire desdits accusés de réception se trouvait nécessairement à son domicile en son absence, ou avait tout au moins accès à sa boîte aux lettres pour en retirer les avis de passage du facteur et se faire remettre les courriers sur justification d’une procuration tout en établissant son identité ; que D X se limite à procéder par voie d’affirmation pour affirmer qu’elle n’avait pas donné une telle procuration ;
Qu’en l’absence de preuve de sa part de ce que nulle autre personne qu’elle-même pouvait retirer ses courriers recommandés, il ne peut qu’être considéré que la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher a respecté la procédure à laquelle elle était soumise ;
Que la possibilité de saisir la Commission départementale de Conciliation figure au septième paragraphe de la première page du courrier 3905 SD du 22 décembre 2010 (pièce 1) ;
Attendu que D X prétend avoir réclamé ces courriers à quatre reprises à l’administration ; que les quatre correspondances qu’elle cite (pièces 4,5 11 et 12) ne font état que de l’absence de réceptions alléguées desdits courriers d’une demande de rendez-vous et de diverses observations et contestations, mais ne contiennent aucune demande expresse de documents ;
Que c’est dans ce contexte que se situe manifestement la formule « dans un souci de conciliation » figurant dans le courrier du 9 février 2012, ainsi que la formule selon laquelle il s’agit d’une réponse « à une première demande », formules dont D X tente de tirer grief en voyant dans cette réponse une privation à son détriment de l’exercice de voie de recours ;
Que c’est à juste titre que l’administration indique qu’il ne saurait lui être reproché un refus quelconque et que D X n’a pas été privée de ses droits ;
Attendu que la proposition de redressement reçue le 27 décembre 2010 faisait courir un délai de 30 jours, expirant donc le 27 janvier 2011, lequel délai peut être prolongé de 30 jours supplémentaires en application des articles L 57 et R 57 '1 du Livre des procédures fiscales sur demande de la personne concernée, formulée avant l’expiration du premier délai de 30 jours ;
Qu’une telle demande n’ayant pas été formulée avant le 27 janvier 2011, l’avis de mise en recouvrement du 21 février 2011 a bien, contrairement à ce que prétend D X , été émis alors que le délai de réponse à la proposition de redressement était expiré ;
Que l’appelante ne peut donc valablement invoquer une volonté de la priver des voie de recours qui lui étaient ouvertes ;
Attendu que le 8 mars 2011, D X adressait à l’administration un courrier (reçu le 11 mars 2011) dont il a déjà été fait état supra, par lequel elle se plaignait de n’avoir pas reçu les notifications ayant entraîné la mise en recouvrement du 15 février 2011 ; qu’il lui était répondu par une lettre du 14 mars 2011 (reçue le 15 mars 2011) que cette mise en recouvrement, opérée par un service incompétent, à savoir le Service de recouvrement de Blois, était la conséquence d’une erreur, mais tout en indiquant à D X qu’un avis de dégrèvement en date du 10 mars 2011 allait lui être adressé pour corriger ladite erreur ;
Qu’il était ajouté que le service compétent, le Service des impôts des entreprises du 16e Porte Dauphine à Paris, allait émettre un nouvel avis de mise en recouvrement, ce qui était fait le 23 mars 2011 ;
Qu’il apparaît ainsi que l’administration n’a jamais entendu renoncer à recouvrer les sommes mentionnées sur la proposition de redressement du 22 décembre 2010, mais qu’elle a seulement, en procédant au dégrèvement du 10 mars 2011, rectifié une erreur de mise en recouvrement, tout en informant le contribuable, préalablement à l’établissement du nouvel avis de mise en recouvrement du 23 mars 2011, de la persistance de son intention d’imposer le même contribuable, respectant ainsi les règles selon lesquelles, après dégrèvement, une nouvelle imposition sur les mêmes bases ne peut être établie sans information préalable de la personne concernée ;
Qu’il n’était donc point besoin de procéder à une nouvelle notification du redressement de l’impôt sur la fortune de 2007, notification qui d’ailleurs aurait été rendue impossible du fait de la prescription acquise à la date du 31 décembre 2010;
Qu’il ne peut être prétendu que le délai de ladite prescription aurait pu être dépassé, puisque la réception de cette information par D X avait précédé la notification du dégrèvement ; que l’argument selon lequel l’administration aurait man’uvré pour éviter la prescription devient donc inopérant puisque cette question de la prescription se trouve hors de propos ;
Attendu, contrairement à ce que prétend l’appelante, que la lettre de motivation jointe à chaque lettre de proposition de rectification du 22 décembre 2010 est apportée à la procédure par l’administration fiscale (pièces 1 et 2), la motivation des pénalités et intérêts de retard y étant exposée ;
Attendu ainsi que les dispositions des articles L55, L 54 B, L59 et R 198 du Livre des procédures fiscales ont été respectées, contrairement encore à ce que prétend D X ;
Attendu qu’il échet d’écarter les moyens tirés de l’irrégularité alléguée de la procédure ;
Sur la forme :
Attendu que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré qu’il n’existait aucune incohérence sur la date et la nature des actes ;
Attendu que le reproche formé par D X envers le tribunal de n’avoir pas pris en compte la lettre du 9 février 2012 et de ses annexes ne saurait entraîner la nullité du jugement, mais seulement sa réformation si ce grief était jugé fondé, et si cette pièce était de nature à influer sur la solution du litige ;
Qu’il a d’ailleurs déjà été répandu supra aux arguments invoqués à l’appui de cette pièce ;
Attendu que la partie appelante prétend que la violation alléguée des articles 873 et 1220 du Code civil, caractérisée selon elle par l’absence de communication aux héritiers de H X des différents actes de la procédure rendraient nulle cette dernière ;
Que l’assiette de l’impôt sur la fortune du foyer fiscal formé par les époux H X est constituée par la valeur de leurs biens imposables à la date du 1er janvier 2007 ; que la déclaration y relative a été déposée le 5 octobre 2007, et faute d’indication contraire, réputée souscrite par D X en qualité de conjoint d’une part, et de redevable de l’impôt sur la fortune à titre personnel d’autre part ;
Que H X étant décédé le XXX, la dette d’impôt sur la fortune envers l’administration ne figurait pas encore au passif de son patrimoine puisque la date de déclaration de cet impôt n’était pas encore atteinte ;
Que l’impôt litigieux, et par là-même les sommes objet du redressement, ne peuvent donc être réclamés aux trois enfants de H X , mais seulement à D X qui, à la date du 5 octobre 2007, était seule redevable de l’impôt en vertu du principe de l’imposition commune des couples mariés édicté par l’article 885 A du code général des impôts et du principe de solidarité entre époux pour le paiement de l’impôt sur la fortune, selon les dispositions de l’article 1723 ter -00 B du même code ;
Que c’est la raison pour laquelle, à juste titre, la proposition de rectification du 22 décembre 2010 a été adressée à D X pour le compte de son défunt époux, D X étant seule débitrice de sommes qui ne sont jamais tombées dans l’indivision successorale ;
Que le moyen tiré de la violation des articles 873 et 1220 du Code civil est donc inopérant ;
Sur le fond :
Attendu que D X prétend ne pas avoir participé à la rédaction de la déclaration d’impôt sur la fortune de l’année 2007, et qu’elle ne pourrait encourir de responsabilité concernant les insuffisances de valeur invoquées par son adversaire ;
Que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont notamment observés que la déclaration litigieuse ne permettait pas de supposer qu’elle aurait été établie par une personne n’ayant pas qualité pour le faire, et qu’elle comprend tous les éléments du patrimoine relatif à D X qu’elle reconnaît avoir adressés à Z X ;
Que l’on ne voit d’ailleurs pas comment les relevés bancaires personnels de D X seraient parvenus, alors qu’elle était séparée de biens avec son époux, entre les mains d’une personne qui n’avait pas qualité pour établir ladite déclaration, et qui l’ aurait faite à son insu ;
Qu’elle ne pouvait à l’évidence ignorer l’établissement de cette déclaration, faute de quoi elle en aurait établi elle-même une autre, puisqu’elle était tenue de toute façon de déclarer la valeur de son patrimoine ;
Que, même si elle n’a pas établi elle-même la déclaration du 5 octobre 2007, cette déclaration l’engage nécessairement ;
Sur la valeur des biens :
Sur les bois et forêts :
Attendu que la première des deux notifications du 22 décembre 2010 (numéro 2120 SD) concerne la remise en cause de l’exonération des trois quarts de la valeur des bois et forêts ;
Que D X reproche à la vérificatrice de n’avoir pas appliqué l’article L 23 du Livre des procédures fiscales en demandant préalablement à la notification si les documents relatifs à cette exonération pouvaient lui être fournis ;
Qu’elle explique que ces bois étaient exploités depuis 1994 dans les conditions requises, et qu’ils ont toujours été déclarés à l’impôt sur la fortune depuis la même année 1994 avec le bénéfice de la mesure exonératoire ;
Attendu que l’article 885 D du code général des impôts dispose que l’ISF est assis sur les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, l’article 885 H du même code énumérant les exonérations prévues en matière de droits de mutation qui ne sont pas applicables à l’ISF, dans lesquelles celle qui est prévue par l’article 793 '2-2° ne se trouve pas ;
Qu’il ne peut exister de contestation sur le fait que les bois dépendant du patrimoine de H X bénéficient de l’exonération prévue par ce dernier texte ;
Que la validité des certificats permettant de bénéficier de l’exonération des trois quarts de la valeur des bois et forêts est de 10 ans ;
Que le certificat produit (pièce 13) a été délivré le 2 septembre 1994, et n’était donc plus valable en 2007 ;
Que la pièce 14 démontre qu’aucun certificat n’a été délivré par la direction départementale des territoires de Loir-et-Cher depuis le certificat du 26 juin 1995 qui vise le certificat du 2 septembre 1994 ;
Qu’il ne peut être exigé de l’administration fiscale de n’avoir pas sollicité de la part des consorts X la production d’une pièce qui n’était pas produite avec la déclaration d’impôt sur la fortune, et qui de toute manière ne pouvait pas exister ;
Attendu que le moyen tiré de la contestation de la non-application de l’exonération des trois quarts de la valeur des bois et forêts sis à Neung sur Beuvron et à Marcilly en Gault ne peut donc être accueilli ;
Sur les biens mobiliers :
Attendu que la deuxième notification du 22 décembre 2010 (numéro 3905) concerne la valeur de différents biens meubles ;
Que D X déclarent que ces biens se trouvent tous à Paris, lieu qui n’entrait pas dans les compétences de l’inspectrice du Service fiscalité immobilière de Blois ;
Attendu cependant que le service compétent, pour réhausser les masses imposables en matière de fiscalité immobilière est également compétent pour réévaluer les meubles appartenant au contribuable en quelque lieu qu’il se trouve en France, puisque ces derniers sont évalués soit selon leur valeur réelle par estimation faite comme il est dit à l’article 789 du Code civil, soit au forfait de 5 % ;
Que le service de fiscalité immobilière de Blois ne peut se voir reprocher d’avoir outrepassé ses compétences en la matière ;
Attendu que la contestation soulevée à ce sujet par D X ne saurait être accueillie ;
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Attendu en définitive que le jugement querellé sera confirmé dans son intégralité ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la direction départementale des finances publiques l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame, soit 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— DÉCLARE D X irrecevable en sa demande d’annulation du jugement rendu entre les parties le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Blois,
— CONFIRME en toute ses disposition ledit jugement,
Y AJOUTANT,
— CONDAMNE D X à payer au Directeur général des Finances publiques, représenté par le Directeur départemental des Finances publiques de Loir-et-Cher, la somme de 1500 € par application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNE D X aux dépens, et autorise les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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