Infirmation 19 mars 2015
Rejet 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 mars 2015, n° 14/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2013, N° 11/11350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/11350
APPELANTE
RCS de LILLE 456 504 851
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Laurence GALTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIMEE
RCS de BOBIGNY 420 495 178
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Mario TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 11 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le CREDIT DU NORD de ses demandes, l’a condamné à payer à société AIR FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 30 janvier 2014, le CREDIT DU NORD a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2014, le CREDIT DU NORD demande à la Cour :
— de le déclarer recevable et fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement,
— de débouter la société AIR FRANCE de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— de condamner la société AIR FRANCE à lui verser la somme de 131.576,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009, date de la première mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
— de condamner la société AIR FRANCE à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 13 mai 2014, la société AIR FRANCE demande à la Cour :
— à titre principal :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de rejeter l’appel formé par le CREDIT DU NORD,
— à titre subsidiaire:
— de dire que le CREDIT DU NORD ne justifie d’aucun titre de cession régulier au sens des articles L313-23 et R313-15 à 313-18 du Code monétaire et financier compte tenu des multiples irrégularités affectant l’acte de cession litigieux, les bordereaux de cessions litigieux et leur notification irrégulière, tels que rappelé aux sous chapitres I.1 et II.2 des conclusions,
— de dire que le fait que le compte courant de SMLS soit créditeur rend irrecevables et mal fondées les demandes du CREDIT DU NORD, puisqu’en l’absence de créances du CREDIT DU NORD sur SMLS les cessions de créances sont résolues de plein droit, comme cela était convenu dans la convention de cession de créances passée entre le CREDIT DU NORD et SMLS, et ce tel que rappelé au sous chapitre II.3.1 des conclusions,
— de dire qu’aucune cession de créances revendiquée n’est restée impayée, car le CREDIT DU NORD s’est déjà remboursé sur le compte courant de SMLS de tous les escomptes 'loi dailly’ qui auraient été consentis, comme cela était convenu dans la convention de cession de créances passée entre le CREDIT DU NORD et SMLS, et ce tel que rappelé au sous chapitre II.3.2 des conclusions,
— de dire qu’en payant SMLS des situations de travaux présentées conformément au CCCG, signées et visées par le maître d’oeuvre INGENIA, elle s’est entièrement libérée de toute obligation, puisque, d’une part SMLS était en vertu de la convention type de cession de créances professionnelles, le mandataire du CREDIT DU NORD s’agissant du recouvrement de créances cédées, et d’autre part car aucune des factures revendiquées comme cédées par SMLS ne font partie de situations de travaux présentées, seuls documents opposables à AIR FRANCE et ce tel que rappelé au sous chapitre II.3.2 des conclusions,
— à défaut, de dire que l’action de cession et la notification du CREDIT DU NORD sont nuls et non avenus par l’effet des différentes exceptions opposées légitiment par elle, en sous chapitre II.3.4 des conclusions, et ce en application du CCCG des marchés de travaux de SMLS, document opposable au CREDIT DU NORD,
— subsidiairement :
— de dire que même dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation, celle-ci ne pourrait intervenir que HT, soit 105.787,28 euros, et ce sous déduction des sommes de 69.414,80 euros TTC et de 74.303,66 euros, ce qui réduit à néant la demande du CREDIT DU NORD, les déductions à opérer étant en effet d’un montant supérieur à celui réclamé par le CREDIT DU NORD,
— de débouter par conséquent le CREDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes, dont celle d’un paiement de 131.576,27 euros TTC,
— en toute hypothèse :
— de condamner le CREDIT DU NORD à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
SUR CE
Considérant que le CREDIT DU NORD avait pour cliente la société SMLS et lui avait consenti une convention d’escompte de créances professionnelles ; que par bordereau de cession de créances du 31 mars 2009, la société SMLS a cédé au CREDIT DU NORD les créances qu’elle détenait sur la société AIR FRANCE correspondant à trois factures émises le 16 mars 2009 pour un montant total de 131.576,27 euros TTC ;
Considérant que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er avril 2009, le CREDIT DU NORD a notifié cette cession de créances à la société AIR FRANCE ;
Considérant que par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé le redressement judiciaire de la société SMLS ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2010, le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ; que par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMLS ;
Considérant que par acte d’huissier du 15 décembre 2010, le CREDIT DU NORD a assigné la société AIR FRANCE en règlement de la somme de 131.576,27 euros devant le tribunal de commerce de Bobigny qui par jugement du 5 juillet 2011, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que le CREDIT DU NORD conteste l’irrégularité de la notification invoquée par la société AIR FRANCE selon laquelle la cession ne lui serait pas opposable faute d’avoir été notifiée à son domicile élu ; qu’il prétend que la notification s’effectue par tous moyens à condition de respecter les mentions figurant dans l’article R313-15 du Code monétaire et financier, qu’en l’espèce les notifications comportaient l’ensemble des mentions requises, que le service en charge des paiements à la société AIR FRANCE était parfaitement habilité à recevoir la notification de la cession de créances, que c’est le service DBBL à [Localité 1] qui a répondu directement à la suite des mises en demeure et a rappelé ne pas avoir enregistré de notification et avoir payé par virement du 15 mai 2009 la somme de 163.296,03 euros correspondant au solde des trois marchés ; qu’il rappelle qu’en vertu de l’article L313-28 du Code monétaire et financier le débiteur ne se libère valablement qu’auprès du cessionnaire à compter de la notification ; que sur les autres irrégularités soulevées par la société AIR FRANCE, il indique que l’irrégularité de la signature sur le bordereau de cession de créances n’est sanctionnée que par une inopposabilité ne pouvant être invoquée que par le cédant lui-même ; qu’il soutient que la créance cédée était identifiable, que le bordereau comporte bien le détail des trois factures cédées, que le détail est repris dans la notification effectuée le 1er avril 2009 et que sur la liste des factures de la société SMLS communiquées par la société AIR FRANCE figurent les montants correspondant aux factures susvisées ; que sur les mentions légales, il souligne que le tribunal a justement considéré que la mention superfétatoire d’un texte abrogé n’entache pas de nullité la notification ; que s’agissant des exceptions au fond invoquées par la société AIR FRANCE, il précise que la déclaration de créances distingue bien le poste correspondant aux cessions de créances de celui correspondant au solde débiteur du compte, que ce compte a fait l’objet d’un virement à contentieux et que la société AIR FRANCE, qui ne conteste pas l’existence des créances et les a validé en les payant, ne peut lui opposer des exceptions inhérentes aux relations contractuelles ;
Considérant qu’en réponse, la société AIR FRANCE se prévaut de l’irrégularité de la notification et fait valoir que le CREDIT DU NORD a adressé les bordereaux au centre de traitement des paiements à [Localité 1], qui ne paye qu’après validation du siège, que le CCCG (cahier des clauses et conditions générales) du marché de la société SMLS prévoit expressément que les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs, celui de la société AIR FRANCE étant à Roissy en France et que la notification n’a pas valablement été faite ; qu’elle estime également que selon l’article L313-25 du Code monétaire et financier, le bordereau doit être signé par le cédant, alors la signature de l’acte de cession est différente de celle existant sur les marchés de travaux, que ni l’identité, ni la qualité du signataire ne sont indiquées sur l’acte de cession et que dès lors l’acte de cession est nul ; qu’elle ajoute que si le défaut de pouvoir du signataire d’un bordereau de cession de créances ne peut être invoqué que par le cédant lui-même selon le tribunal, en l’espèce le CREDIT DU NORD a attendu que la société SMLS soit radiée de sorte que le cédant n’est pas en mesure de contester la signature ; qu’elle mentionne aussi que les bordereaux ne présentent pas les références nécessaires à une identification des créances cédées, que les factures n’ont jamais été présentées ni annexées aux bordereaux, que l’entrepreneur devait présenter des situations de travaux selon un formalisme précis et qu’aucun des montants des factures produites par le CREDIT DU NORD ne se retrouve dans les situations de travaux ; qu’elle allègue encore que les références légales et réglementaires doivent être indiquées à peine de nullité dans l’acte de cession et qu’en l’espèce si les références légales sont mentionnées, celles réglementaires sont erronées ; que sur le fond, elle soutient que le CREDIT DU NORD ne démontre pas que le compte courant de la société SMLS est débiteur, ce qui ruine ses prétentions, que le CREDIT DU NORD et la société SMLS avaient convenu que les paiements reçus directement par cette dernière au titre des créances cédées, ne seraient reçus qu’en qualité de mandataire de la banque et que la société AIR FRANCE pouvait donc se libérer entre les mains de la société SMLS ; qu’elle précise qu’elle n’a jamais accepté la cession de sorte qu’elle peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette, que l’article 4-7 prévoit que 'toute cession de créance à une banque ou une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d’un mois sera réputée nulle et non avenue', qu’aucun préavis n’a été effectué par la société SMLS et que l’acte de cession lui est inopposable ; qu’elle considère que l’acte de cession s’appuie sur une créance inexistante puisque cet acte ne procède pas de situations de travaux connues et visées par le maître d’oeuvre INGEDIA ;
Considérant que la société AIR FRANCE invoque des irrégularités relatives à l’acte de cession qu’il convient d’apprécier préalablement à l’irrégularité concernant la notification de cette cession ;
Considérant que la société AIR FRANCE se prévaut de la nullité de l’acte de cession au motif que la signature de l’acte de cession est différente de celle existant sur les marchés de travaux et que ni l’identité, ni la qualité du signataire ne sont indiquées sur l’acte de cession ;
Considérant qu’aux termes de l’article L313-25 du Code monétaire et financier, 'le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit .(…)' ;
Considérant qu’il ressort de l’acte de cession du 31 mars 2009 que figurent sous la mention 'signature et cachet du client’ le cachet de la société SMLS et une signature ;
Considérant que le bordereau est effectivement signé ; que le défaut allégué de pouvoir du signataire du bordereau de cession de créances n’est sanctionné que par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même ; que la société AIR FRANCE ne peut dès lors contester la qualité du signataire de l’acte ;
Considérant que la société AIR FRANCE soutient également que les bordereaux ne présentent pas les références nécessaires à une identification des créances cédées et que les factures n’ont jamais été présentées ni annexées aux bordereaux ;
Considérant qu’aux termes de l’article L313-23 du Code monétaire et financier, le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
(…)4 'la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance’ ;
Considérant que l’acte de cession mentionne qu’il s’agit de la cession globale de 3 créances pour un montant de 131.576,27 euros et que la désignation et l’individualisation de ces créances figurent au verso du bordereau ; que trois factures sont annexées au bordereau ;
Considérant que la première facture comporte les mentions suivantes : société AIR FRANCE, facture du 16 mars 2009, facture n° 075452-2-1, étude 075452, projet P 707, lot menuiseries extérieures, avancement au 31 mars 2009, ref : 04 075452, situation n° 1 au 16 mars 2009, solde : 32.438,70 euros HT et 38.796,69 euros TTC, règlement au 31 mai 2009 ;
Que la seconde facture du 16 mars 2009 n° 075452-1-1 mentionne les mêmes débiteur, numéro d’étude, de projet, de date d’avancement, de date de situation, de date de règlement ; qu’elle porte la ref : 02 075452, lot serrurerie, avec un solde de 62.374,75 euros HT et de 62.374,75 euros TTC ;
Que dans la troisième facture du 16 mars 2009 n° 075452-0-6 figurent les mêmes mentions susvisées à l’exception de la situation (n° 6 au 16 mars 2009) et qu’elle porte la réf : 01 075452, lot charpente métallique, avec un solde de 25.422,10 euros HT et de 30.404,83 euros TTC ;
Considérant que le bordereau comporte donc bien le détail des trois factures cédées et les différences références permettant de les identifier ;
Considérant que la société AIR FRANCE allègue aussi que les identifications du projet font défaut et qu’aucun des montants des factures produites ne se retrouve dans les situations de travaux qui devaient être présentées selon un formalisme précis, mais que le formalisme invoqué pour les situations de travaux concerne l’exécution de ces travaux et non l’identification des créances cédées ;
Considérant qu’il ressort des commandes produites par la société AIR FRANCE qu’elles étaient désignées sous l’intitulé P 707, suivi respectivement de charpente, serrurerie ou menuiserie extérieure ; que cette identification du projet était rappelée dans les trois factures susvisées faisant l’objet de la cession de créances ;
Considérant en outre que par courriel du 11 juin 2009, la société AIR FRANCE a communiqué au CREDIT DU NORD la liste des factures réglées à la société SMLS dans laquelle figurent notamment trois factures d’un montant respectif de 62.374,75 euros (situation 1), de 38.796,69 euros (situation 1) et de 30.404,83 euros (situation 6), qui correspondent exactement aux montants et aux situations figurant dans le bordereau ;
Considérant en conséquence que le bordereau comportait bien le détail des trois factures cédées, ainsi que les différentes références permettant de les identifier ;
Considérant que la société AIR FRANCE expose également que les références légales et réglementaires doivent être indiquées à peine de nullité, alors qu’il est fait mention dans l’acte de cession du décret du 9 septembre 1981 abrogé en août 2005 et non des articles R313-15 à R 313-18 du Code monétaire et financier ;
Considérant qu’aux termes de l’article L313-23 du Code monétaire et financier, le bordereau doit comporter les énonciations suivantes:
(…)2 'la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34";
Considérant que l’acte de cession de créances mentionnent les 'dispositions L313-23 à L313-34 du Code monétaire et financier, des dispositions réglementaires (Décret n°81 862 du 9 septembre 1981) prises en application de l’article L313-35 du Code monétaire et financier » ;
Considérant que cet acte comporte ainsi la mention prévue par l’article L313-23 -2 susvisé, qui n’exige pas la mention des articles R313-15 à R 313-18; que l’ajout d’un texte abrogé est en l’espèce sans incidence sur la validité de l’acte de cession et ne peut dès lors entacher de nullité cet acte de cession ;
Considérant que la société AIR FRANCE fait encore valoir que la notification du bordereau de cession lui est inopposable, faute d’avoir été notifiée à son domicile élu ; qu’elle se prévaut de l’article 5-4 du marché conclu avec la société SMLS, selon lequel 'pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article L313-28 du Code monétaire et financier 'l’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en conseil d’état prévu à l’article L313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit’ ; qu’aux termes de l’article R313-15 du Code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L313-28 peut être faite par tout moyen’ ;
Considérant qu’en l’espèce la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante 'société AIR FRANCE -DBBL – 31109 Toulouse cedex’ ; que cette adresse est celle du centre des paiements de la société AIR FRANCE, ce qu’elle ne conteste pas ;
Considérant qu’il est démontré que cette notification a bien été reçue par la société AIR FRANCE et qu’elle a été faite dans les formes prévues par les dispositions susvisées du Code monétaire et financier ; que la société AIR FRANCE, ayant été avisée de la cession en son centre de traitement des paiements, ne pouvait se méprendre sur les conséquences de cette notification et qu’elle avait donc connaissance de l’interdiction de payer la société SMLS à compter de cette notification ;
Considérant dans ces conditions que l’absence de notification au siège de Roissy en France, comme indiqué dans le marché, ne saurait avoir d’influence en l’espèce, dans la mesure où il est rapporté la preuve de la connaissance effective de cette notification par la débitrice ;
Considérant en conséquence que la société AIR FRANCE est mal fondée à prétendre que la notification n’a pas été valablement faite et qu’elle pouvait se libérer entre les mains de la société SMLS;
Considérant que la société AIR FRANCE se prévaut par ailleurs de contestations sur le fond concernant la créance du CREDIT DU NORD ;
Considérant qu’elle prétend en premier lieu que le CREDIT DU NORD ne démontre pas que le compte courant de la société SMLS est débiteur ;
Considérant qu’il ressort de la déclaration de créances du 23 juin 2010 entre les mains du mandataire judiciaire de la société SMLS, que cette déclaration distingue les créances professionnelles Dailly, parmi lesquelles figure la créance sur société AIR FRANCE de 131.576,27 euros, du solde débiteur du compte courant de 3.579,42 euros ;
Considérant que les relevés de compte de la société SMLS, partiellement biffés par le CREDIT DU NORD pour respecter le secret bancaire, confirment que la somme de 131.576,27 euros n’a pas été portée au débit du compte courant de la société SMLS et que le solde débiteur final du compte courant correspond au montant déclaré le 23 juin 2010;
Considérant que cette prétention ne peut donc être retenue ;
Considérant que la société AIR FRANCE affirme en second lieu que dans la convention cadre de cession de créances professionnelle, le CREDIT DU NORD et la société SMLS avaient convenu que les paiements reçus directement par cette dernière au titre des créances cédées, ne seraient reçus qu’en qualité de mandataire de la banque et qu’elle pouvait donc se libérer entre les mains de la société SMLS ;
Considérant que cette convention cadre régit les rapports entre la société SMLS et le CREDIT DU NORD mais que la société AIR FRANCE ne peut s’en prévaloir à l’encontre du CREDIT DU NORD ;
Considérant en outre qu’en application de l’article de L313-28 du Code monétaire et financier, à compter de la notification du 1er avril 2009, la société AIR FRANCE ne pouvait se libérer valablement qu’entre les mains du CREDIT DU NORD et qu’elle est donc mal fondé à opposer au CREDIT DU NORD le paiement effectué postérieurement à cette date entre les mains de la société SMLS ;
Considérant que la société AIR FRANCE rappelle en troisième lieu qu’elle n’a jamais accepté la cession de sorte qu’elle peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette ; qu’elle allègue que le CCCG des marchés de travaux de la société SMLS est opposable au CREDIT DU NORD, que l’article 4-7 prévoit que 'toute cession de créance à une banque ou une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d’un mois sera réputée nulle et non avenue', qu’aucun préavis n’a été effectué par la société SMLS et que l’acte de cession lui est inopposable ; qu’elle ajoute que l’acte de cession s’appuie sur une créance inexistante puisque cet acte ne procède pas de situations de travaux connues et visées par le maître d’oeuvre INGEDIA ;
Considérant qu’il ressort de la lettre du 28 juillet 2009 adressée au CREDIT DU NORD, que la société AIR FRANCE reconnaît expressément qu’elle a payé les trois factures à la société SMLS le 15 mai 2009 ;
Considérant qu’ayant réglé ces factures, la société AIR FRANCE ne peut prétendre qu’un préavis n’aurait pas été respecté par la société SMLS ou que ces factures n’ont pas été précédées d’une situation de travaux visée par le maître d’oeuvre, et qu’elle ne peut désormais contester l’existence de créances qu’elle a validé en les payant ;
Considérant que la société AIR FRANCE fait encore valoir qu’elle est recevable à opposer au CREDIT DU NORD les retenues pratiquées par le maître d’oeuvre à hauteur de 6,5%, soit un montant total de 69.414,80 euros ;
Considérant que la société AIR FRANCE n’établit pas que l’exécution des travaux par la société SMLS a été défectueuse et qu’elle n’allègue pas non plus avoir fait une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société SMLS ; qu’elle a en outre payé le solde des marchés de travaux le 15 mai 2009 sans réserves, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa prétention ;
Considérant qu’elle indique par ailleurs que dans sa déclaration de créances, le CREDIT DU NORD a déduit des créances Dailly la somme de 74.303,66 euros au titre d’un gage espèces et qu’il ne peut obtenir un double paiement ;
Considérant qu’il ressort de la déclaration de créances du CREDIT DU NORD qu’il a tenu compte du gage espèces qui a été déduit des créances déclarées au passif de la société SMLS et que la demande de ce chef de la société AIR FRANCE doit être rejetée;
Considérant que la société AIR FRANCE prétend enfin que la condamnation ne peut intervenir que pour un montant hors taxes, puisque le CREDIT DU NORD récupère la TVA ;
Considérant cependant que c’est un paiement TTC qui a été escompté par la société SMLS et crédité sur le compte de cette dernière et que le CREDIT DU NORD est dès lors fondé à réclamer la somme de 131.576,27 euros TTC ;
Considérant que la société AIR FRANCE sera donc condamnée à payer cette somme de 131.576,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2009 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’il convient d’ordonner cette capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Considérant que la société AIR FRANCE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT DU NORD les frais non compris dans les dépens, exposés en premier ressort et en appel et qu’il convient de condamner la société AIR FRANCE à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AIR FRANCE à payer au CREDIT DU NORD la somme de 131.576,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Condamne la société AIR FRANCE à payer au CREDIT DU NORD la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la société AIR FRANCE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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