Infirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 27 mai 2014, n° 13/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 24 septembre 2012, N° F12/00109 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2014
RG : 13/02479 – JMA/VA
Y X
C/ SAS SEVABEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ALBERTVILLE en date du 24 Septembre 2012, RG : F12/00109
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me MORARDET-VALLET (SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocats au barreau d’ALBERTVILLE)
INTIMEE :
SAS SEVABEL
Gare du Mont de la Chambre
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me François SIMON (SELARL THEYMA, avocats au barreau de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2014, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS SEVABEL exploite les remontées mécaniques des Menuires et a engagé Madame Y X sous plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers d’hiver, depuis 1986.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d’hôtesse de vente, rattaché au service billetterie.
Le 07 janvier 2008, Madame X a été victime d’un accident de trajet, selon l’employeur, du travail selon la salariée, en glissant sur une plaque de verglas devant les caisses des remontées mécaniques.
Madame X est alors restée en arrêt de travail longue durée jusqu’au mois de décembre 2009.
Lors de la visite de reprise en date du 23 décembre 2009, le médecin du travail a établi une fiche d’aptitude ainsi libellée :
«Inaptitude dès la première visite en raison du danger immédiat (une seule visite ) Proposition de reclassement sur un poste administratif « léger » ».
La SAS SEVABEL a alors rompu la relation de travail par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2010 selon les termes suivants :
«Nous sommes donc au regret de ne pouvoir reconduire votre contrat saisonnier. La présente vaut donc rupture de votre droit à reconduction d’une saison sur l’autre.»
Par courrier du 1er février 2010, madame Y X a contesté l’avis du médecin du travail.
Par décision du 5 mars 2010, l’inspecteur du travail a décidé que madame Y X était apte à l’emploi d’hôtesse de caisse avec contre indication du port de charges lourdes.
Cette décision a été portée à la connaissance de l’employeur le 11 mars 2010.
A réception de cette information, une réunion a alors été organisée le 15 mars 2010 en présence de Madame X, de Madame Z A, Responsable des Ressources Humaines, et de Monsieur D E, Directeur Commercial et Marketing.
Consécutivement à cette réunion, par courrier du 12 avril 2010, la SAS SEVABEL a maintenu sa position et a confirmé à madame Y X qu’elle devait faire valoir son droit à reconduction pour la saison prochaine et lui a rappelé que la prise d’effet du contrat de travail restait soumise à l’avis d’aptitude rendu lors de la visite d’embauche.
Estimant que l’annulation de l’avis d’inaptitude rendait la rupture des relations contractuelles sans cause réelle ni sérieuse et, devant le refus de la SAS SEVABEL de la réintégrer à son poste, elle a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville le 14 décembre 2010, à l’effet de voir dire et juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de ses indemnités de rupture et l’allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 24 septembre 2012, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit que madame Y X en ne souhaitant pas honorer son droit à reconduction pour la saison 2010/2011 est à l’initiative de la rupture des relations de travail et que celle-ci lui est imputable.
En conséquence,
— débouté madame Y X de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la SAS SEVABEL de sa demande reconventionnelle,
— condamné madame Y X aux entiers dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 25 septembre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2012, madame Y X a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Madame Y X, par conclusions du 12 novembre 2013, demande à la cour, aux visas des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15, L.1235-3 et R.4624-21 du code du travail et L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que les renouvellements successifs des contrats de travail saisonniers ont créé entre madame Y X et la SAS SEVABEL une relation de travail à durée indéterminée,
— dire et juger que la rupture de la relation de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et a fortiori de cause,
— condamner en conséquence la SAS SEVABEL à lui payer les sommes suivantes:
. 4.959,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 495,97 euros au titre des congés payés afférents,
. 1.061,57 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
. 29.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SEVABEL aux entiers dépens ;
Au soutien de son appel, elle fait valoir que l’article 16 de la Convention Collective Nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, prévoit expressément que dans les entreprise de plus de 20 salariés, ces derniers bénéficient d’un droit à la reconduction de leur contrat de travail à durée déterminée saisonnier, que les contrats successifs ainsi conclus constituent un ensemble à durée indéterminée et que la rupture de la relation de travail doit alors être nécessairement justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Elle rappelle qu’elle a été victime d’un accident du travail qui a duré au moins 8 jours, qu’elle ne pouvait donc être licenciée que suite à une visite de reprise (une ou deux selon le cas) auprès du médecin du travail la déclarant inapte à son poste.
Elle précise que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ayant régulièrement été dénoncé et annulé par l’inspecteur du travail, de ce fait l’unique cause de la rupture du contrat de travail, à savoir l’inaptitude, avait rétroactivement disparu et que la rupture qui s’en est suivie doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Elle confirme qu’elle a bien été victime d’un accident du travail et non d’un accident de trajet, que cet accident a bien été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation sur les accidents du travail dans la mesure où l’accident a eu lieu à l’occasion du travail, par le fait du travail et dans l’enceinte de l’entreprise.
Elle précise qu’en tout état de cause la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître du litige portant sur la qualification de l’accident du 7 janvier 2008.
Elle fait valoir que suite à cet accident, son contrat de travail a alors été suspendu jusqu’au 23 décembre 2009, date du dernier arrêt de travail, que malgré cette suspension, la SAS SEVABEL n’a pas hésité à la licencier en lui indiquant par courrier que son contrat de travail n’était pas reconduit alors même qu’elle se trouvait dans une relation de travail à durée indéterminée du fait des règles applicables aux contrats saisonniers dans les remontées mécaniques.
Elle indique que le licenciement lui a été notifié le 29 janvier 2010 en raison de son inaptitude, que du fait de l’annulation de l’avis du médecin du travail par l’inspecteur du travail, son licenciement est alors dépourvu de cause, puisque l’avis d’inaptitude n’existe plus, que la rupture est donc manifestement abusive, peu importe que l’employeur ait organisé une réunion de concertation préalable au licenciement.
Elle conteste avoir donné son accord à la solution prise par la SAS SEVABEL, à savoir que d’un commun accord il avait été décidé que le nouveau contrat de travail ne serait pas reconduit et qu’elle devrait présenter une nouvelle candidature pour la saison prochaine.
Elle justifie enfin des différentes indemnités de rupture qui doivent lui être allouée et indique que son préjudice tant moral que financier est particulièrement important.
De son côté, par conclusions du 1er avril 2014, la SAS SEVABEL demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner madame Y X à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame Y X aux entiers dépens.
Elle rappelle que madame Y X n’a pas été victime d’un accident du travail mais d’un accident de trajet, qu’il a été qualifié comme tel par l’inspecteur du travail, qu’en tout état de cause elle conteste la déclaration de madame Y X quant aux circonstances de temps et de lieu de cet accident, qu’il convient d’en tirer les conséquences juridiques et de dire que madame Y X ne peut donc bénéficier des dispositions protectrices du code du travail en la matière ;
Elle fait valoir que normalement le dernier contrat régularisé entre les parties portait sur la période hivernale 2009/2010, soit du 16 décembre 2009 au 16 avril 2010, que le 16 décembre 2009, date prévisible du début de contrat, madame Y X ne s’est pas présentée à son travail, dans la mesure où elle s’est fait délivrer des arrêts de travail, que dès lors son contrat n’a pu prendre effet.
Elle rappelle qu’avant même la prise d’effet du contrat de travail, madame Y X a été déclarée inapte à son poste, que la SAS SEVABEL a alors engagé une recherche de reclassement qui s’est avérée infructueuse, que la non reconduction a donc été justifiée par l’inaptitude, qu’en tout état de cause en décider autrement aurait été parfaitement ubuesque puisque la SAS SEVABEL aurait dû faire prendre effet à un contrat que le salarié n’était pas à même d’exécuter du fait de son inaptitude.
Elle estime n’avoir commis aucune faute en ne procédant pas à la reconduction dès lors que l’inaptitude était assise sur une décision régulière du médecin du travail, que du fait de l’annulation de cet avis qui a été prononcée le 5 mars 2010, soit à quelques jours de la fin de la saison hivernale 2009/2010, la SAS SEVABEL a estimé qu’il n’était pas opportun de signer un contrat pour quelques jours et qu’il était donc préférable d’inviter madame Y X à représenter sa candidature pour la prochaine saison, ce que celle-ci a parfaitement compris et accepté .
Elle indique que contre toute attente madame Y X n’a jamais retourné le contrat pour la saison d’hiver 2010/2011, alors que son planning était déjà fixé, qu’elle ne s’est jamais manifestée avant la présente procédure.
Elle fait surtout valoir, que madame Y X n’était pas aux droits d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui ne pouvait être rompu que par un licenciement, mais dans le cadre d’un ensemble à durée déterminée dont la rupture est soumise à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse.
Elle insiste sur le fait qu’à la date de son prononcé, la non reconduction du contrat de travail à durée déterminée de madame Y X reposait bien sur un motif réel et sérieux à savoir l’inaptitude médicalement constatée.
A titre subsidiaire, elle conteste les sommes réclamées.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la nature de la relation contractuelle liant les parties :
Attendu qu’il est constant que madame Y X est au bénéfice de contrats de travail à durée déterminée successifs à caractère saisonnier depuis 1986 ;
Attendu qu’il est constant également que la reconduction des contrats était systématique et conforme en cela à la Convention Collective Nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 ;
Attendu que ces différents contrats successifs constituent donc un ensemble à durée indéterminée dont la non reconduction suppose de la part de l’employeur le recours à un motif réel et sérieux ;
Sur la nature de l’accident dont a été victime madame Y X et les conséquences de l’inaptitude sur la relation contractuelle :
Attendu que la qualification d’accident du travail ou d’accident de trajet étant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, il n’appartient pas à la cour d’appel saisie d’un litige prud’homal de statuer sur la qualification exacte de l’accident du 7 janvier 2008 ;
Attendu que cependant il est constant que du fait de la présomption d’imputabilité concernant cet accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Chambéry a bien pris en charge celui-ci au titre de la législation des accidents du travail, la Caisse lui reconnaissant d’ailleurs un taux d’incapacité permanente de 15 % dont 5 % professionnels selon décision du 17 février 2010, venant en complément d’une décision du 31 décembre 2009 ;
Attendu la SAS SEVABEL ne justifie pas qu’elle a formé un recours contre cette décision de prise en charge ;
Attendu que madame Y X a été en arrêts de travail continus du 7 janvier 2008 au 23 décembre 2009 ;
Attendu que les suspensions du contrat de travail à durée déterminée ne peuvent jamais faire obstacle à l’échéance du terme conformément l’article L.1243-6 du code du travail ;
Attendu qu’il est constant que pour la saison d’hiver 2009/2010, qui devait débuter le 16 décembre 2009, madame Y X ne s’est effectivement pas présentée à son poste de travail dès lors qu’elle était toujours en arrêt de travail de longue durée à cette date, que le contrat saisonnier pour la saison d’hiver 2009/2010 n’a donc jamais pris effet pour n’avoir jamais débuté ;
Qu’elle ne peut donc invoquer une suspension de son contrat de travail du fait de la poursuite de son arrêt maladie ;
Attendu que comme rappelé ci-dessus, madame Y X était donc bien aux droits d’un ensemble à durée indéterminée dès lors que les contrats de travail saison-
niers à durée déterminée étaient appelés à être systématiquement reconduits chaque année et non aux droits d’un contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été suspendu du fait de l’arrêt de travail ;
Attendu que le 26 décembre 2009, date du terme de l’arrêt de travail, le médecin du travail a émis après une seule visite, un avis d’inaptitude au poste occupé avec possibilité de reclassement à un poste administratif léger ;
Attendu qu’il est justifié que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2010, consécutivement à cet avis d’inaptitude, la SAS SEVABEL a régulièrement notifié à madame Y X la non reconduction de son contrat de travail saisonnier à durée déterminée dans les termes suivants :
« … compte tenu du fait que vous aviez été en arrêt de travail de longue durée, nous avons programmé votre visite de reprise afin vérifier votre aptitude à tenir le poste par la médecine du travail.
Le médecin du travail vous a reçu le 23 décembre 2009 et a déclaré :
« inaptitude dès la 1re visite en raison du danger immédiat, une seule visite. Proposition de reclassement sur un poste administratif léger ».
Compte tenu de ces restrictions d’aptitude, nous avons immédiatement mis en 'uvre une recherche de reclassement et nous vous informons malheureusement aujourd’hui que celle-ci n’a pu aboutir.
En effet, nous n’avons pas de poste dégagé des contraintes médicales indiquées et ce malgré nos différentes recherches.
Nous sommes donc au regret de ne pouvoir reconduire votre contrat saisonnier.
La présente vaut donc rupture de votre droit à reconduction d’une saison sur l’autre…"
Attendu qu’il s’agit bien d’une non reconduction d’un contrat de travail saisonnier à durée déterminée et non d’un licenciement d’un contrat de travail qui serait devenu un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que le motif réel et sérieux invoqué à l’appui de cette non reconduction est l’inaptitude de la salariée au poste précédemment occupé et l’absence de reclassement ;
Attendu que cependant suite à la décision de l’inspecteur du travail du 5 mars 2010, annulant l’inaptitude médicale et décidant que madame Y X était bien apte à l’emploi d’hôtesse de caisse, la non reconduction n’a plus de justification causale ;
Attendu qu’il appartenait dès lors à la SAS SEVABEL, même s’il restait très peu de jours avant la fin de la saison, de réintégrer madame Y X dans son poste ;
Attendu qu’il n’est nullement démontré au vu des pièces produites aux débats que madame Y X a effectivement donné son accord à une non reconduction de son contrat pour la période restant à courir, madame B C attestant que madame Y X n’avait aucun choix et qu’elle était mise devant le fait accompli ;
Sur les conséquences de la non reconduction du contrat et de la non réintégration :
Attendu que madame Y X n’étant pas aux droits d’un contrat de travail à durée indéterminée, la non reconduction de son contrat de travail saisonnier et la non réintégration de madame Y X dans son emploi après la décision de l’inspection du travail ne lui ouvre droit qu’à l’allocation de dommages et intérêts ;
Que madame Y X sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Attendu qu’il est justifié que si madame Y X a effectivement été privée de toute rémunération du 26 décembre 2009 au 16 avril 2010, il est également justifié que madame Y X a fait volontairement le choix de ne pas renouveler son contrat de travail qui pourtant lui était proposé pour la saison d’hiver 2010/2011 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de lui allouer une somme de 10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non reconduction du contrat de travail saisonnier (la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.737,47 euros nets) ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SAS SEVABEL à payer à madame Y X une indemnité de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes D’ALBERTVILLE dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que madame Y X était aux droits d’un ensemble à durée indéterminée,
Dit et juge que suite à la décision de l’inspection du travail du 5 mars 2010, la décision de non reconduction du contrat de travail saisonnier à durée déterminée pour la période du 16 décembre 2009 au 16 avril 2010 était sans motif réel et sérieux,
Condamne en conséquence la SAS SEVABEL à payer à madame Y X une somme de 10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non reconduction du contrat et non réintégration de madame Y X dans son emploi,
Déboute madame Y X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SEVABEL à payer à madame Y X une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SEVABEL aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 27 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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