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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 mars 2014, n° 12/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 3 août 2012, N° 10/01144 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2014
RG : 12/02266
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS BA date du 03 Août 2012, RG 10/01144
Appelante
Association Syndicale Libre 'Les Terrasses', dont le siège social est sis 9, AT des Chênes – 74560 MONNETIER MORNEX prise BA la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL BRAUD SORET ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme Q AM AN C épouse X
née le XXX à XXX
M. G W C
né le XXX à XXX – XXX
Mme M AI AJ C épouse Z
née le XXX à XXX
Mme O T C
née le XXX à XXX
assistés de Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
******
M. I J
né le XXX à TOURCOING (59200), demeurant 29 AT C – 74100 ETREMBIERES
assisté de Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 février 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, BA présence de Melle FRANCOIS Noémie, avocat stagiaire, qui a participé au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Madame AJ THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Les consorts C sont propriétaires BA indivision d’une parcelle sise sur la commune d’ETREMBIERES (Haute-Savoie), lieudit « Charvonnex », cadastrée section XXX, ainsi que des parcelles 1282, 1281, 1233 et 1247.
Monsieur I J est propriétaire de parcelles sises sur la commune d’ETREMBIERES (Haute-Savoie), lieudit « Charvonnex », cadastrées section XXX et section XXX.
L’association syndicale libre 'Les Terrasses’ (ci-après ASL) gère le réseau d’assainissement du lotissement du même nom et elle BA est seule propriétaire.
Par acte du 26 avril 2010, les demandeurs ont assigné Monsieur I J et l’Association Syndicale Libre « Les Terrasses » par-devant la Juridiction de première instance, à fin notamment de reconnaissance de servitudes de passage pour les canalisations souterraines d’eaux usées et d’eaux pluviales à leur profit sur la propriété de Monsieur I J et pour la reconnaissance du droit de se relier, à titre de servitude, au collecteur du réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées qui sont propriété de l’ASL.
Par Jugement du 03 août 2012, le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS a fait droit aux demandes des consorts C au visa de l’article 682 du Code civil BA jugeant que la parcelle 1779 est grevée d’une servitude de passage pour les canalisations souterraines au profit de la parcelle 838, que l’assiette de cette servitude correspond au AT le plus court depuis la limite des parcelles 838 et 1779 pour relier les regards des eaux pluviales et des eaux usées sur la parcelle 1779, et BA jugeant que les collecteurs qui sont propriété de l’ASL sont grevés d’une servitude de raccordement au profit de la parcelle 838. Le tribunal a par ailleurs fixé à 400 € pour chacun, l’indemnité due par les consorts C à l’ASL et à M. I J.
Par déclaration du 25 octobre 2012, l’Association Syndicale Libre « Les Terrasses » a interjeté appel du dit Jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2014 au nom de l’ASL 'Les Terrasses’ par lesquelles elle demande à la cour notamment de déclarer son appel recevable, de déclarer irrecevables les consorts C BA leur prétention de nullité de l’appel pour défaut de pouvoir du président de l’association d’ester BA justice, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de réformer le jugement et de juger que la parcelle 838 n’est pas enclavée et de juger BA conséquence que les consorts C ne sont pas fondés BA leur demande de reconnaissance d’une servitude légale et devront au contraire se raccorder au collecteur du réseau public de la commune d’Etrembières. Elle demande à titre subsidiaire la condamnation in solidum des consorts C à lui payer une indemnité de 50.000 €, avec obligation de contribuer à l’entretien et aux charges afférentes à l’utilisation du réseau collecteur des eaux. Elle demande enfin l’indemnisation de ses frais et dépens.
Elle soutient BA premier lieu la validité et la recevabilité de son appel, au motif que le pouvoir du président de représenter l’association BA justice, tant BA demande qu’BA défense, résulte des statuts, et qu’BA outre, son assemblée générale a décidé d’interjeter appel du jugement du 3 août 2012 par une décision du 8 septembre 2012, valable bien qu’établie sur papier libre, et nonobstant la production d’un document BA copie, cachant diverses dispositions du compte rendu, dans le seul but de préserver le secret professionnel de son avocat dont le procès-verbal a retranscrit un entretien confidentiel.
Elle prétend BA deuxième lieu que les consorts C ne sont pas recevables, à invoquer pour la première fois BA cause d’appel, le moyen tiré du défaut de publication des statuts de l’association, et sur le fond affirme qu’ils ont été publiés le 3 octobre 2003 dans un journal d’annonces légales, ce qui suffit à la doter de personnalité juridique lui permettant d’ester BA justice.
Elle estime que la parcelle 838 n’est pas enclavée car elle borde le AT rural des C au sud, anciennement désigné AT rural de A, et parce qu’on y accède au nord par le AT de Charvennex; elle précise que la prétendue enclave serait BA outre consécutive à la division d’un fonds plus étendu, par l’effet de plusieurs partages successifs, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 684 du Code civil, si la servitude consentie dans un acte de partage du 6 mai 1977, sur la parcelle 1283, s’avérait insuffisante.
Elle ajoute qu’il appartient aux consorts C d’obtenir un branchement sur le réseau public situé plus bas, et qu’ils ne démontrent pas l’impossibilité d’un tel branchement qui seul pourrait justifier leurs demandes de raccordement à son réseau privé. Elle prétend aussi que la servitude de raccordement ne peut pas être une servitude légale et BA aucun cas être imposée aux tiers, d’autant qu’une surcharge du réseau privé pourrait dépasser ses capacités, ce qu’aucune étude préalable n’a pour l’instant vérifié.
Subsidiairement, elle reproche au jugement déféré de n’avoir pas défini plus précisément l’assiette de la servitude et d’avoir fixé une indemnisation dérisoire au profit des propriétaires des fonds servants, d’avoir imposé une publication à ses frais aux hypothèques et laissé à sa charge ses frais irrépétibles. Elle estime être recevable à solliciter pour la première fois BA cause d’appel une indemnité de 50'000 € dans l’hypothèse subsidiaire où une servitude de raccordement serait confirmée.
***************************
Vu les dernières conclusions déposées le 14 janvier 2014 au nom de M. I J, par lesquelles il demande à la Cour d’accueillir son appel incident, de réformer le jugement déféré BA toutes ses dispositions, de constater que la parcelle 838 n’est pas enclavée, de rejeter toutes les prétentions des consorts C, subsidiairement de les condamner in solidum à lui payer à titre d’indemnité la somme de 50.000 € ainsi qu’à supporter le coût des travaux de raccordement au réseau d’assainissement et l’entretien ainsi que les charges afférentes. Il sollicite BA outre l’indemnisation de ses frais et dépens.
Il soutient la recevabilité de l’appel de l’ASL, et prétend que les consorts C n’avaient aucun intérêt à agir contre lui pour faire reconnaître un droit de passage sur son fonds, alors qu’il ne dispose pas du droit de se raccorder au réseau d’assainissement du lotissement 'Les Terrasses'.
Il affirme à son tour que la parcelle 838 n’est pas enclavée, dispose d’un accès à la voie publique, et qu’une servitude de raccordement des canalisations ne peut être que l’accessoire d’une servitude de passage, il ajoute que les consorts C ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité de se raccorder au réseau d’assainissement public.
Il s’oppose à toute prétention de servitude de passage sur sa parcelle 1283 au motif que son acte de vente du 28 juillet 2004 ne mentionne pas ce droit, de sorte que la servitude mentionnée dans des actes antérieurs du 14 février 1972 et 6 mai 1977, ne lui est pas opposable.
*************************
Vu les dernières conclusions déposées le 13 décembre 2013 au nom des consorts C, par lesquelles ils demandent à la cour de juger irrecevables les demandes formées par L’ASL 'Les Terrasses’ et par M. I J de paiement d’une indemnité de 50'000 € au visa de l’article 564 du code de procédure civile, subsidiairement de les rejeter, et de confirmer BA toutes ses dispositions le jugement du 3 août 2012. Ils demandent aussi que soient ordonnés l’enregistrement et la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques d’Annecy, aux frais de M. I J et de l’ASL 'Les Terrasses', ainsi que l’indemnisation de leurs frais et dépens.
Ils invoquent le caractère constructible de la parcelle 838, le défaut de raccordement au réseau d’assainissement, font état des démarches entreprises auprès de M. I J et de la réponse de son assureur de protection juridique soumettant son éventuel accord à l’accord préalable du lotissement sur le raccordement au collecteur, alors qu’il n’a pas lui-même la possibilité de s’y raccorder, et le refus de l’ASL qui a fini par compromettre leurs projets de construction.
Ils estiment que la parcelle 838 est enclavée du fait de la division du fonds unique qui été constitué des parcelles 838 et 839 par un acte de partage le 9 avril 1958 et ils prétendent que le passage des canalisations souterraines ne peut dès lors être demandé que sur la parcelle 1779, issue de la parcelle 839, par application de l’article 684 du Code civil.
Ils prétendent que la situation d’enclave qu’ils invoquent ne résulte pas de l’absence d’accès à la voie publique, mais de l’absence de desserte par les réseaux publics d’assainissement et qu’elle ne résulte pas d’une action volontaire de leur part ou de leurs auteurs.
Ils ajoutent que l’ASL ne démontre pas que le raccordement de trois villas supplémentaires à son réseau privé d’assainissement n’est pas techniquement possible, alors qu’il résulte des constatations d’un huissier qu’il serait très facile de se raccorder au collecteur existant et qu’une servitude de raccordement peut parfaitement porter sur un réseau privé d’assainissement.
Enfin, les consorts C prétendent que les demandes d’indemnité formées pour la première fois BA cause d’appel sont irrecevables, n’étant pas virtuellement comprises dans les moyens de défense opposés BA première instance à la demande de servitude, et malgré leur condamnation au paiement d’indemnités, dès lors qu’elles ne résultaient pas des demandes des propriétaires des fonds servants mais seulement de leur propre proposition.
Ils s’opposent à ce que l’intégralité des obligations d’entretien du réseau des canalisations souterraines soit mise à leur charge, alors qu’ils ne prétendent raccorder à ce réseau que les eaux pluviales et usées de trois maisons nouvelles.
À l’égard de M I J, ils invoquent BA outre le respect de la servitude conventionnelle de passage instituée par l’acte de partage du 14 février 1972 sur la cour n° 1283, ils estiment que cet acte lui est opposable, même si son acte d’acquisition du 28 février 2004 a omis de rappeler l’existence de la servitude, alors au surplus qu’il s’agit d’un droit de passage réciproque.
La procédure a été clôturée le 31 janvier 2014
MOTIFS
Attendu que le moyen d’irrecevabilité de l’appel formé par l’ASL 'Les Terrasses’ n’est plus soutenu.
Sur la procédure et le respect du contradictoire
Attendu que les conclusions n° 5 et 6 déposées au greffe de la Cour par voie électronique le 30 janvier 2014 à 14 heures 16 et à 15 heures 53, et la communication le même jour de deux pièces nouvelles portant les numéros 47 et 48, la veille de l’ordonnance de clôture, et seulement quatre jours avant l’audience des plaidoiries, dont un samedi et un dimanche, n’ont pas permis un échange contradictoire, ce court délai ne permettant pas BA l’espèce, compte tenu de la nature des pièces produites, une réplique utile et un débat contradictoire.
Qu’BA application de l’article 16 du code de procédure civile, les conclusions n° 5 et 6 et les pièces n° 47 et 48 déposées au greffe au nom et pour le compte des consorts C, doivent être écartées des débats.
Attendu que la parcelle litigieuse cadastrée AU le XXX était comprise dans la succession de G H C décédé à Gaillard le XXX et qu’après un acte de cession à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision BA date du 5 mars 2002, Mme Q C épouse X, Mr G W C, Mme M C épouse Z, et Mme O C BA sont les actuels propriétaires BA indivision.
Attendu qu’il résulte d’une attestation notariée du 5 mars 2002 que G H C BA était propriétaire BA vertu de la dévolution successorale après le décès de ses parents le 3 mars 1970 et le 4 août 1965, suivant acte de partage reçu par maître D, notaire à Reignier le 14 février 1972.
Attendu qu’aux termes de ce dernier acte, G H C a reçu BA attribution:
la parcelle 1233 issue de la division de la parcelle 841
1/4 indivis des parcelles XXX
1/10 indivis de la parcelle 43 (AT commun)
les parcelles 1247 et 1243 issues de la division de la parcelle 930 sur la commune d’Etrembières et 1680 sur la commune de Monnetier-Mornex issue de la division de la parcelle 1442
la parcelle 838
Attendu qu’aux termes d’un acte de partage du 6 mai 1977, la parcelle 840 a été divisée BA trois nouvelles parcelles, 1281, 1282 et 1283 et la parcelle 1282 correspondant à un immeuble bâti a été placée AU le régime de la copropriété;
Qu’aux termes de ce partage G H C a conservé BA pleine propriété le lot 1 de la copropriété, et la parcelle 1281, alors que E C conservait la propriété des lots 2 et 3 de la copropriété et de la parcelle 1283, outre la parcelle 843;
Qu’à titre de condition particulière, il a été concédé à G H C, pour accéder à la parcelle 838, un droit de passage sur la parcelle 1283.
Qu’il résulte de ces actes que la parcelle 838 litigieuse, d’une part jouxte le AT rural de A, et d’autre part dispose d’un accès aménagé vers ce AT à travers la parcelle 1283, dont seule l’opposabilité est discutée par Mr I J au motif que son acte d’acquisition n’BA fait pas état.
Mais attendu que le AT de A n’est pas équipé d’un collecteur public d’eaux pluviales et d’eaux usées que c’est précisément pour cette raison que par acte du 8 janvier 2008 Monsieur I J a consenti, sur les parcelles 1283 et 1779 lui appartenant au profit des parcelles 447 et 1234 qui se trouvent de l’autre côté du AT de A, une servitude de passage pour l’écoulement des eaux usées.
Qu’il BA résulte que l’accès dont bénéficie la parcelle 838 au AT de A ne permet pas, dans l’état actuel des lieux et notamment compte tenu de la pente naturelle du terrain, de raccorder les eaux usées au réseau collectif.
Attendu que la parcelle 858 ne paraît pas bénéficier d’une servitude de passage qui lui permettrait d’accéder au AT rural de Bas Mornex au Crêt de la Croix, où se situe, BA contrebas, le réseau public auquel le lotissement des Terrasses est relié.
Qu’il BA résulte pour la parcelle 838 un état d’enclave relative suffisamment caractérisé pour que soit recherché, BA application des articles 682 et suivants du code civil, l’accès permettant de la relier, au moins par une canalisation souterraine, à un AT public desservi par le réseau public d’assainissement.
Attendu que le premier juge, pour reconnaître un tel droit sur le réseau privé de l’ASL 'Les Terrasses’ et sur les parcelles privées où il est implanté, n’a pas préalablement vérifié la capacité technique du réseau concerné à supporter de nouveaux branchements et dans quelle limite, alors qu’est déjà envisagé par l’ASL le raccordement de nouveaux logements et que le projet des consorts C consiste BA la construction de plusieurs maisons supplémentaires;
Qu’BA l’état des pièces produites, la Cour n’est pas suffisamment informée sur ce point technique.
Attendu d’autre part que le premier juge n’a pas vérifié si l’état d’enclave relative, provenant de la division successive de plusieurs fonds par l’effet de différents partages, notamment le 9 avril 1958 et le 14 février 1972, n’obligeait pas la recherche d’un passage sur l’un des fonds issus de la division, sauf impossibilité matérielle ou trop grande difficulté assimilable à pareille impossibilité.
Qu’BA l’état des pièces produites, la Cour n’est pas suffisamment informée sur ce point, notamment parce qu’elle ne dispose pas de plans superposables permettant avec certitude de retracer, avec leurs numérotations successives, l’origine de toutes les parcelles séparant la parcelle 858 du AT rural de Bas Mornex au Crêt de la croix pour déterminer si elles sont issues d’une origine de propriété commune.
Qu’enfin, pour choisir entre les solutions proposées, la Cour a besoin d’être renseignée sur le coût des travaux à envisager, et le préjudice qui BA résulterait pour les fonds servants.
Attendu qu’une mesure d’expertise est BA conséquence nécessaire, qui doit être ordonnée aux frais avancés des consorts C.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après BA avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Ecarte les conclusions n° 5 et 6 et les pièces n° 47 et 48 déposées au greffe le 30 janvier 2014 au nom et pour le compte des consorts C,
Avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire,
Commet pour y procéder Mr AP AQ (AR) AS AT AU-G AW AX AY-AZ-BA-BB, avec pour mission de:
Se rendre sur les lieux commune d’Etrembières, lieudit Charvonnex, sur la parcelle cadastrée section XXX, BA présence des parties et de leurs conseils,
Prendre connaissance de toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Décrire sommairement cette parcelle BA la positionnant sur un plan figurant les parcelles voisines, les voies publiques et leurs accès, ainsi que les réseaux publics d’assainissement, et de façon distincte les réseaux privés raccordés au réseau public,
Rechercher les différentes possibilités de raccordement au réseau public d’assainissement, BA décrivant d’un point de vue technique, administratif et financier les avantages et inconvénients de chaque solution; et rechercher notamment s’il existe une possibilité de raccorder l’assainissement de la parcelle 858 au réseau public BA empruntant un tracé qui serait défini exclusivement sur des parcelles ayant avec la parcelle 858 une origine de propriété commune avant division par vente, échange, partage ou tout autre contrat, et à défaut, BA recherchant le passage le plus court et le moins dommageable,
A cet effet, établir des plans parcellaires superposables permettant avec certitude de retracer, avec leurs numérotations successives selon les divisions et révisions cadastrales, l’origine de toutes les parcelles séparant la parcelle 858 du AT rural de Bas Mornex au Crêt de la croix pour déterminer si elles sont issues d’une origine de propriété commune,
Donner son avis sur les dommages que pourraient occasionner la création d’une servitude de passage des canalisations, de raccordement, et de passage occasionnel pour procéder aux travaux d’entretien et de maintenance éventuels,
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties BA leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Fixe le montant de la provision, à valoir sur les frais d’expertise, à la somme de 2.000 € que Mme Q C épouse X, Mr G W C, Mme M C épouse Z, et Mme O C, devront consigner auprès du greffe de la Cour d’appel avant le 20 mai 2014,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation de délai sollicitée BA temps utile,
Dit que l’expert déposera son rapport BA double exemplaire au Greffe de la Cour d’appel de Chambéry avant le 20 novembre 2014 et BA fera parvenir une copie à chacune des parties et à leur avocat,
Dit que le conseiller de la mise BA état assurera le contrôle de ces opérations, et qu’BA cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties BA ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame AJ THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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