Infirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 janv. 2016, n° 14/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00997 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 janvier 2014, N° F11/01661 |
Texte intégral
29/01/2016
ARRÊT N°
N° RG : 14/00997
XXX
Décision déférée du 23 Janvier 2014 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE F11/01661
Mme A
EURL E AUTOMOBILES
C/
N X
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
EURL E AUTOMOBILES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me AD ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame N X
XXX
Apt C
XXX
comparante en personne, assistée de FIDAL TOULOUSE substituée par Me AM MAILLOLS, avocat au barreau de AI-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2015, en audience publique, devant , D. BENON conseiller en remplacement du président empêché et C. PAGE conseiller chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. LATRABE, président
D. BENON, conseiller
C. PAGE conseiller
Greffier, lors des débats : C. AN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par D. BENON conseiller pour le président empêché, et par C. AN , greffier de chambre.
FAITS
Le 14 avril 2005, N X a été embauchée par la SARL F AUTOMOBILES, qui exploitait une concession automobiles de la marque Renault à Ramonville St Agne (31), sous contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, pour exercer une activité de secrétaire comptable.
Elle était la soeur du gérant, O F.
A effet du 1er septembre 2009, le fonds de commerce a été cédé à la SARL E AUTOMOBILES, dirigée par M. E.
Cette société emploie moins de 11 salariés, dont le fils du gérant, AB E.
L’ensemble des contrats de travail ont été transférés à cette nouvelle société.
Le 11 février 2010, la SARL a adressé un avertissement à Mme X, motif pris de menaces sur Mme E et de refus d’expliquer à l’autre secrétaire le fonctionnement de 'la banque', de son comportement, et d’erreurs.
Le 19 février 2010, Mme X a déclaré contester ces faits.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 au 26 février 2010.
Après mise à pied conservatoire et entretien préalable du 31 mai 2011, par lettre recommandée du 6 juin 2011, Mme X a été licenciée pour fautes graves motif pris de son attitude depuis la reprise de la concession.
Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants :
'Depuis cette cession et ce transfert, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour tenter d’instaurer et de maintenir une collaboration professionnelle, sereine et loyale, en pure perte.
En effet, et nous avions déjà dû le relever par avertissement en février 2010, vous avez très vite contesté notre autorité en acceptant très mal la perte de votre position de membre de la famille des dirigeants.
Cette situation a engendré de nombreux conflits avec le gérant, son épouse, son fils, l’autre secrétaire, ainsi que, d’une manière générale, le personnel de la société.
Dans ce contexte, vous avez régulièrement dénigré l’entreprise et ses dirigeants en prétendant que nous allions dans le mur, que vous seule saviez diriger l’entreprise, etc…
Pour disposer d’une organisation pérenne et pouvoir en permanence avoir une comptabilité et un secrétariat opérationnels, nous vous avons demandé de former votre collègue à certaines de vos fonctions et, réciproquement, à votre collègue, afin que vous puissiez mutuellement vous remplacer.
Vous n’avez pas, ou avec beaucoup de mauvaise volonté, oeuvré dans le sens indiqué en faisant tout pour rendre difficile la bonne transmission des informations à votre collègue.
Celle-ci nous a rapporté que vous l’insultiez régulièrement dans le cadre professionnel en utilisant à son égard des termes humiliants et particulièrement grossiers.
A titre d’exemples, non limitatifs : 'ton poste, c’est du travail de merde, on se fait chier’ 'ça ne sert à rien'.
Lorsque votre collègue cherche à vous aider au niveau du secrétariat atelier que vous ne maîtrisez pas, vous vous autorisez des commentaires épouvantables du style 'occupe-toi de tes affaires je fais ce qu’il me plaît et quand je veux, tu n’es pas mon patron', 'arrête de me casser les couilles', 'tu veux mon poing sur la gueule'.
Ces propos nous ont été rapportés dans la semaine de votre mise à pied.
Nous savions que vos relations avec l’autre secrétaire étaient tendues, comme du reste avec l’ensemble de vos collègues, mais nous ne pouvions imaginer à quel point votre comportement était agressif et méprisant.
Cette attitude que vous avez eue envers votre collègue, et qui est allée en s’aggravant, est totalement indigne.
Elle s’apparente à du harcèlement et il est absolument hors de question que nous tolérions ce type de comportement.
Nous vous rappelons que nous sommes responsables de la sécurité et de la santé mentale de nos salariés.
Le mercredi 18 mai, vous avez été surprise au téléphone à donner des informations très précises sur la nouvelle activité de votre frère, M. F, à une personne qui appelait pour le véhicule de son fils.
Vous avez été interpellée à ce sujet mais avez nié les faits alors que vous aviez pourtant été entendue.
Le 20 mai 2011, à votre demande, vous avez été reçue en entretien en présence du gérant et de son fils, lui-même salarié de la société.
Vous nous avez indiqué à cette occasion que l’épouse du gérant 'achetait le personnel’ avec des gâteaux qu’elle apportait lorsqu’il y avait des anniversaires
Nous avons donc constaté, une fois encore, que vous vous prêtiez à des propos absolument intolérables semant la discorde avec un esprit négatif, ce qui nous a été confirmé par nos collaborateurs qui sont excédés par vos intrigues et vos propos désagréables.
Par la suite, et lors du même entretien, vous avez très grossièrement insulté le fils du gérant en des termes qui n’ont pas leur place dans l’entreprise.
Personne, au sein de l’entreprise, ni le personnel, ni la direction, n’a jamais proféré à votre égard d’insultes ou de propos désobligeants.
Votre attitude est donc inadmissible et nous ne pouvons la tolérer.
Depuis l’intervention de votre mise à pied, nous avons appris que vous vous en preniez systématiquement à Mme Z, dès que la direction avait le dos tourné.
Cette dernière nous a fait part du fait qu’elle s’apprêtait à nous donner sa démission pour ne plus subir votre harcèlement.
Des faits similaires, nous a-t-on rapporté, avaient déjà eu lieu dans le passé et avaient entraîné le départ d’une employée, excédée.
Nous ajoutons à ce constat déjà très grave des erreurs régulières dans la facturation atelier et dans l’établissement des devis, malgré la formation dont vous avez bénéficié et les conseils qui vous ont été prodigués.
Même si nous pouvons admettre des erreurs, comme dans toute activité humaine, vos réactions, chaque fois que nous avons voulu parler avec vous de ces erreurs ont été agressives, violentes et irrespectueuses.
Au cours de notre entretien préalable, vous n’avez formulé aucune observation nous permettant de tempérer notre appréciation de la situation, bien au contraire.
D’ailleurs, vous avez évoqué, avec votre conseiller, l’éventualité d’une rupture conventionnelle, ce qui montre bien à quel point vous avez vous-même conscience de l’impossibilité de maintenir notre collaboration.
Les faits qui vous sont reprochés rendent impossibles votre maintien en fonction, même pour la durée d’un préavis éventuel.
Le licenciement qui vous est notifié par la présente intervient donc pour fautes graves sans préavis, ni indemnité.
Pour les mêmes raisons, la période de mise à pied ne donnera pas lieu au paiement de votre rémunération. (…).'
En dernier lieu de la relation de travail, Mme X percevait un salaire mensuel brut de 2 057,33 €.
Par acte du 7 juillet 2011, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en déclarant contester son licenciement, afin d’obtenir paiement des indemnités de rupture, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation d’un harcèlement moral qu’elle a déclaré avoir subi.
Par jugement de départition rendu le 23 janvier 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL à payer à Mme X les sommes suivantes:
* 1 098,73 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, outre 109,87 € au titre des congés payés y afférents
* 4 114,66 € à titre d’indemnité de préavis, outre 411,46 € au titre des congés payés y afférents
* 2 612,71 € à titre d’indemnité de licenciement
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié
* 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés
— ordonné, dans la limite de 6 mois, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salariée.
La SARL E AUTOMOBILES a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 3 décembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 29 juillet 2015, expliquées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL E AUTOMOBILES explique que lorsqu’elle a repris la concession automobile, son gérant s’est aperçu que Mme X faisait montre d’une forme de familiarité, d’une mauvaise volonté à assurer la continuité de l’activité et la bonne circulation de l’information, et qu’elle se conformait peu à ses obligations, et ce du fait qu’elle n’avait pas l’habitude de son plier à l’autorité de l’employeur.
Elle ajoute que Mme Z, autre secrétaire, est devenue un véritable 'bouc-émissaire’ de Mme X lorsqu’il a été décidé de confier à la première des tâches administratives comme la saisie d’écritures comptables, comme l’avait été, en 2006, une autre secrétaire, Mme Y, qui avait fini par démissionner pour ce motif et même à déposer une plainte.
Elle précise que, lorsqu’elle a racheté la concession, elle a décidé de faire en sorte que les deux secrétaires ne soient plus cloisonnées, mais au contraire polyvalentes, afin de palier tout éventuel imprévu, les deux postes relevant du même niveau de compétence et de la même catégorie professionnelle.
La SARL déclare que Mme X a inversé les rôles en se prétendant victime d’une situation dont en réalité elle est l’auteur et déclare mettre en cause les éléments produits par celle-ci :
— témoignage B : salarié d’un magasin de pneumatiques proche, étranger à l’entreprise, ami personnel de Mme X
— témoignages en des termes identiques dictés par cette dernière.
Elle déclare produire 7 témoignages attestant de l’absence comportement de harcèlement à l’encontre de Mme X, et plus précisément de l’absence de toute mise à l’écart ou de toute attitude de surveillance, précisant que le gérant n’était souvent présent qu’en fin de journée.
La SARL déclare également produire des témoignages qui attestent des griefs imputés à Mme X dans la lettre de licenciement : propos et attitude agressifs, refus de former Mme Z à la simple utilisation du logiciel qu’elle utilisait, alors que Mme X n’était que secrétaire comptable, sans diplôme, avec pour seules tâches les saisies, cette dernière ayant même interdit, à une époque, à Mme Z de pénétrer dans son bureau.
Elle estime que Mme X s’est livrée à des actes de harcèlement moral à l’encontre de sa collègue et qu’après la reprise, elle a même orienté des clients vers le nouveau garage exploité par son frère.
Au terme de ses conclusions, la SARL demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme X quant au harcèlement moral dont elle s’est déclarée victime, mais de l’infirmer sur le surplus et de rejeter l’ensemble des prétentions de son ancienne salariée.
Elle réclame enfin 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions déposées le 30 novembre 2015, expliquées à l’audience et auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, Mme X réplique qu’en réalité, après la reprise de la concession, M. E, son épouse et leur fils n’ont eu de cesse que de la voir quitter l’entreprise, estimant qu’elle était trop payée, en lui demandant même de former Mme Z au poste de secrétaire comptable, pour que chacune occupe le poste de l’autre une semaine sur deux, alors que cette dernière n’avait aucune compétence en matière comptable.
Elle déclare avoir essayé de former sa collègue mais avoir été insultée, et menacée physiquement, par AB E, en précisant que le courrier produit aux débats émanant de Mme Z a été écrit postérieurement à la mise à pied.
Elle ajoute que la lettre de licenciement ne contient aucun élément factuel particulier et aucun fait daté de sorte que la SARL E AUTOMOBILES n’est pas en mesure de justifier qu’elle a respecté le délai de deux mois applicable à tout licenciement pour motif disciplinaire.
Elle explique avoir subi, à compter de cette période, des brimades au point qu’elle a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, AB E l’insultant à nouveau le 19 mai 2011 lors d’un entretien qu’elle avait sollicité et reproche à son ancien employeur d’invoquer des faits datant de près de 5 ans avant son licenciement, en ajoutant que Mme Y n’est restée que quelques mois au garage.
Mme X déclare avoir été victime d’un harcèlement moral du fait, attesté par les témoignages qu’elle produit (B, C) :
— que les autres salariés avaient pour consigne de la mettre à l’écart
— des insultes et menaces de AB E
— d’une surveillance dont elle faisait l’objet
— d’une rétrogradation avec demandes de décomptes de toutes ses actions
— du versement d’une prime limitée à 64,14 €, inférieure à celle versée aux autres salariés.
Enfin, elle dénie tout détournement de clientèle, précisant que son frère n’a créé un nouveau garage qu’à compter du 1er août 2011, et toute erreur comptable.
Au terme de ses conclusions, Mme X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande portant sur le harcèlement moral et dire qu’elle a fait l’objet d’un tel harcèlement
— condamner la SARL E AUTOMOBILES à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
— confirmer l’annulation de l’avertissement du 11 février 2010
— confirmer qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SARL E AUTOMOBILES à lui payer les sommes suivantes :
* 2 057 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
* 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 098,73 € au titre de la période de mise à pied, outre
109,87 € au titre des congés payés y afférents
* 4 114,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 411,46 € au titre des congés payés y afférents
* 2 612,71 € à titre d’indemnité de licenciement
* 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise de bulletins de salaire et d’une attestation POLE EMPLOI modifiés.
MOTIFS :
1) Sur l’avertissement du 11 février 2010 :
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon les articles L 1333-1 et L 1333-2 du même code, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie, et l’employeur fournit au conseil les éléments retenus pour prendre la sanction pour permettre à la juridiction d’apprécier également si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, selon l’article L 1333-2 le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, les termes de l’avertissement sont les suivants :
'Je vous rappelle que vous devez appliquer et respecter les instructions données par votre direction.
Or, vous contestez toutes les remarques et les recommandations de votre hiérarchie. Et à ce jour, tout dialogue est impossible et nous ne pouvons avoir aucun échange constructif concernant votre travail.
Suite à un désaccord sur un règlement effectué alors qu’il n’y avait pas de facture, vous avez eu une discorde avec mon épouse. Mon épouse n’étant pas du même avis que le vôtre vous l’avez menacée de vous mettre en colère.
Le lundi 8 février 2010, vous avez refusé d’expliquer à votre collègue Mme Z L le fonctionnement de la banque. Mon épouse vous a alors fait remarquer que vous n’aviez pas à contester, mais une fois de plus vous n’avez pas respecté les consignes fournies et cette discussion a encore entraîné une altercation avec vous. Suite à cela, vous nous avez menacés de vous mettre en arrêt maladie.
Je tiens également à vous faire part de mon profond mécontentement quant à votre manque de professionnalisme dans mon entreprise.
Le mercredi 6 janvier 2010, j’ai constaté que vous n’aviez pas réglé un certain nombre de factures (dont des rappels de factures de novembre et décembre 2009) représentant plus de 25 000 €. De part votre négligence, j’ai été dans l’obligation de demander un échelonnement pour la plupart de ces paiements. Lorsque je vous ai fait part de cette erreur, vous avez une fois de plus fait preuve de mauvaise foi en niant cet oubli.'
Cet avertissement impute par conséquent plusieurs faits à Mme X :
— non-respect des consignes et recommandations générant une absence d’échange constructif : ce grief ne s’appuie sur aucun fait précis et est particulièrement vague. Le grief n’est pas justifié.
— menaces de se mettre en colère à l’encontre de Mme E : l’appelante ne produit aucun élément attestant de cet épisode, ou qu’il ait respecté le délai de 2 mois à compter du manquement pour sanctionner la salariée. Le grief n’est pas justifié.
— refus d’expliquer le fonctionnement de la banque le 8 février 2010 : la SARL E ne fournit aucun élément permettant de vérifier qu’il a respecté le délai de 2 mois à compter du manquement pour sanctionner la salariée.
— factures non réglées et négligences : aucun élément n’est fourni au soutien de ce grief.
Le jugement qui a annulé l’avertissement et alloué à Mme X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sera confirmé.
2) Sur le licenciement de Mme X :
a : irrégularité :
L’intimée prétend que lors de l’entretien préalable au licenciement, son employeur aurait invoqué uniquement des griefs portant sur l’entente de Mme X avec ses collègues de travail et non sur la qualité de son travail.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que cet élément, fondé exclusivement sur la déclaration du conseiller ayant assisté Mme X lors de cet entretien, ne peut suffire à justifier de l’irrégularité invoquée.
b : au fond :
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Cependant, aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail:
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement.
En l’espèce, l’examen de la lettre de licenciement permet de constater qu’il a été prononcé sur la base des griefs suivants qu’il convient d’examiner :
— entretien de conflits : La SARL E AUTOMOBILES produit plusieurs témoignages qui font effectivement état d’une attitude d’agressivité émanant de Mme X :
* S T, informaticien : aucune date n’est mentionnée,
* G H, commercial : aucune date n’est mentionnée,
* Mickaël LESCOUET : aucun fait précis n’est mentionné.
En ce qui concerne l’entretien du 20 mai 2011 évoqué dans la lettre de licenciement, l’appelante n’en produit aucun justificatif.
— dénigrement : Ce grief repose sur les témoignages de :
* I J qui déclare que Mme X lui a déclaré, que 'l’entreprise était au bord de la faillite et qu’elle ne resterait pas longtemps debout',
* L Z qui déclare que Mme X a déclaré que 'M. E et son épouse n’étaient pas de bons patrons',
* AF AG, assureur, indique que Mme X déclarait que le garage 'allait dans le mur’ du fait que les dirigeants étaient 'incompétents'.
Ces témoignages font état de propos d’ordre général et surtout ne mentionnent pas la date des propos tenus.
— insubordination : Ce grief repose sur les témoignages de :
* L Z : qui indique que Mme X a refusé de communiquer un chéquier à Mme E et qu’elle a refusé de lui expliquer le fonctionnement de la banque,
* S T qui atteste de refus de Mme X d’exécuter les instructions qui lui étaient données,
Ces témoignages ne mentionnent aucune date précise.
— insultes : La SARL E AUTOMOBILES produit plusieurs témoignages qui font effectivement état de propos insultants tenus par Mme X :
* L Z : aucune date n’est mentionnée,
* AH AI : aucune date n’est mentionnée,
* Q Y R : a travaillé au garage jusqu’en 2006 de sorte que les faits sont antérieurs de plusieurs années au licenciement.
— informations communiquées à M. F, concurrent : la SARL E AUTOMOBILES produit le témoignage de AH AI, alors employé du nouveau garage créé par M. F, qui indique 'Mme N X passait régulièrement au garage Cap Sud Automobiles le soir après son travail et c’est à cette occasion que j’ai pu à plusieurs reprises l’entendre dire à son frère 'tu as vu aujourd’hui, je t’ai envoyé des clients', ce qui reste assez vague et surtout non daté.
Les faits, datés du 18 mai, mentionnés dans la lettre de licenciement correspondent, selon le témoignage produit par Mme X, à M. D, ami de M. F, qui a téléphoné au garage en croyant pouvoir parler à ce dernier et aucunement à un appel commercial qui aurait été frauduleusement soustrait à la SARL E AUTOMOBILES.
Le grief n’est pas établi.
— erreurs de facturation : ce grief n’est pas expliqué par l’appelante et, en tout état de cause, ne peut justifier un licenciement disciplinaire.
Au terme de l’examen de ces éléments, la Cour constate que si l’employeur a apporté la preuve du comportement imputé à Mme X, les faits invoqués ne permettent pas de vérifier que le délai impératif de deux mois pour sanctionner un salarié, institué à l’article L 1232-4 du code du travail, a été respecté.
Par suite, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, le licenciement disciplinaire n’est pas justifié et doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué, sur la base de calculs indiscutés, le paiement de la période de mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis, et de licenciement, ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par contre, dès lors qu’il est apparu au cours des débats que la SARL E AUTOMOBILES n’emploie pas habituellement plus de 11 salariés, les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail ne sont pas réunies et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme X.
Lors de son licenciement, Mme X, née le XXX, était âgée d’un peu plus de 40 ans.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 057,33 €.
Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi jusque fin 2015, mais n’a déposé aux débats aucun justificatif de recherche effective d’emploi.
En fonction de ces éléments, les dommages et intérêts seront fixés à la somme de 12 000 € et le jugement infirmé sur le montant alloué.
3) Sur le harcèlement moral invoqué par Mme X :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-2 dispose qu’aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1154-1 prévoit toutefois qu’en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et ce n’est qu’alors qu’il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X fonde sa demande au titre du harcèlement moral sur les faits suivants :
— mise à l’écart du personnel :
Il est difficile de saisir la matérialité de ces faits, s’agissant d’un petit garage, avec peu d’employés.
En tout état de cause, c’est du fait du propre comportement agressif de Mme X, que les employés ont pu se détourner d’elle.
Il suffit de rappeler que L Z déclare que Mme X 'interdisait à Mme E de se servir de son chéquier’ en lui parlant sur ce ton 'Je n’ai pas que ça à faire que de chercher les numéros de chèques avec votre chéquier en plus'.
Mme Z déclare également que Mme X s’est adressée à elle, notamment dans les termes suivants : 'ton poste, c’est un travail de merde, on se fait chier ici, c’est un poste qui ne sert à rien'; 'occupe-toi de tes affaires, je fais ce qu’il me plaît et quand je veux et tu n’es pas mon patron’ ; 'arrête de me casser les couilles ou du veux ma main sur la gueule’ de sorte qu’aucun dialogue n’était possible.
L Z déclare également n’avoir jamais entendu une consigne de mettre Mme X à l’écart.
Déjà en 2006, le comportement de Mme X avait été mis en cause par la salariée Q R qui avait déposé plainte contre elle en lui imputant de l’avoir traitée de 'connasse’ et en tentant de lui porter des coups au point que M. F avait dû intervenir.
La SARL E AUTOMOBILES dépose aux débats plusieurs témoignages de salariés qui déclarent qu’il existe une bonne entente entre le chef d’entreprise et les employés et que celui-ci est 'respectueux’ (AD AE) et que Mme X n’a jamais fait l’objet d’une politique de mise à l’écart (Paulo MARQUES) ou que l’ambiance de travail est bonne (Hugo PEREZ).
Le témoignage d’Amine AMOUCHI, ancien apprenti, produit par l’intimée se limite à attester que Mme X était 'surveillée et mise à l’écart’ sans autre précision factuelle.
Il en est de même du témoignage de Miloud C qui ne contient que des opinions générales assez subjectives, comme par exemple le fait que 'la direction a toujours fait une différence entre Mme X N et l’autre secrétaire Mme Z L'.
En ce qui concerne le témoignage de M. B, invoqué par Mme X, il se limite à déclarer que Mme X 'n’avait plus le droit de lui adresser la parole’ du fait que Mme E lui avait demandé de ne pas la déconcentrer de son travail.
Les faits invoqués ne sont pas établis.
— rétrogradation :
Il résulte des débats qu’avant la reprise du garage, Mme X s’occupait de la saisie comptable et Mme Z du secrétariat de l’atelier.
L’employeur, dans le cadre de l’exercice normal de son pouvoir de direction, a décidé qu’eu égard au fait qu’il n’y avait que deux secrétaires, chacune devait savoir assurer les tâches de l’autres, afin d’éviter toute interruption pure et simple d’un poste de secrétaire en cas d’absence.
Il a demandé à chaque secrétaire de faire la liste de ses tâches et mis en oeuvre cette inter-opérabilité, comme l’atteste Mickaël LESCOUET
Ces éléments sont étrangers à toute rétrogradation de fonction.
— discrimination salariale :
Il résulte des débats que l’employeur versait en décembre une prime exceptionnelle qui ne constituait pas un élément fixe de la rémunération.
Il était par conséquent libre d’en fixer le montant pour chaque salarié.
La Cour constate d’ailleurs, que Mme X n’a pas été privée de toute prime.
L’élément invoqué n’est pas fondé.
Finalement, l’intimée ne produit aucun fait qui permet de présumer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé.
Enfin, l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile ni devant le premier juge, dont la décision sur ce point sera infirmée, ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la Cour :
INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de Toulouse sur les seuls éléments suivants :
CONDAMNE la SARL E AUTOMOBILES à payer à N X la somme de 12 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement, par la SARL E AUTOMOBILES, des indemnités de chômage versées à N X ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ni devant le conseil de prud’hommes ni en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL E AUTOMOBILES aux dépens de l’appel.
Ce présent arrêt à été signé par AO, conseiller, en remplacement du président empêché et par C.AN, greffier.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
AM AN AO
.
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