Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2016, n° 15/07491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07491 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 avril 2015, N° 15/00420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 Février 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07491
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 15/00420
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Fanny AUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
INTIMEE
XXX
N° SIRET : 326 929 528
XXX
XXX
représentée par Madame Angéla BELLOT (responsable des ressources humaines)
représentée par Me Magali BUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance rendue, le 29 avril 2015, par le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a dit n’y avoir lieu à référé dans l’affaire qui l’oppose à la XXX et l’a condamné aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 janvier 2016, de Monsieur X Y qui demande à la Cour de':
— infirmer l’ordonnance,
— constater que la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire s’élève à 5.149,45 euros bruts,
— dire que l’indemnité conventionnelle de licenciement au titre des 15 premières annuités visées à l’article L.7112-3 du code du travail s’élève à 77.241,81 euros,
— constater que la XXX ne lui a versé que 54.675,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la XXX au paiement de la somme provisionnelle de 22.565,90 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 10 février 2015,
— ordonner la remise d’un bulletin de paye et de l’attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la XXX au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 janvier 2016, de la XXX qui demande à la Cour de':
* à titre principal':
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— confirmer l’ordonnance,
* à titre subsidiaire':
— dire Monsieur X Y mal fondé en ses demandes,
— débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a travaillé, en qualité d’auteur, à compter de l’année 1988, pour la société LOFT INTERNATIONAL qui éditait le mensuel Psychologies, en percevant uniquement des droits d’auteur.
A partir de la fin de l’année 2000, il a travaillé comme pigiste, puis comme chef de rubrique, pour la société FINEV, à la suite de la vente du mensuel Psychologies à cette société, ses bulletins de paye mentionnant une ancienneté remontant au 1er janvier 1992.
A partir de 2007, il a travaillé comme pigiste pour la XXX, une filiale du groupe LAGARDERE ACTIVE, à la suite de la vente du mensuel Psychologies à cette société.
Le 11 juillet 2014, soit le lendemain de la cession du capital de la XXX à la société 4B MEDIA, il a averti son employeur qu’il prenait l’initiative de rompre son contrat dans le cadre de l’exercice de la clause de cession.
Il a perçu, dans le cadre de son solde de tout compte signé le 24 septembre 2014, une indemnité de licenciement de 51.225,75 euros, ainsi qu’une indemnité complémentaire de levée de clause de cession de 28.870,25 euros. Le même jour, il a remis un courrier à son employeur pour lui confirmer son «'accord sur les modalités de calcul de l’indemnité de rupture telles que prévues à l’article 3.1.1 de l’accord collectif signé entre Hachette Filipacchi Associés et les Organisations syndicales du 20 mars 2014'».
Il a saisi, le 7 novembre 2014, la commission arbitrale des journalistes, afin qu’elle se prononce sur l’indemnité de licenciement qui lui était due. La procédure est toujours en cours.
Contestant son solde de tout compte, il a saisi, le 11 février 2015, le conseil de prud’hommes de Paris.
Le conseil de prud’hommes ayant dit n’y avoir lieu à référé, il a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que Monsieur X Y soutient qu’ayant plus de 15 ans d’ancienneté il a droit, conformément aux dispositions de l’article L.7112-3 du code du travail, à une indemnité conventionnelle de licenciement de 15 mois calculée sur la base des 12 derniers mois de salaires mensuels bruts, soit 5.149,45 euros bruts, pour un montant total de 77.241,81 euros';
Que la XXX répond, à la barre, que lorsqu’un journaliste a plus de 15 ans d’ancienneté la commission arbitrale des journalistes est compétente même pour les 15 premières années'; qu’elle conteste, par ailleurs, la moyenne de la rémunération mensuelle qu’elle fixe à 4.255,58 euros, en précisant que le bulletin de paye du mois d’octobre 2014 qu’elle a remis à Monsieur X Y est erroné et que les congés payés et le 13e mois ne doivent pas être intégrés dans les calculs';
Considérant que, s’agissant de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel':
— l’article L.7112-3 du code du travail dispose':
«'Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'»,
— l’article L.7112-4 du même code dispose':
«'Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due'»,
— l’article L.7112-5 du même code dispose':
«'Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.7112-3 et L.7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L.7112-2'»';
Que, par ailleurs, l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes précise l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement dans les termes suivants :
«'L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25'»';
Qu’enfin, les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l’accord collectif du 20 mars 2014, signé entre la SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIE et les organisations syndicales prévoient':
— «'Que l’assiette de calcul de l’indemnité de rupture (IL et ICC) sera la moyenne des piges payées au cours des 12 ou des 24 derniers mois civils précédant la date de levée de la clause de cession, pour le(s) titres(s) concerné(s), suivant le calcul le plus favorable au Pigiste'»,
— «'Pour les Pigistes Réguliers qui, dans le cadre de l’exercice de leur clause de cession, justifient d’une ancienneté excédant quinze ans, les parties s’en remettent aux modalités légales de fixation de l’indemnité de rupture. La direction confirme cependant que, si le Pigiste Régulier l’informe par écrit de son accord sur les modalités de calcul de l’indemnité définie à l’article 3.1.1 (1 mois de pige par année d’ancienneté y compris pour les années au-delà de 15 ans que l’ICC comme calculée ci-dessus), elle sera d’accord pour le versement de ce montant'»';
Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur X Y justifie d’au moins 15 années d’ancienneté en qualité de journaliste, seule durée d’ancienneté que celui-ci invoque à l’appui de ses demandes ;
Que, d’ailleurs, le certificat de travail que la XXX a établi mentionne qu’il a occupé la fonction de journaliste du 1er janvier 1992 au 11 juillet 2014';
Qu’en conséquence, en application des articles L.7112-3 du code du travail et 44 de la convention collective des journalistes précités, Monsieur X Y peut solliciter, dans le cadre de la présente procédure, une indemnité conventionnelle de licenciement égale à un mois de salaire dans la limite de 15 années, la commission arbitrale des journalistes n’étant compétente que pour l’indemnité complémentaire afférente aux seules années au-delà des 15 premières, en application de l’article L.7112-4 également précité';
Considérant qu’il n’est pas contestable que la fraction mensuelle des congés payés et du 13e mois, qui sont des éléments stables et constants de la rémunération de Monsieur X Y, doivent être intégrés dans les calculs, conformément à ces articles L.7112-3 du code du travail et 44 de la convention collective des journalistes, les dispositions de l’accord collectif du 20 mars 2014, qui ne se réfèrent qu’aux seules «'piges'», étant moins favorables pour Monsieur X Y';
Que de juillet 2013 à juin 2014, pendant les 12 mois précédant la rupture de la relation contractuelle, Monsieur X Y a perçu, au titre de sa rémunération mensuelle brute, ainsi qu’il est mentionné sur ses bulletins de paye, la somme globale de 53.687,32 euros, représentant une moyenne mensuelle brute de 4.473,94 euros, étant observé qu’au mois d’août 2013 aucun bulletin de paye n’a été établi, une fraction de l’indemnité de congés payés lui étant versée chaque mois ;
Que l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur cette base, s’élève à 67.109,10 euros bruts (4.473,94 euros x 15 mois)';
Que Monsieur X Y a déjà perçu, à ce titre, la somme de 54.675,90 euros bruts';
Que le défaut de paiement de la somme de 12.433,20 euros bruts, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, conformément à l’article R.1455-6 du code du travail qui prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la XXX au paiement à Monsieur X Y de la somme provisionnelle de 12.433,20 euros bruts à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 16 février 2015 ;
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance sur ce point';
Sur la remise des documents sociaux
Considérant qu’il y a également lieu de condamner la XXX à remettre à Monsieur X Y un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi conformes, mais sans astreinte, laquelle n’apparaît pas justifiée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner la XXX, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur X Y de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a également lieu de condamner la XXX aux dépens de première instance, en infirmant l’ordonnance, et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la XXX au paiement à Monsieur X Y de la somme provisionnelle de 12.433,20 euros bruts à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 16 février 2015,
Condamne la XXX à remettre à Monsieur X Y un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi conformes, sans astreinte,
Condamne la XXX au paiement à Monsieur X Y de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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