Infirmation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 déc. 2012, n° 09/08009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/08009 |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 469
R.G : 09/08009
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur André CHAPELLE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2012
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B K I veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Benoît GABORIT, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE)
INTIMÉS :
XXX
XXX
44350 Z
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP MARVISI ET MICHAUD, Plaidant (avocats au barreau de SAINT NAZAIRE)
Maître Georges Y
XXX
44350 Z
Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL EFFICIA, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
Selon promesse synallagmatique de vente des 26 et 29 Janvier 2009, la SCI PK 3J a vendu à Madame B I veuve X un appartement, une cave, un emplacement de stationnement et trois locaux commerciaux constituant des lots d’un immeuble situé à XXX.
L’acte était conclu sous la condition suspensive de l’obtention par Madame X d’un ou plusieurs prêts bancaires, d’un montant de 500.000 euros remboursable sur 15 ans au taux de 5,5% maximum.
Il prévoyait le versement par l’acquéreur d’un dépôt de garantie de 25.000 euros entre les mains de Maître Y, notaire, ainsi qu’une clause pénale de 50.000 euros pouvant être imputée à la partie défaillante.
Madame X n’a pas obtenu son prêt et la vente ne s’est pas réalisée.
Par acte du 21 Juillet 2009, la société PK 3J a assigné Madame X devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE afin que celui-ci prononce la résolution judiciaire de la vente et condamne Madame X à lui payer la somme de 50.000 euros en application de la clause pénale, outre intérêts à compter de l’assignation, et de dire que cette décision sera opposable à Maître Y, également assigné.
Par jugement du 12 Novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE a :
constaté le non accomplissement de la vente aux torts de Madame X,
condamné Madame X à payer à la SCI PK3J la somme de 50.000 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
ordonné à Maître Y de remettre à la société PK3J la somme de 25.000 euros séquestrée auprès de lui, qui viendra s’imputer sur la condamnation prononcée contre Madame X,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné Madame X à payer à la société PK3J la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné Madame X au paiement des dépens.
Appelante de ce jugement, Madame X, par conclusions du 02 Octobre 2012, a sollicité que la Cour , sur le fondement des dispositions des articles 1134,1152 et 1178 du Code Civil, L 312-2, L312-15 et L312-16 du Code de la Consommation :
rectifie deux erreurs matérielles du jugement :
la durée du prêt sollicité : 10 ans au lieu de 15 ans,
mention du taux pour lequel le Crédit Agricole aurait également refusé le prêt : 5,5% au lieu de 4,20%,
infirme le jugement déféré,
déboute la société PK3J de ses demandes,
la condamne à lui restituer la somme versée en exécution du jugement déféré,
déclare l’arrêt opposable à Maître Y,
subsidiairement réduise le montant de la clause pénale,
condamne la société PK3J à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
la condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 24 Octobre 2012, la société PK 3J a demandé que la Cour, sur le fondement des articles 1134, 1178 et 1184 du Code Civil :
confirme le jugement déféré,
donne acte à Maître Y de ce qu’il s’est libéré de la somme séquestrée à son étude en exécution du jugement déféré,
condamne Madame X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamne Madame X au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 26 Mars 2010, Maître Y a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’est libéré des fonds séquestrés en exécution du jugement déféré et qu’il soit mis hors de cause.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la présence aux débats de Maître Y :
Maître Y n’était présent aux débats de première instance qu’en sa qualité de séquestre de la somme de 25.000 euros, dont il s’est libéré en raison de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge.
Il ne détient plus aucun fond et il convient de le mettre hors de cause.
Sur l’exécution de la promesse synallagmatique de vente :
La condition suspensive de la promesse synallagmatique de vente conclue le 29 Janvier 2009 entre Madame X et la société PK 3J est la suivante :
« L’acquéreur déclare vouloir souscrire à un ou plusieurs emprunts à l’effet de financer tout ou partie du prix d’acquisition de l’immeuble ci-dessus désigné (') en conséquence et conformément aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, la promesse synallagmatique est soumise à la condition suspensive de l’octroi du ou des prêts ci-après qu’il se propose de contracter dans les conditions suivantes :
ETABLISSEMENT PRETEUR SOLLICITE : Crédit Agricole
MONTANT TOTAL DU OU DES PRETS SOLLICITES : 500.000 euros
DUREE DU OU DES PRETS : 15 ans
TAUX D’INTERETS MAXIMUM ACCEPTE : 5,5% maximum
( ')
L’acquéreur devra notifier au notaire désigné pour la rédaction de l’acte authentique, dans les huit jours de leur remise, les offres faites à lui ou le refus opposé aux demandes de prêt (')
L’acquéreur s’oblige à déposer ses demandes de prêt dans un délai de 20 jours à compter de la signature des présentes et à en justifier à Maître Y, notaire à A, en lui adressant une attestation de dépôt de demande de prêt délivrée par sa banque dans les cinq jours suivants l’expiration du délai ci-dessus fixé.
L’accord ou le refus de prêt devra être communiqué à Maître Y notaire à Z pour le 16 Mars 2009 au plus tard ».
Par courrier recommandé posté le 14 Mars 2009, Madame X a adressé à Maître Y le courrier de refus de prêt que venait de lui adresser le CREDIT AGRICOLE, rédigé comme suit « Vous avez sollicité notre Caisse Régionale pour le financement d’une acquisition relative à un bien immobilier sis « XXX » d’un montant global de 500.000 euros : prêt de 500.000 euros au taux de 4,20% sur 180 mois. Après étude de votre dossier, nous regrettons de ne pas pouvoir y donner une suite favorable ».
Madame X produit d’autre part deux attestations du CREDIT AGRICOLE : la première, du 06 Mars 2009, atteste que « Madame X B a bien déposé dans les délais une demande de financement au vu d’une acquisition sise XXX », et la seconde, du 07 Août 2009, atteste « avoir reçu en entretien le 11 Février 2009 Madame X B qui m’a sollicité pour le financement d’un bien immobilier sis XXX ».
Il résulte du rapprochement de ces trois pièces émanant du CREDIT AGRICOLE que le 11 Février 2009, Madame X a été reçue par un responsable du CREDIT AGRICOLE pour demander un financement pour son acquisition de la Baule, qu’elle a déposé avant le 18 Février, comme en atteste l’attestation du 06 Mars 2009, une demande de prêt de 500.000 euros au taux de 4,20 % sur 180 mois, qu’elle s’est vue opposer un refus de prêt le 11 Mars et qu’elle en a informé Maître Y avant le 16 Mars 2009.
Contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, Madame X n’avait pas l’obligation de souscrire un prêt au taux de 5,5% et devait simplement présenter une demande de prêt au taux maximal de 5,5%, ce dont il résulte qu’un taux de 4,20% était parfaitement conforme à ses engagements contractuels.
Les attestations du CREDIT AGRICOLE sont formelles et concordantes : Madame X a déposé dans les délais figurant au compromis une demande de prêt conforme à la condition suspensive figurant sur la promesse et a essuyé un refus.
D’autre part, aux termes de la promesse synallagmatique de vente, Madame X n’avait pas l’obligation de déposer une demande de prêt ailleurs qu’au CREDIT AGRICOLE.
Les allégations de fraude figurant dans les conclusions de la société PK 3J sont alors inutilement injurieuses tandis que ses considérations sur la prétendue fortune de l’appelante sont sans intérêt pour le litige, la promesse synallagmatique de vente ayant été conclue sous une condition suspensive précise et s’imposant aux parties.
Il résulte de ce qui précède que la promesse synallagmatique du 29 Janvier 2009 est devenue caduque en raison de la défaillance de la condition suspensive, et ce, sans faute aucune de Madame X, qui avait respecté les obligations mises à sa charge.
En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société PK 3J le montant de la clause pénale figurant à l’acte, celle-ci n’étant due que pour autant que « le défaut d’obtention du prêt résulte de la faute de l’acquéreur » ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le présent arrêt valant de plein droit titre exécutoire permettant la restitution des sommes versées au titre de l’exécution du jugement déféré, la demande en paiement de Madame X est sans objet.
La société PK 3J, qui succombe, est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel et paiera à Madame X la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l’audience :
Met hors de cause Maître Y, notaire à A.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Déboute la SCI PK 3J de sa demande visant à voir condamner Madame B X à lui payer la somme de 50.000 euros en application de la clause pénale figurant à la promesse synallagmatique de vente du 29 Janvier 2009.
Condamne la SCI PK 3J au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Condamne la SCI PK 3J à payer à Madame B X la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le présent arrêt vaut titre exécutoire permettant à Madame X de recouvrer contre la SCI PK 3J les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Le Greffier, Le Président,
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