Infirmation 20 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 févr. 2014, n° 13/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 2 avril 2013, N° 13/00281 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Février 2014
RG : 13/00833
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 2 Avril 2013, RG 13/00281
Appelante
SARL MENUISERIE LES AROLLES, dont le siège social est Les Arolles – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître Julien BETEMPS, de la SCP BODECHER CORDEL BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
SARL CHEZ LA VIEILLE, dont le siège social est XXX prise en la personne de son gérant M. Z A
SCI Z A, dont le siège social est XXX agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. Z A
assistées de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL PADZUNASS X, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance d’Albertville a notamment :
condamné la société Menuiserie des Arolles à payer à la société Chez la Vieille une somme provisionnelle de 16 500 € à valoir sur les travaux de réfection d’une véranda,
. condamné solidairement la société Menuiserie des Arolles et la société Vitrerie des trois Vallées (V3V) à payer à la société Chez la Vieille une somme de 1.500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens dont frais de greffe liquidés à 106,46 €.
Par jugement en date du 14 septembre 2011, le Tribunal de Commerce de Chambéry a notamment :
. condamné la société Menuiserie des Arolles à payer en deniers ou quittances valables à la société Chez la Vieille et la société Z A indivisément la somme de 17 813,88 € au titre du préjudice technique, de laquelle il convient de déduire la somme de 16 500,00 euros, objet d’une ordonnance de référé du 5 mars 2010, et à la société Chez la Vieille la somme de 3.300,00 euros, à titre d’indemnité, en réparation du préjudice commercial, et encore à la société Chez la Vieille et à la société Z A indivisément la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la société V3V et la société Menuiserie des Arolles aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise et de constat d’huissier d’un montant de 351,65 euros TTC,
. condamné la société Maaf assurances à relever et garantir la société Menuiserie des Arolles de toutes les sommes prononcées à son encontre.
Par acte du 22 janvier 2013 dénoncé le 30 janvier 2013 a été établi, à la requête de la société Chez La Vieille et de la société Z A, un procès-verbal de saisie-attribution bloquant les comptes bancaires de la société Menuiserie Les Arolles (société Lyonnaise de Banque, XXX ' XXX, XXX) afin d’obtenir paiement de la somme de 7.489,15 €.
Par exploit d’huissier en date du 26 février 2013, la société Menuiserie Les Arolles a fait assigner la société Chez La Vieille et la société Z A aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par Jugement du 2 avril 2013, Monsieur le Juge de l’Exécution d’Albertville a débouté la société Menuiserie Les Arolles de sa demande et l’a condamnée à verser aux parties adverses la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1.300 € au titre des frais irrépétibles.
La société Menuiserie Les Arolles a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 26 juin 2013 au nom de la SARL MENUISERIE LES AROLLES par lesquelles elle demande à la Cour de notamment :
infirmer le jugement rendu le 2 avril 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 22 janvier 2013 entre les mains de la banque CIC à l’encontre de la requérante,
condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société Chez la Vieille et la société Z A à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société Chez la Vieille et la société Z A aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Julien BETEMPS, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 12 juillet 2013 au nom de la société Chez La Vieille et de la société Z A par lesquelles elles demandent à la Cour notamment de :
confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
condamner la société Menuiserie Les Arolles à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
condamner la société Menuiserie Les Arolles aux dépens comprenant les frais des deux saisies-attribution, de mainlevée, et le coût du commandement pour un total de 177,03 € avec distraction au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN.
La procédure a été clôturée le 20 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail’ ;
Qu’en l’espèce, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 22 janvier 2013 en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry du 14 septembre 2011 qui constitue bien un titre constatant une créance liquide et exigible des sociétés Chez la Vieille et Z A ;
Attendu que l’acte litigieux ayant été signifié en vertu du seul jugement du 14 septembre 2011, les dépens et autres sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé du 5 mars 2010 ne pouvaient pas être exigés, mais les paiements affectés à cette condamnation en référé ne pouvaient pas non plus être déduits des sommes dues en vertu du jugement précité, à la seule exception de la provision dont le jugement a précisément prévu la déduction, si elle avait été payée, en prononçant une condamnation en deniers ou quittances ;
Attendu qu’en vertu de ces principes, les sociétés créancières étaient en droit de recouvrer les sommes suivantes en vertu du jugement du 14 septembre 2011 :
pour recouvrement de leur créance indivise :
principal: 17.813,88 €,
provision à déduire (si elle a été payée) : 16.500 €,
frais irrépétibles: 1.500 €,
dépens,
frais d’expertise,
constat d’huissier,
intérêts,
pour recouvrement de la créance de la seule société Chez la Vieille :
principal: 3.300 € ;
Attendu que les intérêts échus mentionnés sur le procès verbal de saisie s’élèvent à 96,73 €, montant qui n’est pas contesté non plus ; qu’en revanche, les intérêts à échoir et les frais de procédure à prévoir ne pouvaient pas être exigés ;
Que le montant des frais d’expertise non précisé est inclus dans les dépens de la procédure au fond pour 5.457,92 €, de même que le coût du constat pour 351,65€; que le montant total des dépens a été évalué à la somme de 6.118,60 € ; que ces dépens ont été réclamés à raison de 50 % par l’huissier pour un montant de 3.059,30 €, somme qui n’est pas contestée par la société appelante ;
Attendu que la condamnation de la société Maaf à garantir la société Menuiserie les Arolles n’entre en considération que pour déduire des sommes restant dues celles que l’assureur a payées pour le compte de son assurée ;
Qu’il résulte de ces constatations que les sommes pouvant être exigées en vertu du seul jugement du 14 septembre 2011 s’élevaient, à la date de l’acte litigieux, sans tenir compte des règlements, à (17.813,88 + 1 500 + 3 300 + 96,73 + 3.059,30) = 25.769,91 € ;
Attendu que la société Menuiserie les Arolles qui ne prétend pas faire annuler l’acte d’exécution litigieux, mais prétend seulement obtenir la mainlevée de la saisie attribution, invoque les paiements suivants :
ses paiements en exécution de l’ordonnance de référé:
10.700 €,
les paiements de la société Maaf assurances pour son compte, soit :
le 3 novembre 2011 : 3.300 €,
le 7 décembre 2011 : 6.642,88 €,
le 21 décembre 2011 : 1.971 €,
le 4 janvier 2012 : 1.088,30 €,
le 24 janvier 2013 : 1.971 €,
le 20 juin 2013 : 44,90 € ;
Attendu que sous la seule réserve de l’inexactitude des dates à prendre en compte pour ces paiements libératoires, sont établis les paiements de 10.700 €, 6.642,88 €, 1 088,30 €, deux règlements de 1 971 € car le premier a été mentionné avec les sommes précédentes au crédit du compte établi par l’huissier le 27 décembre 2012, et le deuxième a fait l’objet d’un chèque à l’ordre de la Carpa établi par la société Maaf assurances le 24 janvier 2013 et a été transmis par courrier officiel entre avocats le 31 janvier 2013 ;
Attendu que le paiement de la somme de 44,90 € a été établi par chèque de la société Menuiserie les Arolles à l’ordre de la Carpa du 20 juin 2013, transmis par lettre officielle entre avocats le 26 juin 2013 ;
Attendu que le paiement de la somme de 3.300 € ne ressort en revanche d’aucun décompte de l’huissier, n’est justifié par la production d’aucune pièce comptable ou de trésorerie du débiteur, mais il est établi par l’échange de correspondances officielles entre avocats ; en effet, la SCP BODECHER-CORDEL-BETEMPS a écrit le 23 janvier 2013 que le dernier décompte était erroné pour ne pas tenir compte du paiement de la somme de 3.300 € effectué par la société Maaf assurances le 2 novembre 2011 et la SELARL Y-X lui a répondu le 25 janvier 2013 qu’il avait été tenu compte de ce règlement répercuté intégralement à la société Chez la Vieille le 30 novembre 2011 ;
Attendu que la somme de 10.700 € que la société Menuiserie les Arolles a payée entre les mains de l’huissier chargé de l’exécution forcée de l’ordonnance de référé, en onze chèques entre le 2 août 2010 et le 9 septembre 2011, n’a été reversée au créancier qu’après plusieurs actes d’exécution portant aussi sur la condamnation prononcée en référé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de référé ;
Que dans la mesure où ce titre de condamnation n’est pas visé par l’acte d’exécution litigieux, il est nécessaire de déterminer la part de ce règlement affectée à la provision déductible de la condamnation prononcée au fond ;
Que le décompte établi le 25 janvier 2013 par la SELARL Y-X mentionne une affectation aux dépens d’exécution à hauteur de 664,09 € et au droit proportionnel restant à la charge du créancier (DP article 10) à concurrence de 602,53 € ;
Qu’il n’est pas justifié d’affecter une partie du règlement au paiement des frais d’exécution restant à la charge du créancier, de sorte que c’est seulement la somme de 664,09 € qui doit être déduite de ce paiement ; que rien ne permet d’affecter au paiement des frais irrépétibles de référé, d’autant que la condamnation en référé à ce titre était prononcée solidairement avec celle à la charge de la société Vitrerie des trois vallées, qui a aussi effectué des paiements dont on ignore l’affectation ;
Attendu qu’en conséquence, le paiement de la somme de 10.700 €, faute d’affectation plus précise, doit être considéré comme destiné au paiement de la provision, ce qui est le plus favorable au débiteur, à concurrence de la somme de (10.700 – 664,09) = 10.035,91 € ;
Attendu qu’à ce jour, les paiements effectués par la société Menuiserie les Arolles ou par son assureur pour son compte, en exécution du jugement du 14 septembre 2011, représentent la somme totale de (10.035,91 + 3.300 + 6.642,88 + 1.971 + 1.088,30 + 1.971 + 44,90) = 25.053,99 € ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que la société Menuiserie des Arolles reste devoir en vertu du jugement, sous réserve du calcul éventuel d’intérêts postérieurs à l’acte de saisie attribution, la somme de (25.769,91 – 25.053,99) = 715,92 € ;
Attendu qu’elle n’est donc pas fondée en sa demande de mainlevée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que les comptes des deux parties étaient en partie faux et imprécis ; que le créancier a toujours présenté des décomptes, y compris dans le procès-verbal de saisie litigieux, incluant des sommes dues en vertu d’un autre titre exécutoire pourtant non visé dans cet acte qui intéresse seul la présente procédure ;
Qu’en conséquence, l’action de la société Menuiserie des Arolles n’a pas dégénéré en abus de droit, alors qu’il appartient au créancier de produire des décomptes justifiés par le titre dont il poursuit l’exécution forcée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Menuiserie des Arolles qui succombe doit supporter les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat des intimés, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; qu’en revanche, les dépens ne peuvent pas comprendre les frais d’acte d’exécution qui ont été signifiés en vertu d’un titre exécutoire ayant lui même statué sur les dépens de l’instance à laquelle il avait mis fin ;
Qu’il paraît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré,
Déboute la société Menuiserie des Arolles de sa demande de mainlevée,
Déboute les sociétés Chez la Vieille et Z A de leur demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamne la société Menuiserie des Arolles aux dépens de première instance et d’appel et ordonne leur distraction au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 20 février 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Électricité ·
- Ordonnance ·
- Gaz ·
- Bail commercial ·
- Bien immobilier ·
- Consorts
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Protection ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Vente ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Père ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Débats ·
- Demande d'expertise ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Entreprise
- Amiante ·
- Électrolyse ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Travail ·
- Poussière ·
- Site ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Aéronef ·
- Créance ·
- Avion ·
- Vice caché ·
- Vente
- Gestion ·
- Banque ·
- Mandat ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Investissement ·
- Crédit agricole ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Lot ·
- Entrepreneur ·
- Connaissance ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Honoraires ·
- École ·
- Retrocession ·
- Assemblée générale ·
- Personnalité morale ·
- Enseignement ·
- Comités ·
- Rémunération ·
- Travailleur indépendant
- Sociétés ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Malfaçon ·
- Pièces ·
- Commande ·
- Titre ·
- Provision
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.