Confirmation 16 décembre 2014
Infirmation 31 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 août 2015, n° 14/16439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16439 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2014, N° 2014024585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ESCALIERS DE FRANCE c/ SAS DEBRET ESCALIERS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 31 AOUT 2015
(n° 518 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16439
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014024585
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELURL CABINET LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
INTIMES
Monsieur L-M N agissant avec la mission d’assister la société DEBRET ESCALIERS pour tous les actes concernant la gestion
XXX
XXX
non assigné
SAS DEBRET ESCALIERS Prise en la personne de tous représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
SELARL A D es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société DEBRET ESCALIERS et K à Me E F
XXX
XXX
assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
La SARL ESCALIERS DE FRANCE, qui conçoit, fabrique et pose des escaliers, a commandé à la SAS DEBRET ESCALIERS, qui a pour activité la fabrication d’escaliers bois, la fourniture de divers escaliers entre les mois d’avril et juillet 2013.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS a :
— condamné la SARL ESCALIERS DE FRANCE à payer à la SAS DEBRET ESCALIERS, la somme de 49.839,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 à titre de provision
— dit qu’en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts porteront eux-mêmes capital dans le délai d’un an
— condamné la SARL ESCALIERS DE FRANCE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL ESCALIERS DE FRANCE a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2014 et par conclusions transmises le 28 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— de débouter la société DEBRET ESCALIERS de l’intégralité de ses demandes concernant des prestations pour la société FRANCE ESCALIER
— En tout état de cause de constater l’existence de contestations sérieuses sur le principe même des sommes sollicitées
— de constater que les dossiers POURTOIS et X ont été réglés par chèque de banque de 9.610,70 €
— de condamner la société DEBRET ESCALIERS à payer à la société ESCALIERS DE FRANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour les man’uvres déloyales employées
— de condamner la société DEBRET ESCALIERS au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses conclusions transmises le 20 novembre 2014 , auxquelles il convient de se reporter, la SAS DEBRET ESCALIERS, intimée, demande à la cour de :
— juger mal fondée la SARL ESCALIERS DE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions
— confirmer l’ordonnance déférée, sauf à majorer le taux d’intérêt légal de 5 points
— condamner la SARL ESCALIERS DE FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SELARL E F, agissant par Maitre E F es qualité d’administrateur de la société DEBRET ESCALIERS, intimé, n’a pas constitué avocat.
Maître L M N es qualité d’assistant du débiteur dans la gestion de la société DEBRET ESCALIERS, intimé, n’a pas été assigné ;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société DEBRET ESCALIERS, intimée, produit le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 16 janvier 2004 la plaçant en redressement judiciaire simplifié ainsi que celui de ce tribunal du 1er juillet 2005 arrêtant le plan de continuation et nommant la SELARL E F agissant par Maitre E F en qualité de commissaire à son exécution ;
Considérant que par acte du 3 septembre 2014, délivré à personne habilitée à le recevoir, la SARL ESCALIERS DE FRANCE a fait signifier la déclaration d’appel à la SELARL A B, agissant par Maître A B K à Maître E F, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société DEBRET ESCALIERS ;
Considérant que la SARL ESCALIERS DE FRANCE n’a pas signifié sa déclaration d’appel à Maître L M N es qualité d’assistant du débiteur dans la gestion de la société DEBRET ESCALIERS qu’elle a intimé ;
Qu’il y a donc lieu de disjoindre l’affaire à l’égard de ce dernier et de la radier en ce qui le concerne ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
sur la provision au titre des dossiers X et Pourtois
Considérant que la société DEBRET ESCALIERS soutient par conclusions du 20 novembre 2014 que la SARL ESCALIERS DE FRANCE a reconnu devoir la somme de 9.610,70€ au titre des factures afférentes aux dossiers X et Pourtois mais ne s’en est pas acquittée ;
Considérant que la SARL ESCALIERS DE FRANCE soutient 28 novembre 2014 sans être contredite qu’elle a payé cette somme par chèque de banque remis au conseil de la société DEBRET ESCALIERS ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande afférente à la créance alléguée au titre de ces deux factures, qui n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ;
sur la provision sollicitée au titre des dossiers DOSNON, ALEXIS et Z
Considérant que la SARL ESCALIERS DE FRANCE soutient que dans ces trois dossiers les bons de commande ont été établis par la société DEBRET ESCALIERS au nom de la société FRANCE ESCALIERS, aujourd’hui en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 avril 2013 non versé aux débats;
Considérant que la société DEBRET ESCALIERS ne s’explique pas sur le dossier Z et soutient sur les deux autres que la SARL ESCALIERS DE FRANCE, dont le gérant est M. Y a été créée immatriculée le 2 avril 2013 soit dans la foulée de la liquidation judiciaire de la société FRANCE ESCALIERS, dont le gérant est sa compagne et que seule la SARL ESCALIERS DE FRANCE est bénéficiaire des livraisons, qui n’ont donné lieu à aucune contestation;
Considérant qu’au vu des pièces produites (11 et 14 intimée, 2 et 3 appelante), les bons de commande ont été établis par la société FRANCE ESCALIERS, immatriculée sous un numéro distinct de celui de la SARL ESCALIERS DE FRANCE; que la créance alléguée à ce titre est sérieusement contestable, peu important la livraison à la SARL ESCALIERS DE FRANCE, dès lors que cette dernière est juridiquement distincte de la première et qu’en l’état des éléments du débat, l’appréciation de l’existence alléguée de relations d’affaires permettant de mettre à sa charge les commandes passées par la première relèvent du seul juge du fond;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes;
sur la provision sollicitée au titre des dossiers LOUISET, ROSE et LEJEUNE
Considérant, sur le dossier LOUISET, que la SARL ESCALIERS DE FRANCE prétend opposer à la demande en paiement de la société DEBRET ESCALIERS une contestation sérieuse tirée de ce que la livraison correspondante, prévue pour le 8 octobre 2013, n’a pas eu lieu de sorte qu’elle a été contrainte d’annuler la commande et de faire appel à une tierce société pour satisfaire son client (pièces 11-8 et 11-9)
Que la société DEBRET ESCALIERS soutient de manière incompréhensible qu’elle a livré en juillet 2013 l’escalier LOUISET impayé et que cette livraison donnait lieu à rétention de l’escalier et du chantier Angot; qu’elle renvoie à sa pièce 12;
Que la livraison effective de l’escalier en cause ne résulte d’aucun des éléments en débat et que l’imputabilité de cet état de fait à la SARL ESCALIERS DE FRANCE n’est pas établie avec l’évidence requise en référé de sorte que la créance de la société DEBRET ESCALIERS est sérieusement contestable ;
Considérant, sur le dossier ROSE, que la SARL ESCALIERS DE FRANCE prétend soulever une contestation sérieuse tirée de malfaçons lui ayant occasionné un surcoût de 1.427,82€ suivant facture du 25 juillet 2013, ce dont elle a informé la société DEBRET ESCALIERS par courrier du 25 juillet 2013 sollicitant un avoir total de la facture de 1196€ du 15 mars 2013 (pièce 12-3 et 12-2);
Que la société DEBRET ESCALIERS soutient que la SARL ESCALIERS DE FRANCE procède par affirmation quant aux malfaçons invoquées des grades corps dont elle a pris possession et qu’elle a installés chez son client (pièce 13);
Qu’il résulte des pièces susvisées que la SARL ESCALIERS DE FRANCE a contesté dès le 25 juillet 2013 et de manière circonstanciée la prestation en cause sans que la société DEBRET ESCALIERS y réponde; que dès lors, contrairement à ce que soutient la société DEBRET ESCALIERS sa contestation n’est pas tardive et que cette créance n’est pas établie avec l’évidence requise en référé;
Considérant, sur le dossier LEJEUNE, que la SARL ESCALIERS DE FRANCE s’oppose au paiement des gardes corps facturés motif pris de malfaçons dénoncées à la société DEBRET ESCALIERS suivant LRAR du 25 juillet 2013 (pièce 9-4 à 9-7);
Considérant que la société DEBRET ESCALIERS soutient que ces désordres sont opportunément invoqués et n’ont donné lieu à aucune réclamation (pièce 15);
Qu’il résulte des pièces susvisées que la SARL ESCALIERS DE FRANCE a effectivement contesté dès le 25 juillet 2013 et de manière circonstanciée la conformité à la commande des gardes corps litigieux, sollicitant un avoir total de la facture de 1.089,32€ émise le 27 mai 2013 au vu d’une facture de remplacement pour 1.755,58€, sans que la société DEBRET ESCALIERS ne donne aucune suite à cette réclamation ;
Considérant qu’en définitive et en l’état d’un autre avoir de 562,92€ facturé par la SARL ESCALIERS DE FRANCE le 25 juillet 2013 à la société DEBRET ESCALIERS pour malfaçons d’un escalier prétendument refusé par le client dans le cadre d’un dossier ANGOT, sur lequel la société DEBRET ESCALIERS ne s’explique pas, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société DEBRET ESCALIERS quant à ces trois dossiers;
sur la demande au titre du chèque impayé de 15.520,41€
Considérant qu’il résulte des pièces produites que ce chèque (pièce intimée 9) n’a pas été émis par la SARL ESCALIERS DE FRANCE mais par M. Y qui, au demeurant, soutient qu’il a été remis à l’encaissement alors qu’il n’était plus valable et alors surtout qu’il n’avait été remis qu’en garantie de deux paiements d’un montant total équivalent effectués les 7 et 12 juillet suivant (pièces 8,8-1, 8-2);
Considérant que la société DEBRET ESCALIERS ne s’explique pas utilement sur ce chèque qu’elle produit en pièce 9, émis par M. Y le 8 juillet 2011 et présenté puis rejeté en juillet 2013, qu’elle intitule elle-même 'chèque de garantie’ dans une lettre du 9 juillet 2013 à M. Y dans lequel elle indique que la garantie expire le 10 juillet 2013 et qu’elle le remettra à l’encaissement faute de paiement d’une somme totale de 34.830,44€, se bornant à faire valoir qu’il a été tiré sur le compte commun dont ce dernier disposait avec sa concubine, ex dirigeante de la société FRANCE ESCALIERS;
Considérant qu’il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande à ce titre, ce d’autant que la somme correspondante à ce chèque impayé ne correspond précisément à aucune facture en litige;
sur les autres demandes
Considérant que les conclusions de la société DEBRET ESCALIERS se bornent à réclamer paiement de la somme provisionnelle de 49.839,96€ correspondant à des livraisons impayés d’escaliers commandés entre avril et juillet 2013; qu’elles ne contiennent aucune demande détaillée concernant les autres dossiers en litige qui ne sont identifiés que par la SARL ESCALIERS DE FRANCE qui les
conteste ni aucun argumentaire à ce titre; qu’en particulier, elle ne présente aucun décompte de la provision accordée par le tribunal de commerce pour la totalité de sa demande sans que ni la motivation retenue ni l’assignation en permette la moindre reconstitution ;
Qu’en cet état, faute pour elle de mettre la cour en mesure d’en apprécier le bien fondé, le surplus de sa demande peut d’autant moins être accueilli en référé qu’il apparaît sérieusement contestable dans les mêmes conditions que susvisées, motif pris soit de l’absence de livraison manifestement établie (dossier SIMON) soit en raison de malfaçons qui lui ont été dûment dénoncées (dossier ANGOT susvisé et LUCAS) ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée par la SARL ESCALIERS DE FRANCE au titre de l’article 1382 du code civil qui n’est pas suffisamment étayée et relève en conséquence, de l’appréciation du juge du fond;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’au vu des circonstances du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Disjoint et radie l’affaire à l’égard de Maître L M N es qualité d’assistant du débiteur dans la gestion de la société DEBRET ESCALIERS
Infirme l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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