Infirmation 28 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 oct. 2015, n° 10/05235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/05235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 septembre 2010, N° 09/1944 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 10/05235
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
09/1944
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 30 Septembre 2010
APPELANTS :
Me Y C-D, en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL AEROSPORT FRANCE
XXX
83300 Z
représenté par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES LA REUNION AERIENNE
XXX
XXX
représentée par Me COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me POTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Me Y C-D, en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL AEROSPORT FRANCE
XXX
83300 Z
représenté par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN
L’ASSOCIATION AEROCLUB DU HAVRE A B
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE (SCP CHATAIGNIER), substituant Me A-Benoit LHOMME, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES GMBH
XXX
XXX
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me STENGEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
Madame le Conseiller GIRARD a été entendue en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Octobre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 17 juillet 2007, un avion appartenant à l’association Aéro-club du Havre A B, acquis le 1er août 2006 auprès de la société Aérosport France et assuré auprès de la compagnie d’assurance La Réunion Aérienne, a été fortement endommagé lors d’un atterrissage d’urgence.
M. X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2007 et a déposé son rapport le 4 mars 2009.
Le propriétaire de l’avion a assigné à jour fixe son vendeur le 7 juillet 2009 en résolution de la vente, lequel a appelé en garantie la société de droit autrichien Diamond Aircraft Industries Gmbh, constructeur de l’avion.
XXX a interjeté appel le 25 novembre 2010 du jugement rendu le 30 septembre 2010 par le tribunal de grande instance du Havre qui a, avec exécution provisoire :
— prononcé la résolution de la vente de l’aéronef,
— condamné la société Aérosport France à payer à l’association Aéro-club du Havre A B, au titre de la restitution du prix de vente, une somme de 259 180 €, dont une somme de 256 180 € in solidum avec la compagnie La Réunion Aérienne,
— condamné, en tant que de besoin, l’association Aéro-club du Havre A B à procéder à la restitution de l’aéronef litigieux à la société Aérosport France dès parfait règlement, à charge pour elle de reprendre possession de l’avion à l’endroit où il est entreposé,
— condamné la société Aérosport France à payer à l’association Aéro-club du Havre A B la somme de 42 600 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation,
— condamné la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à garantir la société Aérosport France de l’ensemble des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de l’association Aéro-club du Havre A B,
— condamné in solidum la société Aérosport France et la compagnie La Réunion Aérienne à payer à l’association Aéro-club du Havre A B la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à payer à la société Aérosport France la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société Aérosport France et la compagnie La Réunion Aérienne aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à garantir la société Aérosport France de la condamnation auxdits dépens.
La société Aérosport France a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par décisions successives rendues les 13 juillet 2010 et 14 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Z qui a désigné Me C-D Y en qualité de mandataire.
Par arrêt rendu le 18 avril 2012, la cour d’appel de Rouen a, notamment :
— ordonné la disjonction des demandes intéressant la société Diamond Aircraft Industries Gmbh,
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la compagnie AXA,
— confirmé le jugement entrepris sur la résolution de la vente de l’aéronef sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,
— débouté Me Y de sa demande tendant à déclarer inopposable à la procédure collective la créance de restitution du prix de vente de l’avion de l’association Aéro-club du Havre A B sur la société Aérosport France,
— confirmé le jugement sur l’obligation à garantie de la compagnie La Réunion Aérienne mais, réformant sur le montant de la somme allouée, l’a condamnée à payer à l’association Aéro-club du Havre A B la somme de 120 263,16 € au titre des dommages subis par l’avion,
— débouté la compagnie La Réunion Aérienne de sa demande de subrogation dans les droits de son assurée vis-à-vis de la société Aérosport France et tendant à voir déclarer cette dernière responsable du dommage sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil,
— confirmé les dispositions du jugement entrepris en ce qui concerne les dépens et l’indemnité de procédure mise à la charge de la compagnie La Réunion Aérienne et de la société Aérosport France,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
— condamné la compagnie La Réunion Aérienne à payer la somme complémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’association Aéro-club du Havre A B, et celle de 800 € au même titre à la compagnie AXA, toutes autres demandes sur ce fondement étant rejetées,
— condamné la compagnie La Réunion Aérienne aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Un pourvoi ayant été interjeté à l’encontre de cette décision par plusieurs parties, la cour d’appel, par arrêt du 20 août 2013, a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur les demandes intéressant la société Diamond Aircraft Industries Gmbh dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir.
Par arrêt rendu le 3 décembre 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 18 avril 2012, mais seulement en ce qu’il avait rejeté la demande de Me Y es-qualités tendant à voir déclarer inopposable à la procédure collective la créance de restitution du prix de vente de l’avion de l’association Aéro-club du Havre A B sur la société Aérosport France, a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée.
Par déclaration du 27 octobre 2014, Me Y es-qualités a saisi la cour d’appel de Rouen en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2014, la société Diamond Aircraft Industries Gmbh a sollicité que soit ordonné un nouveau sursis à statuer sur les demandes la concernant, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi ayant force de chose jugée à intervenir. Par ordonnance rendue le 10 décembre 2014, le président de la mise en état de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Rouen a débouté la société Diamond Aircraft Industries Gmbh de sa demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le président de la première chambre civile chargé de la mise en état a joint les deux procédures.
Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2013 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, la compagnie d’assurance La Réunion Aérienne sollicite de la Cour de :
DIRE que l’aéronef présenté un vice caché,
DIRE la compagnie d’assurance La Réunion Aérienne subrogée dans les droits de l’association Aéro-club du Havre A B à l’encontre de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh,
CONDAMNER la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à lui payer la somme de 120'263, 16 €,
CONDAMNER la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Diamond Aircraft Industries Gmbh aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, Me C D Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aérosport France sollicite de la Cour de :
DIRE que la créance de l’association Aéro-club du Havre A B est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Aérosport France,
DIRE que dans le cas où la compagnie d’assurance La Réunion Aérienne serait subrogée dans les droits de l’Association Aéroclub du Havre A B, elle ne pourrait être admise aux répartitions et dividendes,
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 30 septembre 2010 en ce qu’il a condamné la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à relever et garantir la société Aérosport France de toute condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant distraits au profit de Maître Véronique Greff Boulitreau, avocat au barreau de Rouen.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, l’association Aéro-club du Havre A B sollicite de la Cour de :
STATUER ce que de droit quant à l’application des articles L. 622-26 et suivants du Code de commerce.
CONDAMNER les parties succombantes à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens étant distraits au profit de Maître Nicolas Châtaignier avocat au barreau de Rouen.
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2015 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, la société Diamond Aircraft Industries Gmbh sollicite de la Cour de :
DÉBOUTER la compagnie d’assurances La Réunion Aérienne de toutes ses demandes formulées à son encontre,
DÉBOUTER l’association Aéro-club du Havre A B ainsi que la société Aérosport France représentée par son mandataire liquidateur de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui pourraient être formulée à son encontre,
CONDAMNER la compagnie d’assurances La Réunion Aérienne au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie d’assurances La Réunion Aérienne et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Gray & Scolan pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015.
SUR CE :
En l’état de la procédure se présentant devant la Cour, au vu de l’arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen rendu le 18 avril 2012 et de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 3 décembre 2013, sont désormais définitifs les points suivants :
— la résolution de la vente de l’aéronef sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,
— l’obligation à garantie de la compagnie La Réunion Aérienne et sa condamnation à payer à l’association Aéro-club du Havre A B la somme de 120'263,16 € au titre des dommages subis par l’avion,
— le débouté de la compagnie La Réunion Aérienne de sa demande de subrogation dans les droits de son assurée, l’association Aéro-club du Havre A B, à l’encontre de la société Aérosport France.
Dès lors, au vu des demandes présentées à la Cour, trois points restent encore à trancher :
— la demande de subrogation de la compagnie La Réunion Aérienne dans les droits de son assurée, l’association Aéro-club du Havre A B, à l’encontre de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh,
— l’opposabilité de la créance de l’association Aéro-club du Havre A B en restitution de prix à la procédure collective de la société Aérosport France,
— la demande de la société Aérosport France visant à obtenir la condamnation de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à la relever et garantir.
Sur la demande de subrogation de la compagnie La Réunion Aérienne dans les droits de son assurée, l’association Aéro-club du Havre A B, à l’encontre de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh
La compagnie d’assurances La Réunion Aérienne qui a indemnisé son assurée, l’association Aéro-club du Havre A B, à hauteur de la somme de 120'263,16 € en raison de l’action en garantie des vices cachés, demande à être subrogée dans les droits de son assurée à l’encontre d’un tiers responsable : la société Diamond Aircraft Industries Gmbh.
La société Diamond Aircraft Industries Gmbh conteste sa responsabilité en déniant l’existence d’un vice caché et en invoquant la faute de l’acheteur.
Il sera rappelé que la résolution de la vente en raison d’un vice caché de l’aéronef a été définitivement jugée. Le tribunal de grande instance du Havre, dans son jugement du 30 septembre 2010, avait retenu que la société Aérosport France avait acheté l’appareil DIAMOND DA 40 tout complet à la société Diamond Aircraft Industries Gmbh pour le revendre 4 jours plus tard à l’association Aéro-club du Havre A B. Aussi avait-il souligné le très bref délai durant lequel l’aéronef est resté la propriété d’Aérosport France et retenu que toutes les considérations sur le vice caché contre cette dernière ont vocation à recevoir application à l’encontre de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh. En conséquence, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a ainsi fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce que la société Diamond Aircraft Industries Gmbh a été condamnée à garantir la société Aérosport France des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’association Aéro-club du Havre A B. Dès lors, la compagnie d’assurance La Réunion Aérienne sera subrogée dans les droits de l’association Aéro-club du Havre A B à l’encontre de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh qui devra en conséquence payer à la compagnie d’assurance La Réunion Aérienne la somme de 120'263, 16 €.
Sur l’opposabilité de la créance de l’association Aéro-club du Havre A B en restitution de prix, à la procédure collective de la société Aérosport France
Me C-D Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aérosport France, fait valoir devant la Cour que la créance en restitution du prix de vente de l’aéronef issue de la mise en jeu de la garantie des vices cachés est née au jour de la conclusion de la vente et non à la suite du jugement entrepris, rendu postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de telle sorte qu’elle était soumise aux dispositions des articles L 622-24 et suivants du Code de commerce.
Les créances régulièrement nées après le jugement de liquidation judiciaire qui ne répondent pas aux conditions fixées par l’article L641-13 du Code de commerce doivent faire l’objet d’une déclaration selon les modalités prévues à l’article L622-24 du Code de commerce, disposant notamment qu''À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.' Aux termes de l’article L 622-26 du Code de commerce : 'À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. '.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Z du 13 juillet 2010, la société Aérosport France a été placée en redressement judiciaire (convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 14 septembre 2010) et Maître Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devenu mandataire liquidateur. Le jugement ayant été publié le 29 juillet 2010, le délai de déclaration des créances au passif de la société expirait le 29 septembre 2010. L’association Aéro-club du Havre A B a déclaré sa créance au passif de la société Aérosport France le 12 octobre 2010 pour un montant de 316 427,16 € et Maître Y a alors rejeté cette créance comme étant hors délai par courrier du 19 octobre 2010. L’association Aéro-club du Havre A B a déposé le 30 novembre 2010 une requête afin d’être relevée de la forclusion encourue. Par ordonnance rendue le 16 février 2011, le juge commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par l’association Aéro-club du Havre A B.
Dans la mesure où la créance issue de la mise en jeu de la garantie des vices cachés est née, non pas à la date du jugement de condamnation, mais à la date de la conclusion du contrat de vente, soit bien avant l’ouverture de la procédure collective, cette créance devait être déclarée conformément aux dispositions prévues par les articles L622-24 et suivants du Code de commerce. Dès lors que l’Association Aéro-club du Havre A B n’a pas été relevée de la forclusion que sa créance encourait, cette créance est inopposable à la procédure collective de la société Aérosport France.
Sur la demande de la société Aérosport France visant à obtenir la condamnation de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à la relever et garantir
Eu égard à l’inopposabilité de la créance de l’association Aéro-club du Havre A B à la procédure collective de la société Aérosport France ainsi que ci-dessus jugé, il en résulte que la demande de la société Aérosport France à l’égard de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh, visant à la relever et garantir, est dépourvue d’objet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les décisions relatives à ces dispositions figurant dans la décision déférée sont confirmées. La société Diamond Aircraft Industries Gmbh sera condamnée à payer à la compagnie d’assurance La Réunion Aérienne, Me Y ès qualités et l’association Aéro-club du Havre A B la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel du 18 avril 2012,
Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 2013,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 30 décembre 2010 en ce qu’il a condamné la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à garantir la société Aérosport France des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de l’association Aéro-club du Havre A B, tant au fond qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L’infirme également en ce qu’il a condamné la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à payer à la société Aérosport France une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la compagnie d’assurance La Réunion Aérienne est subrogée dans les droits de l’association Aéro-club du Havre A B à l’encontre de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh et condamne en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 120'263, 16 €,
Dit que la créance de l’association Aéro-club du Havre A B est inopposable à la procédure collective de la société Aérosport France,
Dit que la demande de la société Aérosport France à l’égard de la société Diamond Aircraft Industries Gmbh, visant à la relever et garantir, est dépourvue d’objet,
Condamne la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à payer à la compagnie d’assurance La Réunion Aérienne, Me Y ès qualités et l’association Aéro-club du Havre A B la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Diamond Aircraft Industries Gmbh à supporter les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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