Confirmation 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 janv. 2014, n° 13/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00164 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 14 décembre 2012, N° 11/10/874 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2014
RG : 13/00164
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 14 Décembre 2012, RG 11/10/874
Appelant
M. Z A, né le XXX, XXX
assisté de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Pierre ALFREDO, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Intimées
SA RESIDENCE SAINT JACQUES, dont le siège social est LA PLAGNE – XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistées de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Jean-Z NEBOT de la SCP NEBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société Résidence Saint Jacques est une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.
Arguant d’un défaut de paiement de charges dues par Monsieur Z A en sa qualité d’actionnaire, la société Résidence Saint Jacques a saisi le tribunal d’instance d’Albertville d’une demande de paiement.
Monsieur Z A a appelé en intervention forcée la société Résidence de Plagne Bellecote considérant que c’est de cette dernière qu’il est associé.
Il a, en outre, conclu au débouté de la société Résidence Saint Jacques considérant ne pas en être associé et subsidiairement en raison de la nullité des assemblées générales ayant approuvé les charges litigieuses.
Les deux instances ainsi liées ont été jointes et le tribunal, par jugement du 14 décembre 2012 :
— a déclaré recevable l’intervention forcée de la société Résidence de Plagne Bellecote,
— a rejeté la demande d’annulation ou de déclaration d’inopposabilité à Monsieur Z A de l’acte de cession de parts,
— a mis la société Résidence de Plagne Bellecote hors de cause,
— rejeté la demande d’annulation des procès verbaux d’assemblées générales de la société Résidence Saint Jacques,
— a condamné Monsieur Z A à payer à la société Résidence Saint Jacques la somme de 1 293,34 euros au titre des charges dues au 25 octobre 2010 outre intérêts à compter du 21 décembre 2010,
— a condamné Monsieur Z A à payer à la société Résidence Saint Jacques la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Résidence Saint Jacques.
Monsieur Z A a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 28 janvier 2013.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2013, Monsieur Z A demande à la Cour de juger qu’il n’est pas associé de la société Résidence Saint Jacques et de débouter cette dernière de ses demandes et subsidiairement, eu égard à la nullité affectant les assemblées générales, de les lui dire inopposables, de débouter la société Résidence Saint Jacques de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les termes du contrat litigieux ne permettraient pas d’identifier la société dont les actions constituent l’objet de la cession et son entête mentionne un numéro d’immatriculation au RCS qui serait celui de la société Résidence de Plagne Bellecote.
L’extrait sur papier libre du registre d’associés mentionnant le nom du concluant ne serait pas susceptible de rapporter la preuve d’une cession contestée par le prétendu acquéreur.
Les assemblées générales ayant approuvé les charges fondant les poursuites engagées à son encontre seraient nulles ou à tout le moins lui seraient inopposables, sans qu’il ait à établir un grief, dans la mesure où il n’y aurait jamais été convoqué.
Il n’aurait, en outre, jamais été mis en mesure de vérifier les comptes.
Il rappelle que l’exception de nullité est imprescriptible.
Monsieur Z A fait, par ailleurs, valoir que les résolutions relatives aux charges ont été votées en comptabilisant une voix par action, alors que les voix doivent être attribuées, pour le vote de ces résolutions, proportionnellement à la participation aux charges.
Devraient, en outre, être distinguées les charges communes et les charges liées à l’occupation, ces dernières n’étant pas dues lorsque l’associé n’occupe pas l’immeuble durant sa période de jouissance.
Le non-respect de ces règles entraînerait la nullité de toutes les résolutions d’ordres financières.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2013, la société Résidence de Plagne Bellecote demande à la Cour, in limine litis, d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 4 septembre 2012 qui ne contient aucune demande à son encontre et au fond, de la mettre hors de cause et de condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Résidence de Plagne Bellecote serait extérieure au litige, Monsieur Z A n’ayant jamais acquis d’action représentative de son capital social, elle n’aurait aucun rapport de droit avec l’appelant.
La mention de son numéro de RCS sur le contrat unissant la société Résidence Saint Jacques à Monsieur Z A procéderait d’une erreur dépourvue de conséquence, sa dénomination sociale n’ayant par ailleurs jamais changé.
Par conclusions notifiées également le 9 septembre 2013, la société Résidence Saint Jacques demande à la Cour :
— de dire que la société Résidence Saint Jacques est tiers à l’acte de cession litigieux,
— de débouter Monsieur Z A de sa demande d’annulation de l’acte de cession d’actions qui ne pourrait être ni prononcée, ni constatée, en l’absence du cocontractant,
— de débouter Monsieur Z A de sa demande en nullité des assemblées générales ayant approuvé les compte sociaux,
— de condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 1 293,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— de dire que Monsieur Z A ne peut entrer en jouissance des droits affectés à ses parts sociales jusqu’au complet paiement de la somme susvisée,
— de condamner Monsieur Z A à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi qu’il le stipulerait expressément, l’acte de cession des actions aurait été conclu entre Monsieur Z A et la société LIM et ne pourrait pas être annulé en l’absence de cette dernière à la procédure.
La société Résidence Saint Jacques fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1865 du Code civil, la cession d’actions doit être constatée par écrit et qu’elle est rendue opposable à la société par le transfert sur les registres de la société et qu’ainsi, l’extrait du registre d’associé dont elle se prévaut atteste valablement de la qualité d’associé de Monsieur Z A.
La qualité d’associé de Monsieur Z A serait également prouvée par l’acte de cession de parts représentatives de son capital, ce dernier aurait d’ailleurs exercé son droit de jouissance d’un appartement une semaine par an durant treize années.
En application des dispositions de l’article R. 225-68 du Code du commerce, la convocation aux assemblées générales serait valablement faite par lettres simples que la société Résidence Saint Jacques prouverait avoir envoyées à Monsieur Z A.
En tout état de cause, le défaut de convocation par lettre recommandée avec avis de réception n’affecterait pas la régularité des assemblées générales si l’actionnaire non convoqué ne pouvait pas influer sur les décisions adoptées par l’assemblée, or, Monsieur Z A ne serait détenteur que de 0,0088 % des droits de vote.
Monsieur Z A ne prouverait pas de grief que lui aurait causé un défaut de convocation, aux assemblées générales.
Il aurait bien été mis en mesure, conformément aux statuts de la société, de vérifier les comptes présentés et d’en débattre lors de l’assemblée générale.
La société Résidence Saint Jacques soutient en outre que le nombre de voix attribuées aux actionnaires selon les différentes catégories de charges est conforme aux stipulations statutaires distinguant les charges non liées à l’occupation de celles l’étant.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité d’associé de Monsieur Z A
En application des dispositions de l’article 1875 du Code civil, la cession de parts sociales doit être constatée par un écrit et est rendue opposable à la société, si les statuts le prévoient, par transfert sur les registres de la société ; dispositions reprises par l’article 20 de la loi du 6 janvier 1986 relatives aux sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé exigeant que les cessions de parts sociales soient constatées par acte sous seing privé ou par acte authentique.
La société anonyme Résidence Saint Jacques produit un acte de cession d’actions représentant une partie de son capital social conclu le 30 août 1999 entre la société LIM d’une part et Monsieur Z A et Madame X Y d’autre part, dûment enregistré, portant sur 4 actions représentatives d’un droit de séjour d’une semaine débutant du dimanche situé entre le 7 et le 13 décembre à 12 heures, dans l’appartement 315 de la résidence éponyme.
Le seul argument avancé par Monsieur Z A pour contester sa qualité d’associé de la société Résidence Saint Jacques tient à ce que le numéro de RCS indiqué au contrat serait erroné et serait celui de la société Résidence de Plagne Bellecote, alors que cette dernière appelée en la procédure confirme que c’est bien par erreur que son numéro RCS est mentionné à l’acte et que Monsieur Z A ne détient aucune part de son capital, alors que Monsieur Z A ne conteste aucun autre élément du contrat et reconnaît implicitement être titulaire d’un droit lui permettant la jouissance de l’appartement désigné, durant la période visée et que depuis 1999, il a joui du dit appartement et alors que la société Résidence Saint Jacques produit un extrait de son registre d’associés faisant bien état de Monsieur Z A, en décrivant les droits acquis par ce dernier avec exactitude.
C’est de mauvaise foi que Monsieur Z A prétend que le dit acte n’aurait pas pour objet une cession d’actions en raison de la mention 'MULTIPROPRIETE’ alors que l’intitulé même de l’acte, figurant en grands caractères gras soulignés, est 'CESSION D’ACTIONS', que le premier paragraphe de l’acte en décrivant l’objet est précédé du même intitulé, que la description du dit objet est expressément une cession d’actions.
Force est enfin de constater que si Monsieur Z A entendait donner corps à sa spécieuse argumentation selon laquelle il aurait pu jouir du dit appartement en vertu d’un contrat d’une autre nature, il produirait le dit contrat, ce qu’il ne fait pas.
Il est incontestablement établi que Monsieur Z A est bien actionnaire de la société Résidence Saint Jacques.
Sur la convocation aux assemblées générales
En application des dispositions de l’article R. 225-67 du Code du commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de convocation sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire.
Les même dispositions prévoient que, sous la condition d’adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils [les actionnaires] peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée, ce que Monsieur Z A n’allègue pas avoir fait.
La société Résidence Saint Jacques étant une société anonyme, ces dispositions lui sont applicables.
Elle produit, de manière certes non nominative, les convocations aux assemblées générales comprenant les projets de résolutions, les rapports de gestion du conseil d’administration, les bilans des années considérées, le détail des charges à répartir et les procès verbaux des dites assemblées générales.
La mention par les procès verbaux des assemblées générales d’un nombre de votants oscillant entre 10 000 et 15 000 personnes selon les années constituent la preuve que les dits votants ont été convoqués.
Le législateur en posant le principe de la convocation aux assemblées générales d’une société anonyme par lettre simple a nécessairement dispensé l’organe à qui incombe ces convocations d’avoir à justifier de la réalité et de la régularité des convocations d’une personne déterminée par d’autres moyens que les documents ainsi produits.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que Monsieur Z A n’est pas fondé à poursuivre l’annulation des assemblées générales au motif qu’il n’y aurait pas été convoqué.
Sur la violation des règles de majorité
Invoquant un décret d’application jamais paru, Monsieur Z A se fonde sur l’article 49-3 des statuts pour prétendre, par dérogation aux prescriptions de l’article 15 de la loi du 6 janvier 1986 relatives aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé prévoyant que chaque actionnaire dispose d’autant de voix qu’il possède d’actions, que pour voter les résolutions ayant une incidence sur les charges, les associés sont titulaires d’un nombre de voix proportionnel à leur participation aux charges.
Monsieur Z A, à qui incombe la preuve de l’existence de cette règle statuaire dérogatoire en application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, produit un extrait des statuts comprenant les articles 25-4 à 30-5, tandis que les statuts produits par la société Résidence Saint Jacques ne comprennent pas les articles 47-1 à 62.
A l’inverse, la société Résidence Saint Jacques fait valoir les stipulations statuaires de l’article 9 du chapitre IV relatif aux charges, du règlement intérieur constituant la dernière annexe des statuts (pièce 1), en vertu desquelles les résolutions relatives aux charges ont été adoptées en distinguant les droits de votes concernant les charges afférentes au fonctionnement de la société et à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes réparties au prorata des actions, les charges non liées à l’occupation effective réparties au prorata du nombre de semaines ouvertes dans l’année qu’il y ait ou non-occupation et les charges liées à l’occupation effective réparties en fonction de l’occupation par les actionnaires des semaines qui leurs sont ouvertes.
Il ne peut en conséquence pas être retenu que les résolutions relatives aux charges ont été irrégulièrement votées.
Sur le paiement des charges
La société Résidence Saint Jacques poursuivant le paiement du montant des charges qui lui a été alloué en première instance, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le tribunal a, en revanche, débouté la société Résidence Saint Jacques de sa demande tendant à ce que soit dit que Monsieur Z A ne pourra pas entrer en jouissance des droits affectés à ses actions jusqu’à complet paiement des charges dues alors que l’article 26-1 des statuts le prévoit expressément, au motif que l’article 3 de la loi du 6 janvier 1986 précise que cette sanction est soumise à l’appréciation de l’assemblée générale.
Cette dernière disposition n’étant pas d’ordre public et les statuts ne prévoyant pas la nécessité d’un tel vote, le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l’intervention forcée de la société Résidence de Plagne Bellecote
L’assignation que Monsieur Z A a fait délivrer à la société Résidence de Plagne Bellecote n’encourt pas d’annulation au motif d’un défaut de demande alors que l’annulation de la cession d’actions poursuivie par Monsieur Z A mentionne son numéro de RCS.
En revanche, Monsieur Z A n’ayant par la suite plus formé de demande à son encontre, sa mise hors de cause ordonnée par le premier juge ne pourra qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes
La société Résidence Saint Jacques sollicite le paiement de dommages et intérêts sans justifier d’un préjudice qui ne serait pas réparé par le cours des intérêts moratoires et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Monsieur Z A sera, en revanche, condamné à payer à la société Résidence Saint Jacques la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera au même titre condamné à payer la somme de 500 euros à la société Résidence de Plagne Bellecote.
Monsieur Z A supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté la société Résidence Saint Jacques de sa demande tendant à ce que soit dit que Monsieur Z A ne pourra pas entrer en jouissance des droits affectés à ses actions jusqu’à complet paiement des charges dues.
Déboute en conséquence Monsieur Z A de l’intégralité de ses prétentions.
Statuant de nouveau,
Dit que Monsieur Z A ne pourra pas entrer en jouissance des droits affectés à ses actions correspondant à la fraction des biens immobiliers sociaux, jusqu’au paiement complet des charges dues.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z A à payer à la société Résidence Saint Jacques la somme de 1 000 euros à la société Résidence Saint Jacques au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z A à payer à la société Résidence de Plagne Bellecote la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z A à supporter les dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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