Infirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 juin 2016, n° 15/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 janvier 2015, N° 13/00552 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00504
JNG/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
du 27 janvier 2015
Section: Activités Diverses
RG:13/00552
Y
C/
F
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
APPELANT :
Monsieur AF Y
XXX
XXX
représenté par Me FAHL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur AB F
272, Avenue U Jaurés
XXX
représenté par Me Eve SOULIER de la SCP SOULIER/PELLEGRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur U-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur U-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 14 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour ;
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
AB F a été recruté en qualité d’attaché parlementaire par le député AF Y à compter du ler août 2012 (contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, pour une rémunération brute mensuelle de 2500 € réduite à 2000 € par avenant du 12 décembre 2012.)
Le 26 janvier 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 7 février 2013 avec mise à pied conservatoire, entretien auquel il ne s’est pas rendu.
AB F a été ensuite licencié pour faute lourde par courrier du 13 février 2013 qui énonçait :
'Objet : licenciement pour faute lourde
Monsieur,
Je prends acte du fait que vous m’avez informé par courrier recommandé en date du 6 février 2013, reçu le 7 février 2013, que vous ne pouviez : « en raison de votre état de santé, être présent à l’entretien préalable du 7 février 2013 en vue de votre licenciement ».
Je prends acte du fait que, malgré la convocation pour l’entretien préalable qui vous a été délivrée le 28 janvier 2013 et que vous avez retirée à la poste le 29 janvier 2013, vous ne vous présentez pas.
Je vous informe que, en l’état de votre absence à cet entretien préalable du 7 février 2013 à II heures, j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute lourde.
La caractérisation de la gravité de votre faute porte précisément sur les faits suivants :
Il ressort du témoignage de Mme A G que vous avez à plusieurs reprises « fait état d’une conduite inacceptable, instable et inquiétante, que vous avez manifesté un comportement lunatique et caractériel vous poussant à des crises de nerfs avec des hurlements et vulgarité ».
Que vous avez eu à l’égard de Mme A un comportement très misogyne ; que vous avez tenu des propos très menaçant la concernant ainsi qu’à mon égard. En précisant : « nous ne savions pas de quoi vous étiez capable ».
Que, fait particulièrement grave, vous êtes venu à la permanence parlementaire muni d’une arme de poing revolver.
Que vous aviez posé des munitions de manière très menaçante à la vue de Mme A ; fait qu’elle a porté à ma connaissance très récemment par peur de représailles.
Que vous avez refusé les ordres directs que je vous ai donnés.
Le fait du port d’arme est corroboré par le témoignage de M. W AA ; ce dernier, menuisier de son état, indique que vous avez apporté à son atelier, proche de la Permanence, « des bois de parement d’une crosse de revolver pour pouvoir les refaire ». Or, vous n’êtes titulaire d’aucun port d’armes. Vous avez tenté d’impliquer un de mes Attachés parlementaires M. I J dans une escroquerie à l’assurance.
Vous avez en ma présence et en la présence de M. U-V J proféré le 25 janvier des menaces physiques à l’encontre de Mme A au motif qu’elle aurait invité une de vos amies, j’ai dû, comme l’atteste le Dr U V J m’interposer pour que vous n’alliez pas la frapper.
Je vous reproche également d’avoir abusé de ma qualité de Député en vous faisant passé pour moi auprès de Mme X et que vous avez violé l’obligation de confidentialité (M. E).
Que vous avez également prétendu comme l’atteste Mme D Bernadette « avoir tous les pouvoirs ».
Ce témoin indique également que la fenêtre de votre bureau donnant dans son jardin, elle a pu entendre toutes les communications téléphoniques que vous teniez qui étaient bruyantes et grossières.
Qu’elle a pu entendre également des altercations envers Mme G A d’une « violence inouïe. » Ce comportement agressif et misogyne à l’égard de Mme A, jeune femme dont tout le monde s’accorde à reconnaître le calme est attesté par M. AD AE, qui indique que étant à la Permanence, de passage, il vous a vu parler sur un ton agressif et sans raison et d’une brutalité verbale, à l’égard de Mme A. Ce témoin précise vous concernant que : « il a marché la tête en avant comme s’il allait se jeter sur elle, gesticule et témoigne d’impulsivité lorsqu’il déplace toute chose. Il a d’ailleurs cassé une tasse de café en ma présence seulement en la posant dans l’évier. »
M. S T : témoigne également que vous avez proféré des insultes à l’égard de Mme A : « réitérant des ferme ta gueule ».
Enfin, et compte tenu des conséquences politiques du comportement d’un Attaché Parlementaire, le fait que j’ai constaté que vous êtes domicilié chez votre mère : 273 avenue U laures 30600 Vauvert, alors que vous vivez comme nous avons pu te constater M. J I, moi-même, Mme A et M. H, chez votre compagne Mme B Maria XXX ; qu’il est établi par une attestation du livreur de journaux Midi Libre que vous vous êtes fait livré le journal à cette adresse, que vos véhicules sont garés dans la cour du domicile de votre compagne qui est votre domicile réel.
Que cette dernière bénéficie des avantages sociaux accordés à une femme seule ; que, cette attitude est incompatible avec notre déontologie politique, qu’en outre j’ai dû faire intervenir mon Chef de Cabinet, M. Z, pour que vous cessiez d’utiliser ostensiblement et en mon absence la cocarde tricolore.
Cette exécution défectueuse, grave, découlant de votre contrat de travail, m’amène à prendre la présente décision de licenciement pour faute lourde.
Eu égard à la teneur de votre faute, vous êtes dispensé de l’exécution de votre période de préavis, laquelle ne vous sera pas rémunérée.'
Contestant ce licenciement, AB F a saisi le Conseil de prud’hommes de Nîmes qui par jugement en date du 27/01/2015 a jugé :
'
DIT que le licenciement de AB F est nul en l’absence de faute lourde ou grave,
CONDAMNE AF Y à lui verser les sommes suivantes :
— 2000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 200 € à titre de congés payés sur préavis
— 216,68 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 21,66 € à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 2000 € à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 2000 €.
DEBOUTE AB F de ses autres demandes et AF Y de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE AF Y aux dépens éventuels de l’instance.'
AF Y – appelant – demande à la Cour :
'Vu les articles 899, 931 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article L 1226-9 du Code du Travail,
Vu les articles L 311-3 et L 317-8 du Code de la Sécurité intérieure,
Vu l’Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 28 novembre 1984,
Vu le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de NIMES le 27 janvier 2015,
Vu l’Appel interjeté le 06 février 2015,
Recevoir Monsieur AF Y en son appel,
Le dire bien fondé,
En conséquence,
A titre principal,
Constater que les faits imputés à Monsieur F démontrent une intention de nuire délibérément à son employeur.
Dire et juger que ces faits sont constitutifs de faute lourde.
Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Conseil des Prud’Hommes de NIMES,
A titre subsidiaire si la Cour ne retient pas la faute lourde,
Dire et juger que le comportement de Monsieur AB F constitue, en tout état de cause une faute grave.
Condamner Monsieur AB F à verser à Monsieur AF Y, la somme de 2.500 € au titre du préjudice subi.
Condamner Monsieur AB F à verser à Monsieur AF Y, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur AB F aux dépens.'
L’appelant fait essentiellement valoir en ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
— que nonobstant la suspension du contrat de travail pour maladie, il était en droit en application de l’article L 1226-9 du Code du travail de licencier dès lors qu’il invoque une faute lourde.
— que la faute est caractérisée par le comportement du salarié vis à vis de Mme A, susceptible de caractériser un harcèlement moral dont il pourrait lui être demandé compte.
— que le problème du port d’arme par AB F est important car il ne pouvait s’agir d’une arme de collection et le salarié n’avait pas d’autorisation de port d’arme, et le fait même de transporter une arme dans la permanence d’un député est problématique.
— que la tentative de fraude à l’assurance est avérée.
— que AB F 'n’hésite pas à multiplier les infractions pénales et les fautes professionnelles’ : ' C’est autant de reproches qu’on aurait pu faire à un élu s’il avait toléré de tels agissements'.
— qu’il s’agit d’une faute lourde ou subsidiairement a minima d’une faute grave.
AB F – intimé et appelant incident – demande à la Cour de :
(…) CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 27 janvier 2015 en ce qu’il considérait que le licenciement de Mr F, prononcé en période de suspension du contrat de travail et en l’absence de toute faute lourde et de toute faute grave, était nul,
Toutefois réformer ledit jugement en ce qu’il fixait une indemnité venant sanctionner le licenciement inférieure aux salaires des six derniers mois,
EN CONSEQUENCE :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement est nul en raison de la suspension du contrat de travail et en raison de l’absence de toute faute grave et de toute faute lourde,
En conséquence,
Condamner Mr AF Y au paiement des sommes suivantes:
15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
5 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
500 € à titre de congés payés y afférents.
1 333.42 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire notifiée du 26 janvier 2013 au 6 février 2013, outre 133.34 € de congés payés y afférents.
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
1 500 € de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Mr AB F présente un caractère abusif en l’absence de tout manquement fautif,
En conséquence,
Condamner Mr AF Y au paiement des sommes suivantes : 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
500 € à titre de congés payés y afférents.
1 333.42 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire notifiée du 26 janvier 2013 au 6 février 2013, outre 133.34 € de congés payés y afférents.
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
1 500 € de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
En toute hypothèse,
Condamner Mr AF Y au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Mr AF Y aux entiers dépens,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de Mr AF Y, Rejeter les demandes reconventionnelles de Mr AF Y.'
Le salarié fait essentiellement valoir en ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
— que l’argumentation de l’appelant et ses pièces sont identiques à celles de première instance.
— que son licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail et que le licenciement est en conséquence nul.
— qu’il ne peut lui être reproché ni faute lourde ni même faute grave, le licenciement étant même un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— que les griefs relatifs à son comportement avec Mme G A ne sont pas sérieux et d’ailleurs n’ont fait l’objet d’aucune sanction antérieure au licenciement.
— que les témoignages réunis par l’appelant sont des témoignages de complaisance ou la preuve de la volonté de Mme G A de prendre sa place dans l’appareil politique.
— que l’histoire relative à l’arme n’est pas sérieuse car il s’agit d’un problème privé de restauration d’une arme chez un menuisier ébéniste.
— que l’histoire d’assurance est 'simplement une histoire de responsabilité civile, dans le cadre de la vie privée'.
— qu’aucune preuve n’est rapportée de l’abus par lui de la qualité de député.
— que le reproche de vivre chez sa mère et 'passer du temps chez sa compagne’ est 'ubuesque'.
— qu’il est en fait un 'bouc émissaire’ et une personne que l’on veut écarter, alors qu’il était un salarié modeste et un militant convaincu et exemplaire.
MOTIVATION
Sur la procédure de licenciement
L’article L 1226- 9 du Code du travail dispose :
'
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.'
Il convient – en droit – de rappeler in limine que l’interdiction de procéder à un licenciement en période de suspension d’un contrat de travail ne peut être invoquée que si la preuve est rapportée que l’employeur connaissait cette suspension, au plus tard au jour du licenciement.
AB F n’invoque pas que son employeur en était informé mais le fait objectif qu’il aurait été en arrêt de travail.
En l’espèce il n’est communiqué précisément aucun document médical antérieur au 26/03/2013 (date du document CPAM notifiant à AB F que suite à une rechute du 26/01/2013 le médecin conseil avait estimé que cette rechute était imputable à un accident du travail du 25/01/2006.)
Il faut relever que AB F invoque donc une rechute le jour même de l’envoi de la lettre le convoquant à un entretien préalable, mais que néanmoins par lettre recommandée A.R du 6/02/2013 il écrit exclusivement à son employeur : 'mon état de santé ne me permet pas d’être présent au rendez vous du 7/02/2013 en vue de mon licenciement. Je vous tiendrai informé quand mon état de santé me le permettra.'
Il convient de remarquer que pour la même date son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire, qu’il ne conteste pas alors immédiatement.
AB F justifie d’ailleurs (sa pièce 12) qu’il a été pris en charge en accident de travail sur la base à compter du 26/01/2013 de 48.61 € par jour pendant 28 jours, puis jusqu’au 5/09/2013 pendant 195 jours sur la base de 65.36 ou 65.29 € par jour, soit in fine de cette période sensiblement sur la base de son salaire de 2000 € par mois.
Il demande donc ainsi le paiement de la période de mise à pied pour laquelle il est indemnisé par ailleurs et un préavis pour une période pendant laquelle il ne peut pas travailler et reçoit encore déjà une indemnisation d’un montant sensiblement équivalent à son salaire.
Enfin, le salarié qui a moins de 2 ans d’ancienneté (6 mois de contrat et moins de 6 mois d’activité) pour un employeur de moins de 10 salariés est néanmoins en droit de se prévaloir que sa convocation à l’entretien préalable à licenciement ne mentionne pas toutes les adresses possibles pour se faire assister à l’entretien préalable à son licenciement et à laquelle il ne s’est pas rendu. Il demande de ce chef la somme de 1500 € mais il ne lui sera alloué en l’état que la somme de 150 €, au visa des articles L 1235-2 ss et 1235-5 du Code du travail.
Sur le licenciement
Il est constant en tout état de cause en droit que même si le licenciement intervient en période de suspension, l’employeur est en droit de le faire s’il justifie d’une faute grave ou a fortiori d’une faute lourde.
— sur la faute lourde
L’existence d’une faute lourde ne se caractérise pas par une faute d’une extrême gravité mais suppose – en droit – de rapporter la preuve de l’intention de nuire.
En l’espèce une allégation cohérente n’est pas même formulée et la preuve n’est pas rapportée que AB F ait cherché avant même le prononcé de son licenciement à nuire à son employeur.
La qualification de faute lourde ne peut en conséquence être retenue au soutien du licenciement.
— sur la faute grave
L’ existence d’une faute grave se caractérise par une faute qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis.
A cet égard il convient de s’en tenir à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Il convient de relever d’emblée qu’il n’est pas établi que le salarié a usé de sa qualité au service du député dans des conditions anormales et que certaines composantes de la lettre de licenciement ne sont certes pas soutenues par l’employeur en ses conclusions devant la juridiction, mais il n’y a pas renoncé et des pièces sont produites en support de la lettre de licenciement.
Il en est ainsi pour l’accusation non de rendre visite à sa compagne mais de donner une fausse domiciliation chez sa mère pour permettre à sa compagne de continuer de bénéficier de prestations sociales. Il est vrai que le fait en lui même s’il est avéré ne concerne pas a priori l’employeur, mais l’employeur étant député et homme politique pourrait être atteint par une polémique sur ce thème.
Une dame Rosalie NESENSOHN, agent d’entretien à la mairie, atteste d’une domiciliation permanente et qu’elle le voit 'le matin pour accompagner sa fille à l’école en particulier', ce que dit aussi un autre témoin Maurice RUEPAS – cadre retraité -, ou encore un livreur quotidien de journaux à l’adresse en cause pour des abonnements de AB F – attestation Q A-.
Il en est ainsi pour la tentative de fausse déclaration à l’assurance (attestation de I J).
L’histoire de l’arme est assez confuse et relève a priori de la vie privée de AB F : La Cour n’a pas vocation à qualifier l’arme au regard du Code de la sécurité intérieure ou de son port ou non autorisé.
Elle relève qu’il est à tout le moins acquis que AB F a fait état et montré une arme à l’occasion ou dans le temps de son activité d’assistant parlementaire [fait à tout le moins inexplicable et qu’il ne conteste pas].
Plus fondamentalement, l’employeur produit au soutien des griefs essentiels qu’il a formulés dans la lettre de licenciement, parmi d’autres attestations de gens surpris et déçus si ce n’est choqués par les contacts avec AB F.
1 – Mme G A (ex assistante parlementaire de AF Y ayant démissionné en de bons termes de son emploi pour accepter de travailler en une collectivité locale) atteste de crises de colère de AB F, de menaces, de la présentation d’une arme de poing avec ses munitions 'de manière très menaçante', de son obligation de consulter son médecin, de refus du salarié d’exécuter des instructions, de problèmes permanents d’horaires et de heurts verbaux avec des personnes venant à la permanence.
XXX – 67 ans – propriétaire du local de permanence du député – parle de difficultés de rencontrer le député car AB F se présentait comme 'Directeur de Cabinet’ en faisant écran avec le député et ayant agi 'toujours’ 'de manière belliqueuse’ ; que voisine de la permanence elle a souffert les éclats de voix fréquents du salarié et 'j’ai entendu plusieurs fois des altercations de la part de Mr F vis à vis de Mme A G d’une violence inouïe, des menaces proférées envers Mme A. Ces deux personnes étaient seules dans le bureau.'
XXX – cadre 45 ans – fille de la précédente, atteste qu’elle a un jour failli intervenir 'vu la violence des propos et du bruit’ de AB F à l’encontre de Mme G A, d’audition, étant voisine et les fenêtres étant toujours ouvertes, de menaces verbales, vulgaires, grossières et à la limite du physique’ contre Mme G A : 'on appelle cela le harcèlement me semble – il’ ; que lors du projet de location AB F s’est présenté comme 'chef de cabinet’ en faisant écran avec le député ; qu’elle a été à la fin très attentive aux hurlements et aux cris 'de peur d’un accident physique’ de AB F à l’encontre de Mme G A.
4 – Docteur U V C – médecin généraliste 66 ans – atteste avoir vu AB F menacer Mme G A pour avoir invité une amie à la galette des rois – en présence du député qui 'a dû intervenir pour l’empêcher d’exécuter sa menace'.
A ces accusations graves et concordantes, AB F oppose les excellentes relations personnelles antérieures avec Mme G A désormais accusée de vouloir faire carrière politique aux dépens de la sienne ; que les témoignages des voisines dont la propriétaire s’expliquent par l’intérêt économique liée à cette location ; que U V
C est un ami personnel et le médecin traitant de AF Y, bien placé sur une liste de candidature politique locale.
La critique n’est pas opérante car le thème du complot apparaît très excessif pour le licenciement d’un attaché parlementaire depuis moins de 6 mois dont le contrat est lié à un député de façon très intuitu personnae ; que les témoignages sont tous concordants et émanent de gens qui pour l’essentiel travaillaient ensemble de longue date pour la même formation politique et dans des liens incontestablement au moins initialement d’amitié.
Il n’est pas sérieux de prétendre que dès lors qu’ils sont amis un médecin généraliste de 67 ans serait prêt à attester à tort au risque d’une condamnation pénale.
Il n’est pas démontré de plus que ce médecin soit le médecin habituel de AF Y – ce qui a priori ne change rien – mais qu’au contraire en tout cas selon le dossier de AB F il s’agit du médecin du salarié pour deux documents médicaux des 21/11/2012 et 4/12/2012 produits au débat (Pièce 14 de AB F).
L’ensemble des documents ainsi rassemblés rapportent la preuve, en conformité et cohérence de la lettre de licenciement d’une faute grave de AB F rendant impossible la poursuite par son employeur de son contrat de travail au-delà de la date du 27/01/2013.
Ils justifient en conséquence un licenciement pour faute grave et non pour faute lourde, la poursuite du contrat de travail ne pouvant être maintenue même pendant la durée du préavis.
Sur la demande de dommages-intérêts par l’employeur
Il n’est justifié d’aucune faute particulière ni d’aucun préjudice particulier en relation avec cette faute du seul fait d’initier la présente procédure et de la poursuivre en cause d’appel. La demande de dommages- intérêts n’est donc pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne AF Y à payer à AB F la somme de 150 € pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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