Irrecevabilité 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 juin 2015, n° 14/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01861 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 18 septembre 2012, N° 12-001566 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 10 JUIN 2015
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/01861
Madame F G
Madame H G épouse X
c/
Madame D Z épouse B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2012 (R.G. 12-001566) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 mars 2014,
APPELANTES :
1°/ Madame F G, née le XXX à XXX,
de nationalité française, XXX
2°/ Madame H G épouse X, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Henri Michel GATA, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame D Z épouse B (exerçant sous le nom commercial de PRESSING 2000), née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Représentée par Maître Isabelle P-Q, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel BARRAILLA, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 27 avril 2012, madame F G et madame H G ont fait assigner madame D Z exerçant sous le nom commercial 'Pressing 2000" en demandant sa condamnation sur le fondement des articles 1147,1382, 1383 et 1789 du code civil, à leur payer les sommes de :
— 45 € en remboursement d’une facture de pressing,
— 839,76 € au titre du prix de la robe de mariée détériorée,
— 125,34 € en remboursement de la facture d’expertise réalisée par le CTTN,
— 2.000 € au titre de leurs préjudices moraux,
— 500 € au titre de sa résistance abusive,
outre celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que la rode de mariée avait été brûlée par le pressing à qui elle avait été confiée avant le mariage, ce qui avait obligé à une réparation de fortune, imputation contestée par le pressing.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal d’instance de Bordeaux a débouté madame F G et madame F G (en réalité madame H G) de toutes leurs demandes et laissé les dépens à leur charge.
Le tribunal a considéré que les demanderesses ne prouvaient pas la brûlure de la robe alléguée et que les traces résiduelles ne pouvaient provenir que d’un traitement aqueux postérieur au nettoyage effectué par madame Z, de sorte que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve d’un fait fautif.
Par déclaration 31 mars 2014, mesdames F G et H G ont interjeté appel de la décision.
Après échange des conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 8 avril 2015 à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2014, madame F G et madame H G épouse Y ( X selon la déclaration d’appel) demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1147,1382, 1383 et 1789 du code civil, de :
— dire et juger que madame D Z a manqué à ses obligations contractuelles,
— dire et juger qu’elle est responsable du préjudice subi par elles,
— condamner madame D Z à la réparation de l’entier préjudice subi par elles et par conséquent la condamner à leur verser les sommes suivantes :
— 45,00 € au titre du remboursement de la facture du pressing,
— 839,76 € au titre de l’indemnisation de la robe de mariée détériorée,
— 125,34 € en remboursement de la facture de l’expertise réalisée par le CTTN,
— 2.000,00 € au titre du préjudice moral de mesdames G,
— condamner madame D Z à leur verser la somme de 500,00 € pour résistance abusive,
— la condamner à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri-Michel Gata, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que le mariage d’H G, prévu en 2008, avait été reporté en 2010 suite au décès de son père, que celle-ci avait fait agrémenter en 2010 la base choisie par son père lui ayant acheté cette robe en faisant ajouter de la soie sauvage posée par une couturière, madame A, qu’elle avait apporté la robe au pressing tenu par madame Z afin qu’elle soit impeccable en vue de la cérémonie, sans qu’il ne soit émis de réserve, et qu’elle avait repris la robe le 1er Juillet 2010, soit 3 jours avant la cérémonie et avait constaté en retirant la protection plastique que la robe avait une trace noire laissant penser qu’elle était brûlée, ce qui les avait obligées à faire intervenir la couturière en urgence la veille du mariage pour limiter les dégâts.
Elles ajoutent que l’expert mandaté par leur assureur protection juridique, la GMF, a conclu que le tissu montrait un aspect crispé avec des micro cassures en surface, ayant généré une absence de tenue du tissu, et que la robe avait été traitée avec un produit aqueux inadapté à la soie.
Elles précisent que l’engagement de la responsabilité de madame Z, restée taisante avant de refuser toute indemnisation, repose sur l’article 1147 du code civil lui imposant une obligation de résultat allégée, de sorte qu’en l’absence de réserve lors de la remise du vêtement, la faute du teinturier est présumée, et il ne peut se libérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ayant dégradé le vêtement, ce que madame Z ne faisait pas, alors surtout que le rapport du CTTN mettait en évidence l’absence de respect des règles de l’art, et qu’elle a commis au surplus un manquement dans son obligation d’information sur les risques présentés par le nettoyage envisagé.
Enfin, elles notent que le remboursement de la robe comprend le prix de la robe de base, le coût de sa transformation et du tissu acheté, qu’elles ont dû rembourser le coût de l’expertise du CTTN et que leur préjudice moral est important car elles ont dû trouver une solution d’urgence la veille du mariage et mademoiselle G a dû porter un robe 'rafistolée’ pour 'le plus beau jour de sa vie', ajoutant que le pressing engageait sa responsabilité délictuelle du fait de son refus obstiné d’un accord amiable.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2014, madame D Z exerçant sous le nom commercial de 'Pressing 2000" demande à la cour au visa des l’article R 221-37 du code de I’organisation judiciaire, des articles 35 et suivants du code civil et du jugement rendu Ie 18/09/2012 par le tribunal d’instance, de :
— dire que l’appel enregistré est purement et simplement irrecevable,
— débouter purement et simplement mesdames G et Y ( X) de toutes leurs demandes,
Vu l’obligation de plaider faite à madame D Z exerçant sous Ie nom commercial 'Pressing 2000 » dans un procès purement abusif,
— condamner mesdames G et Y ( X) au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens (y compris les frais de timbre a hauteur de 150 €) dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître P-Q en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige, il est soulevé trois irrecevabilités car:
— l’appel est irrecevable en ce qu’il était dirigé contre la 'société Pressing 2000",
— l’appel est irrecevable du fait du taux du ressort,
— la demande de madame F G est irrecevable.
A l’appui des irrecevabilités soulevées, madame Z soutient que 'Pressing 2000" est un nom commercial et l’activité de pressing a toujours été exercée en nom propre et non en société, ce que les appelantes savaient au vu de l’assignation délivrée, que le total des demandes présentées dans l’assignation s’élève à 3.507 € alors que seules les demandes excédant 4.000 € sont jugées à charge d’appel, de sorte que le jugement rendu l’était en dernier ressort, que l’erreur commise par le juge ayant qualifié le jugement rendu 'en premier ressort’ en intégrant vraisemblablement le montant de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en violation des articles 35 et suivants du même code, est sans incidence, et que madame F G, mère de la propriétaire de la robe de mariée, n’a aucun intérêt à agir contre le pressing.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame Z soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté pour indication inexacte de l’identité de l’intimée et du fait que le jugement déféré n’est pas susceptible d’appel.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel rassortit de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel jusqu’à son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Néanmoins, les parties peuvent présenter une demande d’irrecevabilité devant le cour d’appel lorsque la règle dont l’inobservation est invoquée est une règle d’ordre public.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel du fait que le jugement est rendu en dernier ressort vise à assurer le respect d’une règle d’ordre public puisque la voie de l’appel n’est pas ouverte contre une décision rendue en dernier ressort.
Il convient de relever tout d’abord que l’éventuelle erreur commise par le tribunal d’instance ayant qualifié le jugement à tort comme étant rendu en premier ressort alors qu’il devait en réalité rendu en dernier ressort, est sans incidence sur la recevabilité de l’appel en application de l’article 536 du code de procédure civile qui énonce :
'La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié'.
En l’espèce, le jugement rendu le 18 septembre 2012 est mentionné en premier ressort et le tribunal a motivé cette qualification en indiquant que le montant de la demande est supérieur à 4.000 €.
L’article L 221-4 du code de l’organisation judiciaire énonce que 'sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € ; Il connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €.' ,
L’article R 221-4 du même code précise que :
'Le tribunal d’instance connaît des actions mentionnées à l’article L 221-4.
Toutefois, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égale à 4.000 € ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort'.
Enfin, la détermination du montant de la demande obéit aux dispositions prévues par les articles 34 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 35 dudit code qui énonce que :
'Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions'.
En l’espèce, les demandes étant communes aux deux demanderesses, il convient de se référer au montant total des demandes formées en première instance.
L’action est une action en responsabilité contractuelle et pour partie délictuelle en ce que la demande indemnitaire pour abus de droit est indiquée reposer sur les articles 1382 et 1383 du code civil, et entre donc dans la catégorie des actions personnelles.
Au vu de l’assignation et du jugement ne faisant pas état de modification des demandes par conclusions ultérieures ou à l’audience, il était sollicité en première instance, à titre indemnitaire, les sommes de 45 €, 839,76 €, 125,34 €, 2.000 € et 500 €, soit un total de 3.510,10 €, outre une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort, la demande porte sur la somme totale de 3.510,10 €.
Il s’ensuit que la décision de première instance est rendue en dernier ressort et que la voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre de cette décision.
Mesdames F G et H G épouse X seront déclarées irrecevables en leur appel, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité et sur les demandes des appelantes, y compris leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles et portant sur les dépens de première instance.
La présente procédure a obligé madame Z à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge eu égard à l’irrecevabilité de l’appel déclaré.
Mesdames F G et madame H G épouse X seront condamnées à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motifs, elles seront tenues de supporter les dépens d’appel, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile comprenant notamment les droits, taxes et redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare irrecevable l’appel formé par madame F G et madame H G épouse X contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 18 septembre 2012 ;
— Condamne madame F G et madame H G épouse X à payer à madame D Z exerçant sous l’enseigne de 'Pressing 2000' une indemnité globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne madame F G et madame H G épouse X aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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